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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 mars 2025, T-90/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-90/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 5 mars 2025.#Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński sp.j. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Matjeshappen nach “Kolberger Art” – Causes de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]].#Affaire T-90/24. | |
| Date de dépôt : | 19 février 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0090 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:210 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
5 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Matjeshappen nach “Kolberger Art” – Causes de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T-90/24,
Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński sp.j., établie à Trzebiatów (Pologne), représentée par Me A. Brudnoch, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Homann Feinkost GmbH, établie à Bad Essen (Allemagne), représentée par Me C. von Nussbaum, avocate,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński sp.j., demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2023 (affaire R 286/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 janvier 2021, l’intervenante, Homann Feinkost GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par le prédécesseur en droit de la requérante le 23 mai 2013, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], pour le signe verbal Matjeshappen nach « Kolberger Art ».
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Poissons ; Filets de poissons ; conserves de poisson ; repas à base de poisson pour l’alimentation humaine ; harengs ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].
5 Le 5 décembre 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, au motif que la marque contestée possédait un caractère descriptif.
6 Le 3 février 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a estimé que la marque contestée possédait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, car il était raisonnable de supposer qu’à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque, le public germanophone pertinent percevait ladite marque comme une indication descriptive, informative de la recette ou de la façon selon laquelle les produits en cause sont préparés ou marinés. La chambre de recours a également considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et que la requérante n’avait pas démontré que cette marque avait acquis un caractère distinctif pour les produits en cause en raison de l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ce même règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande en nullité de la marque contestée ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens et à rembourser les frais qu’elle a exposés.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO dans l’hypothèse d’une convocation à une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande en annulation de la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens exposés devant l’EUIPO et le Tribunal.
En droit
Sur le droit applicable ratione temporis
11 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 23 mai 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
12 Partant, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références à l’article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3 du règlement 2017/1001 faites par la chambre de recours et par les parties, comme renvoyant, respectivement, à l’article 52, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.
13 Par ailleurs, dès lors que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
Sur la recevabilité de certaines annexes à la requête
14 L’EUIPO soutient que les annexes A.6 à A.8 et A.11 à A.23 de la requête ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal et doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables. L’intervenante fait valoir que, outre ces annexes, l’annexe A.10 de la requête a également été produite pour la première fois devant le Tribunal et doit être déclarée irrecevable.
15 Ces annexes consistent, d’une part, en des articles sur le hareng (annexe A.6) et sur la ville de Kołobrzeg (Pologne) (annexe A.7) ainsi qu’en des informations pratiques sur la liste des produits traditionnels polonais (annexe A.8), et, d’autre part, en un « résumé des ventes du produit « Matjeshappen nach “Kolberger Art” »» établi par un conseiller commercial (annexe A.10), en un extrait d’informations sur une association agricole allemande (annexe A.11), en des copies de certificats de prix décernés à la requérante par cette association (annexe A.12), en un extrait d’un site Internet indiquant la liste des points de vente en Allemagne de deux grandes chaînes de magasins (annexe A.13) et, enfin, en des extraits de magazines publicitaires de ces deux grandes chaînes de magasins (annexes A.14 à A.23). Ces annexes ont été présentées afin de contester, d’une part, l’appréciation de la chambre de recours, fondée sur des arguments et des éléments de preuve présentés par l’intervenante, selon laquelle la ville de Kołobrzeg a une longue tradition de recettes à base de hareng et, d’autre part, celle selon laquelle les éléments de preuve présentés par la requérante ne permettaient pas de démontrer que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.
16 Ces documents ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Or, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. En outre, lesdits documents concernent des éléments de fait qu’il appartenait aux parties de fournir devant l’EUIPO.
17 Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter les documents susvisés comme irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
18 Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, le deuxième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, et, le troisième, de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement
19 La requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque contestée possédait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
21 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
22 La date pertinente aux fins de l’examen d’une demande de nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C-332/09 P, non publiée, EU:C:2010:225, points 41 à 45 et jurisprudence citée, et du 4 octobre 2018, Safe Skies/EUIPO, C-326/18 P, non publiée, EU:C:2018:800, points 5 et 6 et jurisprudence citée).
