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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 août 2025, T-576/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-576/25 |
| Affaire T-576/25: Recours introduit le 21 août 2025 – République tchèque/Commission | |
| Date de dépôt : | 21 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0576 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5474 |
20.10.2025 |
Recours introduit le 21 août 2025 – République tchèque/Commission
(Affaire T-576/25)
(C/2025/5474)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: J. Vláčil, J. Benešová et J. Očková, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2025/1147 (1) dans la mesure où sont écartées des dépenses effectuées par la République tchèque d’un montant total de 2 226 832,07 euros, et |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 (2) en imposant une correction en dépit du fait que l’article 54, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1306/2013 permet à l’État membre de ne pas poursuivre le recouvrement lorsque le recouvrement des paiements indus s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur. |
|
2. |
Second moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 908/2014 (3) ainsi que l’article 296 TFUE en imposant une correction en dépit du fait qu’elle n’a pas mentionné dans la communication initiale trois des dispositions du droit de l’Union prétendument violées et que, en toute hypothèse, elle n’a pas motivé à suffisance de droit l’imposition de la correction en lien avec ces dispositions. |
(1) Décision d’exécution (UE) 2025/1147 de la Commission, du 11 juin 2025, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par certains États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2025) 3622 final] (JO L, 2025/1147, 13.6.2025).
(2) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5474/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
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