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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 juin 2025, T-76/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-76/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 4 juin 2025.#Sven Benschop contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ALWAYS RUN 4PRESIDENT – Marque de l’Union européenne figurative antérieure PRESIDENT’s – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage.#Affaire T-76/24. | |
| Date de dépôt : | 14 février 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0076 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:563 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
4 juin 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ALWAYS RUN 4PRESIDENT – Marque de l’Union européenne figurative antérieure PRESIDENT’s – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage »
Dans l’affaire T-76/24,
Sven Benschop, demeurant à Montfoort (Pays-Bas), représenté par Me T. Berendsen, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Seven Bell Group, établie à Campi Bisenzio (Italie), représentée par Me M. De Vietro, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg (rapporteur) et P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Sven Benschop, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2023 (affaire R 1341/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 avril 2020, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 15 octobre 2020, l’intervenante, Seven Bell Group, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 11 476 04 enregistrée le 7 juin 2013 reproduite ci-après :
6 La marque antérieure est enregistrée pour des produits relevant des classes 18 et 25, au sens de l’arrangement de Nice.
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), tiré de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
8 Par une décision du 13 décembre 2021, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour certains des produits et des services en cause compris dans les classes 18, 25 et 35 (ci-après la « première décision de la division d’opposition »). La division d’opposition a notamment estimé qu’un risque de confusion ne pouvait être écarté en raison de la similitude des marques en conflit résultant de l’élément distinctif « president » ainsi que du fait que les similitudes entre les signes ne pouvaient être contrebalancées par leurs différences et elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué par l’intervenante.
9 Le 5 janvier 2022, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la première décision de la division d’opposition.
10 Par une décision du 28 juin 2022 (ci-après la « première décision de la chambre de recours »), la chambre de recours a annulé la première décision de la division d’opposition. Elle a considéré que, compte tenu de l’importance de la perception visuelle des marques en conflit et de l’absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure, la faible similitude visuelle entre lesdites marques n’était pas suffisante pour établir un risque de confusion, même pour des produits et des services identiques. Elle a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition aux fins de l’appréciation des éléments de preuve présentés par l’intervenante pour démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure, ce dernier étant d’une importance cruciale pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
11 Par une décision du 4 mai 2023 (ci-après la « deuxième décision de la division d’opposition »), la division d’opposition a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a considéré que les éléments de preuve présentés par l’intervenante indiquaient que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru grâce à son usage sur le marché des vêtements et a réitéré l’appréciation concernant les similitudes entre les signes qu’elle avait effectuée dans sa première décision. Elle a par conséquent accueilli partiellement l’opposition pour certains produits et services relevant des classes 18, 25 et 35.
12 Le 26 juin 2023, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la deuxième décision de la division d’opposition.
13 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
14 Elle a confirmé, d’une part, les conclusions de la division d’opposition relatives au fait que le niveau d’attention du grand public pour les produits et services en cause était moyen et que les services de gros compris dans les services relevant de la classe 35 s’adressaient à un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires et que les marques en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel pour le public pertinent anglophone. Elle a considéré que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public qui ne reconnaîtra que le concept de la tortue et celui du chiffre 4 dans le signe demandé et elle a indiqué que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque normal pour l’ensemble des produits et services qu’elle couvrait.
15 Elle a confirmé, d’autre part, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage pour les vêtements pour hommes, à tout le moins en Italie, et a considéré que ce caractère distinctif était suffisant pour contrebalancer le faible degré de similitude visuelle entre les marques en conflit.
16 Elle a donc confirmé la deuxième décision de la division d’opposition et rejeté le recours.
Conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens qu’il aura exposés en cas de convocation à une audience.
19 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal
20 L’EUIPO fait valoir que les annexes A.6 et A.7 sont irrecevables étant donné que le requérant les aurait produites pour la première fois devant le Tribunal.
21 L’annexe A.6 correspond à un rapport relatif aux « statistiques de l’EUIPO en matière de marques de l’Union européenne » sur la période allant de janvier 1996 à décembre 2023. L’annexe A.7 contient une présentation du Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI, Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement, Pays-Bas) du ministère des Affaires étrangères néerlandais, intitulée « Quelle est la demande de vêtement sur le marché européen ? ».
