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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2026, C-337_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-337_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2026.#Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre Nowhere Co. Ltd.#Pourvoi – Demande de marque de l’Union européenne figurative APE TEES – Marques figuratives antérieures non enregistrées représentant un singe, protégées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 4 – Motif relatif de refus – Opposition – Recours devant la chambre de recours – Rejet – Recours devant le Tribunal – Article 50, paragraphes 1 et 3, TUE – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Période de transition – Expiration – Circonstances antérieures à l’adoption de la décision litigieuse – Moment pertinent pour l’appréciation de l’existence d’une marque antérieure – Principe de territorialité – Champ d’application territorial de la marque de l’Union européenne – Existence d’un conflit.#Affaire C-337/22 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0337_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:71 |
Texte intégral
Affaire C-337/22 P
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
contre
Nowhere Co. Ltd
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2026
« Pourvoi – Demande de marque de l’Union européenne figurative APE TEES – Marques figuratives antérieures non enregistrées représentant un singe, protégées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 4 – Motif relatif de refus – Opposition – Recours devant la chambre de recours – Rejet – Recours devant le Tribunal – Article 50, paragraphes 1 et 3, TUE – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Période de transition – Expiration – Circonstances antérieures à l’adoption de la décision litigieuse – Moment pertinent pour l’appréciation de l’existence d’une marque antérieure – Principe de territorialité – Champ d’application territorial de la marque de l’Union européenne – Existence d’un conflit »
-
Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Recours formé contre une décision rejetant une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne – Intérêt à agir – Condition – Recours susceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté – Critères d’appréciation
(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72)
(voir points 81, 82)
-
Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Opposition par le titulaire d’une marque protégée au Royaume-Uni – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Incidence – Décision de la chambre de recours intervenue après la fin de la période de transition – Date pertinente pour l’examen d’un motif relatif de refus d’enregistrement – Marque antérieure devant exister jusqu’à la date du prononcé de la décision finale relative à l’opposition
(Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’Euratom, art. 126 et 127 ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4)
(voir points 105-107, 109, 112, 120-127, 132-138, 154-164, 167)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Existence d’un droit antérieur n’ayant pas été invalidé par une décision juridictionnelle devenue définitive
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4)
(voir points 110, 111)
-
Marque de l’Union européenne – Effets de la marque de l’Union européenne – Droits conférés par la marque – Droit d’interdire l’usage de la marque – Usage d’un signe identique ou similaire couvrant des produits ou services identiques ou similaires – Étendue du droit exclusif accordé au titulaire – Principe de priorité – Limites – Assurer la fonction essentielle de la marque – Nécessité d’une protection sur le territoire pertinent à la date de la décision finale de l’Office
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 2 et 4, 9, § 1, 2 et 3, et 46)
(voir points 115, 117, 118)
-
Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Objectif de l’exigence
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3)
(voir points 116, 119)
-
Marque de l’Union européenne – Effets de la marque de l’Union européenne – Droits conférés par la marque – Droit d’interdire l’usage de la marque – Usage d’un signe identique ou similaire couvrant des produits ou services identiques ou similaires – Étendue du droit exclusif accordé au titulaire – Opposabilité aux tiers – Date de publication de l’enregistrement – Faits postérieurs à cette date
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 9, § 3, première phrase)
(voir point 131)
Résumé
Saisie d’un pourvoi qu’elle accueille, la Cour annule l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) ( 1 ). À cette occasion, elle se prononce sur l’identification des moments pertinents pour l’appréciation de l’existence d’une marque antérieure sur laquelle repose une procédure d’opposition, dans le contexte particulier du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Le 30 juin 2015, M. Ye a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif APE TEES, contre laquelle Nowhere a formé opposition ( 2 ) sur le fondement de trois marques figuratives antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni. La division d’opposition a rejeté cette opposition.
