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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2025, C-464/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-464/24 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2025.#Balneari Rimini contre Comune di Rimini.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Giudice di pace di Rimini.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Irrecevabilité manifeste partielle – Article 99 du règlement de procédure – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2006/123/CE – Directive 2014/23/UE – Champ d’application – Concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico‑récréatives – Action indemnitaire – Absence de prorogation automatique.#Affaire C-464/24. | |
| Date de dépôt : | 1 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0464 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:498 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schalin |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
4 juin 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Irrecevabilité manifeste partielle – Article 99 du règlement de procédure – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2006/123/CE – Directive 2014/23/UE – Champ d’application – Concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives – Action indemnitaire – Absence de prorogation automatique »
Dans l’affaire C-464/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Rimini (juge de paix de Rimini, Italie), par décision du 26 juin 2024, parvenue à la Cour le 1er juillet 2024, dans la procédure
Balneari Rimini,
contre
Comune di Rimini,
en présence de :
I.R.,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. M. Gavalec, président de chambre, MM. Z. Csehi et F. Schalin (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Balneari Rimini, par Mes V. De Michele et G. Guida, avvocati,
– pour le Comune di Rimini, par Mes A. Bergamino, F. Munari et T. Ugoccioni, avvocati,
– pour I.R., par Mes E. Nesi et R. Righi, avvocati,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Armati, MM. M. Mataija et P. Messina, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 2, sous a), et de l’article 44 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), ainsi que des articles 49, 51, 195 et 345 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Balneari Rimini, une entreprise titulaire d’une concession d’occupation du domaine public maritime exploitée à des fins touristico-récréatives, soutenue par I.R., également titulaire d’une concession de ce type, au Comune di Rimini (commune de Rimini, Italie), au sujet des préjudices qui auraient été causés à cette entreprise par l’adoption de la décision de cette commune de mettre fin au renouvellement automatique de telles concessions.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
La directive 2006/123
4 Le considérant 39 de la directive 2006/123 énonce :
« La notion de “régime d’autorisation” recouvre notamment les procédures administratives par lesquelles sont octroyés des autorisations, licences, agréments ou concessions […] »
5 L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 2, sous a) et i) :
« La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :
a) les services d’intérêt général non économiques ;
[…]
i) les activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article 45 du traité ».
6 Aux termes de l’article 4, point 6, de ladite directive, par « régime d’autorisation », il convient d’entendre « toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ».
7 L’article 12 de la même directive, intitulé « Sélection entre plusieurs candidats », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l’objet d’une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l’autorisation vient juste d’expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire. »
8 L’article 44 de la directive 2006/123, intitulé « Transposition », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 28 décembre 2009 au plus tard. »
La directive 2014/23
9 Le considérant 15 de la directive 2014/23 énonce :
« [C]ertains accords dont l’objet est le droit, pour un opérateur économique, d’exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, en droit privé ou public, tels que des biens fonciers ou des biens publics, en particulier dans le secteur des ports maritimes, des ports intérieurs ou des aéroports, par lesquels l’État ou le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fixe uniquement les conditions générales d’utilisation des domaines ou ressources en question, sans acquisition de travaux ou services spécifiques, ne devraient pas être qualifiés de concessions au sens de la présente directive. […] »
Le droit italien
10 L’article 37 du Codice della Navigazione (code de la navigation), approuvé par le regio decreto n. 327 (décret royal no 327), du 30 mars 1942 (GURI no 93, du 18 avril 1942), prévoyait, en cas de renouvellement d’une concession, un droit de préférence pour le concessionnaire existant, lequel bénéficiait d’un droit « de continuation » ou « au renouvellement ».
11 À la suite de l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission, ce droit a été supprimé par l’article 1er, paragraphe 18, du decreto-legge n. 194 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (décret-loi no 194 relatif à la prorogation des délais prévus par des dispositions législatives), du 30 décembre 2009 (GURI no 302, du 30 décembre 2009). Cette disposition a prorogé les concessions de biens domaniaux maritimes existantes jusqu’au 31 décembre 2012.