23 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
24 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
25 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
26 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
27 Il convient de rappeler que le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, point 32].
28 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
– Sur le public pertinent
29 Au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits visés par la marque contestée étaient essentiellement des harengs et des poissons. Ensuite, au point 50 de cette décision, la chambre de recours a considéré que cette marque revêtait une signification en allemand et, en substance, qu’il y avait donc lieu de concentrer l’analyse du caractère descriptif ou distinctif de la marque contestée sur les consommateurs germanophones de l’Union, y compris ceux qui connaissent les spécialités polonaises.
30 La requérante conteste cette dernière appréciation en faisant valoir, d’une part, que les consommateurs allemands doivent, en particulier, être identifiés comme étant le « public cible » étant donné que les produits visés par la marque contestée sont commercialisés et distribués en Allemagne et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu d’identifier les consommateurs concernés en fonction de la connaissance des spécialités polonaises.
31 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle les produits visés par la marque contestée sont commercialisés en Allemagne est dénuée de pertinence. En outre, dans le cadre de son appréciation du caractère descriptif de la marque contestée, la chambre de recours a pris en considération, en particulier, les consommateurs allemands, ainsi que cela ressort des points 57 et 66 de la décision attaquée.
32 D’autre part, la chambre de recours n’a pas estimé que les « consommateurs cibles » étaient les consommateurs germanophones connaissant les spécialités polonaises. Elle a simplement indiqué que les consommateurs germanophones incluaient des consommateurs connaissant ces spécialités. Or, il peut être tenu compte, au sein du public pertinent, notamment, de consommateurs ayant certaines connaissances [voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2017, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (медведь), T-432/16, non publié, EU:T:2017:527, point 31].
33 Par conséquent, la marque contestée étant composée de termes ayant une signification en allemand, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, en substance, au point 50 de la décision attaquée, qu’elle devait concentrer son analyse du caractère descriptif ou distinctif de ladite marque sur les consommateurs germanophones, y compris ceux qui connaissent les spécialités polonaises.
– Sur le caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux produits en cause
34 En premier lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 51 à 53 de la décision attaquée, que la marque contestée était une marque verbale qui se composait de deux éléments verbaux, à savoir « Matjeshappen » et « nach “Kolberger Art”». Elle a également relevé que le premier de ces éléments signifiait « morceaux de hareng » et faisait directement référence aux produits visés par la marque contestée, à savoir des « poissons ; filets de poissons ; conserves de poisson ; repas à base de poisson pour l’alimentation humaine ; harengs », et que le second de ces éléments signifiait « façon Kolberg », en allemand. La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours.
35 En second lieu, la chambre de recours a examiné aux points 57 à 60 de la décision attaquée, certains éléments de preuve présentés par l’intervenante au cours de la procédure administrative, à savoir un article extrait du site Internet allemand www.travelnetto.de, qui a pour titre « Rezept für Hering geschützt, nach Kolberger Art » (recette protégée du hareng façon Kolberg), qui mentionne notamment que la recette traditionnelle « śledzik kołobrzeski », traduite par « herring nach Kolberger Art » (hareng façon Kolberg) dans cet article, est inscrite sur la liste des produits traditionnels polonais, ainsi qu’un article issu du site Internet du ministère de l’agriculture polonais, qui mentionne notamment un livre de cuisine intitulé « Pommersches Kochbuch » (Livre de cuisine de Poméranie), publié en 1925 en allemand, qui contient des recettes de plats de hareng de Kolberg. Elle a considéré que ces preuves montraient que la ville de Kołobrzeg, dont l’ancien nom allemand est Kolberg, avait une longue tradition de recettes à base de harengs. Elle a donc estimé, ainsi que cela ressort du point 72 de la décision attaquée, que la ville de Kołobrzeg était connue pour ses recettes à base de hareng, d’au moins une partie non négligeable des consommateurs allemands.
36 La requérante ne conteste pas que Kolberg est l’ancien nom allemand de la ville de Kołobrzeg. En revanche, elle conteste les appréciations de la chambre de recours rappelées au point 35 ci-dessus en faisant valoir, premièrement, que, contrairement à ce que la chambre de recours a affirmé aux points 57 à 60 de la décision attaquée, le hareng n’est pas un produit clairement associé à la ville de Kołobrzeg et à la région de Poméranie occidentale. Le hareng serait un plat très populaire dans toute la Pologne et toute l’Europe et non spécifiquement dans cette ville. En outre, s’il serait évident que Kołobrzeg, étant une ville côtière, est réputée pour son poisson, certains articles relatifs à cette ville, présentés par l’intervenante au cours de la procédure administrative, ne mentionneraient pas le hareng.