Par une première décision du 8 octobre 2018, la chambre de recours a confirmé ce rejet. Toutefois, elle a ultérieurement révoqué cette décision en raison d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO. Par une seconde décision du 10 février 2021 (ci-après la « décision litigieuse »), elle a confirmé une nouvelle fois le rejet de l’opposition au motif que, après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et après l’expiration de la période transitoire le 31 décembre 2020 prévue dans l’accord de retrait ( 3 ), les droits susceptibles d’exister au Royaume-Uni ne constituaient plus un fondement aux fins d’une procédure d’opposition, notamment tiré de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 207/2009.
Le 21 mai 2021, Nowhere a alors introduit un recours devant le Tribunal tendant à obtenir l’annulation et la réformation de la décision litigieuse. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli ce recours et a annulé la décision litigieuse en considérant qu’il ressortait de sa jurisprudence « désormais établie » que l’existence d’un motif relatif de refus devait s’apprécier à la date du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contre lequel une opposition était formée. Dès lors, il a conclu que, eu égard au fait que la demande d’enregistrement en cause avait été déposée avant la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait et la date d’expiration de la période de transition, les marques antérieures sur lesquelles reposait la procédure d’opposition étaient en principe de nature à constituer le fondement de celle-ci.
C’est dans ce contexte que l’EUIPO a introduit un pourvoi devant la Cour contre cet arrêt. La République fédérale d’Allemagne est intervenue à son soutien.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour se prononce sur l’argumentation de la partie intervenante, tirée du défaut d’intérêt à agir de Nowhere devant le Tribunal.
À cet égard, la Cour rappelle que seuls sont recevables les arguments d’une partie intervenante qui s’inscrivent dans le cadre défini par les conclusions et les moyens des parties principales. Toutefois, en invoquant un moyen d’ordre public, une partie intervenante ne sort pas du cadre du litige. Constitue notamment, dans le cadre d’un pourvoi, un tel moyen d’ordre public l’intérêt de la partie ayant formé le recours devant le Tribunal à voir annuler l’acte litigieux. L’existence d’un intérêt à agir en annulation suppose que, par son résultat, le recours soit susceptible de procurer un bénéfice à la personne qui l’a introduit.
En l’espèce, la décision litigieuse a confirmé la décision de la division d’opposition consistant à rejeter l’opposition formée par Nowhere, au motif que cette dernière ne pouvait plus, à compter de la date d’expiration de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, revendiquer le bénéfice de ses marques antérieures non enregistrées au Royaume-Uni à l’appui de son opposition. Dès lors, Nowhere était susceptible de retirer un bénéfice de l’annulation de la décision litigieuse. Par conséquent, la Cour écarte l’argumentation de la partie intervenante comme étant non fondée.
En deuxième lieu, la Cour examine l’argumentation par laquelle l’EUIPO allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 207/2009. À cet égard, elle souligne que le Tribunal s’est appuyé sur sa jurisprudence Bownie ( 4 ). Cette jurisprudence repose sur la prémisse selon laquelle, dès lors que l’existence d’un motif relatif de refus invoqué à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit être appréciée à la date de dépôt de la demande relative à cet enregistrement, le fait que la marque antérieure invoquée à l’appui de cette opposition perde, après cette date, le statut de marque enregistrée ou protégée dans un État membre n’a, en principe, pas d’incidence sur l’issue de ladite opposition. Cependant, cette prémisse ne trouve de fondement ni dans le libellé et le contexte de l’article 8, paragraphe 4, ni dans les objectifs de la procédure d’opposition.
Premièrement, la Cour considère qu’il se déduit du libellé de cette disposition que, certes, l’acquisition du droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition fondée sur ladite disposition doit s’apprécier au regard de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne concernée ou, le cas échéant, de la date de priorité. Toutefois, il s’en déduit également qu’il est nécessaire, pour que cette opposition puisse être accueillie, que ce droit antérieur confère à son titulaire le « droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente » en vertu de la législation d’un État membre ou de celle de l’Union, non seulement à cette date, mais également à la date ultérieure de la formation de cette opposition et jusqu’à la date à laquelle il est décidé si « la marque demandée est refusée à l’enregistrement ».