12 L’article 1er, paragraphe 18, de ce décret-loi a, par la suite, été modifié à plusieurs reprises, afin de proroger la durée des concessions. Dans cette perspective, la demande de décision préjudicielle précise, d’une part, que l’article 1er, paragraphes 682 et 683 de la legge n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (loi no 145, concernant le budget prévisionnel de l’État pour l’exercice 2019 et le budget pluriannuel pour la période 2019-2021), du 30 décembre 2018 (GURI no 302, du 31 décembre 2018, supplément ordinaire no 62), prévoit la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2033, des concessions domaniales maritimes en cours.
13 D’autre part, le decreto-legge n. 198 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (décret-loi no 198/2022, portant dispositions urgentes sur les délais législatifs), du 29 décembre 2022 (GURI no 303, du 29 décembre 2022), a prorogé pour une période indéterminée les concessions domaniales maritimes existantes, tandis que la legge n. 14 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (loi no 14/2023 de conversion en loi du décret-loi no 198/2022 portant dispositions urgentes en matière de délais législatifs et prorogation des délais pour l’exercice des délégations législatives), du 24 février 2023 (GURI no 49, du 27 février 2023), a définitivement interdit l’organisation d’appels d’offres par des communes, en les subordonnant à l’adoption par le gouvernement d’une nouvelle réglementation sur les procédures d’attribution sélective.
14 La transposition dans l’ordre juridique italien de la directive 2006/123 résulte du decreto legislativo n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (décret législatif no 59, portant mise en œuvre de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur), du 26 mars 2010 (GURI no 94, du 23 avril 2010, supplément ordinaire no 75). L’article 16, paragraphe 4, de ce décret législatif dispose que, lorsque le nombre de licences disponibles est limité en raison de la rareté des ressources naturelles, ces licences ne peuvent pas être renouvelées automatiquement.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Afin de se conformer, en particulier, aux arrêts nos 17 et 18 du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), du 9 novembre 2021 ainsi qu’à l’article 12 de la directive 2006/123, la commune de Rimini a souhaité mettre en place des procédures d’appel d’offres destinées à attribuer à de nouveaux concessionnaires les concessions domaniales maritimes à des fins touristico-récréatives situées sur son territoire. À cette fin, le 22 décembre 2023, la Giunta communale (conseil communal) de cette commune a adopté une décision fixant la date d’expiration des concessions en cours au 31 décembre 2023, sauf prorogation technique fixée tout d’abord au 31 septembre 2024 et ensuite prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.
16 Balneari Rimini a contesté la légalité de cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (tribunal administratif régional pour l’Émilie-Romagne, Italie) afin que soit constaté son droit de continuer à utiliser le domaine public légitimement concédé pour une durée indéterminée ou, à tout le moins, jusqu’au 31 décembre 2033, conformément notamment à l’article 1er, paragraphes 682 et 683, de la loi no 145 du 30 décembre 2018. À cet égard, elle indique être titulaire de la concession domaniale maritime no 34/2010 et en assurer la gestion de manière ininterrompue en vertu de la licence no 471/1993 délivrée par le Ministero della Marina mercantile (ministère de la Marine marchande, Italie) et de la concession ministérielle connexe no 31/1989. Cette concession lui aurait ainsi été initialement attribuée avant le 28 décembre 2009, date limite à laquelle les États membres devaient avoir transposé la directive 2006/123.
17 Balneari Rimini a, par ailleurs, saisi le Giudice di Pace di Rimini (juge de paix de Rimini, Italie), qui est la juridiction de renvoi, d’une demande visant à faire condamner la commune de Rimini à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros des préjudices non patrimoniaux, consistant en une atteinte à son image et à la continuité de ses affaires, que lui aurait causés l’adoption de la décision du 22 décembre 2023.
