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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-310_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-310_RES/21 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 25 mars 2026.#Air Canada contre Commission européenne.#Responsabilité non contractuelle – Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Réduction du montant de l’amende par le Tribunal – Refus de la Commission de verser des intérêts sur le trop-perçu – Délai de prescription – Point de départ – Interruption – Recevabilité – Notion d’“intérêts” – Taux applicable.#Affaire T-310/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0310_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:219 |
Texte intégral
Affaire T-310/21
Air Canada
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges) du 25 mars 2026
« Responsabilité non contractuelle – Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Réduction du montant de l’amende par le Tribunal – Refus de la Commission de verser des intérêts sur le trop-perçu – Délai de prescription – Point de départ – Interruption – Recevabilité – Notion d’“intérêts” – Taux applicable »
-
Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Limites – Décision de la Commission de rembourser le montant d’une amende indûment perçue – Décision ne se prononçant pas explicitement sur le paiement des intérêts, sans comporter de refus implicite sur ce point – Recours en indemnisation du préjudice causé par l’absence de paiement de la totalité des intérêts dus sur le montant de l’amende indûment perçue – Recevabilité
(Art. 263, 265, 266 et 268 TFUE)
(voir points 22-32)
-
Recours en indemnité – Délai de prescription – Point de départ – Interruption de la prescription – Conditions – Dépôt d’une requête devant le juge de l’Union ou présentation d’une demande préalable adressée à l’institution compétente – Rejet par l’institution compétente d’une demande préalable adressée à cette dernière – Interruption de la prescription n’étant acquise qu’à la suite du dépôt d’une requête en annulation dans le délai fixé à l’article 263 TFUE – Inclusion du délai de distance
(Art. 263 et 265 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 46 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 60)
(voir points 37-53)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 57, 58)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Manquement de la Commission à son obligation de verser la totalité des intérêts afférents au montant remboursé d’une amende annulée – Violation de l’article 266 TFUE – Inclusion
(Art. 266 et 340, 2e al., TFUE)
(voir points 63-69, 74-84)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain – Charge de la preuve – Manquement de la Commission à son obligation de verser la totalité des intérêts afférents au montant remboursé d’une amende annulée – Préjudice résultant de la simple absence de versement complet desdits intérêts
(Art. 268 et 340 TFUE)
(voir points 85, 86)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain – Manquement de la Commission à son obligation de verser la totalité des intérêts afférents au montant remboursé d’une amende annulée – Commission ayant versé les intérêts produits au lieu d’intérêts forfaitaires – Étendue du préjudice – Détermination du taux applicable pour calculer les intérêts forfaitaires dus – Application par analogie du taux d’intérêt applicable aux retards de paiement
[Art. 266, 1er al., TFUE ; règlements de la Commission no 2342/2002, art. 86, § 2, b), et 5, et no 1268/2012, art. 83, §2, b) et §4]
(voir points 87, 92-110)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Charge de la preuve – Manquement de la Commission à son obligation de verser la totalité des intérêts afférents au montant remboursé d’une amende annulée – Violation de l’article 266 TFUE – Préjudice découlant de la privation de la jouissance du montant de l’amende payée à titre provisoire – Existence d’un lien de causalité direct – Choix de la partie requérante de payer l’amende à titre provisoire au lieu de constituer une garantie bancaire – Absence de rupture du lien de causalité
(Art. 266, 268 et 340, 2e al., TFUE)
(voir points 113-119)
-
Ressources propres de l’Union européenne – Paiement d’une créance incombant à la Commission – Intérêts dus – Capitalisation des intérêts – Remboursement d’une amende annulée – Obligation pour la Commission de verser des intérêts moratoires sur les intérêts dus sur l’amende payée à titre provisoire – Conditions
[Art. 266 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 2018/1046, art. 99, § 2, b)]
(voir points 123-128)
-
Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Limites – Conclusions en annulation tendant à obtenir le même résultat que les conclusions en indemnité – Irrecevabilité
(Art. 263, 268 et 340 TFUE)
(voir points 136-141)
Résumé
Accueillant un recours indemnitaire introduit par Air Canada contre la Commission européenne, le Tribunal précise les modalités de calcul du délai de prescription applicable à de tels recours. Il rappelle, en outre, les règles de calcul des intérêts à verser par la Commission sur le montant d’une amende qui, à la suite d’un arrêt du juge de l’Union européenne, doit être remboursée à l’entreprise concernée.
Par décision du 9 novembre 2010, la Commission a imposé à Air Canada une amende pour avoir participé à une infraction unique et continue aux règles de concurrence du droit de l’Union. Air Canada a introduit un recours en annulation de cette décision tout en payant, à titre provisoire, l’amende qui lui avait été infligée.
Le Tribunal ayant annulé la décision du 9 novembre 2010 pour autant qu’elle visait Air Canada ( 1 ), la Commission lui a remboursé, le 8 février 2016, le montant correspondant à l’amende versée, majoré des intérêts produits par cette somme.
