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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-313/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-313/21 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges) du 25 mars 2026.#SAS Cargo Group A/S e.a. contre Commission européenne.#Responsabilité non contractuelle – Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Réduction du montant de l’amende par le Tribunal – Refus de la Commission de verser des intérêts sur le trop-perçu – Délai de prescription – Point de départ – Interruption – Recevabilité – Notion d’“intérêts” – Taux applicable.#Affaire T-313/21. | |
| Date de dépôt : | 3 juin 2021 |
| Solution : | Recours en annulation, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0313 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:220 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kanninen |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges)
25 mars 2026 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Réduction du montant de l’amende par le Tribunal – Refus de la Commission de verser des intérêts sur le trop-perçu – Délai de prescription – Point de départ – Interruption – Recevabilité – Notion d’“intérêts” – Taux applicable »
Dans l’affaire T-313/21,
SAS Cargo Group A/S, établie à Kastrup (Danemark),
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, établie à Stockholm (Suède),
SAS AB, établie à Stockholm,
représentées par Mes B. Creve, M. Kofmann, J. Killick et G. Forwood, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Rossi, M. Domecq, Mmes T. Isacu de Groot et L. Wildpanner, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé, lors des délibérations, de MM. S. Papasavvas, président, L. Truchot, H. Kanninen (rapporteur), M. Sampol Pucurull et Mme T. Perišin, juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– l’ordonnance du 5 juillet 2022 joignant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission au fond,
– la décision du 10 août 2023, prise en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, et après avoir entendu les parties, de suspendre la procédure dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488),
– les observations des parties déposées au greffe du Tribunal les 25 et 30 juillet 2024 sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488), pour la présente affaire,
à la suite de l’audience du 5 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours, les requérantes, SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS AB, demandent, à titre principal, sur le fondement de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la réparation des préjudices qu’elles auraient subis en raison du refus de la Commission européenne de leur verser des intérêts dus en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a/Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990), ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission du 25 mars 2021 portant refus de versement d’intérêts au taux légal.
I. Antécédents du litige
2 Les requérantes sont des compagnies de transport aérien actives sur le marché du fret aérien.
3 Le 9 novembre 2010, la Commission a adopté la décision C(2010) 7694 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien) (ci-après la « décision du 9 novembre 2010 »).
4 La décision du 9 novembre 2010 comptait 21 destinataires, dont les requérantes. Cette décision décrivait, dans ses motifs, une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien. Selon ces motifs, les destinataires de ladite décision avaient coordonné leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret dans l’EEE et en Suisse.
5 Les articles 1er à 4 de la décision du 9 novembre 2010 imputent aux destinataires de ladite décision les comportements caractérisant cette infraction unique et continue.
6 L’article 5 de la décision du 9 novembre 2010 porte sur les amendes. Pour autant qu’il concerne le présent litige, cet article dispose ce qui suit :
« Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées aux articles 1 à 4 [de la décision du 9 novembre 2010] :
[…]
o) [Scandinavian Airlines System] Denmark-Norway-Sweden : 5 355 000 [euros] ;
p) SAS Cargo Group A/S et Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden conjointement et solidairement : 4 254 250 [euros] ;
q) SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS AB conjointement et solidairement : 5 265 750 [euros] ;
r) SAS Cargo Group A/S et SAS AB conjointement et solidairement : 32 984 250 [euros] ;
s) SAS Cargo Group A/S : 22 308 250 [euros] ;
[…]
Les amendes infligées sont à payer en euros dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision […]
Après expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la [décision du 9 novembre 2010] a été adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Lorsqu’une entreprise visée à l’article 1[er de la décision du 9 novembre 2010] introduit un recours, ladite entreprise doit couvrir le montant de l’amende au plus tard à la date d’échéance, soit en constituant une garantie bancaire acceptable, soit en effectuant le paiement de l’amende à titre provisoire conformément à l’article 85 bis, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission. »
7 Le 25 janvier 2011, les requérantes ont introduit un recours en annulation contre la décision du 9 novembre 2010.
8 Le 15 février 2011, les requérantes ont payé à titre provisoire le montant total des amendes qui leur avaient été infligées par l’article 5 de la décision du 9 novembre 2010.
9 Par l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990), le Tribunal a annulé la décision du 9 novembre 2010 pour autant qu’elle visait les requérantes.
10 Le 3 mars 2016, la Commission a informé les requérantes que le montant de 71 705 104,37 euros leur serait remboursé, lequel correspond au montant des amendes versées à titre provisoire (70 167 500 euros), majoré d’un rendement garanti (1 537 604,37 euros) (ci-après la « décision du 3 mars 2016 »).
11 Les requérantes ont perçu ce montant le 8 mars 2016.
12 Le 4 février 2021, les requérantes ont adressé à la Commission un courrier dans lequel elles demandaient le paiement des montants suivants :
– la différence entre la somme qui leur était due au titre des intérêts « moratoires » au taux de 4,5 % [taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) aux opérations de refinancement majoré de 3,5 points de pourcentage], calculée pour la période comprise entre le 15 février 2011 et le 7 mars 2016, et le rendement garanti payé le 8 mars 2016, à savoir 1 537 604,37 euros ;
– les intérêts composés calculés à partir du montant encore dû au titre des intérêts moratoires, pour la période comprise entre la date à laquelle la Commission a procédé au remboursement, à savoir le 7 mars 2016, et la date du paiement effectif du montant mentionné au tiret précédent, au taux d’intérêt de la BCE pour ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010, soit 1 % majoré de 3,5 points de pourcentage.
13 Le 8 mars 2021, les requérantes ont envoyé à la Commission une lettre exposant les calculs afférents à leur demande.
14 Le 25 mars 2021, la Commission a notifié aux requérantes sa décision de ne pas faire droit à leur demande décrite au point 12 ci-dessus (ci-après la « lettre du 25 mars 2021 »), au motif que cette demande était prescrite en application de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
II. Conclusions des parties
15 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ;
– condamner l’Union européenne représentée par la Commission :
– à leur verser une indemnité d’un montant de 14 438 793,21 euros en réparation du préjudice causé par le non-paiement, par la Commission, du montant exact des intérêts calculés sur le montant des amendes remboursées pour la période allant du 15 février 2011 au 8 mars 2016, en application de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990), ou, à défaut, une indemnité pour la période et au taux d’intérêt que le Tribunal jugera appropriés ;
– à leur verser des intérêts, au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage, sur l’indemnité mentionnée au tiret précédent, à compter du 8 mars 2016 jusqu’au paiement complet de ladite indemnité, ces intérêts étant des intérêts simples jusqu’au 4 février 2021 puis des intérêts composés à compter du 5 février 2021, ou, à défaut, à payer des intérêts sur l’indemnité visée au tiret précédent pour la période, au taux et selon la méthode de calcul (simple ou composée) que le Tribunal jugera appropriés ;
– à titre subsidiaire, annuler la lettre du 25 mars 2021 ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
III. En droit
17 Dès lors que les requérantes ont présenté leurs conclusions en indemnité à titre principal, il convient de les examiner en premier.
