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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-359/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-359/21 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 25 mars 2026.#ClientEarth AISBL contre Commission européenne.#Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant les substances actives mancozèbe et cyperméthrine – Positions individuelles des États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux – Refus partiel d’accès – Article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Intérêt public supérieur.#Affaire T-359/21. | |
| Date de dépôt : | 18 juin 2021 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0359 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:216 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sampol Pucurull |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
25 mars 2026 (*)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant les substances actives mancozèbe et cyperméthrine – Positions individuelles des États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux – Refus partiel d’accès – Article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Intérêt public supérieur »
Dans l’affaire T-359/21,
ClientEarth AISBL, établie à Ixelles (Belgique), représentée par MM. J. Kenny, BL, et F. Logue, solicitor,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar, MM. G. Gattinara et A. Spina, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen et M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête, déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2021,
– le mémoire en adaptation, déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2021,
– la demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission le 14 octobre 2021,
– l’ordonnance du 16 février 2022 joignant la demande de non-lieu à statuer au fond,
vu la demande de production de documents adressée par le Tribunal à la Commission le 7 mars 2023,
vu la décision du 19 avril 2023 de suspendre la procédure dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 janvier 2025, Commission/Pollinis France (C-726/22 P, EU:C:2025:17),
vu la mesure d’organisation de la procédure du 29 janvier 2025 invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer pour la présente affaire de l’arrêt du 16 janvier 2025, Commission/Pollinis France (C-726/22 P, EU:C:2025:17), et les réponses de la requérante et de la Commission, déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 11 et le 13 février 2025,
à la suite de l’audience du 14 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ClientEarth AISBL, demande l’annulation de la décision C(2021) 5499 final de la Commission, du 19 juillet 2021, par laquelle celle-ci lui a refusé l’accès à certains documents relatifs à l’approbation des substances actives mancozèbe et cyperméthrine (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 La requérante est une organisation sans but lucratif ayant pour objet la protection de l’environnement et de la santé humaine dans un but d’intérêt public.
3 Le 9 décembre 2020, la requérante a introduit, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), une demande d’accès à cinq catégories déterminées de documents, à savoir :
– les documents se trouvant en possession de la Commission européenne le 15 mars 2019 relatifs à la prolongation de la période d’approbation de la substance active mancozèbe et à la décision ultérieure sur le non-renouvellement de l’approbation de cette substance active ;
– les documents se trouvant en possession de la Commission le 31 juillet 2018 relatifs à la prolongation de la période d’approbation de la substance active cyperméthrine et au processus décisionnel en cours concernant le non-renouvellement de l’approbation de cette substance active ;
– les documents contenant les positions de vote des États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après le « comité Scopaff »), au sujet de quatre règlements d’exécution de la Commission ;
– les documents contenant la correspondance, à partir du 15 mars 2019, entre le personnel de la Commission et les représentants de certaines entreprises ou associations industrielles mentionnant la prolongation ou le non-renouvellement de la période d’approbation de la substance active mancozèbe ;
– les documents contenant la correspondance, à partir du 31 juillet 2018, entre le personnel de la Commission et les représentants de certaines entreprises ainsi que les associations industrielles mentionnant la prolongation ou le non-renouvellement de la période d’approbation de la substance active cyperméthrine.
4 Par lettre du 17 décembre 2020, la Commission a répondu qu’elle enregistrait la demande et qu’elle proposait, au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, de réduire la portée de ladite demande.
5 Le 18 décembre 2020, la requérante a accepté de limiter la portée de sa demande à trois catégories de documents, à savoir :
– les documents ou informations se trouvant en possession de la Commission le 15 mars 2019 consignant les positions et justifications des États membres au sujet de la prolongation de la période d’approbation de la substance active mancozèbe et la décision de non-renouvellement de ladite substance active ;
– les documents ou informations se trouvant en possession de la Commission le 31 juillet 2018 consignant les positions et justifications des États membres au sujet de la prolongation de la période d’approbation de la substance active cyperméthrine et le processus de décision concernant le non-renouvellement de ladite substance active ;
– les documents contenant les positions de vote des États membres au sein du comité Scopaff relatives au règlement d’exécution (UE) 2018/1262 de la Commission, du 20 septembre 2018, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, diuron, fludioxonyl, flufénacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB, prosulfocarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron (JO 2018, L 238, p. 62), au règlement d’exécution (UE) 2019/1589 de la Commission, du 26 septembre 2019, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l’approbation des substances actives « amidosulfuron », « béta-cyfluthrine », « bifénox », « chlorotoluron », « clofentézine », « clomazone », « cyperméthrine », « daminozide », « deltaméthrine », « dicamba », « difénoconazole », « diflubenzuron », « diflufénican », « fenoxaprop-P », « fenpropidine », « fludioxonyl », « flufénacet », « fosthiazate », « indoxacarbe », « lénacile », « MCPA », « MCPB », « nicosulfuron », « piclorame », « prosulfocarbe », « pyriproxyfène », « thiophanate-méthyl », « triflusulfuron » et « tritosulfuron » (JO 2019, L 248, p. 24), au règlement d’exécution (UE) 2019/2094 de la Commission, du 29 novembre 2019, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mancozèbe, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine (JO 2019, L 317, p. 102), et au règlement d’exécution (UE) 2020/2087 de la Commission, du 14 décembre 2020, portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 423, p. 50).
6 Le 7 janvier 2021, la Commission a prolongé le délai pour répondre à la demande de la requérante d’accès aux documents de quinze jours supplémentaires, soit jusqu’au 1er février 2021.
7 En l’absence de réponse de la Commission, le 22 février 2021, la requérante a déposé une demande confirmative d’accès aux documents sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001.
8 Le même jour, le 22 février 2021, la direction générale (DG) « Santé » de la Commission a pris une décision par laquelle elle a recensé 103 documents comme relevant de la portée de la demande, accordé un accès partiel à 5 documents (documents nos 11, 15, 16, 18 et 86) et refusé l’accès à 87 documents (documents nos 1 à 10, 12 à 14, 17, 19 à 85 et 87 à 92), sur la base des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement no 1049/2001. Elle a également constaté que 11 documents étaient déjà accessibles au public (documents nos 93 à 103).
9 Par lettre du 15 mars 2021, la requérante a déposé une nouvelle demande confirmative d’accès aux documents tendant à ce que la Commission révise sa position, sur la base de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
10 Le 16 mars 2021, la Commission a accusé réception de cette demande confirmative, en indiquant qu’elle répondrait avant le 9 avril 2021.
11 En l’absence de réponse explicite à la demande confirmative du 15 mars 2021, la requérante a introduit, le 18 juin 2021, le présent recours visant à obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.
12 Par la décision attaquée, transmise à la requérante le 20 juillet 2021, la Commission a répondu explicitement à la demande confirmative du 15 mars 2021. Par cette décision, d’une part, elle a accordé un accès partiel à certains documents et, d’autre part, elle a refusé l’accès aux documents nos 27 à 85, 87 et 88 et à certaines parties des documents nos 21 à 25 et 86 sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (ci-après le « premier lot de documents demandés »), aux documents nos 3 à 10, 12 à 14, 17, 19, 20 et 26 et à certaines parties des documents nos 11, 15, 16, 21 à 25, 89 à 92 sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 (ci-après le « deuxième lot de documents demandés ») et aux documents nos 21, 23, 24 et 26 sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 (ci-après le « troisième lot de documents demandés »).
Conclusions des parties
13 Dans le dernier état de ses conclusions, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À titre liminaire, il convient de relever que dans sa réplique la requérante a entendu renoncer au chef de conclusions visant à l’annulation de la décision implicite de rejet mentionnée au point 11 ci-dessus.
16 Dans le dernier état de ses écritures, la requérante invoque, en substance, cinq moyens, tirés :
– le premier, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 ;
– le deuxième, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 ;
– le troisième, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 ;
– le quatrième, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit qui ont entraîné une application erronée du critère de l’intérêt public supérieur et un manquement à l’obligation de motivation au regard de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ;
– le cinquième, d’une erreur de droit en ce que la décision attaquée est fondée sur le règlement intérieur type pour les comités (JO 2011, C 206, p. 11, ci-après le « règlement intérieur type »), qui serait inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE.
Considérations liminaires
17 Conformément à son considérant 1, le règlement no 1049/2001 s’inscrit dans la volonté exprimée à l’article 1er, deuxième alinéa, TUE de marquer une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens (voir arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 73 et jurisprudence citée).
18 À cette fin, l’article 1er du règlement no 1049/2001 prévoit que celui-ci vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions de l’Union européenne qui soit le plus large possible (voir arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 76 et jurisprudence citée).
19 Il ressort également de l’article 4 du règlement no 1049/2001, qui institue un régime d’exception à cet égard, que ce droit d’accès n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé (arrêts du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C-612/13 P, EU:C:2015:486, point 57, et du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 77).
20 De telles exceptions dérogeant au principe de l’accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (voir arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 78 et jurisprudence citée).