18 Cette juridiction relève, en premier lieu, que, par ses arrêts nos 17 et 18, du 9 novembre 2021, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a jugé, en assemblée plénière, en se référant à l’arrêt de la Cour du 14 juillet 2016, Promoimpresa e.a. (C-458/14 et C-67/15, EU:C:2016:558), que les dispositions nationales qui avaient déjà prolongé ou qui viendraient encore prolonger à l’avenir les concessions des biens du domaine public maritime, qui avaient déjà été accordées, étaient contraires à l’article 49 TFUE et à l’article 12 de la directive 2006/123. Si ces dispositions nationales pouvaient être maintenues temporairement jusqu’au 31 décembre 2023 dans l’attente de l’organisation de procédures de sélection, elles devraient par la suite être écartées par les autorités administratives ainsi que par les juges nationaux.
19 En dépit du prononcé par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) de ses arrêts nos 2192 et 3964, respectivement, du 1er mars et du 19 avril 2023, concluant à la contrariété desdites dispositions nationales au droit de l’Union, la juridiction de renvoi estime que la loi no 14/2023 a conféré une durée indéterminée aux concessions domaniales maritimes à des fins touristico-récréatives, compte tenu de l’interdiction définitive faite aux communes concédantes de procéder à des appels d’offres en vue d’attribuer de telles concessions à de nouveaux titulaires. A minima, cette loi aurait reporté le terme des concessions existantes au 31 décembre 2024, voire au 31 décembre 2025. Cette juridiction relève, en outre, que, en cas de déclaration d’occupation illégale du domaine maritime à des fins touristico-récréatives, à compter du 1er janvier 2024, les titulaires de concessions ayant expiré le 31 décembre 2023 s’exposeraient à des sanctions civiles et pénales.
20 En deuxième lieu, ladite juridiction estime pouvoir déduire des points 44 à 48 de l’arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa e.a. (C-458/14 et C-67/15, EU:C:2016:558), que les concessions domaniales maritimes, en tant que concessions de biens, ne sont pas des concessions de services et ne relèvent donc ni du champ d’application de la directive 2014/23 ni de celui de la directive 2006/123. Cette conclusion s’imposerait d’autant plus, s’agissant de cette dernière directive, qu’il découle du point 73 de l’arrêt du 20 avril 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa) (C-348/22, EU:C:2023:301), que les concessions domaniales maritimes conclues avant le 28 décembre 2009 sont exclues de son champ d’application.
21 En troisième lieu, la juridiction de renvoi souligne que l’article 195 TFUE exclut, dans le secteur du tourisme, que le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne puissent harmoniser les dispositions législatives et réglementaires des États membres. De même, selon l’article 345 TFUE, les traités ne préjugeraient en rien le régime de propriété des États membres.
22 Enfin, cette juridiction considère que, dès lors qu’elles participent directement à l’exercice de l’autorité publique en matière, notamment, de protection du patrimoine côtier, de santé et d’hygiène publique, ainsi que de garantie d’un accès libre et sûr à la baignade pour les personnes handicapées, les concessions domaniales maritimes devraient, conformément à l’article 51 TFUE, être exclues du champ d’application de l’article 49 TFUE.
23 Dans ces conditions, le Giudice di Pace di Rimini (juge de paix de Rimini) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives, telles que celle dont la société requérante [au principal] est titulaire – qui n’accomplit pas une prestation de services spécifiée par l’entité adjudicatrice, mais exerce une activité économique dans une zone du domaine public de l’État – relèvent-elles ou ne relèvent-elles pas de la catégorie des concessions de services et, par conséquent, relèvent-elles ou ne relèvent-elles pas du champ d’application des autorisations au titre de la directive [2006/123] et/ou de la directive [2014/23], en ce qu’il s’agit de certains accords dont l’objet est le droit, pour un opérateur économique, d’exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, en droit privé ou public, tels que des biens fonciers, par lesquels l’État fixe uniquement les conditions générales d’utilisation des domaines ou ressources en question, compte tenu des précisions apportées par la Cour de justice de l’Union européenne aux points 45 à 48 de [l’arrêt] du 14 juillet 2016, Promoimpresa e.a.(C-458/14 et C-67/15, EU:C:2016:558) ?
