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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 janv. 2026, T-93_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-93_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 21 janvier 2026.#Lantmännen ek för et Lantmännen Biorefineries AB contre Commission européenne.#Concurrence – Ententes – Marchés du bioéthanol et de l’éthanol – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Procédure “hybride” échelonnée – Présomption d’innocence – Impartialité.#Affaire T-93/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0093_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:33 |
Texte intégral
Affaire T-93/24
Lantmännen ek för et Lantmännen Biorefineries AB
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (troisième chambre, siégeant avec cinq juges) du 21 janvier 2026
« Concurrence – Ententes – Marchés du bioéthanol et de l’éthanol – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Procédure “hybride” échelonnée – Présomption d’innocence – Impartialité »
-
Concurrence – Procédure administrative – Procédure de transaction – Procédure n’impliquant pas tous les participants à une entente – Adoption d’une décision de transaction et d’une décision au terme d’une procédure ordinaire de manière décalée dans le temps – Admissibilité – Conditions – Respect de la présomption d’innocence à l’égard des parties ayant décidé de ne pas transiger – Violation de la présomption d’innocence du fait de la poursuite de la procédure ordinaire à l’encontre desdites parties – Absence
(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48 ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 10 bis)
(voir points 48-60)
-
Concurrence – Procédure administrative – Procédure de transaction – Procédure n’impliquant pas tous les participants à une entente – Adoption d’une décision de transaction et d’une décision au terme d’une procédure ordinaire de manière décalée dans le temps – Admissibilité – Conditions – Obligation pour la Commission de démontrer la nécessité d’une telle approche échelonnée – Absence
(Art. 101 TFUE ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 10 bis)
(voir points 61-64)
-
Concurrence – Procédure administrative – Procédure de transaction – Procédure n’impliquant pas tous les participants à une entente – Adoption d’une décision de transaction et d’une décision au terme d’une procédure ordinaire de manière décalée dans le temps – Admissibilité – Conditions – Respect de la présomption d’innocence à l’égard des parties ayant décidé de ne pas transiger – Décision de transaction comportant des références à ces parties – Références accompagnées de précautions rédactionnelles suffisantes afin d’éviter un jugement prématuré quant à la participation à l’entente de ces parties – Références limitées aux mentions objectivement nécessaires – Absence de violation de la présomption d’innocence
(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48 ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 10 bis)
(voir points 85-133)
-
Concurrence – Procédure administrative – Procédure de transaction – Procédure n’impliquant pas tous les participants à une entente – Adoption d’une décision de transaction et d’une décision au terme d’une procédure ordinaire de manière décalée dans le temps – Admissibilité – Conditions – Respect du devoir d’impartialité à l’égard des parties ayant décidé de ne pas transiger – Impartialité objective – Commission ayant organisé la procédure ordinaire de manière à offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé
(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 10 bis)
(voir points 140-165)
Résumé
Le Tribunal, siégeant avec cinq juges, confirme la décision de la Commission européenne ( 1 ) du 7 décembre 2023 imposant une amende au producteur et fournisseur d’éthanol Lantmännen Biorefineries AB ainsi qu’à sa société mère Lantmännen ek för (ci-après, prises ensemble, « Lantmännen ») pour avoir participé à une entente sur le marché européen de l’éthanol. Dès lors que, avant d’adopter cette décision, la Commission avait mené à terme une procédure de transaction avec une autre entreprise impliquée dans cette entente, le Tribunal examine sous quelles conditions la Commission peut instruire, de manière décalée dans le temps, des procédures de transaction et des procédures ordinaires visant une même entente.
En 2015, la Commission a ouvert une enquête en vue d’examiner si les entreprises Lantmännen, conjointement avec Alcogroup S.A. et Alcodis S.A. (ci-après, prises ensemble, « Alcogroup ») et Abengoa, avaient manipulé de manière coordonnée les prix de gros sur le marché européen de l’éthanol.
Fin 2021, par une décision adoptée au terme d’une procédure de transaction ( 2 ), la Commission a infligé à Abengoa une amende en raison de sa participation à une entente relative au mécanisme de formation des prix de gros sur le marché européen de l’éthanol pendant la période allant du 6 septembre 2011 au 16 mai 2014.
Par la décision attaquée, adoptée au terme d’une procédure ordinaire, la Commission a constaté que, en participant à cette même entente, Lantmännen avaient enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, et leur a imposé une amende de 47,718 millions d’euros à ce titre.
Lantmännen ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision, invoquant, à titre principal, une violation de la présomption d’innocence et, à titre subsidiaire, la méconnaissance par la Commission de son exigence d’impartialité.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rejette le moyen selon lequel la Commission aurait méconnu leur droit à la présomption d’innocence, notamment en ce que la décision de transaction contiendrait des allusions claires et dépourvues d’ambiguïté concernant la participation à l’infraction en cause et la responsabilité alléguées des entreprises n’ayant pas transigé, sans que de telles mentions soient nécessaires à la mise en cause de la responsabilité d’Abengoa.
Sur ce point, le Tribunal souligne que, si la Commission était, certes, dans l’obligation de veiller à préserver le droit à la présomption d’innocence des entreprises qui avaient refusé de transiger et qui faisaient l’objet d’une procédure ordinaire, il n’en reste pas moins que, dans la décision de transaction, elle a pris des précautions rédactionnelles suffisantes afin d’éviter un jugement prématuré quant à la participation de Lantmännen à l’entente en cause.