21 À cet égard, d’une part, lorsqu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union saisi d’une demande d’accès à un document décide de rejeter cette demande sur le fondement de l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant à la question de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’exception prévue à l’article 4 du règlement no 1049/2001 qu’elle invoque. En outre, le risque d’une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, EU:C:2011:496, point 76 et jurisprudence citée).
22 D’autre part, lorsqu’une institution applique l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001, il lui incombe de mettre en balance l’intérêt spécifique devant être protégé par la non-divulgation du document concerné et, notamment, l’intérêt général à ce que ce document soit rendu accessible, eu égard aux avantages découlant, ainsi que le relève le considérant 2 du règlement no 1049/2001, d’une transparence accrue, à savoir une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi qu’une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens dans un système démocratique (voir arrêt du 3 juillet 2014, Conseil/in’t Veld, C-350/12 P, EU:C:2014:2039, point 53 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 45).
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués par la requérante.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001
24 La requérante considère que, dans la décision attaquée, la Commission a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit quand elle a refusé l’accès au premier lot de documents demandés sur le fondement de l’exception relative à la protection du processus décisionnel prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001.
25 En premier lieu, la requérante soutient que le règlement intérieur type ne peut pas prévaloir sur le règlement no 1049/2001. À cet égard, la requérante estime que cela n’est conforme ni à l’article 13, paragraphe 1, du règlement intérieur type ni à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13, ci-après le « règlement comitologie »), selon lequel le règlement no 1049/2001 s’applique aux comités de comitologie. La requérante fait valoir que le règlement intérieur type ne constitue pas une lex specialis pouvant déroger au règlement no 1049/2001.
26 En second lieu, selon la requérante, la Commission n’a pas démontré que la divulgation du premier lot de documents demandés emporterait une incidence substantielle et concrète sur le processus décisionnel en cause, à savoir le non-renouvellement de la substance active cyperméthrine qui était en cours au moment de l’adoption de la décision attaquée. À ce titre, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne fait aucune référence aux caractéristiques spécifiques dudit processus décisionnel. Les effets allégués par la Commission seraient purement hypothétiques ou s’appuieraient sur des notions vagues et abstraites qu’elle avance sans se référer à ce processus décisionnel particulier ni au contenu concret du premier lot de documents demandés.
27 La Commission conteste les arguments de la requérante.
28 En premier lieu, la Commission soutient qu’elle n’estime pas que le règlement comitologie et le règlement intérieur type constituent une lex specialis qui pourrait juridiquement déroger au règlement no 1049/2001 ou l’emporter systématiquement sur celui-ci. Cependant, la Commission considère que les règles de confidentialité propres aux comités de comitologie doivent être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de l’exception relative à la protection du processus décisionnel prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001. Selon la Commission, le règlement no 1049/2001 ne l’empêche pas de tenir compte du cadre juridique pertinent.
29 En second lieu, dans la décision attaquée, la Commission considère qu’elle a suffisamment démontré que la divulgation du premier lot de documents demandés engendrait un risque « raisonnablement prévisible et non purement hypothétique » pour le processus décisionnel en cause. Selon la Commission, la décision attaquée aborde concrètement les risques que la divulgation du premier lot de documents demandés présenterait. De surcroît, la Commission considère qu’elle a tenu spécifiquement compte du contenu desdits documents.
30 En effet, la Commission dit avoir identifié plusieurs facteurs de préoccupation tels que le fait que le processus décisionnel concernant le non-renouvellement de la substance active cyperméthrine soit toujours en cours, la longueur de ce processus, les pressions extérieures auxquelles elle devait faire face et le fait que le « projet de mesure » soit soumis à une obligation de notification à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Compte tenu de ces éléments, la Commission a considéré que la divulgation du premier lot de documents demandés « réduirait la marge de manœuvre des États membres en matière de vote et diminuerait leur flexibilité », « déstabiliserait le fonctionnement du comité permanent », « mettrait à rude épreuve la relation de confiance entre les États membres et [elle] et exposerait un processus décisionnel difficile et long à une pression extérieure supplémentaire ».
31 Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, l’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
32 Conformément au principe d’interprétation stricte, lorsque l’institution concernée décide de refuser l’accès à un document dont la communication lui a été demandée, il lui incombe en principe de fournir des explications quant à la question de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à l’article 4 du règlement no 1049/2001 que cette institution invoque. En outre, le risque d’une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. La seule circonstance qu’un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l’application de cette dernière (voir arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T-540/15, EU:T:2018:167, point 62 et jurisprudence citée).
33 Il convient de rappeler également que l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 suppose qu’il soit démontré que l’accès aux documents demandés est susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à la protection du processus décisionnel de l’institution et que ce risque d’atteinte est raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T-540/15, EU:T:2018:167, point 63 et jurisprudence citée).
34 Pour relever de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, l’atteinte au processus décisionnel doit être grave. Il en est notamment ainsi lorsque la divulgation des documents visés a un impact substantiel sur le processus décisionnel. L’appréciation de la gravité dépend de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des effets négatifs sur le processus décisionnel, invoqués par l’institution (voir arrêt du 7 juin 2011, Toland/Parlement, T-471/08, EU:T:2011:252, point 71 et jurisprudence citée).
35 Cette jurisprudence ne saurait être interprétée comme exigeant des institutions qu’elles présentent des éléments de preuve tendant à établir l’existence d’un tel risque. Il suffit, à cet égard, que la décision attaquée comporte des éléments tangibles permettant de conclure que le risque d’atteinte au processus décisionnel était, à la date de son adoption, raisonnablement prévisible et non purement hypothétique, faisant notamment état de l’existence, à une telle date, de raisons objectives permettant de prévoir raisonnablement que de telles atteintes surviendraient en cas de divulgation des documents demandés (voir arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T-540/15, EU:T:2018:167, point 65 et jurisprudence citée).
36 C’est au regard de ces dispositions et principes qu’il convient d’examiner les motifs avancés par la Commission dans la décision attaquée pour justifier l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001.
37 À titre liminaire, il convient de relever que, au point 2.1 de la décision attaquée, afin de justifier son refus de divulguer le premier lot de documents demandés, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, contenant les positions individuelles que les États membres ont adoptées au sein du comité Scopaff dans le cadre de la procédure de comitologie relative au non-renouvellement de la substance active cyperméthrine, la Commission s’est fondée, en substance, sur trois motifs. Selon la Commission, premièrement, les procédures de comitologie préservent la confidentialité des positions individuelles des États membres. Deuxièmement, la divulgation des documents demandés mettrait à rude épreuve la relation de confiance entre les États membres et la Commission et, par conséquent, le processus décisionnel en cause. Troisièmement, la Commission aurait été la cible de pressions extérieures provenant de diverses parties prenantes ayant des intérêts contradictoires. En outre, une telle divulgation diminuerait la marge de manœuvre des États membres en matière de vote ainsi que la flexibilité de ces États qui devraient être libres d’explorer, sans pressions externes, toutes les options au sein des comités permanents. Ainsi, une telle divulgation déstabiliserait le fonctionnement du comité Scopaff et exposerait un long et difficile processus décisionnel à des pressions extérieures supplémentaires.
38 Il convient d’examiner successivement les trois motifs mentionnés au point 37 ci-dessus.
Sur le premier motif, tiré de la confidentialité des positions individuelles des États membres dans les procédures de comitologie
39 Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que les procédures de comitologie préservaient la confidentialité des positions individuelles des États membres et que cela se reflétait dans certaines dispositions du règlement intérieur type, adopté par elle au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement comitologie, dispositions qui excluraient expressément les positions des États membres de l’accès du public.
40 La requérante estime que la Commission s’est fondée, à tort, sur des considérations d’ordre général revenant à affirmer que le règlement intérieur type l’emportait systématiquement sur le droit d’accès aux documents garanti par le règlement no 1049/2001.
41 En l’espèce, il convient d’observer que, dans la décision attaquée, afin de soutenir le motif selon lequel les positions individuelles des États membres devraient être protégées dans les procédures de comitologie et devraient donc être exclues de l’accès du public, la Commission s’est fondée sur deux dispositions du règlement intérieur type, à savoir son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 2, la première desdites dispositions indiquant que le « compte-rendu sommaire ne fait pas mention de la position individuelle des États membres au cours des délibérations du comité » et, la seconde, que les « délibérations du comité revêtent un caractère confidentiel ».
42 Force est de constater que, à la différence de la situation prise en compte par le Tribunal au point 86 de l’arrêt du 28 mai 2020, ViaSat/Commission (T-649/17, non publié, EU:T:2020:235), relative à certaines activités d’un autre comité de comitologie, en l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le comité Scopaff se soit doté de règles internes correspondant aux dispositions du règlement intérieur type invoquées par la Commission dans la décision attaquée et qui souligneraient l’importance que ce comité attacherait à la confidentialité de certaines informations échangées en son sein et de ses délibérations.