2) Indépendamment de la réponse de la Cour à la première question, les concessions balnéaires, telles que celle dont la société requérante [au principal] est titulaire, qui ont pris cours avant le 28 décembre 2009, échappent-elles en tout état de cause au champ d’application de la directive [2006/123,] au sens de l’article 44 de cette directive, comme cela semble ressortir du point 73 de l’arrêt du 20 avril 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa) (C-348/22, EU:C:2023:301) ?
3) Indépendamment de la réponse de la Cour aux première et deuxième questions, l’article 195 TFUE doit-il être interprété, compte tenu également de l’article 345 TFUE et de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive [2006/123], en ce sens que les concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives, telles que celle dont la société requérante [au principal] est titulaire, dans le secteur du tourisme, sont exclues du champ d’application des directives d’harmonisation, telles que la directive [2006/123] ?
4) Indépendamment de la réponse de la Cour aux première à troisième questions, l’article 51 [TFUE] (ex-article 45 CE) et l’article 2, paragraphe 2, sous i), de la directive [2006/123] doivent-ils être interprétés en ce sens que les concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives, telles que celles dont la société requérante [au principal] est titulaire, qui exerce de manière continue et non occasionnelle des activités d’intérêt public sur le territoire du domaine de l’État, telles que la protection du domaine public, la protection de la santé et de l’hygiène publique, la protection du droit des personnes handicapées d’accéder aux activités d’héliothérapie et de baignade, ainsi qu’à des activités touristiques, culturelles et environnementales, sont exclues du champ d’application tant de l’article 49 TFUE que de la directive [2006/123] ? »
Sur les première et deuxième questions
24 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
25 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire, s’agissant des première et deuxième questions.
26 En effet, tant la réponse à la première question que celle à la deuxième question peuvent être clairement déduites des développements figurant dans les arrêts du 14 juillet 2016, Promoimpresa e.a. (C-458/14 et C-67/15, EU:C:2016:558), et du 20 avril 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa) (C-348/22, EU:C:2023:301).
Sur la première question
27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12 de la directive 2006/123 et la directive 2014/23 doivent être interprétés en ce sens que relèvent du champ d’application de l’une ou l’autre de ces directives les concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives, dont le titulaire n’accomplit pas une prestation de services spécifiée par l’entité adjudicatrice, mais exerce une activité économique dans une zone du domaine public de l’État sur la base d’un accord lui conférant le droit de gérer certains biens ou ressources publics, sous un régime de droit privé ou public, dont l’État se limite à fixer les conditions générales d’utilisation.
28 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en s’appuyant sur l’arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa e.a. (C-458/14 et C-67/15, EU:C:2016:558, points 44 à 48), la juridiction de renvoi est, à juste titre, partie de la prémisse selon laquelle les concessions domaniales maritimes en cause au principal ne sauraient être qualifiées de concession de services, au sens des directives 2006/123 et 2014/23.
29 Cela étant précisé, il convient, d’une part, de rappeler que l’article 4, point 6, de la directive 2006/123, lu à la lumière du considérant 39 de celle-ci, définit un régime d’autorisation comme toute procédure, telle qu’une procédure administrative par laquelle est octroyée une concession, qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa e.a., C-458/14 et C-67/15, EU:C:2016:558, points 38 et 39).
30 Dans des conditions identiques à celles en cause au principal, la Cour a considéré qu’une concession du domaine public maritime octroyée par une autorité publique et visant l’exploitation d’une zone domaniale à des fins touristico-récréatives peut être qualifiée d’« autorisation », au sens des dispositions de la directive 2006/123 (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa e.a., C-458/14 et C-67/15, EU:C:2016:558, points 40 et 41).
