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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 2025, C-800/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-800/24 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 5 juin 2025.#Tertianum Services AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste – Article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pourvoi formé par une personne qui n’était pas partie devant le Tribunal – Marque de l’Union européenne – Articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal – Substitution de partie – Transfert de droit de propriété intellectuelle en cours de procédure devant le Tribunal – Absence de demande de substitution.#Affaire C-800/24 P. | |
| Date de dépôt : | 13 novembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0800 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:425 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
5 juin 2025 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste – Article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pourvoi formé par une personne qui n’était pas partie devant le Tribunal – Marque de l’Union européenne – Articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal – Substitution de partie – Transfert de droit de propriété intellectuelle en cours de procédure devant le Tribunal – Absence de demande de substitution »
Dans l’affaire C-800/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 novembre 2024,
Tertianum Services AG, établie à Baar (Suisse), représentée par Mes S. Fröhlich, M. Hartmann et H. Lerchl, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Tertianum AG, établie à Dübendorf (Suisse), représentée par Mes S. Fröhlich et M. Hartmann, Rechtsanwälte,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
DPF AG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me A. Nordemann, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. J. Passer (rapporteur) et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Tertianum Services AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 septembre 2024, Tertianum/EUIPO – DPF (TERTIANUM) (T-73/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:578), par lequel celui-ci a rejeté un recours introduit par Tertianum AG et tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 novembre 2022 (affaire R 1706/2021-4) (ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige, tels que présentés aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
3 Le 11 août 2016, DPF AG a présenté une demande d’enregistrement d’une marque figurative pour les services relevant des classes 35, 36, 41, 43 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 13 décembre 2016, Tertianum a formé une opposition à cette marque figurative. Cette opposition était fondée sur l’existence d’une autre marque figurative (ci-après la « marque en cause »).
5 Le 28 septembre 2021, la division d’opposition de l’EUIPO a adopté une décision par laquelle elle a rejeté ladite opposition.
6 Le 4 octobre 2021, Tertianum a introduit un recours contre cette décision.
7 Par la décision litigieuse, la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par une requête introduite au greffe du Tribunal le 16 février 2023, Tertianum a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé.
Les conclusions de la partie requérante au pourvoi et la procédure devant la Cour
10 Par son pourvoi, Tertianum Services demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner l’EUIPO aux dépens des procédures devant le Tribunal et la Cour.
11 En annexe de sa requête, Tertianum Services a présenté à la Cour une demande d’admission de ce pourvoi, dans laquelle elle fait valoir que celui-ci soulève deux questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
12 Par une lettre du 2 décembre 2024, la Cour a invité les parties devant le Tribunal a présenter leurs observations sur cette demande ainsi que sur la question de savoir si, compte tenu de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), Tertianum Services peut être considérée comme étant une partie autorisée à présenter une telle demande et à former le pourvoi correspondant.
13 Tertianum, l’EUIPO et DPF ont présenté leurs observations à ce sujet dans le délai imparti à cette fin.
Sur la recevabilité du pourvoi
14 L’article 181 du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
15 En l’espèce, il y a lieu de faire application de cet article 181.
Observations des parties
16 Dans son pourvoi ainsi que dans sa demande d’admission de celui-ci, Tertianum Services se présente, en substance, comme étant le successeur en droit de Tertianum. À cet égard, elle expose que Tertianum lui a transféré l’ensemble de ses marques, parmi lesquelles figure la marque en cause, en vertu d’un accord de transfert de marques conclu au cours du mois d’avril 2024, qui est annexé à ce pourvoi. En outre, Tertianum Services produit, en tant que preuves complémentaires du transfert de cette marque, des extraits des registres respectifs de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, Allemagne) faisant état de son enregistrement en tant que propriétaire de celle-ci.
17 Dans ses observations, l’EUIPO fait valoir, tout d’abord, qu’il découle du deuxième alinéa de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que, sans préjudice du troisième alinéa de cet article, un pourvoi ne peut être formé devant la Cour, en principe, que par une personne ayant eu la qualité de partie devant le Tribunal.