A. Sur les conclusions en indemnité
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission
18 Dans ses observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488), la Commission a indiqué qu’elle maintenait les deux fins de non-recevoir soulevées dans l’exception d’irrecevabilité, tirées, la première, de la prescription de l’action en indemnité au titre de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, la seconde, du caractère inapproprié de la voie du recours en indemnité pour contester l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990).
19 Il convient d’examiner d’abord la seconde fin de non-recevoir.
a) Sur la seconde fin de non-recevoir, tirée du caractère inapproprié de la voie d’une action en indemnité pour contester l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11)
20 La Commission fait valoir, en substance, que les requérantes ont emprunté une voie de recours inappropriée pour contester l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990). Elles auraient dû introduire un recours en annulation contre la décision par laquelle la Commission a fixé la somme devant leur être remboursée, à savoir le montant principal des amendes indûment payées, majoré du rendement produit, plutôt que d’introduire un recours en indemnité.
21 La Commission ajoute que la demande en indemnité constitue un contournement du délai prévu à l’article 263 TFUE pour contester la décision de remboursement. En effet, cette décision date du mois de mars 2016 alors que le présent recours en indemnité n’a été introduit qu’au mois de juin 2021.
22 Les requérantes contestent les arguments de la Commission.
23 Il y a lieu de rappeler que, lorsque la partie requérante demande, comme en l’espèce, le paiement d’intérêts dus au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE à la suite d’un arrêt d’annulation, le préjudice allégué résulte de l’abstention fautive de la Commission de prendre une mesure que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation, en méconnaissance des obligations qui lui incombent au titre de cette disposition [ordonnance du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission, T-86/03, EU:T:2005:157, point 51].
24 En effet, il ressort de l’article 266, premier alinéa, TFUE que l’institution dont émane l’acte annulé doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt déclarant cet acte nul et non avenu avec effet ex tunc. Cela induit, notamment, le remboursement des sommes indûment perçues sur la base dudit acte ainsi que le versement d’intérêts (voir arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 51 et jurisprudence citée).
25 L’article 266 TFUE n’instaure pas de voie de recours particulière pour garantir l’exécution des arrêts des juridictions de l’Union. Si un justiciable estime que l’acte adopté en remplacement de l’acte annulé n’est pas conforme aux motifs et au dispositif de l’arrêt, il peut introduire un nouveau recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE. Le recours en carence prévu par l’article 265 TFUE constitue au contraire la voie appropriée pour constater l’abstention illégale d’une institution de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T-471/11, EU:T:2014:739, point 71 et jurisprudence citée). Le recours en indemnité prévu par l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE vise, pour sa part, à obtenir la réparation des préjudices causés par une illégalité commise dans l’exécution d’une décision d’une juridiction de l’Union.
26 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours en indemnité a été institué comme un recours autonome ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonné à des conditions d’exercice définies au regard de son objet spécifique (voir, en ce sens, ordonnance du 21 juin 1993, Van Parijs e.a./Conseil et Commission, C-257/93, EU:C:1993:249, point 14 et jurisprudence citée ; arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C-234/02 P, EU:C:2004:174, point 59, et ordonnance du 3 février 2025, Kerkosand/Commission, T-216/24, non publiée, EU:T:2025:142, point 32 et jurisprudence citée).
27 Cependant, si une partie peut agir au moyen d’une action en responsabilité, sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait toutefois contourner de cette manière l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (voir arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, point 50 et jurisprudence citée).
28 Ainsi, un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision. Tel est le cas si la partie requérante cherche, au moyen d’une demande en indemnité, à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’elle a omis d’intenter en temps utile (voir arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, point 51 et jurisprudence citée).
29 Il convient dès lors de déterminer si, comme le soutient la Commission, admettre la recevabilité de la demande en indemnité en l’espèce reviendrait à contourner, ce que prohibe la jurisprudence exposée aux points 25 à 28 ci-dessus, l’omission des requérantes d’avoir contesté, par la voie d’un recours en annulation introduit dans le délai de recours prévu à l’article 263 TFUE, la décision du 3 mars 2016.
30 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le seul silence d’une institution ne saurait, en principe, s’assimiler à un refus implicite, sauf lorsque cette conséquence est expressément prévue par une disposition du droit de l’Union. Sans exclure que, dans certaines circonstances spécifiques, ce principe puisse ne pas trouver application de sorte que le silence ou l’inaction d’une institution puissent être exceptionnellement considérés comme ayant valeur de décision implicite de refus, la Cour en a déduit que l’acte par lequel la Commission rembourse à une entreprise le seul montant principal de l’amende indûment payée sans explicitement prendre position sur le paiement des intérêts n’était pas constitutif d’une décision implicite de refus de paiement desdits intérêts susceptible d’un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C-123/03 P, EU:C:2004:783, point 45).
31 Or, d’une part, aucune disposition du droit de l’Union ne prévoit que le silence de la Commission fait naître une décision implicite de refus dans le cadre de l’exécution d’un arrêt en application de l’article 266, premier alinéa, TFUE. D’autre part, il n’apparaît pas que le silence de la Commission était assimilable à une décision implicite de refus dans des circonstances telles que celles de la présente affaire. En effet, dans la décision du 3 mars 2016 adressée aux requérantes, la Commission s’est contentée d’indiquer le montant qu’elle entendait acquitter. Elle a certes précisé qu’elle allait rembourser non seulement les amendes versées à titre provisoire mais également que ce montant allait être majoré d’un rendement garanti. Il ressort de ladite décision du 3 mars 2016 ainsi que de l’échange de courriels entre les requérantes et la Commission depuis le 19 février 2016 concernant le remboursement que la Commission ne s’est jamais prononcée sur le versement des intérêts tels que ceux demandés par les requérantes dans la présente affaire. Dans le cadre de la présente procédure, elle n’a invoqué aucune circonstance spécifique justifiant que cette décision soit exceptionnellement regardée comme une décision implicite de refus de versement des intérêts et aucun élément du dossier ne permet d’ailleurs d’en déceler une.
32 Dans de telles conditions, c’est l’acte qui, à l’instar de la lettre du 25 mars 2021 en l’espèce, oppose un refus explicite à la demande de versement des intérêts qui constitue l’acte pouvant faire l’objet d’un recours en annulation [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C-123/03 P, EU:C:2004:783, point 47, et ordonnance du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission, T-86/03, EU:T:2005:157, point 43].
33 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision du 3 mars 2016 ne s’est pas prononcée sur le paiement des intérêts et, partant, ne pouvait être regardée comme un refus de versement de ceux-ci susceptible d’être contesté par la voie d’un recours en annulation. C’est donc à tort que la Commission soutient que l’introduction d’un recours en indemnité constitue un contournement de l’omission des requérantes d’agir par la voie d’un recours en annulation contre ladite décision.