31 Il convient, d’autre part, de souligner que les concessions en cause au principal concernent des ressources naturelles, au sens de l’article 12 de la directive 2006/123, puisque les zones domaniales visées sont situées sur les côtes maritimes italiennes. En outre, il découle de la demande de décision préjudicielle que le nombre d’autorisations disponibles pour les activités touristico-récréatives est limité en raison de la rareté des ressources naturelles (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa e.a., C-458/14 et C-67/15, EU:C:2016:558, points 42 et 43).
32 Partant, les concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréative, telles que celle en cause au principal, entrent dans le champ d’application de l’article 12 de la directive 2006/123.
33 Par ailleurs, ainsi que l’énonce son considérant 15, la directive 2014/23 ne s’applique pas aux accords par lesquels l’État, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fixe uniquement les conditions générales d’utilisation des domaines ou ressources en question, sans acquisition de travaux ou services spécifiques.
34 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 12 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que relèvent du champ d’application de ladite directive les concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives, dont le titulaire n’accomplit pas une prestation de services déterminée par l’entité adjudicatrice, mais exerce une activité économique dans une zone du domaine public de l’État sur la base d’un accord lui conférant le droit de gérer certains biens ou ressources publics, sous un régime de droit privé ou public, dont l’État se limite à fixer les conditions générales d’utilisation, dès lors que ces concessions concernent des ressources naturelles, au sens de cette disposition, et pour autant que le nombre d’autorisations disponibles pour les activités touristico-récréatives soit limité en raison de la rareté des ressources naturelles.
Sur la deuxième question
35 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 44 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que des concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives, qui ont été initialement attribuées avant le 28 décembre 2009, échappent rationæ temporis au champ d’application de cette directive, ainsi qu’il semble résulter du point 73 de l’arrêt du 20 avril 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa) (C-348/22, EU:C:2023:301).
36 À cet égard, il convient d’observer que, au point 73 de l’arrêt du 20 avril 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa) (C-348/22, EU:C:2023:301), la Cour s’est limitée à rappeler que l’interprétation qu’elle donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur, de sorte que ladite règle ainsi interprétée doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant cet arrêt.
37 Cela étant, en l’occurrence, ainsi qu’il est relevé au point 19 de la présente ordonnance, la requérante au principal prétend être titulaire de la concession domaniale maritime no 34/2010, dont elle assurerait la gestion de manière ininterrompue en vertu de la licence no 471/1993 du ministère de la Marine marchande et de la concession ministérielle connexe no 31/1989.
38 Ainsi, à supposer même que la requérante au principal se soit vu attribuer une concession domaniale maritime avant l’expiration du délai de transposition de la directive 2006/123, qui était fixé au 28 décembre 2009, il convient de souligner, à l’instar de la Commission européenne dans ses observations écrites, que la référence « no 34/2010 » implique que la concession domaniale maritime qui lui a été octroyée a été renouvelée durant l’année 2010, autrement dit, postérieurement à l’expiration de ce délai de transposition.
39 Or, premièrement, aux points 68 à 70 de l’arrêt du 20 avril 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa) (C-348/22, EU:C:2023:301), la Cour a jugé que l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123 impose aux États membres une interdiction inconditionnelle de renouveler automatiquement une autorisation octroyée pour une activité donnée.
40 Deuxièmement, au point 58 de l’arrêt du 11 juillet 2024, Società Italiana Imprese Balneari (C-598/22, EU:C:2024:597), la Cour a estimé, dans une situation analogue, que le renouvellement d’une concession d’occupation du domaine public maritime se traduit par la succession de deux titres d’occupation du domaine public et non par la perpétuation ou la prorogation du premier. Une telle interprétation est, en effet, de nature à garantir que l’attribution d’une concession ne puisse intervenir qu’à l’issue d’une procédure de mise en concurrence plaçant l’ensemble des candidats et des soumissionnaires sur un pied d’égalité.