43 En tout état de cause, à supposer même que le comité Scopaff ait adopté ou suive « par pratique » les règles du règlement intérieur type, y compris les dispositions invoquées par la Commission dans la décision attaquée, une telle circonstance ne permettrait pas de considérer que ces dispositions, même si elles devaient être interprétées en ce sens qu’elles souligneraient le caractère confidentiel des délibérations du comité Scopaff et des positions exprimées par les États membres dans ce cadre, puissent exclure, par principe, certains documents du champ d’application du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T-371/20 et T-554/20, EU:T:2022:556, point 93).
44 En effet, les dispositions du règlement intérieur d’un comité, voire celles du règlement intérieur type, qu’elles aient été reprises ou non par ledit comité dans son règlement intérieur, ne sauraient permettre d’octroyer en réponse à une demande d’accès du public, une protection aux documents allant au-delà de ce qui est prévu par le règlement no 1049/2001. Elles ne sauraient donc être interprétées en ce sens qu’elles excluraient l’accès du public aux positions individuelles des États membres (arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T-371/20 et T-554/20, EU:T:2022:556, points 96 et 100).
45 En particulier, la Commission ne saurait se prévaloir de l’article 10, paragraphe 2, du règlement intérieur type portant sur le contenu du « compte-rendu sommaire » des travaux des comités. En effet, cette disposition ne porte pas sur l’accès du public aux documents des comités, mais sur le contenu du compte-rendu sommaire. Or, la circonstance que le compte rendu sommaire ne fasse pas mention de la position individuelle des États membres est dépourvue d’incidence en matière d’accès aux documents. Elle ne saurait donc préjuger de l’accès du public, sur demande, à des documents faisant état desdites positions individuelles (arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T-371/20 et T-554/20, EU:T:2022:556, point 101).
46 La Commission ne saurait davantage se prévaloir de l’article 13, paragraphe 2, du règlement intérieur type, aux termes duquel « [l]es délibérations du comité revêtent un caractère confidentiel ».
47 En effet, la portée de l’article 13, paragraphe 2, du règlement intérieur type est relativisée par les autres dispositions dudit article. Ainsi l’article 13, paragraphes 1 et 3, de ce règlement prévoit la possibilité que, conformément au règlement no 1049/2001, l’accès soit accordé aux documents transmis par un membre du comité aux autres membres du comité, aux experts et aux représentants de tierces parties et que, dans de tels cas, ces documents n’ont pas de caractère confidentiel ou perdent celui-ci. Or, il n’est pas exclu que de tels documents comprennent les votes individuels d’États membres reflétant leurs positions individuelles sur un projet de règlement (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T-371/20 et T-554/20, EU:T:2022:556, points 104 et 105).
48 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui a été soutenu par la Commission dans la décision attaquée, les procédures de comitologie, et en particulier celles prévues par le règlement intérieur type, n’exigent pas, en tant que telles, que l’accès à des documents faisant état de la position individuelle des États membres au sein du comité Scopaff soit refusé afin de protéger le processus décisionnel de ce comité, au sens de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T-371/20 et T-554/20, EU:T:2022:556, point 107).
49 Partant, le cadre juridique relatif aux procédures de comitologie ne saurait faire obstacle, par lui-même, au droit d’accès aux documents résultant du règlement no 1049/2001 et ne saurait conduire la Commission à alléguer un risque d’atteinte grave au processus décisionnel du seul fait de l’applicabilité de ce cadre juridique.
50 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le premier motif tiré de la protection de la position individuelle des États membres dans les procédures de comitologie est entaché d’une erreur de droit.
Sur le deuxième motif, tiré de la coopération et de la confiance mutuelle ainsi que de la complexité et de la sensibilité du processus décisionnel
51 Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que la divulgation de la position individuelle des États membres, exprimée dans un contexte de confidentialité, affecterait négativement leur coopération dans les procédures de comitologie ainsi que la confiance mutuelle entre les États membres et elle-même et, par conséquent, le processus décisionnel en cause.
52 La requérante fait valoir que la Commission s’est contentée d’affirmer que la divulgation des positions individuelles des États membres exprimées « dans les procédures de comitologie » pourrait conduire ces États et elle-même à réduire leur niveau de coopération dans le cadre du processus décisionnel en cause. À cet égard, la requérante rappelle que les États membres ont exprimé leur engagement profond dans une coopération mutuelle et leur confiance dans les traités.
53 En premier lieu, il convient de relever que, dans la mesure où, dans la décision attaquée, la Commission a évoqué la nécessité de protéger la coopération avec les États membres dans les procédures de comitologie, elle s’est fondée à cet égard sur une motivation d’ordre abstrait, portant sur la préservation de cette coopération, dans les procédures de comitologie en général. De même, dans la mesure où, dans la décision attaquée, la Commission a évoqué la nécessité de protéger la confiance mutuelle entre elle et les États membres, puisque les positions individuelles de ces derniers auraient été échangées dans « un contexte de confidentialité », force est de constater qu’elle s’est appuyée sur une motivation d’ordre général. Ces justifications se fondent sur la prémisse selon laquelle les procédures de comitologie protégeraient, à l’égard d’une demande d’accès aux documents, la confidentialité des positions individuelles des États membres exprimées au sein des comités, prémisse qui toutefois a été écartée au point 49 ci-dessus. Il s’agit donc de justifications n’ayant aucun lien concret avec les circonstances spécifiques du processus décisionnel en cause dans la présente affaire.
54 Par conséquent, comme le relève la requérante, les explications fournies dans la décision attaquée ne sont pas de nature à démontrer de quelle manière la coopération et la confiance mutuelle dans le processus décisionnel en cause seraient affectées en cas de divulgation des documents demandés et, partant, de quelle manière l’accès au premier lot de documents demandés pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001.
55 Au demeurant, il convient de rappeler que les États membres sont tenus à un devoir de coopération loyale entre eux et avec les institutions de l’Union en vertu de l’article 4 TUE, de sorte que la divulgation des documents demandés ne saurait, en tout état de cause, faire craindre le non-respect d’une telle obligation et l’affaiblissement des devoirs des États membres à cet égard (arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T-371/20 et T-554/20, EU:T:2022:556, point 113).
56 En second lieu, la Commission s’appuie sur certaines circonstances factuelles telles que le fait que le processus décisionnel qu’il y avait lieu de protéger était toujours en cours, la longueur de ce processus ainsi que l’obligation de notification à l’OMC. Il convient d’observer que la Commission ne s’est pas référée au contenu du premier lot de documents demandés, mais de façon générale, au processus décisionnel en cause dans son ensemble.
57 Il découle de ce qui précède que le deuxième motif invoqué dans la décision attaquée portant sur la coopération et la confiance mutuelle ainsi que sur la complexité et la sensibilité du processus décisionnel n’est pas de nature à démontrer, dans les circonstances de la présente affaire, un risque d’atteinte au processus décisionnel grave et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur le troisième motif, tiré de la protection du processus décisionnel contre les pressions extérieures et de la préservation de la marge de manœuvre et de la flexibilité des États membres
58 Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’elle avait été la cible de pressions extérieures provenant de diverses parties prenantes ayant des intérêts contradictoires. Elle ajoute que la divulgation du premier lot de documents demandés diminuerait la marge de manœuvre des États membres en matière de vote ainsi que la flexibilité de ces États qui devraient être libres d’explorer, sans pressions externes, toutes les options au sein des comités permanents. Ainsi, une telle divulgation déstabiliserait le fonctionnement du comité Scopaff et exposerait un long et difficile processus décisionnel à des pressions extérieures supplémentaires.
59 La requérante fait valoir que la Commission n’explique pas comment, réellement et précisément, la divulgation du premier lot de documents demandés pourrait conduire à un accroissement des pressions extérieures sur le processus décisionnel en cause. Or, selon la requérante, pour que le risque de pressions extérieures puisse constituer un motif légitime pour restreindre l’accès à des documents, la réalité de telles pressions doit être acquise avec certitude et la preuve doit être apportée que le risque d’affecter substantiellement la décision à prendre est raisonnablement prévisible en raison desdites pressions extérieures.
60 En premier lieu, s’agissant des pressions extérieures invoquées dans la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que la protection du processus décisionnel contre une pression extérieure ciblée peut être de nature à constituer un motif légitime pour restreindre l’accès à des documents relatifs à ce processus décisionnel. Néanmoins, la réalité d’une telle pression extérieure doit être acquise avec certitude et la preuve que le risque d’affecter substantiellement le processus décisionnel en cours était raisonnablement prévisible, en raison de ladite pression extérieure, doit être rapportée (voir arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T-371/20 et T-554/20, EU:T:2022:556, point 125 et jurisprudence citée).
61 Ainsi, selon la jurisprudence, la simple référence à un risque de répercussions négatives lié à l’accès à des documents internes et à la possibilité que des intéressés puissent exercer une influence sur la procédure ne saurait suffire aux fins de prouver que la divulgation desdits documents porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution concernée (voir arrêt du 8 juin 2023, Conseil/Pech, C-408/21 P, non publié, EU:C:2023:461, point 81 et jurisprudence citée).