34 Partant, il y a lieu de rejeter la seconde fin de non-recevoir.
b) Sur la première fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action en indemnité
35 La Commission soutient que l’action en indemnité est prescrite au regard de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
36 Elle estime que, à supposer que le délai de prescription ait commencé à courir au plus tard le 8 mars 2016, date du remboursement, le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne a expiré au plus tard le 8 mars 2021. En outre, à supposer même que le délai de prescription n’était pas encore expiré et que la lettre du 25 mars 2021 ait eu pour effet d’interrompre ce délai, elle n’aurait prorogé ce délai que jusqu’au 25 mai 2021, conformément à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, cette dernière disposition ne renverrait qu’au délai de deux mois visé à l’article 263 TFUE et non également au délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal. En effet, ledit article 60 ne s’appliquerait qu’aux délais de procédure. Or, l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoirait un délai de prescription et non un délai de procédure. À l’appui de son argumentation, la Commission invoque l’arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission (C-469/11 P, EU:C:2012:705, points 52, 54 et 56).
37 Les requérantes contestent les arguments de la Commission et considèrent que le délai de deux mois visé à l’article 263 TFUE, auquel renvoie l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour former une requête contre la réponse à la demande préalable, doit être augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure. Ainsi, leur recours en indemnité aurait été introduit dans les délais prescrits.
1) Sur le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnité
38 L’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, est libellé comme suit :
« Les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente de l’Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 263 [TFUE] ; les dispositions de l’article 265, deuxième alinéa, [TFUE] sont, le cas échéant, applicables. »
39 Selon une jurisprudence constante, le délai de prescription commence à courir dès lors que les conditions auxquelles est subordonnée l’obligation de réparation sont réunies, et notamment lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-469/11 P, EU:C:2012:705, point 34 et jurisprudence citée).
40 Dans une situation telle que celle de l’espèce, qui a pour objet l’indemnisation d’un préjudice correspondant au montant des intérêts dus sur le montant principal des amendes indûment payées, c’est l’abstention alléguée de la Commission de verser aux intéressés des intérêts, au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE, qui est à l’origine du préjudice allégué. Il s’ensuit que c’est cette abstention qui constitue le « fait », au sens de l’article 46, premier alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne qui déclenche le délai de prescription de cinq ans [voir, en ce sens, ordonnances du 27 octobre 2023, British Airways/Commission, C-138/23 P, non publiée, EU:C:2023:821, point 57, et du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission, T-86/03, EU:T:2005:157, points 40 et 51].
41 En l’espèce, l’abstention alléguée de la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990), s’est concrétisée le 8 mars 2016 par le remboursement effectif du montant principal des amendes indûment payées, lequel était majoré du rendement garanti, sans pour autant être assorti des intérêts mentionnés au point 24 ci-dessus.
42 Il y a donc lieu de considérer que le délai de prescription a commencé à courir le 8 mars 2016, ce sur quoi les parties s’accordent au demeurant.
2) Sur l’expiration du délai de prescription de l’action en indemnité
43 En vertu de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la prescription est interrompue, en matière de responsabilité non contractuelle, soit par la requête formée devant la Cour de justice de l’Union européenne, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente de l’Union.
44 En ce qui concerne le second cas de figure, dans lequel l’intéressé saisit l’institution compétente de l’Union d’une demande tendant à la réparation du préjudice allégué, deux hypothèses sont possibles. La première est celle dans laquelle l’intéressé forme une requête devant le juge de l’Union sans attendre que l’institution compétente statue sur sa demande et avant l’expiration du délai prévu à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE. La seconde est celle dans laquelle l’institution compétente rejette la demande préalable ou n’y répond pas dans le délai prévu à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, auquel cas l’interruption du délai n’est acquise que si cette demande est suivie d’une requête formée dans les délais fixés par les articles 263 et 265 TFUE, selon le cas (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1967, Kampffmeyer e.a./Commission, 5/66, 7/66, 13/66 à 16/66 et 18/66 à 24/66, non publié, EU:C:1967:31, p. 337, et ordonnance du 4 août 1999, Fratelli Murri/Commission, T-106/98, EU:T:1999:163, point 29). Dans ces deux hypothèses, c’est à la date de réception de la demande préalable par l’institution concernée que le délai de prescription est réputé avoir été interrompu (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, Pelle et Konrad/Conseil et Commission, T-8/95 et T-9/95, EU:T:2007:298, point 80 et jurisprudence citée).
45 L’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne vise ainsi plusieurs délais. D’une part, il fixe à cinq ans le délai de prescription. D’autre part, dans le cas d’une demande préalable à l’institution compétente, il renvoie au délai prévu par l’article 263 TFUE, précision étant apportée que, le cas échéant, les dispositions de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE sont applicables.
46 Comme cela est indiqué au point 42 ci-dessus, le délai de prescription a commencé à courir le 8 mars 2016. Les requérantes ont introduit leur demande préalable le 4 février 2021, soit avant le 8 mars 2021, date d’expiration du délai de prescription. La Commission a rejeté leur demande le 25 mars 2021.
47 Les requérantes ont introduit le présent recours le 3 juin 2021, soit deux mois et neuf jours après que la Commission a rejeté leur demande préalable le 25 mars 2021.
48 Les parties s’opposent sur l’application du délai de distance forfaitaire de dix jours, prévu à l’article 60 du règlement de procédure, au délai de deux mois mentionné à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne par renvoi à l’article 263 TFUE.
49 L’article 60 du règlement de procédure prévoit que les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Ce délai a été instauré afin de tenir compte des difficultés auxquelles se trouvent confrontées les parties en raison de leur plus ou moins grand éloignement du siège de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-469/11 P, EU:C:2012:705, point 48).
50 Il y a d’abord lieu de relever que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas un délai de procédure. Il est par nature différent d’un tel délai (arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-469/11 P, EU:C:2012:705, point 49). Il en découle que le délai de distance forfaitaire de dix jours ne s’applique pas audit délai de prescription (arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-469/11 P, EU:C:2012:705, point 59).
51 Quant au délai de deux mois mentionné à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne par référence à l’article 263 TFUE, il s’agit d’un délai autre que celui de prescription. Il vise un acte de procédure que l’intéressé doit accomplir afin que son recours en indemnité soit recevable à la suite de l’interruption du délai de prescription.
52 Or, il résulte de la jurisprudence que la référence, à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, au délai de deux mois prévu à l’article 263 TFUE a pour effet de faire appliquer, dans le domaine de l’interruption de la prescription, les règles de computation des délais applicables dans le cadre de ce dernier article (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2002, Schulte/Conseil et Commission, T-261/94, EU:T:2002:27, point 63 et jurisprudence citée), ce qui inclut le délai de distance prévu par l’article 60 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 19 septembre 2001, Jestädt/Conseil et Commission, T-332/99, EU:T:2001:218, point 53).
53 Ainsi, le délai institué par l’article 263 TFUE étant un délai de procédure, il résulte de l’article 60 du règlement de procédure que toute application de ce délai doit se voir augmenter d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Dès lors, dans la mesure où l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne renvoie expressément au délai institué par l’article 263 TFUE et où ledit article 46 ne comporte aucune disposition faisant obstacle à l’application de l’article 60 du règlement de procédure, la seule absence de référence audit article 60 ne saurait, contrairement à ce que soutient la Commission, empêcher l’application dudit article 60 au cas d’espèce.