En effet, après avoir établi la convention d’écriture « autres parties à l’enquête » pour faire référence conjointement à Lantmännen et à Alcogroup dans la décision de transaction, la Commission a souligné, à plusieurs reprises, que les « autres parties à l’enquête » n’étaient pas les destinataires de la décision de transaction et que celle-ci n’établissait ni ne cherchait à établir, même à titre préliminaire, leur responsabilité du fait de leur participation à une infraction quelconque.
Contrairement à ce qu’avançaient Lantmännen, ces précautions rédactionnelles n’ont pas été vidées de leur sens dans la suite de la décision de transaction. Certes, la portée de certains passages contestés par Lantmännen pourrait être considérée comme imprécise quant à la question de savoir si la qualification juridique qui y est opérée s’étend non seulement au comportement d’Abengoa, mais également à celui des « autres parties à l’enquête ». Toutefois, à la lumière de leur motivation et de leur contexte, les références aux « autres parties à l’enquête » dans ces passages constituent, tout au plus, des maladresses rédactionnelles, qui n’emportent, en elles-mêmes, aucune appréciation claire, explicite ou implicite, sur la culpabilité des parties n’ayant pas transigé.
Le Tribunal écarte, en outre, les griefs de Lantmännen selon lesquels la Commission aurait communiqué plus d’informations relatives à leur implication dans l’entente qu’il n’était nécessaire aux fins de l’engagement de la responsabilité d’Abengoa.
À cet égard, le Tribunal relève que les mentions contestées des « autres parties à l’enquête » dans la décision de transaction ont été faites, sans exception, de manière conjointe avec Abengoa, celle-ci étant présentée comme le sujet principal du comportement infractionnel. Ainsi, lesdites références ne sont utilisées qu’afin de décrire et de qualifier le comportement d’Abengoa et peuvent donc être considérées comme étant objectivement nécessaires à cette fin.
En second lieu, le Tribunal rejette le moyen avancé à titre subsidiaire par Lantmännen, selon lequel l’adoption préalable à la clôture de la procédure ordinaire d’une décision de transaction pour Abengoa a compromis l’impartialité de la Commission à l’égard de Lantmännen.
Sur ce point, le Tribunal rappelle tout d’abord que le droit à une bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte, prévoit que toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union. Cette exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
En soulignant que seule la notion d’« impartialité objective » fait l’objet du moyen subsidiaire avancé par Lantmännen, le Tribunal constate ensuite que l’argumentation de ces dernières ne permet pas de conclure à l’existence de doutes légitimes quant à un éventuel préjugé de la part de la Commission en ce qui concerne leur culpabilité au regard de l’infraction en cause.
En ce sens, le Tribunal rejette l’argument de Lantmännen selon lequel le fait que la décision de transaction a été adressée exclusivement à une seule entreprise impliquait que la Commission doive nécessairement conclure à la participation d’au moins une « autre partie à l’enquête ».
En effet, ainsi qu’il ressort de l’analyse du premier moyen, l’adoption d’une décision de transaction n’emporte, en elle-même, aucune conséquence de nature juridique affectant les décisions prises ultérieurement dans le cadre de la procédure ordinaire à l’égard d’une partie n’ayant pas transigé, la Commission étant uniquement liée par la communication des griefs et tenue de prendre en considération les éléments nouveaux portés à sa connaissance au cours de cette procédure.
Dans ce cadre, le Tribunal souligne, par ailleurs, que, dans sa décision adoptée à l’égard d’Alcogroup, la Commission est finalement parvenue à la conclusion que les éléments de preuve versés au dossier n’étaient pas suffisamment probants pour étayer la conclusion selon laquelle Alcogroup avait participé à l’infraction après le 14 mars 2013, de telle sorte que la Commission était forclose à lui infliger une amende. Or, dès lors que la décision de transaction ne conditionne pas le résultat de la procédure ordinaire, rien n’empêchait la Commission d’adopter une décision similaire à celle concernant Alcogroup à l’égard des Lantmännen, à la suite de l’examen des éléments de preuve versés au dossier dans le cadre de la procédure ordinaire, et cela même après la clôture de cette procédure à l’égard d’Alcogroup.
Le Tribunal écarte, en outre, l’argumentation de Lantmännen selon laquelle le raisonnement suivi par la Commission dans plusieurs passages de la décision attaquée ainsi que lors de certains échanges tenus pendant la procédure ordinaire aurait été de nature à illustrer le défaut d’impartialité de cette institution. Selon le Tribunal, il ne ressort, en effet, ni des arguments de Lantmännen ayant trait au contenu de la décision attaquée ni des éléments du dossier soumis à son appréciation que la procédure administrative n’a pas été organisée de manière à offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal rejette le recours en annulation de Lantmännen dans son intégralité.
( 1 ) Décision C(2023) 8320 final de la Commission européenne, du 7 décembre 2023, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.40054 – Ethanol Benchmarks] (ci-après la « décision attaquée »).
( 2 ) Décision C(2021) 8913 final de la Commission européenne, du 10 décembre 2021 (ci-après la « décision de transaction »).
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