37 À cet égard, il convient de relever que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la ville de Kołobrzeg, dont l’ancien nom allemand est Kolberg, a une longue tradition de recettes à base de hareng, fondée sur les éléments de preuve mentionnés aux points 57 à 60 de la décision attaquée, n’est pas remise en cause par la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle le hareng est un plat très populaire dans d’autres villes ou régions d’Europe. Est également dénué de pertinence le fait que certains articles relatifs à la ville de Kołobrzeg ne mentionnent pas le hareng, mais d’autres types de poissons. À cet égard, en affirmant dans la requête qu’« il est évident qu’étant située sur la côte, la ville est réputée pour son poisson », la requérante conforte le lien évident qui existe entre la ville de Kołobrzeg, dont l’ancien nom allemand est Kolberg, et les produits en cause, qui sont des harengs, des poissons et des aliments à base de poisson.
38 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours s’est à tort fondée sur le fait que la recette en cause était inscrite sur la liste des produits traditionnels polonais. Cette inscription ne démontrerait pas qu’elle est largement connue de longue date. De plus, le nom d’une recette inscrite sur cette liste ne serait pas protégé. La recette en cause pourrait donc porter un autre nom que celui inscrit sur ladite liste. En outre, il serait improbable que les consommateurs germanophones analysent cette même liste qui sert d’archives du patrimoine culturel et culinaire. Enfin, l’article 7 du règlement no 207/2009 ne prévoirait pas qu’une marque puisse être annulée sur la base d’une circonstance telle que l’inscription d’une recette sur une liste de produits traditionnels.
39 À cet égard, il convient de relever d’emblée que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas conclu au caractère descriptif de la marque contestée au motif que le produit « hareng en morceaux préparé à la façon Kolberg » était inscrit sur une liste des produits traditionnels tenue par le ministère de l’agriculture polonais. Elle s’est seulement appuyée sur cette circonstance, qui ressortait de l’article extrait du site Internet allemand www.travelnetto.de sur la ville de Kolberg, présenté par l’intervenante, pour arriver à la conclusion, également fondée sur d’autres éléments de preuve, selon laquelle la ville de Kołobrzeg était connue pour ses recettes à base de hareng, d’au moins une partie non négligeable des consommateurs allemands.
40 Or, la chambre de recours pouvait s’appuyer sur cette liste pour soutenir cette conclusion, dès lors que, d’une part, ainsi que l’a relevé l’EUIPO dans son mémoire en réponse, il ressort des éléments de preuve, produits par l’intervenante au cours de la procédure administrative, que, pour être inscrit sur ladite liste, un produit doit avoir été utilisé pendant au moins 25 ans et faire partie de l’identité d’une communauté et d’une région données, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté de manière concrète et précise par la requérante, et, d’autre part, la circonstance que la recette « hareng façon Kolberg » était inscrite sur cette même liste ressortait du site Internet allemand destiné aux germanophones mentionné au point 59 de la décision attaquée.
41 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la recette en cause peut porter un autre nom que « śledzik kołobrzeski » et, par conséquent, que « herring nach Kolberger Art » en allemand, il convient de rappeler qu’il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant la marque en cause, ou des synonymes pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que les signes ou les indications en cause soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques [voir, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, points 57 et 101, et du 14 septembre 2022, Task Food/EUIPO – Foodtastic (ENERGY CAKE), T-686/21, non publié, EU:T:2022:545, point 67].
42 Troisièmement, la requérante soutient que les produits en cause n’ont pas été préparés conformément à la recette inscrite sur la liste des produits traditionnels polonais.
43 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la façon concrète dont les morceaux de harengs commercialisés par la requérante sont préparés est susceptible de changer. Elle ne saurait donc avoir une incidence quelconque sur l’appréciation du caractère enregistrable de la marque contestée.
44 Quatrièmement, à la supposer établie, la circonstance invoquée par la requérante, selon laquelle elle aurait été la première à utiliser l’élément verbal « Kolberger » sur le marché allemand, est dénuée de pertinence.