22 Selon la jurisprudence, il découle notamment de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 que le Tribunal peut annuler ou réformer la décision objet du recours si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un des motifs d’annulation ou de réformation, énoncés au paragraphe 2 de cette disposition. Ainsi, si le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal ne saurait consister en une simple duplication d’un contrôle précédemment effectué par la chambre de recours, il convient de rappeler que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, points 52 à 55 et jurisprudence citée, et du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
23 Les annexes A.6 et A.7 à la requête visent à démontrer l’importance de la taille du marché de l’habillement dans l’Union. Or, elles ne font pas partie du dossier administratif de l’EUIPO et ont donc été produites pour la première fois devant le Tribunal. Partant, elles doivent être écartées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions en annulation
24 Au soutien de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de l’appréciation erronée du risque de confusion en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
25 Ce moyen se décompose en deux branches.
26 Par la première branche, le requérant soutient que la chambre de recours a considéré à tort que les éléments de preuve produits par l’intervenante démontraient que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
27 Par la seconde branche, le requérant fait valoir que la chambre de recours a, à tort, considéré que le caractère distinctif accru allégué de la marque antérieure était suffisant pour contrebalancer le faible degré de similitude visuelle pour aboutir à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
28 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
29 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 17). L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et le caractère distinctif d’une marque antérieure figure au nombre de ces facteurs pertinents (voir arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 55 et jurisprudence citée).
30 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
31 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé à juste titre, s’agissant des marques en conflit, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, il convient de traiter d’abord la seconde branche du moyen unique du requérant.
32 À titre liminaire, s’agissant du public pertinent et de son niveau d’attention, la chambre de recours a constaté que les produits et les services en cause s’adressaient au grand public (en ce qui concerne tous les produits et services couverts par la marque contestée relevant des classes 18, 25 et 35) et à des consommateurs professionnels (en ce qui concerne les services relevant de la classe 35). Selon elle, d’une part, le niveau d’attention du grand public était moyen pour les produits relevant de la classe 18 et les services relevant de la classe 35 et n’était pas supérieur à la moyenne à l’égard des produits relevant de la classe 25, et, d’autre part, le niveau d’attention des consommateurs professionnels était plus élevé pour les services de vente en gros compris dans la classe 35.
33 S’agissant de la comparaison des produits et des services, la chambre de recours a constaté, à l’instar de la division d’opposition, que les produits et les services couverts par la marque contestée relevant des classes 18, 25 et 35 étaient identiques ou similaires à des degrés divers aux produits couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 25.
34 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces constatations, au demeurant non contestées par le requérant.
35 S’agissant de la signification des différents termes composant les marques en conflit, il convient de rappeler d’abord que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, points 48 et 49 et jurisprudence citée].
36 À cet égard, il ressort des points 33, 37, 56 et 63 de la décision attaquée que la chambre de recours a fait siens les motifs de la deuxième décision de la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de la décision attaquée.
37 Dès lors, la décision attaquée doit être lue à la lumière de la deuxième décision de la division d’opposition. Ainsi, à la page 8 de cette décision, la division d’opposition a, d’abord, considéré que le mot anglais « president » signifiait « le dirigeant d’une république ou d’une organisation » et qu’en raison de l’existence de termes proches dans d’autres langues, il serait compris dans de nombreux pays de l’Union européenne, sauf, éventuellement, en Grèce. La division d’opposition a également reconnu que, étant donné l’absence de signification du terme « president » par rapport aux produits et aux services en cause, celui-ci était distinctif autant pour la partie du public pertinent qui connaît le sens de ce mot que pour le reste dudit public. Ensuite, la division d’opposition a relevé que le public pertinent non anglophone percevra le chiffre « 4 » comme tel et non comme la préposition « for » en anglais, qui signifie « pour », et elle a constaté le caractère distinctif de cet élément. Enfin, elle a indiqué que l’expression « always run 4president » était dépourvue de sens pour le public non anglophone et que cette expression était distinctive pour l’ensemble du public pertinent, puisqu’elle n’avait pas de signification en rapport avec les produits et les services concernés.
38 Ces appréciations n’ont pas été contestées par le requérant. Néanmoins, l’absence de contestation, par la partie qui conclut à l’annulation de la décision d’une chambre de recours, de certains facteurs essentiels à l’analyse du risque de confusion ne préjuge pas de ce que le Tribunal peut ou doit en contrôler le bien-fondé, dès lors que ces facteurs constituent une étape essentielle du raisonnement que celui-ci est amené à effectuer pour exercer le contrôle de la légalité de ladite décision. En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal ne peut être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T-149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 19 et jurisprudence citée].