54 En conclusion, il y a lieu de constater que le délai de prescription a été interrompu par la demande préalable des requérantes le 4 février 2021, avant l’expiration de la période de cinq ans. Par la suite, celles-ci ont introduit leur recours dans le délai de deux mois et dix jours suivant la réponse de la Commission à leur demande le 25 mars 2021. La demande en indemnité présentée dans le cadre du présent recours n’est donc pas prescrite.
55 Partant, la première fin de non-recevoir doit être rejetée.
56 Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission dans son ensemble et d’examiner le bien-fondé des conclusions en indemnité.
2. Sur le fond
57 Les requérantes demandent, en substance, d’une part, l’indemnisation du préjudice découlant de l’exécution incomplète par la Commission de l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990), en raison de l’absence de versement, le 8 mars 2016, de l’ensemble des intérêts dus dans le cadre du remboursement du montant indûment perçu des amendes et, d’autre part, le versement des intérêts de retard calculés sur le montant de cette indemnisation pour la période postérieure à cette date jusqu’à l’exécution du présent arrêt.
58 L’article 340, deuxième alinéa, TFUE prévoit que, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
59 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).
a) Sur la demande d’indemnisation en raison de l’exécution incomplète de l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11)
1) Sur l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers
60 Les requérantes font valoir que la Commission a violé l’article 266, premier alinéa, TFUE en refusant de leur verser les intérêts visant à indemniser forfaitairement la privation de jouissance de la somme versée à titre provisoire en raison des amendes infligées (ci-après les « intérêts forfaitaires »). Il ressortirait de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39), qu’un tel refus de paiement constitue une violation suffisamment caractérisée dudit article. Le droit à une restitution intégrale serait satisfait par le versement de tels intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage, à savoir en l’espèce 4,5 %. Ce taux découlerait de l’application de l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1). Ainsi, elles demandent que la Commission soit condamnée à payer la différence entre les intérêts qu’elles ont perçus et ceux qu’elles auraient dû percevoir en tant qu’intérêts forfaitaires. Dans leurs observations sur l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488), les requérantes soutiennent que cet arrêt confirme leur position.
61 Dans le mémoire en défense et dans la duplique, la Commission fait valoir qu’elle n’a pas méconnu l’article 266 TFUE, et encore moins commis une violation suffisamment caractérisée de cette disposition. À cet égard, elle rappelle qu’elle a remboursé aux requérantes le montant des amendes payées à titre provisoire, majoré des intérêts produits, conformément à l’article 85 bis, paragraphe 2, du règlement no 2342/2002 afin d’éliminer tout enrichissement sans cause.
62 Dans ses observations sur l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488), la Commission reconnaît que cet arrêt résout en faveur des requérantes la question générale du droit de ces dernières à des intérêts forfaitaires, et que le taux de ces intérêts pourrait être fixé par référence, entre autres, à l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), pour la période comprise entre le paiement des amendes à titre provisoire et la décision de remboursement.
63 La Commission fait toutefois valoir que, même si les arrêts du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39), et du 12 février 2019, Printeos/Commission (T-201/17, EU:T:2019:81), opèrent une interprétation juridique correcte, le fait de ne pas les avoir respectés, au mois de mars 2016, ne constitue pas une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union. Les exigences objectives du droit de l’Union n’auraient pas été clairement définies au moment de l’adoption de la décision du 3 mars 2016 démontrant ainsi l’existence d’une difficulté d’application ou d’interprétation. Selon elle, l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T-201/17, EU:T:2019:81), aurait créé un droit au remboursement entièrement nouveau. Or, dans l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488), cette question ne se serait pas posée puisque l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T-201/17, EU:T:2019:81), a été rendu avant que la Commission ne procède au remboursement en faveur de Deutsche Telekom le 19 février 2019.
64 En l’espèce, la violation suffisamment caractérisée reprochée à la Commission est celle de l’article 266 TFUE au motif qu’elle n’a pas pleinement exécuté l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990).
65 S’agissant de la condition relative au comportement illicite reproché à l’institution ou à l’organe de l’Union concerné, il est rappelé, au point 59 ci-dessus, qu’il faut établir une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
66 L’article 266, premier alinéa, TFUE constitue une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. En effet, cette disposition prévoit une obligation absolue et inconditionnelle de l’institution dont émane l’acte annulé de prendre, dans l’intérêt de la partie requérante ayant obtenu gain de cause, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt déclarant cet acte nul et non avenu avec effet ex tunc, à laquelle correspond un droit de la partie requérante au plein respect de cette obligation (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission, T-201/17, EU:T:2019:81, point 55). Cela induit, notamment, le remboursement des sommes indûment perçues sur la base dudit acte ainsi que le versement d’intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 57).
67 Il ressort d’une jurisprudence constante que le versement d’intérêts constitue une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et par ailleurs, après le prononcé de cet arrêt d’annulation, à inciter le débiteur à exécuter celui-ci dans les plus brefs délais (voir arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 52 et jurisprudence citée).
68 Il découle ainsi de l’article 266, premier alinéa, TFUE que, en cas d’annulation ou de réduction avec effet ex tunc, par une juridiction de l’Union, d’une amende infligée par une décision de la Commission pour violation des règles de concurrence, cette institution est tenue de rembourser tout ou partie du montant de l’amende payée à titre provisoire, assorti d’intérêts pour la période allant de la date du paiement provisoire de cette amende à la date du remboursement de celle-ci (arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 53).
69 En l’espèce, la Commission était donc tenue non seulement au remboursement des amendes payées à titre provisoire, mais également au paiement d’intérêts, ce qu’elle ne conteste pas. En effet, elle a bien payé des intérêts, à savoir les intérêts produits.
70 Toutefois, dans la mesure où les intérêts qui doivent être payés revêtent un caractère forfaitaire, la Commission est tenue, au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE, de verser à l’intéressé l’éventuelle différence entre le montant des intérêts produits et les intérêts forfaitaires (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 64 et jurisprudence citée).
71 Or, les requérantes font valoir que les intérêts produits qu’elles ont perçus sont inférieurs aux intérêts forfaitaires qui leur sont dus.
72 La Commission soutient néanmoins qu’elle n’a pas commis d’illégalité caractérisée en versant aux requérantes uniquement les intérêts produits.
73 En effet, la Commission fait observer que, au moment du paiement des intérêts en l’espèce, en 2016, elle ne faisait qu’appliquer la jurisprudence en vigueur à l’époque. L’obligation de payer des intérêts forfaitaires ne résulterait que de l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T-201/17, EU:T:2019:81), prononcé le 12 février 2019.
74 La Commission fait valoir que la légalité de son comportement doit être appréciée en fonction des éléments de droit et de fait existant au moment de son adoption. Ainsi, dans le cas d’un changement significatif de la jurisprudence postérieur à l’acte qui serait à l’origine du préjudice, cet acte ne constituerait pas une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle au sens des articles 268 et 340 TFUE. Son comportement ne pourrait pas être apprécié en se référant à l’évolution ultérieure du droit découlant des arrêts du 12 février 2019, Printeos/Commission (T-201/17, EU:T:2019:81), du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39), et du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488).