Le 4 février 2021, Air Canada a demandé à la Commission le paiement de la différence entre les intérêts perçus au titre des intérêts produits et ceux qu’elle aurait dû percevoir en tant qu’intérêts forfaitaires. Le 25 mars 2021, la Commission a rejeté cette demande au motif qu’elle était prescrite, en application de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le 2 juin 2021, Air Canada a introduit un recours visant, à titre principal, à obtenir réparation du préjudice subi à cause du refus de la Commission de lui verser la totalité des intérêts dus.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, en matière de responsabilité non contractuelle, le délai de prescription commence à courir lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé, à savoir, en l’espèce, le 8 février 2016, date à laquelle la Commission a procédé au remboursement du montant principal de l’amende indûment payé, majoré des seuls intérêts produits par cette somme.
Conformément à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ce délai a été interrompu par la demande préalable introduite auprès de la Commission le 4 février 2021 et tendant à la réparation du préjudice allégué. La Commission ayant rejeté cette demande, il ressort, néanmoins, de l’article 46 du statut que cette interruption du délai n’était acquise que si une requête avait été formée dans le délai de deux mois fixé par l’article 263 TFUE.
Or, étant donné qu’Air Canada avait introduit son recours deux mois et huit jours après le rejet de sa demande par la Commission, le Tribunal a dû se prononcer sur la question de savoir s’il faut ajouter le délai de distance de dix jours prévus par l’article 60 du règlement de procédure au délai de deux mois fixé par l’article 263 TFUE.
À cet égard, le Tribunal relève que ce délai de distance est bien applicable. En effet, bien que ce délai de distance ne s’applique pas au délai de prescription en tant que tel, la référence, à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, au délai prévu à l’article 263 TFUE a pour effet de faire appliquer, dans le domaine de l’interruption de la prescription, les règles de computation des délais applicables dans le cadre de cet article. Ainsi, Air Canada a introduit son recours dans le délai de deux mois et dix jours qui lui était imparti.
Quant au fond, le Tribunal relève, d’abord, que, à la suite de l’annulation de sa décision infligeant une amende à Air Canada, la Commission était tenue de rembourser à cette dernière le montant correspondant à l’amende versée, majoré d’intérêts forfaitaires. En remboursant les seuls intérêts produits par la somme indûment versée, sans s’assurer que ce montant était au moins égal à celui des intérêts forfaitaires dus, la Commission a, par conséquent, commis une violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
Ensuite, dès lors que les intérêts dus à Air Canada revêtent un caractère forfaitaire, celle-ci n’était, par ailleurs, pas tenue de prouver l’existence d’un préjudice autre que l’absence de leur versement complet.
Quant au taux d’intérêt applicable aux fins de déterminer le montant des intérêts à verser, en l’absence de disposition particulière dans la réglementation financière applicable, le Tribunal considère qu’il convient de faire une application par analogie des dispositions fixant le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite, prévu à l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2342/2002 ( 2 ) et à l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 1268/2012 ( 3 ).
À cet égard, l’argument de la Commission selon lequel un taux d’intérêt inférieur devrait être appliqué, tel que celui prévu à l’article 86, paragraphe 5, du règlement no 2342/2002 et à l’article 83, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012 en cas de constitution d’une garantie financière par le débiteur, n’a pas été retenu. En effet, le Tribunal estime que la Commission ne se trouve pas dans une situation comparable à celle du débiteur qui a procédé au paiement provisoire de l’amende. Ainsi, l’intérêt que l’entreprise doit verser dans une telle situation n’est pas comparable à l’intérêt forfaitaire que la Commission doit payer lorsqu’une décision du juge de l’Union constate l’illégalité de sa décision.
En outre, le Tribunal constate que la méconnaissance par la Commission de son obligation d’octroi d’intérêts forfaitaires présente un lien de cause à effet suffisamment direct avec le préjudice subi par Air Canada. Le choix de cette dernière de payer provisoirement l’amende au lieu de constituer une garantie bancaire ne saurait rompre ce lien de causalité.
Enfin, le Tribunal relève que, si l’obligation de la Commission de payer des intérêts de retard naît à partir de l’arrêt qui constate l’obligation de réparer le préjudice, l’octroi de tels intérêts pour une période antérieure est possible dans des circonstances particulières.
Or, en l’espèce, de telles circonstances particulières étaient réunies à compter de la date de dépôt de la demande préalable du 4 février 2021, dès lors que l’obligation de la Commission d’assortir d’intérêts forfaitaires le remboursement de l’amende payée par Air Canada découle de l’article 266 TFUE et que, dans sa demande préalable, Air Canada a clairement demandé la capitalisation des intérêts jusqu’au complet paiement par la Commission. Ainsi, le Tribunal conclut que des intérêts de retard doivent être accordés sur le montant principal à partir du 5 février 2021 jusqu’au complet paiement par la Commission.
Par ailleurs, le Tribunal rejette comme irrecevable les conclusions en annulation présentées, à titre subsidiaire, par Air Canada au motif que celles-ci tendent à obtenir le même résultat que ses conclusions en indemnité auxquelles il a été fait droit.
( 1 ) Arrêt du 16 décembre 2015, Air Canada/Commission (T-9/11, non publié, EU :T :2015 :994).
( 2 ) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1).
( 3 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 1268/2012 du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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