39 En l’espèce, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’a considéré la division d’opposition, le terme « president » sera compris par l’ensemble du public pertinent. En effet, comme cela est indiqué dans la deuxième décision de la division d’opposition, des équivalents très proches de ce terme existent dans de nombreuses langues de l’Union (par exemple, Präsident en allemand, président en français, præsident en danois, president en suédois, presidente en italien, en espagnol et en portugais, prezidents en letton). De plus, ce mot est couramment utilisé pour désigner les chefs d’État dans le monde et fait partie du vocabulaire de base de l’anglais. Dès lors, s’il est vrai que l’expression « always run 4president », prise dans son ensemble, ne sera éventuellement pas comprise par le public pertinent non anglophone, en revanche, ledit public attribuera une signification au terme « president » dans les marques en conflit. En ce qui concerne le reste des appréciations de la division d’opposition, confirmées par la chambre de recours, il n’y a pas lieu de les remettre en cause.
40 S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a relevé, à l’instar de la division d’opposition, que les marques en conflit étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel et à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
41 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces constatations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par le requérant.
42 S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que les marques en cause étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne pour la partie du public pertinent qui comprend l’anglais, et ce en raison de la présence de l’élément commun « president », et qu’elles n’étaient pas similaires pour la partie du public pertinent qui ne reconnaîtra que le concept de la tortue et celui du chiffre « 4 » dans le signe contesté. À la page 9 de sa deuxième décision, la division d’opposition a constaté que la marque antérieure sera comprise comme signifiant « appartenant au président » et la marque demandée comme « toujours se tenir prêt pour être élu président » ou de façon ironique comme « toujours se tenir physiquement prêt pour être élu président ».
43 Il n’y a pas lieu de remettre en cause la constatation de la chambre de recours s’agissant du public anglophone, au demeurant non contestée par le requérant, étant donné que les marques en conflit ne véhiculent pas la même connotation conceptuelle, l’une faisant référence à quelque chose appartenant au président et l’autre au fait de toujours se tenir prêt pour être élu président. En revanche, en ce qui concerne les consommateurs non anglophones, ces derniers comprendront la signification du terme « president », contrairement à ce qu’allègue la division d’opposition, mais pas nécessairement celle de l’expression « always run ». Cependant, même dans ce cas, la similitude conceptuelle sera inférieure à la moyenne, étant donné que l’élément verbal « president », commun aux signes en conflit, sera perçu comme un terme évocateur, voire même élogieux, des caractéristiques positives des produits et des services en cause, qui, en l’espèce, peut projeter une idée de pouvoir ou d’autorité, à savoir celle d’une personne éminente qui dirige une assemblée, un groupe ou un État [voir, par analogie, arrêts du 8 décembre 2015, Compagnie générale des établissements Michelin/OHMI – Continental Reifen Deutschland (XKING), T-525/14, non publié, EU:T:2015:944, point 32, et du 6 novembre 2024, House of Prince/EUIPO – Biały (AROMA KING), T-118/23, non publié, EU:T:2024:778, point 38 et jurisprudence citée].
44 Ainsi, eu égard au caractère élogieux et faiblement distinctif de l’élément verbal « president », commun aux signes en conflit, la similitude conceptuelle des signes, pris dans leur ensemble, pour le public non anglophone, doit être considérée comme inférieure à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 51].
45 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, le requérant remet notamment en cause la conclusion de la chambre de recours, au point 62 de la décision attaquée, selon laquelle le faible degré de similitude visuelle des signes en conflit sera contrebalancé par le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers aux vêtements couverts par la marque antérieure. Partant, il fait grief à la chambre de recours d’avoir validé la conclusion de la deuxième décision de la division d’opposition selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.
46 Selon le requérant, ce n’est pas en raison du potentiel caractère distinctif accru de la marque figurative antérieure que le public pertinent se souviendra davantage de l’élément « 4president » de la marque contestée, étant donné que cette dernière est également constituée de la partie initiale comprenant l’expression « always run ».
47 Par conséquent, en raison du faible degré de similitude sur le plan visuel des marques en conflit, de l’importance des différences visuelles entre ces marques et du fait que le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’est pas suffisant pour neutraliser ces différences, ainsi que du degré de similitude inférieure à la moyenne sur le plan phonétique desdites marques, le requérant soutient que le public pertinent ne pensera pas que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise.
48 Le requérant estime à cet égard que la chambre de recours a attribué un poids excessif et injustifié au critère du caractère distinctif accru de la marque antérieure dans l’appréciation globale du risque de confusion, sans expliquer clairement l’impact dudit critère dans ladite appréciation en l’espèce. Or, la constatation d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure n’entraînerait pas automatiquement l’existence d’un risque de confusion, mais il appartiendrait à la chambre de recours d’analyser ledit risque au regard de l’interdépendance des facteurs.
49 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant à cet égard.
