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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 nov. 2025, C-821/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-821/24 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 novembre 2025.#« А1 Bulgaria » EAD.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Communications électroniques – Modification unilatérale du prix – Résiliation du contrat pour faute de l’abonné – Restitution des frais de l’abonnement trimestriel et des remises accordées à la conclusion du contrat – Accord judiciaire, conclu entre l’opérateur du réseau mobile et un organisme compétent.#Affaire C-821/24. | |
| Date de dépôt : | 28 novembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0821 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:867 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Condinanzi |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
10 novembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire C-821/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 28 novembre 2024, parvenue à la Cour le 28 novembre 2024, dans la procédure
« А1 Bulgaria » EAD
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi (rapporteur), président de chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour « А1 Bulgaria » EAD, par Me P. D. Velchev, advokat,
– pour la Commission européenne, par M. P. Kienapfel et Mme N. Nikolova, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de l’article 3, paragraphes 1 et 3, et de l’article 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), du point 1, sous e) et j), de l’annexe de cette directive ainsi que de l’article 7, paragraphe 4, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO 2020, L 409, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure tendant à obtenir, en faveur de « А1 Bulgaria » EAD, un opérateur de téléphonie mobile, une injonction de payer relative à une créance pécuniaire découlant d’un contrat de fourniture de services de communications électroniques.
Le cadre juridique
La directive 93/13
3 L’article 2 de la directive 93/13 dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) « clauses abusives » : les clauses d’un contrat telles qu’elles sont définies à l’article 3 ;
[…] »
4 L’article 3 de cette directive prévoit :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
[…]
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »
5 Aux termes de l’article 4 de ladite directive :
« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
6 L’annexe de la même directive, intitulée « Clauses visées à l’article 3, paragraphe 3 », énonce :
« 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
[…]
e) d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ;
[…]
j) d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;
[…]
2. Portée des points g), j) et l) :
[…]
b) […]
Le point j) ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d’un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d’en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat.
[…] »
La directive 2020/1828
7 L’article 7 de la directive 2020/1828, intitulé « Actions représentatives », prévoit, à son paragraphe 4 :
« Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit de demander au moins les mesures suivantes :
a) des mesures de cessation ;
[…] »
8 L’article 8, paragraphe 1, sous b), de cette directive, intitulé « Mesures de cessation », dispose :
« Les États membres veillent à ce que les mesures de cessation visées à l’article 7, paragraphe 4, point a), soient disponibles sous la forme :
[…]
b) d’une mesure définitive ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsqu’il a été établi que cette pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Il ressort de la décision de renvoi que V.N.A., un consommateur, a conclu un contrat relatif à la fourniture de services de communications électroniques avec А1 Bulgaria, l’un des trois principaux opérateurs de téléphonie mobile en Bulgarie.
10 Dans le cadre de ce contrat, A1 Bulgaria a fourni à V.N.A. différents services comprenant, notamment, la téléphonie mobile, l’accès à des chaînes de télévision et à Internet.
11 Le 27 septembre 2024, en raison de l’inexécution par V.N.A. de ses obligations contractuelles, à savoir le non-paiement des sommes dues pour la période allant du 10 mars 2023 au 5 novembre 2023, А1 Bulgaria a saisi le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, d’une demande d’injonction de payer contre V.N.A., portant sur une créance d’un montant total de 4 130,76 leva bulgares (BGN) (environ 2 070 euros), incluant des pénalités et des frais, augmentée des intérêts moratoires s’élevant à 491,25 BGN (environ 250 euros).
12 Par ordonnance en date du 1er novembre 2024, la juridiction de renvoi a requis de la part de A1 Bulgaria des éclaircissements en ce qui concerne, notamment, la méthode de calcul des montants réclamés et une éventuelle modification des tarifs des services fournis durant la période d’exécution du contrat.
13 Il ressort également de la décision de renvoi que, le 21 mai 2016, A1 Bulgaria et la Commission de protection des consommateurs de la ville de Sofia ont conclu un accord, non susceptible de recours, portant sur les règles régissant la détermination du montant standard de la pénalité stipulée dans les contrats types relatifs aux services de communications électroniques, mobiles et fixes, proposés par A1 Bulgaria. Il y est précisé que, lorsque l’abonné est un particulier ayant la qualité de consommateur, le montant maximal de la pénalité de résiliation anticipée ne saurait excéder trois fois le montant de la mensualité pour les services d’abonnement à durée déterminée, calculée au tarif standard sans réduction. Outre le paiement de cette pénalité, l’abonné est également tenu de rembourser à l’opérateur une part des réductions accordées sur les abonnements ainsi que sur le prix de marché des appareils terminaux acquis ou cédés en crédit-bail ou en location-vente, calculé au prorata temporis de la durée restante de l’abonnement concerné.
14 A1 Bulgaria s’est engagée à insérer les dispositions de cet accord dans les contrats de fourniture de services de communications électroniques à destination des abonnés ayant la qualité de consommateurs, à compter du 1er juillet 2016.
15 La juridiction de renvoi indique éprouver des doutes quant au caractère proportionné du montant des indemnités et des frais réclamés au consommateur en raison de l’inexécution des obligations de paiement des services fournis par A1 Bulgaria. Elle s’interroge également sur le caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la possibilité de modification unilatérale de la redevance mensuelle d’abonnement ainsi que sur le caractère suffisamment clair et compréhensible des clauses prévoyant le paiement de pénalités.
16 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« [1)] Convient-il d’interpréter le point 1, sous j), de l’annexe “Clauses visées à l’article 3 paragraphe 3” de la directive 93/13 en ce sens qu’il admet une réglementation autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les conditions du contrat dans des situations où est prévue, y compris dans les conditions générales applicables, une clause d’indexation du prix des services convenu avec le consommateur en fonction de l’indice moyen annuel des prix à la consommation de l’année précédente tel que publié par une autorité publique, si l’indexation prévue n’est orientée qu’à la hausse ?