75 À cet égard, il y a lieu de relever que, d’une part, une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers est établie lorsqu’elle implique une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 11 janvier 2024, Dyson e.a./Commission, C-122/22 P, EU:C:2024:11, point 48 et jurisprudence citée).
76 D’autre part, lorsqu’une institution de l’Union ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de ce droit, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C-301/19 P, EU:C:2021:39, point 103 et jurisprudence citée).
77 Par ailleurs, seule la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 43 et jurisprudence citée).
78 Il convient de rappeler que l’illégalité d’un acte ou d’un comportement pouvant engager la responsabilité non contractuelle de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de droit et de fait existant au moment de l’adoption dudit acte ou comportement (arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 39).
79 En effet, la notion de « violation suffisamment caractérisée » est une notion statique, figée au moment de l’adoption de l’acte ou du comportement illégal concerné (arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 55). Ainsi, le degré de caractérisation de la violation d’une règle de droit de l’Union commise par l’institution en cause, exigé par la jurisprudence, en ce qu’il est intrinsèquement lié à cette violation, ne saurait être apprécié à un moment différent de celui auquel ladite violation a été commise (arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 45).
80 Or, la Cour a souligné, dans l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488, points 52 à 57), en se fondant sur une jurisprudence bien établie (arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C-336/13 P, EU:C:2015:83, point 30 ; voir, également, arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T-171/99, EU:T:2001:249, points 53 et 54 et jurisprudence citée), que le versement d’intérêts constitue une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation.
81 En effet, selon cette même jurisprudence, l’octroi d’intérêts sur le montant indûment versé apparaît comme une composante indispensable de l’obligation de remise en état qui pèse sur la Commission à la suite d’un arrêt d’annulation ou de pleine juridiction. Ceux-ci ont pour objectif de remettre l’intéressé dans la situation qui aurait légalement dû être la sienne si l’acte annulé n’avait pas été adopté en prenant en compte le fait que ce rétablissement est intervenu seulement après un laps de temps plus ou moins long pendant lequel il a été privé de la jouissance de la somme indûment payée (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T-171/99, EU:T:2001:249, point 54).
82 De plus, toujours selon cette même jurisprudence, les intérêts doivent être calculés sur la base d’un taux forfaitaire, calculé par référence au taux d’intérêt légal, sans capitalisation, pour la période comprise entre la date du versement à titre provisoire des amendes infligées et celle du remboursement par la Commission de la somme indûment versée (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T-171/99, EU:T:2001:249, points 60 et 61).
83 Il s’ensuit que la Commission ne pouvait ignorer les conséquences à tirer de l’application de l’article 266, premier alinéa, TFUE au moment de rembourser les amendes aux requérantes, à savoir au mois de mars 2016. En effet, dans la mesure où il découle d’une jurisprudence antérieure à l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990), que le versement d’intérêts vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance de la somme indûment payée, la Commission aurait dû savoir que le seul versement des intérêts produits avec le remboursement de la somme indûment versée au titre de ces amendes ne constituait pas nécessairement une exécution complète dudit arrêt.
84 La Commission fait toutefois encore valoir que son éventuelle erreur devrait être, en tout état de cause, considérée comme excusable en raison de la difficulté d’application ou d’interprétation de son obligation découlant de l’exécution d’un arrêt annulant ou réformant l’amende payée à titre provisoire, conformément à l’article 266, premier alinéa, TFUE. Or, cet argument revient à nier le caractère suffisamment caractérisé de l’illégalité pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 61 à 63 ci-dessus.
85 Partant, compte tenu du refus de verser des intérêts forfaitaires au titre de la privation de jouissance de la somme indûment versée par les requérantes au titre des amendes au seul motif que la Commission avait remboursé les intérêts produits, sans s’assurer que ce montant était au moins égal à celui des intérêts forfaitaires dus, il y a lieu de constater l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE qui est susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 268 TFUE, lu conjointement avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
2) Sur le préjudice
86 Selon une jurisprudence constante, le préjudice dont il est demandé réparation dans le cadre d’une action en responsabilité non contractuelle de l’Union doit être réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (voir arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C-243/05 P, EU:C:2006:708, point 27 et jurisprudence citée). Il incombe à cette dernière d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque (voir arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, EU:C:1997:401, point 31 et jurisprudence citée).
87 Toutefois, les intérêts en question revêtant un caractère forfaitaire, la partie requérante n’est pas tenue de prouver l’existence d’un préjudice au-delà de la simple absence de versement complet desdits intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 62, et du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T-171/99, EU:T:2001:249, point 56).
88 La Commission ayant versé aux requérantes, outre les montants indûment perçus au titre des amendes, les intérêts produits, l’existence d’un préjudice et, le cas échéant, son étendue dépendent de la différence entre les intérêts forfaitaires que la Commission aurait dû verser et les intérêts produits.
89 Les requérantes estiment que le taux d’intérêt doit être fixé sur la base du taux prévu par l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 1268/2012, à savoir le taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage. Selon elles, l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488), confirme leur position sur le taux d’intérêt à appliquer.
90 Les requérantes réclament une indemnité d’un montant de 14 438 793,21 euros correspondant aux intérêts forfaitaires calculés sur le montant principal indûment payé au titre des amendes (70 167 500 euros), au taux de 4,5 % pour la période allant du 15 février 2011 au 8 mars 2016, déduction faite du montant de 1 537 604,37 euros correspondant aux intérêts produits déjà versés par la Commission.
91 Dans ses observations sur l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488), la Commission relève que la Cour a déclaré que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en appliquant « par analogie » un taux d’intérêt égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage.
92 La Commission affirme qu’il existe toutefois des raisons non abordées dans l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488), pour lesquelles un taux inférieur à celui réclamé par les requérantes suffit à compenser la privation de jouissance des fonds versés à titre provisoire. Elle ajoute que, bien que le taux d’intérêt réclamé par les requérantes ait été admis au point 84 dudit arrêt, en tant qu’il « n’apparaît pas déraisonnable ou disproportionné », les termes dans lesquels cela est exprimé dans cet arrêt suggèrent que celui-ci n’est pas le seul taux d’intérêt susceptible d’être admis. Lors de l’audience, la Commission a fait valoir que le règlement no 2342/2002 était applicable en l’espèce.
93 Ainsi qu’il a été exposé au point 88 ci-dessus, il importe d’identifier le taux d’intérêt à appliquer afin de déterminer l’existence d’un préjudice subi par les requérantes et son étendue.
94 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 90), la Cour a rappelé, certes dans le cadre d’une observation de lege ferenda, les objectifs des intérêts forfaitaires. Selon la Cour, le taux applicable à ces intérêts ne pourrait se limiter à compenser la dépréciation monétaire survenue pendant la période pour laquelle les intérêts doivent être payés, sans couvrir l’indemnisation forfaitaire à laquelle l’entreprise ayant payé cette amende a droit en raison du fait qu’elle a été privée pendant un certain temps de la jouissance des fonds correspondant au montant indûment perçu par la Commission.