62 Or, force est de constater que, dans la décision attaquée, le motif lié à l’existence de pressions extérieures a été avancé par la Commission de manière vague et générale.
63 Tout d’abord, si la Commission a indiqué qu’elle avait été, et était toujours, la cible de pressions extérieures de la part de plusieurs parties prenantes, il convient de relever que ces pressions ont été simplement alléguées et que leur réalité n’est pas démontrée dans la décision attaquée. Par ailleurs, la Commission a mentionné de telles pressions de façon si abstraite qu’une telle justification pourrait être employée quels que soient le processus décisionnel et le domaine concernés.
64 Ensuite, la décision attaquée ne fournit aucun élément permettant d’établir un lien entre les pressions extérieures subies par la Commission, à les supposer avérées, et l’atteinte qui résulterait de la divulgation du premier lot de documents demandés, qui porte sur les positions individuelles des États membres au sein du comité Scopaff, dans le cadre de la procédure de comitologie relative au non-renouvellement de l’approbation de la substance active cyperméthrine.
65 Enfin, si la Commission a indiqué que les États membres et elle-même devaient être libres des pressions extérieures pour explorer toute option dans les « comités permanents », il suffit d’observer qu’elle ne s’est pas référée au processus décisionnel en cause au sein du comité Scopaff, mais a visé expressément, de façon générale, les « comités permanents » dans leur ensemble.
66 En second lieu, s’agissant de la marge de manœuvre et de la flexibilité invoquée dans la décision attaquée, la Commission s’est bornée à avancer des affirmations vagues et générales, lesquelles ne permettent pas d’établir que la divulgation du premier lot de documents demandés entraînerait une réduction de la marge de manœuvre ou de la flexibilité des États membres au sein du comité Scopaff.
67 En effet, tout d’abord, la Commission ne s’est référée à aucun élément concret susceptible de démontrer une quelconque détérioration de la position des États membres en cas de divulgation du premier lot de documents demandés. Au contraire, ainsi qu’il a été observé au point 66 ci-dessus, lorsqu’elle a indiqué que les États membres devaient pouvoir explorer toutes les options, elle s’est référée non pas à la situation au sein du comité Scopaff dans le cadre du processus décisionnel en cause, mais, de façon générale, à leur position au sein « des comités permanents ».
68 Ensuite, il convient de rappeler que la Commission n’a fourni aucun élément permettant de considérer que les pressions qu’elle subirait auraient un impact sur la position des États membres et que, partant, la divulgation du premier lot de documents demandés réduirait la marge de manœuvre des États membres ou leur flexibilité.
69 Enfin, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que la circonstance que la marge de manœuvre et la capacité à obtenir un compromis entre les États membres seraient réduites ne saurait caractériser un risque suffisamment grave et raisonnablement prévisible pour justifier l’application de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (voir arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T-371/20 et T-554/20, EU:T:2022:556, point 135 et jurisprudence citée).
70 Il découle de ce qui précède que le troisième motif invoqué dans la décision attaquée portant sur les pressions extérieures et la marge de manœuvre et la flexibilité des États membres n’est pas de nature à démontrer, dans les circonstances de la présente affaire, un risque d’atteinte grave au processus décisionnel en cause et est entaché d’une erreur d’appréciation.
71 Il s’ensuit que les motifs avancés par la Commission dans la décision attaquée ne sauraient justifier, dans les circonstances de la présente affaire, l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001.
72 Par conséquent, il convient d’accueillir le premier moyen et d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle porte refus d’accès au premier lot de documents demandés.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001
73 La requérante considère que, dans la décision attaquée, la Commission a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit quand elle a refusé l’accès au deuxième lot de documents demandés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001. Ce moyen se divise en deux branches, l’une relative à une erreur de droit qui aurait conduit la Commission à considérer de manière erronée que l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 était applicable aux votes individuels des États membres exprimés au sein du comité Scopaff et l’autre relative à une erreur de droit et à une erreur d’appréciation qui auraient emporté une application erronée de cet article au deuxième lot de documents demandés.
Sur la première branche du deuxième moyen relative à l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 aux votes des États membres exprimés au sein du comité Scopaff
74 La requérante soutient que les documents nos 89 à 92, contenant les votes individuels des États membres au sein du comité Scopaff portant sur les décisions de non-renouvellement de l’approbation des substances actives mancozèbe et cyperméthrine, ne relèvent pas du champ d’application de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001. En effet, la requérante estime que ces documents ne sont pas des « avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée » au sens de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001. Selon la requérante, la position de vote d’un État membre est la position finale de cet État membre sur une proposition donnée qui se traduit dans un vote formel et non une simple opinion exprimée en interne. Or, seules les « délibérations » ou les « positions » exprimées au cours d’une procédure de comitologie, et non le résultat de celles-ci, peuvent être confidentielles.
75 La Commission conteste ces arguments.
76 En vertu de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001, l’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
77 Dès lors, ce n’est que pour une partie seulement des documents à usage interne, à savoir ceux contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée, que l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 permet, le cas échéant, d’opposer un refus même après que la décision a été prise, lorsque leur divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution (arrêt du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, EU:C:2011:496, point 79).
78 En l’espèce, il s’agit donc d’examiner si les documents nos 89 à 92 contiennent des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de la Commission.
79 En particulier, il s’agit notamment de vérifier si les documents nos 89 à 92 permettent au comité Scopaff d’émettre un avis conformément à l’article 3, paragraphes 3, 4, 5 et 6, du règlement comitologie et, par la suite, si cet avis permet à la Commission d’adopter le règlement d’exécution relatif à la substance active concernée (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, EU:C:2011:496, point 93, et du 7 juin 2013, Stichting Corporate Europe Observatory/Commission, T-93/11, EU:T:2013:308, points 32 et 33).
80 À cet égard, il convient de relever que le document no 89 contient les votes individuels des États membres exprimés dans le cadre de la procédure de comitologie qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution 2020/2087. En outre, le document no 91 contient les votes individuels des États membres exprimés dans le cadre de la procédure de comitologie en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation notamment de la substance active mancozèbe. Les documents nos 90 et 92 contiennent les votes individuels des États membres exprimés dans le cadre de la procédure de comitologie en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation notamment de la substance active cyperméthrine.
81 Comme le fait valoir à juste titre la requérante, dans le cadre de la procédure d’examen, les votes des États membres sont l’expression de leurs droits souverains et le vote à la majorité qualifiée auquel les États membres prennent part conduit à l’adoption de règlements tels que ceux portant sur le non-renouvellement des substances actives mentionnées au point 81 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2023, Covington & Burling et Van Vooren/Commission, T-201/21, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:333, point 40).
82 Toutefois, les votes des États membres ont été émis au sein du comité Scopaff dans le cadre d’une procédure d’examen, régie par l’article 5 du règlement comitologie, afin de permettre à la Commission d’élaborer une prise de position en fonction de l’avis positif ou négatif émis par ce comité, et ce avant que les projets des actes portant sur le non-renouvellement des substances actives mentionnées au point 81 ci-dessus soient soumis pour approbation (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2023, Covington & Burling et Van Vooren/Commission, T-201/21, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:333, point 41).
83 Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure de comitologie telle que celle en cause dans la présente affaire, tout comportement de vote est toujours précédé d’une position. Par conséquent, les votes individuels des États membres reflètent les positions individuelles sur lesquelles ils se fondent. Opérer une distinction entre « votes » et « avis » viderait ainsi de son sens l’application de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 à ces derniers (conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Commission/Covington & Burling, C-540/23 P, EU:C:2025:440, point 72).
84 Autrement dit, le résultat des votes individuels des États membres exprimés au sein du comité Scopaff, dans le cadre d’une procédure d’examen, a eu une influence sur le processus décisionnel interne de la Commission. Il en résulte que les votes individuels des États membres exprimés au sein dudit comité doivent être considérés comme des actes préparatoires, dont elle devrait tenir compte dans le cadre de son processus décisionnel interne avant que les actes portant sur le renouvellement ou le non-renouvellement des substances actives mentionnés au point 81 ci-dessus ne soient approuvés (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2023, Covington & Burling et Van Vooren/Commission, T-201/21, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:333, point 42).
85 Par conséquent, ces votes doivent être considérés comme étant émis « dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires » au sein de la Commission.
86 Il s’ensuit que les conditions d’applicabilité de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 sont remplies, de sorte que l’exception au droit d’accès aux documents prévue par cette disposition est applicable aux documents reflétant les votes individuels des États membres au sein du comité Scopaff.
87 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen comme non fondée.
Sur la seconde branche du deuxième moyen relative à l’application de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001
88 Selon la requérante, la Commission n’a pas démontré que la divulgation du second lot de documents demandés porterait une atteinte grave à l’intérêt protégé par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.