41 Il s’ensuit que le renouvellement d’une concession domaniale maritime doit être appréhendé comme l’attribution d’un nouveau titre d’occupation du domaine maritime et qu’il requiert l’organisation d’une procédure de mise en concurrence plaçant l’ensemble des candidats et des soumissionnaires sur un pied d’égalité.
42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 44 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que des concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives, qui ont été attribuées avant le 28 décembre 2009 et qui ont été renouvelées postérieurement à cette date, relèvent du champ d’application de cette directive lors de leur renouvellement, la date à laquelle ces concessions ont été initialement attribuées étant sans incidence à cet égard.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle en ce qu’elle concerne les troisième et quatrième questions
43 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
44 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire, s’agissant des troisième et quatrième questions.
45 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 195 TFUE, lu à la lumière de l’article 345 TFUE et de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2006/123, doit être interprété en ce sens que les concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives, telles que celle dont la requérante au principal est titulaire, sont exclues du champ d’application des directives d’harmonisation, telles que la directive 2006/123.
46 Cependant, dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour au titre de l’article 267 TFUE, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis. Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:4299, point 23 et jurisprudence citée].
47 En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne comporte pas d’indications précises permettant de comprendre avec suffisamment de clarté et de précision les raisons pour lesquelles l’interprétation de l’article 195 TFUE, lu à la lumière de l’article 345 TFUE et de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2006/123, pourrait être utile à la juridiction de renvoi pour statuer sur le recours en responsabilité dont elle est saisie.
48 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 51 TFUE et l’article 2, paragraphe 2, sous i), de la directive 2006/123 doivent être interprétés en ce sens que les concessions maritimes domaniales exploitées à des fins touristico-récréatives doivent être exclues du champ d’application tant de l’article 49 TFUE que de la directive 2006/123, au motif que les titulaires de ces concessions exercent, de manière constante et non occasionnelle, des activités participant à l’exercice de l’autorité publique sur des terrains domaniaux, telles que la protection de la propriété publique, la protection de la santé et de l’hygiène publiques, la protection du droit des personnes handicapées à accéder à des activités d’héliothérapie et de baignade, ainsi que des activités touristiques, culturelles et environnementales.
49 Il convient toutefois de constater que la demande de décision préjudicielle ne comporte aucun indice que Balneari Rimini exercerait des activités participant à l’exercice de l’autorité publique sur les terrains domaniaux objet de la concession en cause au principal.
50 Dans ces conditions, cette demande ne répond pas non plus aux exigences énoncées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure en ce qui concerne cette question.
51 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable en tant qu’elle concerne les troisième et quatrième questions.
Sur les dépens
52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
1) L’article 12 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession,
doivent être interprétés en ce sens que :
relèvent du champ d’application de la directive 2006/123 les concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives, dont le titulaire n’accomplit pas une prestation de services déterminée par l’entité adjudicatrice, mais exerce une activité économique dans une zone du domaine public de l’État sur la base d’un accord lui conférant le droit de gérer certains biens ou ressources publics, sous un régime de droit privé ou public, dont l’État se limite à fixer les conditions générales d’utilisation, dès lors que ces concessions concernent des ressources naturelles, au sens de cette disposition, et pour autant que le nombre d’autorisations disponibles pour les activités touristico-récréatives soit limité en raison de la rareté des ressources naturelles.
2) L’article 44 de la directive 2006/123
doit être interprété en ce sens que :
des concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives, qui ont été attribuées avant le 28 décembre 2009 et qui ont été renouvelées postérieurement à cette date, relèvent du champ d’application de cette directive lors de leur renouvellement, la date à laquelle ces concessions ont été initialement attribuées étant sans incidence à cet égard.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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