95 Il ressort de la jurisprudence que, aux fins de la détermination du montant des intérêts forfaitaires qui doivent être versés à une entreprise ayant payé une amende infligée par la Commission, à la suite de l’annulation ou de la réduction de cette amende, l’institution doit appliquer le taux fixé à cet effet par la réglementation financière de l’Union en vigueur pendant la période de privation de jouissance du montant concerné et, plus précisément, par les dispositions de cette réglementation relatives au taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 78 et jurisprudence citée).
96 Dans l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 83), la Cour a certes observé que ni l’article 83 du règlement délégué no 1268/2012 ni aucune autre disposition de ce règlement ne fixait le taux des intérêts correspondant à une indemnisation forfaitaire de la nature de celle en cause. Dans ces circonstances, au point 84 dudit arrêt, la Cour n’a pas considéré erronée l’application par le Tribunal, par analogie, du taux d’intérêt prévu à l’article 83, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, à savoir le taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage alors même que cette disposition vise l’hypothèse d’un retard de paiement, à savoir celle où une créance n’est pas versée à la date limite prévue. À cet égard, la Cour a encore estimé que ce taux d’intérêt n’apparaissait pas déraisonnable ou disproportionné au regard de la finalité des intérêts en cause (arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 84).
97 En vue de statuer sur le taux d’intérêt applicable en l’espèce, il y a lieu d’abord de rappeler que les requérantes ont payé à titre provisoire les amendes le 15 février 2011, donc sous l’empire du règlement no 2342/2002. Postérieurement à ce paiement, le règlement no 1605/2002 et le règlement no 2342/2002 ont été remplacés respectivement par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), et par le règlement délégué no 1268/2012. Ces derniers sont entrés en vigueur respectivement le 27 octobre 2012 et le 1er janvier 2013. L’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990), et le remboursement du montant principal des amendes et des intérêts produits aux requérantes le 8 mars 2016 sont postérieurs à l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation.
98 À cet égard, il convient d’observer que le raisonnement suivi par le Tribunal dans l’arrêt du 19 janvier 2022, Deutsche Telekom/Commission (T-610/19, EU:T:2022:15), est transposable à la présente affaire. En effet, tant l’article 83, paragraphe 2, du règlement délégué no 1268/2012 que l’article 86, paragraphe 2, du règlement no 2342/2002 portent sur les taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite. Le point a) de ces deux paragraphes concerne le cas dans lequel la créance a pour fait générateur un marché public tandis que le point b) de ces paragraphes vise tous les autres cas et fixe le taux d’intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage.
99 Ainsi, en l’absence de disposition particulière dans la réglementation financière fixant le taux d’intérêt correspondant à l’indemnisation forfaitaire pour la privation de la jouissance de la somme se rapportant au montant de l’amende indûment perçue par la Commission, pour la période comprise entre la date de son paiement provisoire et celle de son remboursement par l’institution, une application par analogie de l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2342/2002 et de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 1268/2012 permet de respecter la finalité des intérêts en cause dans la présente affaire.
100 La Commission estime néanmoins qu’il existe des raisons pour lesquelles un taux d’intérêt inférieur à celui réclamé par les requérantes suffit à compenser ladite privation de jouissance. Selon elle, ce taux devrait être celui appliqué lorsque le débiteur constitue une garantie financière en lieu et place du versement de l’amende, à savoir celui prévu à l’article 86, paragraphe 5, du règlement no 2342/2002 qui est en substance identique à l’article 83, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012.
101 Or, il convient de relever qu’aux points 85 à 87 de l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488), la Cour a rejeté un tel argument.
102 La Commission fait toutefois valoir que les motifs avancés par la Cour ne répondent pas à son argument selon lequel, lorsqu’une amende cautionnée par une garantie bancaire est confirmée par le Tribunal, ce qui conduit à conclure que les fonds auraient dû être mis à la disposition de la Commission depuis la date d’échéance du paiement en vertu de la décision infligeant l’amende, la Commission aura été privée de l’utilisation de ce montant pendant la durée du litige. Selon la Commission, dans ce cas, elle ne pourra réclamer que le taux d’intérêt plus bas fixé à l’article 83, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012 ou à l’article 86, paragraphe 5, du règlement no 2342/2002.
103 Il y a lieu de rappeler que l’article 86, paragraphe 5, du règlement no 2342/2002 et l’article 83, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012 s’appliquent aux amendes lorsque le débiteur constitue une garantie financière acceptée par le comptable en lieu et place d’un paiement. Ainsi, force est de constater que le législateur a prévu une charge d’intérêts spécifique pour ce cas de figure (arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 85).
104 À cet égard, il y a encore lieu de rappeler que l’article 5 de la décision du 9 novembre 2010 prévoyait que, en cas d’introduction d’un recours par une entreprise sanctionnée, celle-ci pouvait couvrir l’amende à l’échéance en fournissant une garantie bancaire ou en procédant au paiement provisoire de l’amende, conformément à l’article 85 bis, paragraphe 1, du règlement no 2342/2002. Ainsi, le recours à une garantie financière demeurait une alternative au paiement comptant.
105 Il convient de constater que, en cas de recours à une garantie bancaire, la Commission ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des requérantes qui ont procédé au paiement provisoire des amendes. Certes, dans le cadre d’une garantie bancaire, la Commission est privée de la jouissance du montant correspondant à l’amende infligée. Toutefois, le choix de la garantie bancaire n’occasionne aucun appauvrissement de la Commission dès lors qu’il la prive seulement du bénéfice immédiat de fonds supplémentaires. De plus, la constitution et le maintien de la garantie bancaire engendrent un coût supplémentaire supporté intégralement par la partie redevable de l’amende.
106 À l’inverse, le paiement des amendes à titre provisoire constitue une perte de fonds que les requérantes détenaient et pouvaient utiliser librement. Il en résulte un appauvrissement immédiat équivalent au montant des amendes infligées. D’ailleurs, bien que la Commission reçoive immédiatement le montant correspondant aux amendes infligées, elle ne peut en disposer librement jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours, ainsi que cela ressort de l’article 85 bis, paragraphe 2, du règlement no 2342/2002 et de l’article 90, paragraphe 3, du règlement délégué no 1268/2012. De plus, cette privation d’utilisation des fonds correspondant aux amendes infligées est une conséquence de l’exercice du droit de recours des requérantes en vue de contrôler la légalité de la décision imposant l’amende.
107 Il en résulte que, dans le cas d’un rejet du recours contre la décision infligeant les amendes, l’intérêt prévu à l’article 86, paragraphe 5, du règlement no 2342/2002 et à l’article 83, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012 que l’entreprise doit payer à la Commission n’est pas comparable à l’intérêt forfaitaire que cette dernière doit verser à la suite d’une décision du juge de l’Union constatant l’illégalité de sa décision.
108 Il s’ensuit également que la Commission ne se trouve pas dans la même situation selon que, dans l’attente de la décision judiciaire, le débiteur d’une amende a recours à une garantie financière ou qu’il procède au paiement provisoire de l’amende. Ainsi, cette différence de situation de la Commission en fonction du choix effectué par le débiteur de l’amende ne saurait justifier, en l’espèce, l’application du taux d’intérêt invoqué par la Commission.