18 Ensuite, il conviendrait de tenir compte du fait que, dans le domaine spécifique des marques de l’Union européenne, le législateur de l’Union a créé un dispositif de substitution de partie applicable dans le cas où un transfert de droit de propriété intellectuelle entre deux personnes différentes intervient au cours de la procédure, qui figure aux articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal. Or, l’examen du contenu et de l’économie de ce dispositif ferait ressortir qu’une substitution nécessite à la fois une demande du tiers concerné et une décision du Tribunal, de telle sorte qu’elle ne peut être considérée comme résultant de plein droit ni du transfert d’une marque donnée d’une personne à une autre ni même de l’enregistrement de ce transfert auprès des organes compétents. En l’espèce, Tertianum Services n’aurait néanmoins pas cherché à se prévaloir dudit dispositif, alors qu’elle avait la possibilité de le faire. Par ailleurs, celle-ci n’invoquerait aucune circonstance particulière susceptible de l’habiliter à former un pourvoi en dépit de cette inaction.
19 Enfin, l’existence de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et des articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal ne porterait pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47 de la Charte. En effet, la limitation que ces trois articles du règlement de procédure du Tribunal apportent à l’exercice de ce droit serait, d’une part, justifiée par la poursuite d’un objectif consistant à garantir la bonne administration de la justice et, d’autre part, proportionnée à cette fin.
20 DPF exprime, de façon plus synthétique, une position similaire.
21 Pour sa part, Tertianum soutient, en premier lieu, que Tertianum Services a formé un pourvoi avec son accord préalable et exprès, en sa qualité de nouvelle propriétaire de la marque en cause et donc de personne affectée dans ses droits par l’arrêt attaqué.
22 En second lieu, Tertianum énonce, en substance, que le droit de l’Union admet, de manière générale, qu’une partie à une procédure puisse être remplacée au cours de cette procédure par un tiers auquel elle a transféré un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle faisant l’objet de ladite procédure. En particulier, une telle substitution pourrait avoir lieu au cours de la procédure devant le Tribunal, en vertu des articles 174 à 176 du règlement de procédure de cette juridiction. Certes, un dispositif analogue ne serait pas prévu devant la Cour. Cependant, compte tenu du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte, il devrait être considéré, en l’espèce, que, en sa qualité de nouvelle propriétaire de la marque en cause, Tertianum Services est en droit de former un pourvoi contre l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
23 Il découle de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que, sous réserve du troisième alinéa de cet article, un pourvoi devant la Cour ne peut être formé que par les parties et les parties intervenantes à la procédure devant le Tribunal. Cette délimitation des personnes susceptibles de former un tel pourvoi, dans une affaire donnée, a pour objectif de garantir une bonne administration de la justice, notamment en assurant une certaine prévisibilité dans les pourvois susceptibles d’être formés contre les décisions du Tribunal et en évitant le contournement des délais et des conditions de recevabilité qui s’appliquent à d’autres voies de recours prévues par le droit de l’Union (arrêts du 1er octobre 2015, Electrabel et Dunamenti Erőmű/Commission, C-357/14 P, EU:C:2015:642, point 30, ainsi que du 27 février 2025, Nouryon Performance Formulations/Commission, C-353/23 P, EU:C:2025:115, point 32).
24 Il s’ensuit qu’une personne qui n’a pas été partie à la procédure devant le Tribunal, dans une affaire donnée, n’a pas qualité pour former un pourvoi contre la décision ayant mis fin à cette procédure, sauf circonstance particulière lui conférant une telle qualité (arrêts du 6 mai 2021, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C-499/18 P, EU:C:2021:367, point 43, ainsi que du 27 février 2025, Nouryon Performance Formulations/Commission, C-353/23 P, EU:C:2025:115, point 33).