Deuxièmement, la Cour relève que cette interprétation est renforcée par le contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition et, notamment, le libellé de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 40/94 ( 5 ). La Cour en conclut que la question de savoir s’il existe toujours un droit antérieur protégé de manière valide doit être appréciée à la date à laquelle l’EUIPO statue définitivement sur l’opposition, y compris au stade du recours devant la chambre de recours. Il s’agit donc d’une question préalable que cet office doit trancher avant de vérifier si l’opposant a prouvé que ce droit antérieur remplissait, par ailleurs, les conditions matérielles prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 207/2009, et notamment qu’il lui conférait le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Troisièmement, au regard des objectifs de la procédure d’opposition, la Cour observe que cette procédure répond à une finalité préventive, qui consiste à éviter l’enregistrement de marques de l’Union européenne pouvant entrer en conflit avec d’autres marques ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires en permettant au titulaire d’une marque antérieure d’empêcher qu’un signe susceptible de porter atteinte à cette marque soit enregistré.
Toutefois, la Cour relève que l’interprétation effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, selon la jurisprudence Brownie, a nécessairement pour résultat que l’EUIPO est susceptible de devoir refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en raison d’un conflit potentiel avec une marque antérieure, alors que, à la date de la décision de refus, cette dernière marque n’est plus protégée sur ce territoire par la législation ou les dispositions conventionnelles qui lui sont applicables. Dès lors, l’interprétation donnée par le Tribunal au règlement 207/2009 est contraire à l’objectif général de celui-ci tendant à mettre en balance les intérêts du titulaire d’une marque antérieure et ceux des tiers à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services.
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur la prémisse selon laquelle l’existence d’un motif relatif de refus invoqué à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit seulement être appréciée à la date de dépôt de la demande relative à cet enregistrement.
En troisième lieu, la Cour analyse le raisonnement du Tribunal selon lequel un conflit entre les marques antérieures et la marque demandée pourrait exister, à tout le moins, pendant la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne et celle de l’expiration de la période de transition.
À cet égard, d’une part, elle relève que, contrairement à la prémisse sur laquelle repose le raisonnement du Tribunal, le rejet de l’opposition du titulaire des marques antérieures, au motif qu’aucun conflit entre ces marques et la marque demandée ne pourra survenir après la date d’expiration de la période de transition, n’a pas pour conséquence que ce titulaire devrait se voir refuser la protection de ses marques antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni avant cette date. En effet, pour autant qu’il disposait effectivement, en vertu de la législation nationale, du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, ce titulaire était, au cours de cette période, habilité à introduire devant les juridictions du Royaume-Uni une action en violation de ses droits contre l’usage de la marque de l’Union européenne demandée, sans que l’enregistrement de celle-ci puisse faire obstacle à cette action.
D’autre part, la Cour explique que, à la différence des procédures de contrefaçon, les procédures d’opposition portent non pas sur un conflit lié à l’usage effectif des marques dans la vie des affaires, mais sur un conflit potentiel, conditionné à l’enregistrement demandé et lié à la coexistence de deux droits de propriété intellectuelle concurrents, également valides et opposables. En outre, une marque de l’Union européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date de publication de l’enregistrement de cette dernière.
Or, en l’espèce, à la date d’expiration de la période de transition, l’opposition du titulaire des marques antérieures était pendante et lui a permis de protéger la fonction essentielle des marques antérieures en cause en empêchant l’enregistrement de la marque demandée. Dans l’hypothèse de l’enregistrement de cette marque, celle-ci ne deviendra valide et opposable qu’à une date à laquelle il n’existera aucun conflit, même potentiel, avec les marques antérieures. Partant, en estimant qu’un conflit entre les marques antérieures et la marque demandée après la fin de la période de transition pourrait exister, le Tribunal s’est fondé sur des prémisses erronées.
En quatrième lieu, la Cour analyse l’argumentation de l’EUIPO tirée de l’éventuelle méconnaissance par le Tribunal des conséquences juridiques découlant des articles 126 et 127 de l’accord de retrait ainsi que de la potentielle violation du principe de territorialité ( 6 ).