45 En effet, il convient de rappeler que lorsque l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services (voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C-494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 52 et jurisprudence citée).
46 Par conséquent, les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours rappelées au point 35 ci-dessus.
47 En troisième lieu, la chambre de recours a également considéré, au point 60 de la décision attaquée, que l’intervenante avait démontré qu’il existait une certaine habitude commerciale en Allemagne, notamment s’agissant des morceaux de harengs, qui consistait à distinguer ces produits selon l’origine locale ou la transformation dont ils font l’objet en ajoutant cette information au moyen d’une expression construite sur le modèle « nach […] Art », comme « Matjeshappen nach nordischer Art » (bouchées de hareng façon nordique), « Matjeshappen nach Danziger Art » (bouchées de hareng façon Danzig), « Heringsfilet Büsumer Art » (filets de hareng façon Büsmer), « Matjes nach Rügen Art » (harengs façon Rügen) et « Herring nach Schwedischer Art » (hareng à la suédoise). La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours.
48 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a estimé, à juste titre, au point 63 de la décision attaquée, que, compte tenu des produits en cause, qui consistent en des poissons et des morceaux de hareng, ainsi que des caractéristiques de la ville de Kolberg, et en particulier de la structure de la marque contestée, qui ne se contente pas de reproduire l’ancien nom allemand « Kolberg », mais reproduit d’abord les produits en cause, à savoir « Matjeshappen » suivi d’une expression usuelle « nach “Kolberger Art” », au moins une partie pertinente des consommateurs allemands considéreraient cette expression comme descriptive en ce sens qu’elle indiquait une manière de préparer ce poisson.
49 Au vu de ce qui précède, il n’a pas été démontré que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en concluant, au point 73 de la décision attaquée, qu’il était raisonnable de supposer qu’à la date de dépôt de la marque contestée, le public germanophone pertinent percevrait la marque contestée comme une indication descriptive, informative de la recette ou de la façon selon laquelle les produits en cause sont préparés ou marinés.
50 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
51 Il convient donc de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement
52 La requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
53 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
54 Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T-292/14 et T-293/14, EU:T:2015:752, point 74].
55 Par conséquent, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 50 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que ce motif justifiait à lui seul que la procédure en nullité introduite à l’encontre de cette marque soit accueillie, le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement doit être rejeté comme inopérant [voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2022, ENERGY CAKE, T-686/21, non publié, EU:T:2022:545, point 84, et du 1er février 2023, Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation), T-319/22, non publié, EU:T:2023:30, point 44].
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement
56 Dans le cadre du présent moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque contestée n’avait pas acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
58 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), de ce règlement, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
59 En outre, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, les motifs absolus de refus, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement, ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
60 Dans le cadre d’une procédure en nullité pour motifs absolus de refus, le titulaire de la marque contestée est tenu de prouver que la marque contestée avait acquis un tel caractère soit avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement soit entre la date de son enregistrement et celle de la demande en nullité [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2018, Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK), T-213/17, non publié, EU:T:2018:225, point 50 et jurisprudence citée].
61 L’usage de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ou de l’article 52, paragraphe 2, de ce règlement doit être compris comme se référant à un usage de la marque aux fins de l’identification par le public pertinent du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée (voir, par analogie, arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, point 29). Ainsi, tout usage de la marque ne constitue pas nécessairement un usage en tant que marque (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, EU:C:2006:421, point 62).
62 Aux fins de l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, il convient de tenir compte de facteurs tels que la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion du public pertinent qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinion (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 75 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, les éléments de preuve, invoqués par la requérante devant l’EUIPO, afin de démontrer que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait, consistent essentiellement, d’une part, en une facture de TVA, des certificats de prix qui lui ont été décernés, des rapports sur les étiquettes des produits en cause, un aperçu des ventes de ces produits de 2010 à 2020, des impressions d’avis sur les produits en cause et des extraits de magazines de chaînes de vente au détail allemandes, qui ont été présentés devant la division d’annulation, et, d’autre part, en une étude sur les données relatives aux ventes sur le marché allemand concernant le segment du poisson mariné relatives aux années 2020 à 2022 de Nielsen (ci-après l’« étude Nielsen ») qui a été présentée devant la chambre de recours.