25 Or, en l’espèce, il est constant que Tertianum Services forme un pourvoi contre l’arrêt attaqué alors qu’elle n’a pas été partie à la procédure devant le Tribunal.
26 Pour cette raison, Tertianum Services doit être regardée comme n’ayant manifestement pas qualité pour former ledit pourvoi, à moins d’établir l’existence d’une circonstance particulière lui conférant une telle qualité.
27 À cet égard, Tertianum Services et Tertianum font valoir, en substance, tout d’abord, que Tertianum, qui avait la qualité de partie requérante devant le Tribunal, a transféré à Tertianum Services l’ensemble de ses marques pendant la procédure devant cette juridiction, y compris la marque en cause, ensuite, que Tertianum a expressément consenti, à l’occasion de ce transfert, à ce que Tertianum Services poursuive cette procédure, le cas échéant en formant un pourvoi devant la Cour, et, enfin, qu’une telle substitution est admise par le droit de l’Union.
28 Compte tenu de cette situation, il convient de relever, en premier lieu, que, de manière générale, le transfert d’un ensemble de marques, qui ne correspond pas, notamment, à une transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif d’une personne à une autre personne, accompagnée d’une cessation de l’existence de la première de ces personnes, ne saurait suffire pour entraîner une substitution aux droits procéduraux de ladite première personne, en tant que partie en première instance, au profit de cette autre personne (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2025, Nouryon Performance Formulations/Commission, C-353/23 P, EU:C:2025:115, point 35).
29 En deuxième lieu, la circonstance que l’une des parties à un litige soumis au Tribunal transfère à un tiers un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle concernés par ce litige, pendant la procédure devant cette juridiction, ne constitue pas, en soi, une circonstance particulière susceptible de permettre à ce tiers de former, devant la Cour, un pourvoi contre la décision rendue par ladite juridiction dans ledit litige.
30 En effet, en présence d’une telle situation, le règlement de procédure du Tribunal prévoit, à ses articles 174 à 176, un dispositif de substitution de partie, en vertu duquel un tiers auquel l’une des parties à un litige pendant devant cette juridiction a transféré un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle concernés par ce litige peut, en tant qu’ayant cause, demander à se substituer, dans le cadre et aux fins dudit litige, à la partie qui lui a transféré ces droits.
31 Ainsi que cela résulte de ces articles 174 à 176, une telle demande, qui doit contenir, notamment, l’exposé des circonstances et des preuves justifiant la substitution, peut être présentée à tout stade de la procédure. En outre, les parties doivent être mises en mesure de présenter leurs observations à ce sujet. Enfin, le Tribunal doit ultérieurement statuer par voie d’ordonnance motivée ou dans la décision mettant fin à l’instance. Dans le cas où il est fait droit à la demande, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution et est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.
32 Il découle desdits articles 174 à 176 que, dans le cas où l’ayant cause fait usage de la faculté que lui ouvre un tel dispositif, où sa demande de substitution est admise et où il devient donc partie devant le Tribunal, il peut, par la suite, former un pourvoi devant la Cour, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
33 En revanche, dans le cas où l’ayant cause ne fait pas usage de cette faculté, il ne saurait être admis à former un tel pourvoi, puisque cela aboutirait à contourner non seulement le dispositif prévu aux articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal, mais également l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à moins, comme énoncé au point 24 de la présente ordonnance, d’établir l’existence d’une circonstance particulière.
34 En l’espèce, Tertianum Services reste néanmoins en défaut d’établir l’existence de telles circonstances particulières, alors même que le transfert de la marque en cause est intervenu en temps utile pour lui permettre de recourir au dispositif prévu aux articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal. En effet, ce transfert a eu lieu au cours du mois d’avril 2024, soit plus de quatre mois avant la date à laquelle l’arrêt attaqué a été prononcé, à savoir le 4 septembre 2024.
35 En troisième et dernier lieu, il est exact que l’existence d’un tel dispositif soumet l’exercice du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte à certaines exigences dont le non-respect est susceptible d’avoir des conséquences sur la recevabilité de l’action en justice concernée.