89 À ce titre, la requérante soutient que l’argument de la Commission selon lequel les documents reflétant les positions de vote individuelles des États membres ne font pas partie de la liste des documents prévus à l’article 10, paragraphe 1 du règlement comitologie, n’a aucun rapport avec la question de savoir si l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/200 peut être invoquée pour refuser la divulgation du second lot de documents demandés.
90 Par ailleurs, selon la requérante, la Commission n’a pas démontré en quoi la divulgation du second lot de documents demandés aurait pour effet d’imposer une autocensure à leurs auteurs qui pourraient cesser d’exprimer des points de vue exposant les destinataires des documents à des risques. De même, la Commission n’aurait pas démontré que les représentants des États membres hésiteraient à exprimer leurs opinions s’ils savaient que ces dernières seraient connues du public. Selon la requérante, il s’agit d’un risque hypothétique qui n’a pas été établi par la Commission sur la base d’éléments de preuve objectifs.
91 En outre, selon la requérante, la Commission n’invoque aucun fondement juridique permettant d’indiquer les raisons pour lesquelles la collégialité alléguée du comité Scopaff serait affectée par la divulgation des documents demandés.
92 La Commission conteste ces arguments.
93 La Commission indique que le risque que représenterait la divulgation du deuxième lot de documents demandés n’est pas purement hypothétique. En vertu des règles applicables aux procédures de comitologie, les États membres compteraient sur elle pour respecter la confidentialité de leurs positions individuelles, afin de préserver leur capacité de s’exprimer librement et sans entrave dans le cadre des délibérations du comité Scopaff. Cela serait également justifié par la capacité de la Commission de mener efficacement à terme les phases préparatoires de l’adoption des actes d’exécution. Elle ajoute que l’accès du public aux votes individuels des États membres porterait concrètement et effectivement atteinte au processus décisionnel concerné en ce qu’il aurait un effet négatif sur le comportement des États membres lors de futures procédures de comitologie.
94 En l’espèce, à l’instar de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, lorsque la Commission décide de refuser l’accès à un document dont la communication lui a été demandée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant aux questions de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé. En outre, le risque d’une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, EU:C:2011:496, point 76 et jurisprudence citée).
95 Il convient de vérifier si les motifs invoqués par la Commission dans la décision attaquée pour refuser l’accès au deuxième lot de documents demandés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 sont de nature à démontrer qu’une telle divulgation pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à la protection du processus décisionnel relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active cyperméthrine en ce qui concerne les documents nos 90 et 92 et au processus décisionnel portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe en ce qui concerne le reste des documents du deuxième lot de documents demandés.
96 À cet égard, au point 2.2 de la décision attaquée, afin de justifier son refus de divulguer le deuxième lot de documents demandés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001, la Commission fait valoir plusieurs motifs. Premièrement, des documents qui contiennent des votes individuels des États membres ne figureraient pas dans la liste des documents qui doivent être rendus publics en vertu de l’article 10 du règlement comitologie, les procédures de comitologie préservant la confidentialité des positions individuelles des États membres. Deuxièmement, la divulgation du deuxième lot de documents demandés mettrait à rude épreuve la relation de confiance entre les États membres et la Commission. Une telle divulgation affecterait la capacité d’échanger librement des opinions critiques entre les États membres et la Commission dans le cadre de futures délibérations. Troisièmement, le deuxième lot de documents demandés contiendrait les opinions, les hésitations ou les revirements de position des États membres qui, à l’issue des processus décisionnels concernés, ne figureront peut-être plus dans les versions finales des actes d’exécution adoptés aux termes desdits processus décisionnels. La divulgation desdits documents signifierait que leurs auteurs prendraient en compte à l’avenir la possibilité de divulgation à un point tel qu’ils pourraient être amenés à s’autocensurer et à ne plus faire état d’une opinion susceptible de faire courir un risque au destinataire du document en cause. Quatrièmement, une telle divulgation déstabiliserait le fonctionnement du comité Scopaff et exposerait le processus décisionnel à de futures pressions extérieures.
97 À cet égard, en premier lieu, la Commission ne saurait se prévaloir de l’article 10 du règlement comitologie qui n’a ni pour objet, ni pour effet de régir les conditions d’accès du public aux documents listés au paragraphe 1 dudit article, ni d’instituer une règle de confidentialité qu’il conviendrait de concilier avec les règles fixées par le règlement no 1049/2001.
98 En deuxième lieu, force est de constater que, concernant la nécessité de protéger la relation de confiance entre les États membres et la Commission, cette dernière s’est appuyée sur une motivation d’ordre abstrait, portant sur la préservation de cette coopération dans les procédures de comitologie en général. Les conséquences négatives citées par la Commission dans la décision attaquée se fondent sur la prémisse selon laquelle les procédures de comitologie protégeraient, à l’égard d’une demande d’accès aux documents, la confidentialité des positions individuelles des États membres. Or, une telle prémisse a été écartée au point 49 ci-dessus.
99 En troisième lieu, s’agissant de la possibilité que les États membres s’autocensurent et puissent cesser d’émettre une opinion pour ne pas s’exposer à des risques, il convient de relever que la Commission s’est bornée à avancer des suppositions générales, lesquelles ne permettent pas d’établir que la divulgation des documents demandés entraînerait une autocensure des opinions des États membres. En effet, la Commission se fonde sur des suppositions ou évoque une éventualité sans pour autant se référer à aucun élément concret susceptible de démontrer que les représentants des États membres hésiteraient à exprimer leurs opinions.
100 En quatrième lieu, il convient de relever que le motif lié à l’existence de pressions extérieures a été avancé par la Commission de manière vague et générale. À cet égard, la Commission se limite à indiquer que la divulgation des documents demandés déstabiliserait le fonctionnement du comité Scopaff et exposerait le processus décisionnel à de futures pressions extérieures, sans toutefois démontrer leur réalité. Par ailleurs, une telle justification pourrait être employée quels que soient le processus décisionnel et le domaine concernés.
101 Il s’ensuit que les motifs avancés par la Commission dans la décision attaquée ne sauraient justifier, dans les circonstances de la présente affaire, l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001.
102 Par conséquent, il convient d’accueillir la seconde branche du deuxième moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée en ce que celle-ci a refusé l’accès au deuxième lot de documents demandés.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001
103 La requérante considère que, dans la décision attaquée, la Commission a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit quand elle a refusé l’accès au troisième lot de documents demandés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, relatif à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques.
104 À cet égard, la requérante rappelle que l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 protège seulement les documents soit qui sont élaborés aux fins d’une procédure juridictionnelle spécifique, soit qui font l’objet même d’une telle procédure, mais que l’exception ne s’étend pas aux documents susceptibles d’être utilisés aux fins d’une telle procédure.
105 Or, selon la requérante, le troisième lot de documents demandés n’a pas été élaboré aux fins de la procédure juridictionnelle spécifique visée par la Commission, à savoir, à la date d’introduction du présent recours, l’affaire pendante devant le Tribunal ayant donné lieu à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74). En effet, la requérante estime qu’il ressort de l’index fourni par la Commission que ces documents contiennent les observations de la République italienne, de l’Irlande, de la République portugaise et de la République fédérale d’Allemagne faites au sein du comité Scopaff entre mars et juin 2020. Ainsi, ces documents seraient antérieurs à l’introduction du recours le 18 décembre 2020 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), ainsi qu’à l’adoption du règlement qui fait l’objet dudit recours. En outre, le troisième lot de documents demandés ne fait pas l’objet de la procédure relative à l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.
106 Par ailleurs, la requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la Commission affirme à tort que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 s’applique à l’égard des documents dont le contenu peut être utilisé aux fins d’une procédure juridictionnelle pendante. En effet, il ressortirait de la jurisprudence que les documents demandés doivent avoir un lien pertinent avec une procédure juridictionnelle, de sorte que leur divulgation porterait atteinte à l’égalité des armes et potentiellement à la capacité de l’institution de se défendre, en révélant par exemple la position de l’institution avant que celle-ci ait eu l’opportunité de la présenter pendant la procédure juridictionnelle, alors qu’aucune obligation similaire n’était imposée à l’autre partie. Or, selon la requérante, la Commission n’a pas démontré l’existence d’un tel lien.
107 La Commission conteste les arguments de la requérante.
108 Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, les institutions peuvent refuser l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
109 Par ailleurs, il ressort de la première phrase de l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1049/2001 que, pour déterminer si un document tombe sous le coup d’une des exceptions au droit d’accès aux documents prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, de ce règlement, seul importe le contenu du document demandé (arrêt du 29 octobre 2020, Intercept Pharma et Intercept Pharmaceuticals/EMA, C-576/19 P, EU:C:2020:873, point 36).
110 Dans ce cadre, la Cour a jugé que, quelle que soit l’identité de la personne qui demande l’accès à un document, celui-ci est susceptible d’être protégé au titre de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement nº 1049/2001 s’il a été élaboré dans le contexte d’une procédure juridictionnelle spécifique devant une juridiction de l’Union, d’un État membre, d’une organisation internationale ou d’un État tiers, ou, si tel n’est pas le cas, si, à la date à laquelle il est répondu à cette demande, il a été produit dans le cadre d’une telle procédure juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2020, Intercept Pharma et Intercept Pharmaceuticals/EMA, C-576/19 P, EU:C:2020:873, point 48).