50 L’EUIPO fait valoir que la conclusion figurant au point 62 de la décision attaquée doit être lue dans le contexte de la deuxième décision de la division d’opposition, que la chambre de recours a intégralement confirmée, et dont la motivation fait partie du contexte de la décision attaquée et est soumise pleinement au contrôle de légalité du juge de l’Union.
51 En l’espèce, le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’aurait été que l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, parmi ces facteurs pertinents figuraient le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, l’impact plus important de l’aspect visuel, la longueur du signe contesté et de l’élément commun « president », les similitudes conceptuelles et le poids des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs.
52 En outre, selon l’EUIPO, le requérant conteste l’appréciation de la similitude des signes alors qu’il n’a avancé aucun argument visant une erreur quant à la comparaison globale des signes et qu’il admettrait lui-même qu’il existe une faible similitude visuelle entre les marques en conflit. Or, ces dernières partageant l’élément commun « president », la chambre de recours ne pouvait exclure toute similitude visuelle entre lesdites marques. Par ailleurs, étant donné que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, la présence du mot « president » dans les deux signes permettrait de rapprocher davantage les marques en conflit et de supposer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
53 Au point 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé les conclusions de sa première décision, dans laquelle elle avait conclu à l’absence de risque de confusion entre les signes en raison d’un défaut de caractère distinctif accru acquis par l’usage. Elle avait considéré que, compte tenu de l’importance particulière de la perception visuelle des marques en conflit, un faible degré de similitude visuelle entre les signes en cause n’était pas suffisant pour établir un risque de confusion, même pour des produits et des services identiques. Elle a ajouté que cette conclusion était encore renforcée par le fait que la similitude phonétique entre les signes n’était qu’inférieure à la moyenne et que, sur le plan conceptuel, la partie anglophone du public pertinent considèrerait les signes comme étant similaires à un degré inférieur à la moyenne et l’autre partie du public pertinent ne les considèrerait pas comme étant similaires.
54 Au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage concernant les vêtements et que, par conséquent, le faible degré de similitude visuelle était contrebalancé par ce caractère distinctif accru en ce qui concernait les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires, à des degrés divers, aux vêtements désignés par la marque antérieure.
55 Il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
56 À cet égard, le caractère distinctif accru acquis par l’usage d’une marque est un élément pertinent qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (voir arrêt du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C-558/12 P, EU:C:2014:22, point 45 et jurisprudence citée).
57 Selon une jurisprudence constante, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque concernée s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 20). Dès lors, il y a lieu de noter que le caractère distinctif accru de la marque antérieure augmente le risque de confusion entre les marques en conflit [arrêt du 15 juillet 2020, Itinerant Show Room/EUIPO – Save the Duck (FAKE DUCK), T-371/19, non publié, EU:T:2020:339, point 67].
58 Toutefois, il ne saurait être exclu que, même lorsqu’une marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé en raison de l’usage qui en a été fait, le public pertinent puisse néanmoins établir avec certitude une distinction entre les marques en conflit [voir arrêts du 2 mars 2022, Banco de Investimento Global/EUIPO – Banco BIC Português (EUROBIC), T-125/21, non publié, EU:T:2022:102, point 114 et jurisprudence citée, et du 15 mars 2023, Novartis/EUIPO – AstraZeneca (BREZTRI), T-175/22, non publié, EU:T:2023:135, point 94 et jurisprudence citée].
59 En l’espèce, la chambre de recours a fait siens les motifs de la deuxième décision de la division d’opposition relatifs à l’appréciation globale du risque de confusion, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de la décision attaquée.
60 Dès lors, comme le fait valoir l’EUIPO, le point 62 de la décision attaquée, constatant l’existence d’un risque de confusion du fait que le caractère distinctif accru de la marque antérieure contrebalance le faible degré de similitude visuelle, doit être lu dans le contexte de la deuxième décision de la division d’opposition, étant donné que la chambre de recours a entériné cette dernière.
61 Ainsi, premièrement, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la chambre de recours n’a pas uniquement pris en compte le caractère distinctif accru acquis par l’usage de la marque antérieure, à le supposer établi, dans l’appréciation globale du risque de confusion, mais l’a mis en balance avec les autres facteurs pertinents du cas d’espèce, c’est-à-dire le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, les similitudes visuelles et conceptuelles, l’impact plus important de l’aspect visuel et de l’élément commun « president » dans les marques en conflit et le poids des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs.