Dans un premier temps, elle rappelle que, en vertu de l’article 50, paragraphe 3, TUE, les traités ont cessé d’être applicables au Royaume-Uni à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait, à savoir le 1er février 2020, de telle sorte que cet État n’est plus, depuis cette date, un État membre. Toutefois, les articles 126 et 127 de cet accord prévoient une période de transition, commençant à la date d’entrée en vigueur de celui-ci et se terminant le 31 décembre 2020, au cours de laquelle, sauf disposition contraire dudit accord, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni ainsi que sur son territoire et toute référence aux États membres dans ce droit s’entend comme l’incluant.
En revanche, les dispositions de ce même accord relatives à la propriété intellectuelle n’indiquent pas quel sort il convient de réserver à une opposition formée avant la date d’entrée en vigueur de l’accord, sur le fondement d’un droit antérieur protégé au Royaume-Uni, et encore pendante à la fin de cette période. À cet égard, la Cour relève que, aux termes de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 207/2009, la marque ou le droit antérieur visé à cette disposition doit, en particulier, « selon […] le droit de l’État membre qui est applicable à [cette marque ou à ce droit] », conférer à son titulaire « le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ». Or, à compter de la fin de la période de transition, le droit du Royaume-Uni, invoqué à l’appui de l’opposition en cause, ne constituait plus, en l’absence de toute disposition contraire dans l’accord de retrait, le « droit d’un État membre ».
Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal a constaté l’absence de dispositions explicites relatives au sort d’une opposition formée avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait, sans en tirer les conséquences juridiques appropriées s’agissant de l’invocabilité, après la fin de la période de transition, des marques antérieures protégées au Royaume-Uni sur lesquelles était fondée l’opposition.
Dans un second temps, en ce qui concerne le principe de territorialité, la Cour souligne que, en vertu de ce principe, les effets juridiques d’une marque sont limités au territoire sur lequel elle est protégée. Elle précise que les dispositions de l’accord de retrait n’ont pas prévu, par dérogation au principe de territorialité, de conférer à une marque de l’Union européenne enregistrée après la date d’expiration de la période de transition un effet sur le territoire du Royaume-Uni. Il ne saurait donc y avoir de conflit entre des marques antérieures protégées au Royaume-Uni et une marque de l’Union européenne en cas d’enregistrement de celle-ci après la date d’expiration de la période de transition, étant donné que cette dernière marque déploiera, dans cette hypothèse, ses effets sur un territoire différent que celui sur lequel les marques antérieures sont protégées.
Ainsi, en se référant à un conflit potentiel entre lesdites marques, le Tribunal s’est fondé sur une prémisse erronée et a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas correctement tenu compte des conséquences juridiques de la fin de la période de transition et du principe de territorialité.
Par ailleurs, la Cour ajoute que la circonstance que l’opposition a été formée à une date à laquelle le retrait du Royaume-Uni n’était pas prévisible est sans incidence dès lors que, pour qu’une opposition puisse être accueillie, la marque antérieure faisant l’objet d’une protection au titre du droit de l’Union doit continuer à exister jusqu’à la date du prononcé de la décision finale statuant sur cette opposition. Partant, elle fait droit au pourvoi et annule l’arrêt attaqué.
En dernier lieu, après avoir constaté que le litige est en état d’être jugé, la Cour rejette le recours du titulaire des marques antérieures au motif que les droits antérieurs invoqués à l’appui d’une opposition doivent continuer à exister jusqu’à la date où l’EUIPO statue sur l’opposition, y compris au stade du recours devant la chambre de recours, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
( 1 ) Arrêt du 16 mars 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139, ci-après l’« arrêt attaqué »).
( 2 ) Fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1, ci-après le « règlement 207/2009 »).
( 3 ) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »).
( 4 ) Arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T-598/18, EU:T:2020:22, point 19, ci-après la « jurisprudence Brownie »).
( 5 ) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
( 6 ) Le principe de territorialité est notamment visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
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