111 En outre, selon la jurisprudence, le principe d’égalité des armes ainsi que la bonne administration de la justice sont au cœur de « [l’] exception [prévue par cet article] ». Or, le besoin d’assurer l’égalité des armes devant le juge justifie la protection non seulement des documents rédigés pour les seuls besoins d’un litige particulier, tels les mémoires, mais aussi des documents dont la divulgation est susceptible de compromettre, dans le cadre d’un litige particulier, l’égalité en question qui constitue un corollaire de la notion même de procès équitable. Toutefois, pour que cette exception puisse s’appliquer, il faut que les documents demandés, au moment de la prise de la décision refusant l’accès à ceux-ci, aient un lien pertinent avec une procédure juridictionnelle pendante devant le juge de l’Union et pour laquelle l’institution concernée invoque l’exception (arrêt du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T-18/15, non publié, EU:T:2016:487, point 64 et jurisprudence citée).
112 En effet, selon la jurisprudence, le principe d’égalité requiert que l’institution dont émane l’acte incriminé soit en mesure de défendre devant le juge, de manière efficace, la légalité de son action. Or, cette possibilité serait sérieusement mise à mal si l’institution en question était obligée de se défendre non seulement à l’égard des moyens et arguments soulevés par la partie requérante, mais aussi à l’égard des positions prises en interne sur la légalité des différents choix envisagés dans le cadre de l’élaboration de l’acte en question. Partant, la divulgation de tels documents au public alors qu’il y a une procédure juridictionnelle en cours portant sur l’interprétation et la légalité de l’acte en cause pourrait compromettre la position de défense de la Commission ainsi que le principe d’égalité des armes, dans la mesure où elle communiquerait déjà les positions internes de nature juridique émanant de ses services sur des questions litigieuses alors qu’aucune obligation similaire ne serait imposée à l’autre partie (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T-18/15, non publié, EU:T:2016:487, point 73).
113 En outre, en ce qui concerne la bonne administration de la justice, l’exclusion de l’activité juridictionnelle du champ d’application du droit d’accès aux documents, sans distinguer entre les différents stades de la procédure, se justifie au regard de la nécessité de garantir, tout au long de la procédure juridictionnelle, que les débats entre les parties ainsi que le délibéré de la juridiction concernée sur l’affaire en instance se déroulent en toute sérénité. Or, la divulgation de documents exposant la position défendue par une institution dans une procédure juridictionnelle aurait comme conséquence de permettre d’exercer, ne fût-ce que dans la perception du public, des pressions extérieures sur l’activité juridictionnelle et de porter préjudice à la sérénité des débats (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, points 92 et 93).
114 En l’espèce, au point 2.3 de la décision attaquée, la Commission a refusé l’accès au troisième lot de documents demandés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 relatif à la protection des procédures juridictionnelles et avis juridiques.
115 À cet égard, la Commission fait valoir que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, d’une part, le recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), introduit à l’encontre du règlement d’exécution 2020/2087 par les parties requérantes était pendant devant le Tribunal et, d’autre part, le pourvoi dans l’affaire ayant donné lieu depuis lors à l’ordonnance du 16 juillet 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission [C-276/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:634], introduit par ces mêmes parties requérantes contre l’ordonnance du 19 mars 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20 R, non publiée, EU:T:2021:199), par laquelle le président du Tribunal avait rejeté la demande de surseoir à l’exécution du règlement d’exécution 2020/2087 était pendant devant la Cour.
116 En outre, la Commission considère que, bien que le troisième lot de documents demandés ne fasse pas partie, en tant que tel, des deux procédures relatives aux affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juillet 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission [C-276/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:634], et à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), ces documents contenaient des positions qui étaient directement liées à ces affaires. Ainsi, selon la Commission, la divulgation de ces documents aurait pu sérieusement porter atteinte à la bonne administration de la justice et il aurait existé un risque réel et non hypothétique qu’une telle divulgation affecte sérieusement la protection des procédures juridictionnelles relatives auxdites affaires.
117 À cet égard, il doit être souligné que le troisième lot de documents demandés n’a pas été élaboré aux seules fins des procédures juridictionnelles relatives aux affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juillet 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission [C-276/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:634], et à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74).
118 Il s’agit donc d’examiner si le troisième lot de documents demandés a un lien pertinent avec les procédures juridictionnelles relatives aux affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juillet 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission [C-276/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:634], et à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74) et, partant, si la divulgation de ces documents aurait pu porter atteinte au principe de bonne administration de la justice et au principe d’égalité des armes entre les parties.
119 À cet égard, premièrement, le troisième lot de documents demandés contient les points de vue de certains États membres échangés dans le cadre de la procédure de comitologie qui a conduit à l’adoption d’un certain nombre de règlements d’exécution de la Commission, dont le règlement d’exécution 2020/2087.
120 Deuxièmement, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), les parties requérantes mettaient en cause la validité de la procédure de comitologie qui avait conduit à l’adoption du règlement d’exécution 2020/2087. En particulier, dans le cadre de leur premier moyen, les parties requérantes faisaient valoir que la décision du comité Scopaff, au sein duquel les États membres siégeaient, était fondée sur une évaluation incomplète des risques du mancozèbe, substance active faisant l’objet du règlement d’exécution 2020/2087.
121 Troisièmement, selon la jurisprudence, une fois octroyé à une personne l’accès à un document détenu par une institution, il n’est nullement interdit à cette personne de divulguer ce document à une autre personne ni, le cas échéant, de le rendre public (arrêt du 29 octobre 2020, Intercept Pharma et Intercept Pharmaceuticals/EMA, C-576/19 P, EU:C:2020:873, point 41).
122 Ainsi, si le troisième lot de documents demandés avait été divulgué, les parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juillet 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission [C-276/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:634], et à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), auraient pu avoir accès aux points de vue de différents États membres échangés au sein du comité Scopaff, et donc au cours de la procédure de comitologie qui avait conduit à l’adoption du règlement d’exécution 2020/2087.
123 Or, le règlement d’exécution 2020/2087 constitue l’objet même des recours dans les affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juillet 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission [C-276/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:634], et à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74). En outre, certains arguments invoqués par les parties requérantes dans le cadre du recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), portent sur la validité de cette procédure de comitologie et notamment sur la décision du comité Scopaff, au sein duquel les États membres siégeaient.
124 Dès lors, si le troisième lot de documents demandés avait été divulgué, les parties requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), auraient eu accès à des informations qui avaient un rapport étroit avec les aspects juridiques des recours dans les affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juillet 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission [C-276/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:634], et à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74).
125 En outre, la Commission aurait communiqué aux parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juillet 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission [C-276/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:634], et à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), des éléments qui étaient en rapport avec la position de défense qu’elle avait élaborée dans le cadre de ces recours pendants alors qu’aucune obligation similaire n’aurait été imposée aux parties requérantes en question.
126 Par ailleurs, si le troisième lot de documents demandés avait été divulgué, les points de vue des États membres qu’il contient auraient pu faire l’objet d’un débat public, ce qui aurait pu être utilisé par des tiers pour exercer des pressions extérieures sur les procédures juridictionnelles relatives aux affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juillet 2021, Indofil Industries (Netherlands)/Commission [C-276/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:634], et à l’arrêt du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74). Cela aurait pu porter préjudice à la sérénité des débats devant le Tribunal et la Cour.
127 Dès lors, la divulgation du troisième lot de documents demandés aurait pu sérieusement mettre à mal le principe de bonne administration de la justice et le principe d’égalité des armes entre les parties.
128 Par conséquent, c’est à juste titre que la Commission a considéré que la divulgation du troisième lot de documents demandés aurait pu porter atteinte à la protection des procédures juridictionnelles au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001. Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit qui ont entraîné une application erronée du critère de l’intérêt public supérieur et un manquement à l’obligation de motivation au regard de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41 de la Charte
129 À titre subsidiaire, même si, dans la décision attaquée, la Commission n’avait pas commis une erreur d’appréciation ni une erreur de droit quand elle a refusé l’accès à l’ensemble des documents demandés sur le fondement de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001, la requérante estime qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés.
130 En premier lieu, la requérante se fonde sur le fait que l’ensemble des documents demandés présentent un lien avec la procédure de comitologie pour justifier l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation de ces documents. En effet, selon la requérante, une procédure de comitologie doit, par nature, être ouverte à l’analyse du public pour assurer une plus grande transparence du contrôle exercé par les États membres sur l’adoption des actes délégués, renforcer la légitimité démocratique de l’Union et garantir que ces États assument la responsabilité de leurs propres positions. Selon la requérante, si le public n’a accès qu’aux informations publiées dans le registre de comitologie, il ne sera pas en mesure de participer effectivement au processus décisionnel concerné. En particulier, s’agissant du processus décisionnel concernant le renouvellement de l’approbation de la substance active cyperméthrine qui n’était pas terminé au moment de la rédaction de son mémoire en adaptation, la requérante fait valoir qu’il lui était impossible de savoir quand les discussions sur ce renouvellement reprendraient. La requérante considère que la publication des informations dans le registre de comitologie ne suffit pas à satisfaire à l’exigence de l’accès du public aux documents tout en préservant la capacité des membres du comité à exprimer leurs positions sans pression extérieure.