62 Deuxièmement, s’agissant de l’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion, force est de constater que le degré de similitude visuelle est faible et que les degrés de similitude phonétique et conceptuelle sont inférieurs à la moyenne pour le public pertinent. Le Tribunal confirme ainsi que les différences entre les signes en conflit, notamment visuelles, qui ont été mises en évidence par la première décision de la chambre de recours sont bien perceptibles et doivent être prises en compte dans l’analyse du risque de confusion.
63 Il en résulte que les différences phonétiques et visuelles entre les signes en conflit ont un impact non négligeable dans l’appréciation globale du risque de confusion et participent à donner une impression d’ensemble assez différente des signes figuratifs en conflit, et ce en dépit de leur élément verbal commun « president ».
64 En effet, la configuration des marques est différente, en ce que, comme l’indique la division d’opposition dans sa deuxième décision, la marque figurative antérieure est composée seulement de deux éléments, « president » et «’s », écrits en caractères majuscules gras noirs et en minuscule pour le « s », alors que la marque demandée est composée de l’élément verbal « always run », suivi par une tortue en mouvement, et de l’élément verbal « 4president », représenté de façon très stylisée. De plus, ces éléments verbaux sont séparés par une ligne noire épaisse et entourés de chaque côté par trois flèches pointant vers ces éléments.
65 En outre, il convient de relever que l’éventuel caractère distinctif accru est dû à la marque figurative antérieure dans son ensemble et non au seul élément verbal « president », qui est faiblement distinctif, comme cela est indiqué au point 43 ci-dessus, en ce qu’il véhicule un message laudatif selon lequel les produits en cause sont de bonne qualité et évoque une certaine autorité.
66 Ainsi, si le caractère distinctif acquis par l’usage plus ou moins important d’une marque figurative est, certes, un élément qui peut être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, EU:T:2008:602, point 75], il n’est en revanche, dans le cas d’espèce, pas suffisant pour contrebalancer les différences entre les marques en conflit. Par conséquent, aucun risque de confusion ne saurait exister dans l’esprit du public pertinent.
67 Dans ces conditions, le Tribunal conclut que, à supposer même que la marque figurative antérieure bénéficie d’un degré de caractère distinctif accru acquis par son usage, cette circonstance ne signifie pas que le public pertinent, bien qu’il ait un degré d’attention moyen et que les produits et les services en cause soient identiques ou similaires à des degrés divers, percevra objectivement moins les différences, notamment visuelles, entres les signes en conflit que la faible similitude visuelle qui résulte de la coïncidence dans l’élément verbal commun « president » des deux marques figuratives en conflit.
68 Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que le faible degré de similitude visuelle était contrebalancé par le caractère distinctif accru de la marque antérieure, de sorte qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
69 Par conséquent, le moyen unique invoqué par le requérant, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, est fondé. Il s’ensuit qu’il n’apparait pas nécessaire d’examiner la première branche du moyen unique avancé par le requérant.
70 Il convient donc d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions en réformation
71 En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions du requérant, qui tend au rejet de l’opposition dans son intégralité, il convient d’observer qu’il s’agit d’une demande de réformation.
72 En effet, cette demande ne consiste pas à solliciter du Tribunal qu’il condamne l’EUIPO à une quelconque obligation de faire ou de ne pas faire, ce qui constituerait une injonction adressée à ce dernier. Elle vise, au contraire, à ce que le Tribunal adopte la décision que, selon lui, l’EUIPO aurait dû prendre, à savoir une décision constatant que les conditions d’opposition n’étaient pas remplies. Une telle décision figure parmi les mesures qui peuvent être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 19, et du 6 décembre 2016, Tuum/EUIPO – Thun (TUUM), T-635/15, non publié, EU:T:2016:708, point 87].
73 En l’espèce, la chambre de recours a pris position, dans la décision attaquée, sur tous les aspects liés à la contestation par le requérant de l’appréciation globale du risque de confusion. Ainsi, force est de constater que les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation sont remplies.
74 En effet, au point 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, en l’absence d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
75 Or, ainsi qu’il résulte des considérations ci-dessus, la chambre de recours était tenue de constater qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce, étant donné que les produits et services en cause sont identiques ou similaires à des degrés divers, que le degré de similitude visuelle entre les signes est faible, que le degré de similitude phonétique est inférieur à la moyenne, que le degré de similitude conceptuelle est inférieur à la moyenne pour le public pertinent et qu’un éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure ne suffisait pas pour contrebalancer la faible similitude entre les signes.
76 Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
78 En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le requérant, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2023 (affaire R 1341/2023-2) est annulée.
2) L’opposition formée par Seven Bell Group est rejetée.
3) L’EUIPO et Seven Bell Group sont condamnés aux dépens.
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Costeira |
Öberg |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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