36 Néanmoins, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte prévoit que des limitations peuvent être apportées à l’exercice des droits et des libertés garantis par celle-ci à condition, premièrement, que ces limitations soient prévues par la loi, deuxièmement, qu’elles respectent le contenu essentiel des droits et des libertés en cause, et, troisièmement, que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union européenne ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui [arrêts du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), C-245/19 et C-246/19, EU:C:2020:795, point 51, ainsi que du 18 janvier 2024, RTL Nederland et RTL Nieuws, C-451/22, EU:C:2024:54, point 68].
37 Or, le dispositif de substitution de partie prévu par le règlement de procédure du Tribunal respecte ces différentes conditions.
38 Ainsi, tout d’abord, ce dispositif est conforme à la condition selon laquelle toute limitation apportée à l’exercice du droit à une protection juridictionnelle effective doit être « prévue par la loi », au sens de la jurisprudence de la Cour, puisque les articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal en définissent la portée de manière claire et précise [voir, par analogie, arrêts du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14, EU:C:2015:832, point 81, ainsi que du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), C-245/19 et C-246/19, EU:C:2020:795, point 76].
39 Ensuite, ledit dispositif non seulement respecte, mais même vise précisément à permettre de respecter le contenu essentiel du droit à un recours effectif, et plus précisément l’exigence consistant à permettre à la personne qui est titulaire de ce droit d’accéder à un tribunal compétent pour assurer le respect des droits que le droit de l’Union lui garantit [voir, à cet égard, arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), C-245/19 et C-246/19, EU:C:2020:795, point 66]. En effet, les articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal ont pour objet même de permettre à une personne à laquelle a été transféré un droit de propriété intellectuelle concerné par un litige pendant devant cette juridiction d’accéder à celle-ci dès ce transfert et, ultérieurement, de former un pourvoi, devant la Cour, contre la décision mettant fin à la procédure devant ladite juridiction, pour autant que cette personne respecte, en particulier, les différentes conditions prévues à l’article 175 de ce règlement, telles que celles relatives à sa représentation, à la forme et au contenu obligatoire de sa demande.
40 Enfin, s’il est vrai que la personne qui s’abstient de recourir au dispositif en question se prive, ce faisant, de la possibilité de devenir partie à la procédure devant le Tribunal ainsi que de celle de former ultérieurement un pourvoi devant la Cour, ces conséquences juridiques attachées à l’inaction de cette personne apparaissent, d’une part, justifiées. En effet, comme cela découle des points 23 et 33 de la présente ordonnance, les articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal visent, dans cette mesure, à garantir une bonne administration de la justice, donc à répondre à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Star Storage e.a., C-439/14 et C-488/14, EU:C:2016:688, point 55).
41 D’autre part, dès lors que ces articles 174 à 176 permettent expressément au tiers concerné de présenter une demande de substitution à tout stade de la procédure devant le Tribunal et qu’ils ne font pas obstacle à la prise en compte de circonstances particulières, il ne saurait être considéré que la limitation qui, d’un point de vue temporel, est apportée à l’exercice du droit à une protection juridictionnelle effective à compter de la fin de cette procédure, dans l’hypothèse où le tiers concerné s’abstient de présenter une telle demande, revêt un caractère disproportionné.
42 Pour l’ensemble de ces motifs, le présent pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin, par conséquent, de se prononcer sur la demande d’admission de celui-ci.
Sur les dépens
43 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 184, paragraphe 4, seconde phrase, du même règlement, lorsqu’une partie intervenante en première instance n’ayant pas, elle-même, formé le pourvoi a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour, cette dernière peut décider que cette partie intervenante supportera ses propres dépens.
44 En l’espèce, Tertianum Services a succombé dans son pourvoi, mais les autres parties à la procédure n’ont pas conclu sur les dépens. Il convient donc de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Tertianum Services AG, Tertianum AG, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et DPF AG supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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