109 Partant, il y a lieu de rejeter l’argument de la Commission tiré de l’existence d’un taux d’intérêt adéquat inférieur à celui mentionné au point 102 ci-dessus.
110 Par conséquent, il convient de fixer le taux d’intérêt applicable en l’espèce au moyen de l’application, par analogie, du taux prévu à l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2342/2002 et à l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 1268/2012, c’est-à-dire le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement au mois de février 2011, soit 1 % majoré de 3,5 points de pourcentage, à savoir 4,5 %.
111 Il résulte de ce qui précède que le montant des intérêts forfaitaires s’élève, en appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % sur le montant de 70 167 500 euros pour la période du 15 février 2011 au 8 mars 2016, au montant réclamé par les requérantes, à savoir 15 976 397,58 euros. Le préjudice subi par les requérantes correspond donc à la différence entre ce montant et les intérêts produits (1 537 604,37 euros), à savoir 14 438 793,21 euros.
3) Sur le lien de causalité
112 Les requérantes font valoir que le dommage qu’elles ont subi découle directement du manquement de la Commission à ses obligations au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE. D’une part, elles soutiennent qu’elles avaient le droit de choisir entre la constitution d’une garantie bancaire, dont la Commission n’a pas démontré qu’elle aurait été moins onéreuse, et le paiement provisoire des amendes. D’autre part, elles soutiennent qu’elles seraient en droit d’introduire une demande tendant au versement des intérêts forfaitaires à n’importe quel moment pourvu que celui-ci soit antérieur à la prescription de l’action en indemnité.
113 La Commission fait valoir que le montant des intérêts forfaitaires doit être refusé ou réduit en raison du fait que les requérantes se sont abstenues de limiter leur perte contrairement au principe fondamental en ce sens. Les requérantes n’auraient pas démontré que les intérêts forfaitaires qu’elles réclament sont inférieurs à la perte qu’elles auraient subie si elles avaient constitué une garantie bancaire au lieu d’effectuer un paiement provisoire. En effet, dans la mesure où elles avaient disposé du choix entre ces deux solutions pour s’acquitter des amendes, elles auraient dû opter, au moment du paiement des amendes à titre provisoire, pour la solution qui aurait limité au maximum le montant de leur préjudice en cas d’annulation des amendes.
114 Il y a lieu de rappeler que la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions de l’Union et le dommage, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (voir arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C-150/17 P, EU:C:2018:1014, point 52 et jurisprudence citée).
115 En d’autres termes, même dans le cas d’une éventuelle contribution des institutions au préjudice dont l’indemnisation est demandée, ladite contribution pourrait être trop éloignée en raison d’une responsabilité incombant à d’autres personnes, le cas échéant à la partie requérante (voir arrêt du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, T-577/14, EU:T:2017:1, point 117 et jurisprudence citée).
116 À cet égard, il a également été jugé que, lors de l’examen du lien de causalité entre le comportement reproché à l’institution de l’Union et le préjudice allégué par la personne lésée, il y a lieu de vérifier si cette dernière, au risque de devoir supporter son dommage elle-même, a fait preuve, en justiciable averti, d’une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou pour en limiter la portée. En effet, ce lien de causalité peut être rompu par un comportement négligent de la personne lésée, dès lors que ce dernier s’avère constituer la cause déterminante du préjudice (voir ordonnance du 4 juin 2012, Azienda Agricola Bracesco/Commission, T-440/09, non publiée, EU:T:2012:269, points 39 et 40 et jurisprudence citée).
117 Ainsi qu’il résulte des points 66 à 85 ci-dessus, à la suite de l’arrêt du 16 décembre 2015, SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990), la Commission était tenue de rembourser aux requérantes le montant des amendes payées à titre provisoire, assorti d’intérêts forfaitaires.
118 En l’espèce, la Commission n’a versé que le montant des intérêts produits et a ainsi méconnu son obligation de verser des intérêts forfaitaires en application de l’article 266, premier alinéa, TFUE. Dès lors, ce manquement présente un lien de cause à effet suffisamment direct avec le préjudice subi par les requérantes (voir points 93 à 111 ci-dessus).
119 À cet égard, la Commission ne saurait reprocher aux requérantes d’avoir librement choisi de payer provisoirement les amendes au lieu de constituer une garantie bancaire. En effet, le choix des requérantes de payer leurs amendes provisoirement est conforme à la décision du 9 novembre 2010, et notamment à son article 5, paragraphe 4, et ne saurait rompre le lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice subi.
120 Par conséquent, il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et le préjudice subi par les requérantes.
b) Sur les intérêts de retard
121 Les requérantes demandent au titre des intérêts de retard, dans le cadre de leurs conclusions en indemnité, des intérêts moratoires sur la somme de 14 438 793,21 euros correspondant aux intérêts forfaitaires sollicités pour la période allant du 8 mars 2016 jusqu’au complet paiement par la Commission, ceux-ci étant calculés comme des intérêts simples jusqu’au 4 février 2021 puis comme des intérêts composés à partir du 5 février 2021 au même taux d’intérêt que celui rappelé au point 89 ci-dessus.
122 La Commission fait valoir que les requérantes ont retardé à l’excès l’introduction de leur demande préalable au titre de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de sorte que leur créance principale de 14 438 793,21 euros, qui représente les intérêts réclamés pour la période allant du paiement provisoire des amendes à la décision de remboursement, voit son montant accru d’environ 3,2 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 20 %. Cette augmentation ne serait pas imputable à une quelconque faute de la Commission susceptible d’être prise en considération au titre de l’article 340 TFUE, mais serait entièrement due à l’inertie des requérantes. Selon elle, les requérantes n’ont pas fait preuve d’une diligence raisonnable pour limiter l’étendue de leur préjudice en raison de la tardiveté de leur demande préalable au titre de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, le délai de prescription prévu par cet article ne saurait justifier leur abstention fautive pour la période postérieure au remboursement des amendes par la Commission. Dans ses observations sur l’arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom (C-221/22 P, EU:C:2024:488), la Commission relève que cette question ne s’est pas posée dans ledit arrêt.
123 Il convient de rappeler que, s’agissant d’une demande fondée sur la responsabilité non contractuelle de l’Union prévue à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, il ressort de la jurisprudence que, en l’absence de circonstances particulières, l’obligation de payer des intérêts de retard naît à partir de l’arrêt qui constate l’obligation de réparer le préjudice (voir arrêts du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, T-577/14, EU:T:2017:1, point 178 et jurisprudence citée, et du 19 janvier 2022, Deutsche Telekom/Commission, T-610/19, EU:T:2022:15, point 141 et jurisprudence citée).
124 Ainsi, comme il ressort également de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39, points 122 à 124 et 129), l’octroi d’intérêts de retard pour une période antérieure au prononcé de l’arrêt est possible dans des circonstances particulières.