131 En deuxième lieu, la requérante se fonde sur la protection de la santé publique et de l’environnement pour démontrer qu’il existe des intérêts supérieurs justifiant la divulgation de l’ensemble des documents demandés. En effet, la requérante fait valoir que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives cyperméthrine et mancozèbe présente un risque élevé pour la santé publique et l’environnement. Ainsi, selon la requérante, les procédures de renouvellement de l’approbation de ces substances actives impliquent nécessairement une évaluation des émissions dans l’environnement « effectives ou prévisibles ».
132 La Commission conteste les arguments de la requérante.
133 L’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001 prévoit des exceptions au principe d’accès aux documents dans la mesure où aucun intérêt public supérieur ne justifie la divulgation des documents demandés.
134 En l’espèce, au point 3 de la décision attaquée, la Commission considère qu’il n’existe pas d’intérêt public supérieur qui serait lié au prétendu caractère législatif de ces documents ou à la protection de l’environnement et qui pourrait justifier la divulgation de l’ensemble des documents demandés, à savoir les premier, deuxième et troisième lots de ces documents.
135 En premier lieu, s’agissant du premier et du deuxième lots de documents demandés, la Commission a méconnu l’article 4, paragraphe 3, premier et second alinéas, du règlement no 1049/2001 en refusant la divulgation des documents demandés au motif qu’il en résulterait une atteinte grave au processus décisionnel. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’existence d’un intérêt supérieur justifiant la divulgation du premier et du deuxième lots de documents demandés.
136 Toutefois, s’agissant du troisième lot de documents demandés, il résulte de l’examen du troisième moyen que c’est à juste titre que la Commission a considéré que la divulgation de ces documents aurait porté atteinte à la protection des procédures juridictionnelles au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001.
137 Ainsi, en l’espèce, il s’agit de savoir si, comme le soutient la requérante, il existe un intérêt supérieur justifiant la divulgation du troisième lot de documents demandés qui serait lié au prétendu caractère législatif de ces documents ou à la protection de l’environnement.
138 Premièrement, sur la question de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du troisième lot de documents demandés qui serait lié au prétendu caractère législatif de ces documents, le considérant 6 du règlement no 1049/2001 dispose qu’un accès plus large aux documents devrait être autorisé dans le cas où les institutions agissent en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués, tout en veillant à préserver l’efficacité du processus décisionnel des institutions, et que, dans toute la mesure du possible, ces documents devraient être directement accessibles.
139 L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 prévoit, quant à lui, que les institutions mettent autant que possible les documents à la disposition directe du public. En particulier, selon l’article 12, paragraphe 2, de ce règlement, les documents législatifs, c’est-à-dire les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l’adoption d’actes légalement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci, devraient être rendus directement accessibles, sous réserve des articles 4 et 9.
140 À cet égard, il résulte du considérant 6 du règlement no 1049/2001 que les considérations selon lesquelles ce règlement consacre le droit pour le public de se voir divulguer l’intégralité du contenu des documents demandés, ce droit ne pouvant être limité que par l’application stricte des exceptions prévues par ce règlement, sont d’une pertinence toute particulière lorsque ces documents relèvent de l’action législative de l’Union.
141 En effet, selon la jurisprudence, la transparence contribue à renforcer la démocratie en permettant aux citoyens de contrôler l’ensemble des informations qui ont constitué le fondement d’un acte législatif. À cet égard, la possibilité, pour les citoyens, de connaître les fondements des actions législatives est une condition de l’exercice effectif, par ces derniers, de leurs droits démocratiques (arrêts du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 46, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 33).
142 En outre, selon la jurisprudence, il ressort de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, qui met en œuvre le principe découlant du considérant 6 de ce règlement, que doivent être qualifiés de « documents législatifs » et être par conséquent rendus directement accessibles, sous réserve des articles 4 et 9 dudit règlement, non pas uniquement les actes adoptés par le législateur de l’Union, mais, plus généralement, les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l’adoption d’actes légalement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci (arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 85).
143 Par ailleurs, selon la jurisprudence, la personne qui entend s’opposer à un motif de refus de divulgation doit, d’une part, faire valoir l’existence d’un intérêt public susceptible de primer ce motif et, d’autre part, démontrer précisément que, dans le cas d’espèce, la divulgation des documents concernés contribuerait, de manière concrète, à assurer la protection de cet intérêt public à un point tel que le principe de transparence prime sur la protection des intérêts ayant motivé le refus de divulgation, à savoir, en l’espèce, la protection des procédures juridictionnelles (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2017, Justice & Environment/Commission, T-727/15, non publié, EU:T:2017:18, point 52).
144 En l’espèce, au point 3 de la décision attaquée, la Commission considère que la requérante ne peut pas se contenter de se fonder sur des considérations générales telles que le caractère législatif des documents demandés pour justifier l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation de ces documents. Selon la Commission, en l’espèce, le principe de transparence ne doit pas primer sur la protection des procédures juridictionnelles. En particulier, la Commission fait valoir qu’elle publie un grand nombre de documents relatifs au travail des comités de comitologie.
145 À cet égard, il convient également de rappeler que le troisième lot de documents demandés contient les points de vue de certains États membres échangés dans le cadre de la procédure de comitologie qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution 2020/2087.
146 Ainsi, de tels documents sont échangés dans le cadre d’une procédure de comitologie qui a conduit à l’adoption d’un règlement d’exécution que les parties qualifient, elles-mêmes, de « contraignant pour les États membres ».
147 Dès lors, le troisième lot de documents demandés contient des « documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l’adoption d’actes légalement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci » qui devraient être rendus directement accessibles en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
148 D’ailleurs, comme la Commission le rappelle à juste titre, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement comitologie, elle est tenue de publier dans le registre des travaux des comités de comitologie et donc de rendre directement accessibles un certain nombre de documents résultant de la procédure de comitologie (notamment les ordres du jour des réunions des comités, les comptes-rendus sommaires des travaux des comités, les projets d’actes d’exécution sur lesquels les comités sont invités à émettre un avis, les résultats des votes au sein de ces comités, les projets finals d’actes d’exécution faisant suite à l’avis émis par les comités et des informations concernant l’adoption de ces projets finals).
149 Toutefois, il convient de souligner que l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 prévoit que les documents qu’il vise devraient être rendus directement accessibles « sous réserve des articles 4 et 9 de ce même règlement ».
150 Or, en l’espèce, comme cela est indiqué au point 131 ci-dessus, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la Commission a considéré que la divulgation du troisième lot de documents demandés aurait porté atteinte à la protection des procédures juridictionnelles au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001.
151 Dès lors, selon la jurisprudence mentionnée au point 143 ci-dessus, il revient à la requérante qui entend s’opposer à ce motif de refus de divulgation de démontrer précisément que, dans le cas d’espèce, la divulgation du troisième lot de documents demandés contribuerait, de manière concrète, à assurer la protection d’un intérêt supérieur lié au caractère législatif de ces documents à un point tel que le principe de transparence primerait sur la protection des intérêts ayant motivé le refus de divulgation, à savoir, en l’espèce, la protection des procédures juridictionnelles.
152 Or, dans la présente affaire, la requérante se contente de faire valoir des considérations générales relatives à l’existence d’un intérêt supérieur lié au caractère législatif de l’ensemble des documents demandés. Elle ne démontre pas précisément que, dans le cas d’espèce, le principe de transparence présenterait une acuité particulière qui justifierait que ce principe prime sur la protection des procédures juridictionnelles s’agissant du troisième lot de documents demandés.
153 Par conséquent, l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du troisième lot de documents demandés qui serait lié au prétendu caractère législatif de ces documents n’est pas établie.
154 Deuxièmement, sur la question de l’existence d’un intérêt public supérieur qui serait lié à la protection de l’environnement justifiant la divulgation du troisième lot de documents demandés, s’agissant du champ d’application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13, ci-après le « règlement Aarhus »), invoqué par la requérante, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement prévoit qu’il poursuit l’objectif de garantir une mise à disposition et une diffusion systématiques des informations environnementales détenues par les institutions et organes de l’Union aussi larges que possible.
155 Le règlement Aarhus s’applique donc aux informations environnementales détenues par les institutions, les organes et les organismes de l’Union.
156 L’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement Aarhus définit ce que sont les informations environnementales.
157 En particulier, l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement Aarhus prévoit que sont des « informations environnementales » au sens de ce règlement toute information disponible sous forme écrite concernant les mesures telles que les politiques, les dispositions législatives, ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement et les facteurs qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur ces éléments ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments.