[2)] Le terme “clauses d’un contrat” figurant à l’article 2, sous a), de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il désigne un passage spécifique concret du contrat ou doit-il être compris comme se rapportant aux effets juridiques globaux de certains passages du contrat, même s’ils ne se situent pas dans une même partie concrète du document ?
[3)] L’appréciation du caractère abusif doit-elle se faire individuellement pour chacune des clauses convenues au regard des conséquences de l’inexécution, ou bien convient-il d’interpréter l’effet cumulatif de ces clauses considérées dans leur ensemble, y compris l’effet sur l’offre groupée de services, comme une condition devant être appréciée – à la lumière du point 1, sous e), de l’annexe “Clauses visées à l’article 3 paragraphe 3” de la directive 93/13 – comme une “clause ayant pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé” et, partant, convient-il, en cas de constatation du caractère abusif de certaines de ces clauses, d’en exclure la totalité ?
[4)] L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il admet une réglementation autorisant le professionnel à imposer par référence des pénalités proportionnelles à un montant standard de base (considéré sans les ristournes contractuelles et auquel s’ajoute le remboursement d’une partie de la valeur des remises accordées sur les mensualités d’abonnement et sur les prix de marché des équipements terminaux achetés ou cédés en crédit-bail ou location-vente) et, partant, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise une réglementation permettant de considérer comme abusives une clause de responsabilité pour inexécution du contrat qui prévoit le paiement par le consommateur de pénalités et de frais manifestement disproportionnés par rapport au service fourni en contrepartie, ainsi qu’une condition [contractuelle] en vertu de laquelle la responsabilité pour inexécution du contrat est engagée (automatiquement et sans préavis, avec les conséquences que cela implique en termes d’intérêts et de frais de recouvrement) ?
[5)] Une transaction judiciaire conclue entre un opérateur mobile et une entité qualifiée au sens de la directive 2020/1828 (telle que la Commission de protection des consommateurs) peut-elle avoir l’effet visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), [de cette directive,] en liaison avec l’article 7, paragraphe 4, sous a), de ladite directive[,] et, partant, dans l’affirmative, si elle a force de chose jugée, y compris à l’égard des autres juridictions (y compris toute juridiction traitant d’une relation entre un opérateur de téléphonie mobile et un consommateur individuel), alors même que, lorsqu’elle l’a entérinée, la juridiction concernée n’avait pas procédé à un contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses pour les motifs exposés dans l’affaire [ayant donné lieu à l’arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C-600/19, EU:C:2022:394)] ? »
Les développements intervenus postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle
17 Dans ses observations écrites, déposées le 4 avril 2025, A1 Bulgaria a informé la Cour de son désistement dans le cadre de la procédure au principal ainsi que de l’ordonnance de radiation de l’affaire rendue par la juridiction de renvoi.
18 Au regard de ces nouveaux éléments, une demande d’informations a été adressée à la juridiction de renvoi afin de vérifier l’existence d’un litige toujours pendant devant elle dans le cadre de la présente affaire.
19 Dans sa réponse du 24 avril 2025, la juridiction de renvoi a confirmé le désistement de A1 Bulgaria, partie requérante au principal, ainsi que la radiation de l’affaire.
20 Cette juridiction a cependant souhaité maintenir sa demande de décision préjudicielle au motif de l’existence d’autres affaires similaires pendantes devant elle, lesquelles sont suspendues dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans la présente affaire.
Sur le non-lieu à statuer
21 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher [voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7, ainsi que arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 69].
22 Dès lors qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel, la Cour doit conclure au non-lieu à statuer si le litige au principal est devenu sans objet (arrêt du 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C-302/21, EU:C:2022:919, point 32 et jurisprudence citée).
23 En effet, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, point 29).
24 En l’occurrence, il ressort des observations déposées par A1 Bulgaria, ainsi que de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’informations adressée par la Cour, que cette société a renoncé à sa demande d’injonction de payer et que, en conséquence, l’affaire au principal a été radiée.
25 Dès lors, force est de constater que, à la suite de cette renonciation, l’affaire au principal est devenue sans objet, ce qui a justifié sa radiation.
26 Néanmoins, la juridiction de renvoi a indiqué vouloir maintenir sa demande de décision préjudicielle au motif de l’existence d’autres affaires similaires pendantes devant elle. À son avis, les réponses de la Cour aux questions posées seraient pertinentes en vue de la solution de ces litiges.
27 Toutefois, la circonstance que la juridiction de renvoi est actuellement saisie d’autres affaires dans lesquelles la réponse de la Cour aux questions posées pourrait, selon cette juridiction, s’avérer utile n’est pas de nature à justifier que la Cour réponde, dans la présente affaire, à ces questions (voir, en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2020, Fedasil C-67/20 à C-69/20, EU:C:2020:1024, point 25 et jurisprudence citée).
28 Il s’ensuit que les questions préjudicielles présentent désormais un caractère hypothétique et que les conditions permettant à la Cour de poursuivre la procédure préjudicielle ne sont plus remplies.
29 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande de décision préjudicielle.
30 Ce constat est sans préjudice de la possibilité pour la juridiction de renvoi de saisir la Cour d’une nouvelle demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, si une telle décision apparaît nécessaire à la juridiction de renvoi, afin de trancher un autre litige dont elle est saisie et dans le cadre duquel, selon elle, les mêmes questions d’interprétation du droit de l’Union se posent (voir, en ce sens, ordonnance du 1er octobre 2025, Gebrüder Weiss, C-751/24, EU:C:2025:753, point 21 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 28 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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