125 Or, en l’espèce, d’une part, l’obligation de la Commission d’assortir d’intérêts forfaitaires le remboursement des amendes versées à titre provisoire par les requérantes découle directement de l’article 266 TFUE et le défaut de jouissance de la somme correspondant auxdits intérêts a commencé à se produire au moment dudit remboursement (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C-301/19 P, EU:C:2021:39, points 122 à 124 et 129, et du 8 mars 2023, Campine et Campine Recycling/Commission, T-94/20, non publié, EU:T:2023:110, points 105 à 108).
126 D’autre part, dans leur lettre adressée à la Commission le 4 février 2021, les requérantes ont clairement rappelé à celle-ci ses obligations découlant de l’article 266 TFUE ainsi que de la jurisprudence et demandé la capitalisation des intérêts jusqu’au complet paiement par la Commission (voir point 12 ci-dessus).
127 Ainsi, dans la mesure où les circonstances particulières décrites aux points 125 et 126 ci-dessus sont réunies à la date de la demande préalable des requérantes, présentée dans la lettre du 4 février 2021 adressée à la Commission, il y a lieu d’accorder des intérêts de retard sur le montant de 14 438 793,21 euros à partir du 5 février 2021 jusqu’au complet paiement par la Commission. En revanche, il n’existe aucune circonstance particulière justifiant d’octroyer des intérêts de retard pour la période comprise entre la date du remboursement des amendes, le 8 mars 2016, et la date de la demande préalable, le 4 février 2021, le retard dans la présentation de ladite demande préalable étant imputable au seul comportement des requérantes.
128 Quant au taux d’intérêt applicable, il convient de faire application de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), applicable au moment de la demande préalable au sens de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dans la présente affaire. En application de cette disposition, les intérêts de retard accordés aux requérantes doivent être calculés sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement le 4 février 2021, soit 0 % majoré de 3,5 points de pourcentage, c’est-à-dire en l’espèce 3,5 %.
129 Par conséquent, il convient d’accorder aux requérantes des intérêts de retard sur le montant de 14 438 793,21 euros, au taux d’intérêt de 3,5 % à partir du 5 février 2021 et ce jusqu’au complet paiement par la Commission.
c) Conclusion sur la demande en indemnité
130 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner la Commission à payer aux requérantes une indemnité à titre de réparation du préjudice que leur a causé la violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE et qui consiste en l’absence de perception d’intérêts forfaitaires au taux de 4,5 % sur le montant des amendes indûment versées, pour la période comprise entre le versement des amendes à titre provisoire le 15 février 2011 et le remboursement de des amendes indûment versées le 8 mars 2016, déduction faite du montant des intérêts déjà versés par la Commission lors du remboursement des amendes. Le montant de cette indemnité s’élève à 14 438 793,21 euros. Il convient également d’accorder aux requérantes des intérêts de retard sur ce montant de 14 438 793,21 euros, au taux d’intérêt de 3,5 % à partir du 5 février 2021 et jusqu’au complet paiement par la Commission.
131 Les conclusions en indemnité sont rejetées pour le surplus, de sorte qu’il y a lieu d’examiner également les conclusions en annulation présentées à titre subsidiaire.
B. Sur les conclusions en annulation
132 Les requérantes demandent, à titre subsidiaire, l’annulation de la lettre du 25 mars 2021 par laquelle la Commission a rejeté leur demande de versement des montants correspondant aux intérêts forfaitaires et aux intérêts de retard.
133 La Commission excipe de l’irrecevabilité de la demande en annulation des requérantes au motif de l’absence d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, du caractère confirmatif de la lettre du 25 mars 2021.
134 La Commission soutient que les requérantes n’ont aucun intérêt à demander l’annulation de la lettre du 25 mars 2021. Selon elle, les requérantes ne parviennent pas à expliquer en quoi le recours en annulation leur procurerait un avantage. Elle soutient que la demande en annulation est inopérante quand bien même ce serait à bon droit que les requérantes font valoir que le délai de prescription a commencé à courir à la date de l’abstention prétendument illégale de la Commission de leur verser des intérêts forfaitaires. En effet, la demande en indemnité dans la présente affaire serait prescrite même dans cette hypothèse. De plus, l’annulation de la lettre du 25 mars 2021, sur le fondement de l’article 263 TFUE, ne saurait créer une quelconque obligation pour la Commission de payer aux requérantes les intérêts qu’elles réclament.
135 Les requérantes soutiennent qu’elles conservent un intérêt à l’annulation de la lettre du 25 mars 2021. La constatation d’une illégalité à leur égard pourrait servir de fondement à un éventuel recours en indemnité destiné à réparer le dommage causé par cette lettre. De plus, elles auraient un intérêt à la contester afin de prévenir que l’illégalité alléguée ne se reproduise à l’avenir. Enfin, les requérantes font valoir que bien que le Tribunal ne puisse imposer à la Commission la manière d’exécuter un arrêt, celle-ci ne dispose pas d’une marge d’appréciation quant au versement d’intérêts.
136 Il est de jurisprudence constante qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé. Il doit également perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).
137 Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, en d’autres termes, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du 25 novembre 2014, Global Steel Wire/Commission, T-429/10 et T-578/10, non publiée, EU:T:2014:1008, point 18 et jurisprudence citée).
138 Or, des conclusions tendant à l’annulation du refus d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union de reconnaître un droit à réparation qu’une partie requérante fait par ailleurs valoir au titre des articles 268 et 340 TFUE doivent être rejetées comme étant irrecevables, dès lors que la partie requérante ne justifie, en principe, d’aucun intérêt à présenter de telles conclusions en sus de sa demande en réparation (voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 1972, Compagnie d’approvisionnement, de transport et de crédit et Grands Moulins de Paris/Commission, 9/71 et 11/71, EU:C:1972:52, points 9 à 11, et du 17 juillet 2024, Montanari/EUCAP Sahel Niger, T-371/22, EU:T:2024:494, point 63 et jurisprudence citée).
139 Il convient de relever que, dans la lettre du 25 mars 2021, la Commission se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnité prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir la date du paiement provisoire des amendes par les requérantes. La Commission a alors estimé que cette action était prescrite et a donc rejeté pour ce motif la demande des requérantes.
140 Il y a lieu de constater que, par leur demande en annulation, les requérantes cherchent en réalité à obtenir le même résultat pécuniaire que par leurs conclusions en indemnité. Dès lors, les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à obtenir l’annulation de la lettre du 25 mars 2021 en sus de la satisfaction de leur demande indemnitaire, comme le révèle également le caractère subsidiaire de la présente demande en annulation.
141 Partant, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire.
IV. Sur les dépens
142 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
143 En l’espèce, chaque partie ayant succombé partiellement en ses conclusions, il convient de les condamner à supporter chacune ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges)
déclare et arrête :
1) La Commission européenne est condamnée à payer une indemnité d’un montant de 14 438 793,21 euros à SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS AB en réparation du préjudice subi.
2) L’indemnité visée au point 1 est majorée d’intérêts de retard pour la période allant du 5 février 2021 jusqu’au complet paiement de celle-ci au taux de 3,5 %.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) SAS Cargo Group, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens.
|
Papasavvas |
Truchot |
Kanninen |
|
Sampol Pucurull |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 1268/2012 du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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