158 En l’espèce, au point 3 de la décision attaquée, la Commission indique qu’elle a bien examiné la demande d’accès aux documents de la requérante à la fois sur le fondement du règlement no 1049/2001 et sur le fondement du règlement Aarhus. Cependant, selon elle, le règlement Aarhus n’établit pas un régime d’accès aux documents qui dérogerait au régime prévu par le règlement no 1049/2001. En effet, la Commission rappelle que, selon l’article 3 du règlement Aarhus, le règlement no 1049/2001 s’applique à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions, des organes ou des organismes de l’Union. Selon la Commission, l’article 6 du règlement Aarhus prévoit des règles spécifiques relatives à l’application des exceptions au principe d’accès aux documents prévues par l’article 4 du règlement no 1049/2001. Les motifs de refus en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales devraient être interprétés de manière restrictive. Selon la Commission, les positions individuelles des États membres contenues dans les documents demandés ne peuvent pas être qualifiées d’informations relatives à des « émissions dans l’environnement ». Par ailleurs, il ne s’agirait pas non plus de « mesure ayant ou susceptible d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement Aarhus. Ainsi, dès lors que l’article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus prévoit seulement l’existence d’un intérêt supérieur lorsque la Commission refuse l’accès à des informations sur des émissions, l’existence d’un tel intérêt supérieur n’aurait pas été établie en l’espèce. Enfin, la Commission fait valoir également que les documents demandés ne peuvent pas être considérés comme contenant des informations environnementales au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement Aarhus.
159 À cet égard, il convient de rappeler que le troisième lot de documents demandés contient les points de vue de certains États membres échangés dans le cadre de la procédure de comitologie qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution 2020/2087.
160 Or, il convient de constater que le règlement d’exécution 2020/2087 relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe, qui est un fongicide utilisé pour lutter contre plusieurs pathogènes fongiques affectant un grand nombre de cultures, emporte une incidence significative sur la santé et l’environnement des citoyens européens.
161 Ainsi, d’une part, le règlement d’exécution 2020/2087 peut être qualifié de « mesure ayant ou susceptible d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement Aarhus.
162 D’autre part, le troisième lot de documents demandés contient les points de vue de certains États membres échangés dans le cadre de la procédure de comitologie qui a conduit à l’adoption d’une « mesure ayant ou susceptible d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement ».
163 Ainsi, le troisième lot de documents demandés doit être considéré comme contenant des informations environnementales au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement Aarhus.
164 Par conséquent, au point 3 de la décision attaquée, c’est à tort que la Commission a considéré que le troisième lot de documents demandés ne contenait pas d’informations environnementales au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement Aarhus et donc qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de ce règlement.
165 S’agissant de l’application du règlement Aarhus à une demande d’accès aux documents, il convient de rappeler que l’article 3 de ce règlement prévoit que le règlement no 1049/2001 s’applique à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions ou organes de l’Union.
166 À cet égard, le considérant 15 du règlement Aarhus précise que les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 devraient s’appliquer sous réserve des dispositions plus spécifiques du règlement Aarhus relatives aux demandes d’accès aux informations environnementales. Les motifs de refus en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales devraient être interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présente pour le public et du fait que les informations demandées ont ou non trait à des émissions dans l’environnement.
167 Par ailleurs, selon la jurisprudence, si, conformément à l’article 3 du règlement Aarhus, le règlement no 1049/2001, et notamment l’article 4 de ce dernier, s’applique, en principe, à toutes les demandes d’accès à de telles informations environnementales détenues par des institutions de l’Union, l’article 6 du règlement Aarhus ajoute des règles plus spécifiques concernant ces demandes qui, en partie, favorisent et, en partie, restreignent l’accès aux documents (voir arrêt du 13 juillet 2017, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C-60/15 P, EU:C:2017:540, point 65 et jurisprudence citée).
168 Plus précisément, l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement Aarhus précise que les motifs de refus fondés sur les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 autres que celles prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, dudit règlement doivent être interprétés de manière stricte « compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement ».
169 Une telle interprétation stricte des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 est déjà prévue par la jurisprudence générale relative à ce règlement ainsi qu’il ressort du point 20 ci-dessus et, partant, par la jurisprudence spécifique à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de ce règlement que la Commission a respectée.
170 Or, dans la présente affaire, la requérante se contente de faire valoir des considérations générales relatives à l’existence d’un intérêt supérieur lié à la protection de l’environnement de l’ensemble des documents demandés. Elle ne démontre pas précisément que, dans le cas d’espèce, le principe de transparence présente une acuité particulière qui justifierait que ce principe prime sur la protection des procédures juridictionnelles s’agissant du troisième lot de documents demandés.
171 Par conséquent, l’existence d’un intérêt public supérieur qui serait lié à la protection de l’environnement justifiant la divulgation du troisième lot de documents demandés n’a pas été établie.
172 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, au point 3 de la décision attaquée, la Commission a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que, en l’espèce, il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation du troisième lot de documents demandés.
173 Enfin, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, EU:T:1993:39, point 20 et jurisprudence citée). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir arrêt du 25 mars 2015, Belgique/Commission, T-538/11, EU:T:2015:188, point 131 et jurisprudence citée).
174 En l’espèce, aucun argument n’a été avancé par la requérante au soutien de son allégation relative à un manquement à l’obligation de motivation au regard de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41 de la Charte. En effet, la requérante se contente de se référer à un manquement à l’obligation de motivation dans l’intitulé du présent moyen et omet de préciser en quoi la Commission aurait violé ce droit. Ainsi, cette allégation n’est pas conforme aux exigences posées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
175 Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que la décision attaquée est fondée sur le règlement intérieur type qui serait inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE.
176 À titre subsidiaire, la requérante considère que, si l’article 10, paragraphe 2, et l’article 13, paragraphe 2, du règlement intérieur type devaient être interprétés en ce sens que les positions des États membres et les résultats des votes sont confidentiels, il y aurait lieu de considérer que la Commission a commis une erreur de droit en adoptant le règlement intérieur type, dès lors que ces dispositions seraient entachées d’illégalité.
177 À cet égard, la requérante fait valoir qu’il ressort de l’article 9, paragraphe 2, du règlement comitologie que le règlement no 1049/2001 s’applique aux documents des comités, notamment son article 2 qui prévoit un droit d’accès aux documents des comités, sans prévoir d’exception pour les positions des États membres et les résultats des votes.
178 Ainsi, selon la requérante, l’article 10, paragraphe 2, du règlement intérieur type qui prévoit que le compte-rendu sommaire des travaux des comités ne doit pas faire mention de la position individuelle des États membres et l’article 13, paragraphe 2, de ce même règlement qui prévoit que les délibérations des comités sont confidentielles violent l’article 9, paragraphe 2, du règlement comitologie et l’article 2 du règlement no 1049/2001.
179 Dès lors, en vertu de l’article 277 TFUE, la requérante invoque l’inapplicabilité du règlement intérieur type en l’espèce et considère que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle se fonde sur le règlement intérieur type qui serait inapplicable.
180 La Commission conteste ces arguments.
181 En l’espèce, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante sont inopérants. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, en ce qui concerne le troisième lot de documents demandés, la Commission a refusé l’accès auxdits documents exclusivement sur le fondement des dispositions du règlement no 1049/2001, notamment sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 et non sur le fondement des dispositions du règlement intérieur type. Par ailleurs, s’agissant du premier et du deuxième lots de documents demandés, pour lesquels la Commission s’est référée à des dispositions du règlement intérieur type dans la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que cette dernière est annulée en ce qui concerne le premier et deuxième lots de documents demandés ainsi qu’il ressort des points 73 et 105 ci-dessus.
182 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant inopérant.
Conclusion générale
183 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir partiellement le recours et d’annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle refuse l’accès aux premier et deuxième lots de documents demandés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, premier et second alinéas, du règlement no 1049/2001. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
184 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
185 En l’espèce, la Commission ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, l’intégralité de ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision C(2021) 5499 final de la Commission, du 19 juillet 2021, par laquelle celle-ci a refusé à ClientEarth AISBL l’accès à certains documents relatifs à l’approbation des substances actives mancozèbe et cyperméthrine est annulée en ce qu’elle refuse l’accès, d’une part, aux documents nos 27 à 85, 87 et 88 et à certaines parties des documents nos 21 à 25 et 86 et, d’autre part, aux documents nos 3 à 10, 12 à 14, 17, 19, 20 et 26 et à certaines parties des documents nos 11, 15, 16, 21 à 25, 89 à 92 sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, premier et second alinéas, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
|
Truchot |
Kanninen |
Sampol Pucurull |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 du 14 décembre 2020 portant sur le non
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1262 du 20 septembre 2018
- Règlement (UE) 182/2011 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1589 du 26 septembre 2019
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement d’exécution (UE) 2019/2094 du 29 novembre 2019
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