64 La chambre de recours a analysé, aux points 90 à 98 de la décision attaquée, l’ensemble des éléments de preuve de l’usage de la marque contestée présentés par la requérante au cours de la procédure administrative.
65 En premier lieu, s’agissant des éléments de preuve présentés devant la division d’annulation, la chambre de recours a estimé qu’ils démontraient la présence, sur le marché allemand, d’un produit à base de morceaux de hareng, qui est commercialisé sous la « marque maison » de la requérante, qui est une marque figurative représentant la tête d’un capitaine ainsi que les éléments verbaux « kapitan navi ». Elle a également considéré que, d’après les représentations de la marque contestée telle qu’elle est utilisée, il n’apparaissait pas clairement si cette marque serait perçue comme une sous-marque de la requérante étant donné que, dans certains cas, apparaît une description de la recette à côté de l’indication « Matjeshappen nach “Kolberger Art” », ce qui indique que la marque contestée sera perçue comme une description du produit et non comme une marque. Elle a ajouté qu’en tout état de cause, les éléments de preuve produits par la requérante devant la division d’annulation ne suffisaient pas, de loin, à satisfaire aux exigences établies par la jurisprudence, étant donné qu’ils ne démontraient pas que les consommateurs considéraient la marque contestée comme une marque et, en particulier, qu’elle était connue en tant que telle d’une partie significative du public pertinent.
66 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours en faisant valoir que les certificats de prix qui lui ont été attribués indiquent clairement que le prix est attribué à la marque « Matjeshappen nach “Kolberger Art” ». Elle ajoute qu’il est logique que les données du fabricant soient également indiquées sur un prix décerné pour un produit. Il serait également logique que, sur les étiquettes, en plus de la marque contestée, figurent des informations sur les denrées alimentaires. Ces informations seraient, cependant, distinctes de la marque contestée. Par ailleurs, la requérante relève que, sur le marché des produits à base de hareng, la présence de la marque du fabricant à côté du nom du produit serait une pratique courante. Cependant, cela ne saurait indiquer sans équivoque que la désignation « Matjeshappen nach “Kolberger Art” » ne sera pas perçue par les consommateurs comme une marque.
67 À cet égard, il convient de relever que, sur les différents certificats de prix décernés à la requérante, la marque contestée est accompagnée des éléments verbaux « kapitan navi », qui, sur la plupart des certificats, précèdent directement la marque contestée. En outre, sur la quasi intégralité desdits certificats, la marque contestée est directement suivie d’une indication de quantité (400g ou 800g). Partant, il n’apparaît pas clairement si le prix a été décerné à la marque Matjeshappen nach « Kolberger Art » ou à la marque KAPITAN NAVI pour le produit « Matjeshappen nach “Kolberger Art” ».
68 En outre, l’argument, selon lequel les informations sur les données alimentaires figurant sur les produits en cause se distingueraient de la marque contestée ne remet pas en cause le fait que cette marque, telle qu’elle est représentée sur les produits en cause, ainsi que cela ressort des photographies ou images figurant dans les rapports sur les étiquettes des produits en cause et des extraits de magazines de chaînes de vente au détail allemandes, est accompagnée de la marque figurative représentant la tête d’un capitaine ainsi que les éléments verbaux « kapitan navi ». Or, la requérante n’a pas établi que le public pertinent percevait également les éléments verbaux « Matjeshappen nach “Kolberger Art” », qui sont directement descriptifs des produits en cause, comme une indication de l’origine commerciale de ces produits, et non uniquement cette marque figurative.
69 L’analyse figurant aux points 67 et 68 ci-dessus n’est pas remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle, sur le marché des produits à base de hareng, la présence de la « marque du fabricant » à côté du nom du produit est une pratique courante, étant donné que la requérante n’a pas démontré que la marque contestée était perçue par le public pertinent comme une marque et non comme le nom d’un produit.
70 En second lieu, s’agissant de l’étude Nielsen présentée par la requérante devant la chambre de recours, cette dernière a considéré, aux points 95 à 98 de la décision attaquée, que les données relatives aux ventes sur le marché allemand concernant le segment du poisson mariné relatives aux années 2020 à 2022, montraient que la requérante jouissait d’une certaine renommée sur ce marché en ce qui concerne ce segment. Elle a toutefois souligné que la marque qui était mentionnée dans toutes les statistiques et analyses figurant dans cette étude était la marque KAPITAN NAVI et non la marque contestée. Elle a estimé que, par conséquent, le volume des ventes indiqué dans ce rapport n’établissait pas de distinction entre tous ces différents produits vendus sous la marque KAPITAN NAVI. La chambre de recours a ajouté que la marque contestée apparaissait à côté d’autres dénominations, comme « Heringsröllchen nach Danziger Art in Pflanzenöl » (Rouleaux de hareng façon Gdansk à l’huile végétale) ou « Heringsfilet nach Hausfrauen Art in Pflanzenöl » (Filet de hareng fait maison à l’huile végétale), qui présentent la même structure ou une structure très similaire à celle de la marque contestée et donnent l’impression que la marque contestée est le nom d’un produit spécifique vendu sous la « marque maison » KAPITAN NAVI plutôt qu’une marque à part entière.
71 Afin de contester ces appréciations de la chambre de recours, la requérante fait valoir que l’étude Nielsen distingue clairement les valeurs des produits vendus sous la marque Matjeshappen nach “Kolberger Art” et que la chambre de recours présume, à tort, que ces produits sont vendus sous la marque KAPITAN NAVI, les éléments verbaux « kapitan navi » étant, dans cette étude, la dénomination du fabricant et non une marque.
72 Ainsi que l’a relevé la chambre de recours, dans cette étude, l’expression « Matjeshappen nach “Kolberger Art” » est précédée des éléments verbaux « kapitan navi », de sorte que ladite étude ne permet pas non plus de démontrer que la marque contestée était perçue comme une marque, d’autant plus que, dans le tableau indiquant les valeurs et les volumes des ventes, l’expression « Matjeshappen nach “Kolberger Art” » apparaît au-dessus ou en dessous d’autres dénominations, également précédées des éléments verbaux « kapitan navi », qui paraissent décrire des produits. En outre, il ne ressort pas de cette étude que ces éléments verbaux font référence à la dénomination du fabricant et non à une marque. Partant, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que la marque contestée paraissait également être, dans cette étude, la description d’un produit vendu sous la marque KAPITAN NAVI plutôt qu’une marque.
73 Les autres éléments de preuve présentés par la requérante au cours de la procédure administrative mentionnés au point 63 ci-dessus ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion.
74 En effet, sur la facture de TVA et sur les impressions d’avis des consommateurs figurent également les éléments verbaux « kapitan navi » ou une photo du produit en cause sur lequel apparaît la marque figurative représentant la tête d’un capitaine ainsi que les éléments verbaux « kapitan navi ».
75 En outre, sur l’aperçu des ventes des produits en cause de 2010 à 2020 présenté sous forme de tableaux, la marque contestée est suivie d’une indication de quantité et apparaît dans la colonne intitulée « produit ». De surcroît, il convient de rappeler que les chiffres de vente ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des déclarations d’associations professionnelles ou des études de marché [voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2013, Germans Boada/OHMI (Carrelette manuelle), T-25/11, non publié, EU:T:2013:40, point 74, et du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T-411/14, EU:T:2016:94, point 83]. Or, la requérante n’a pas apporté de telles preuves directes.
76 Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des éléments de preuve présentés par la requérante que la marque contestée était perçue par le public pertinent comme une marque.
77 La chambre de recours a donc conclu, à juste titre, que les éléments de preuve n’étayaient pas l’allégation de la requérante selon laquelle la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage sur le marché allemand au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.
78 Il convient donc de rejeter le troisième moyen et, par conséquent, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’EUIPO, du chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal renvoie l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. L’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
81 L’intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens liés à la procédure devant l’EUIPO. À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il en résulte que les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation ne peuvent pas être considérés comme des dépens récupérables. Dès lors, les conclusions de l’intervenante doivent être rejetées en ce qu’elles tendent à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant la division d’annulation. D’autre part, en ce que la demande de l’intervenante concerne les dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2024, Enterprise Holdings/EUIPO – Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE), T-500/23, non publié, EU:T:2024:351, point 88 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński sp.j. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Homann Feinkost GmbH aux fins de la procédure devant le Tribunal.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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