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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-343/23 |
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| Numéro(s) : | C-343/23 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 avril 2026.#Jean-Marc Colombani contre Service européen pour l'action extérieure.#Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 24 – Demande d’assistance – Article 12 bis – Notion de “harcèlement moral” – Harcèlement passif ou collectif – Rejet d’une demande d’assistance – Recours en annulation et en indemnité.#Affaire C-343/23 P. | |
| Date de dépôt : | 31 mai 2023 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 31 mai 2023 |
| Solution : | Pourvoi, Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0343 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:294 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 24 – Demande d’assistance – Article 12 bis – Notion de “harcèlement moral” – Harcèlement passif ou collectif – Rejet d’une demande d’assistance – Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire C-343/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 mai 2023,
Jean-Marc Colombani, demeurant à Auderghem (Belgique), représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par Mme A. Ireland et M. R. Spáč, en qualité d’agents, assistés de Me L. Lence de Frutos, abogada, et de Me M. Troncoso Ferrer, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, M. Jean-Marc Colombani demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mars 2023, Colombani/SEAE (T-113/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:154), par lequel celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 15 juin 2021 par laquelle le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a partiellement rejeté sa demande d’assistance introduite le 18 février 2021 (ci-après la « décision rejetant partiellement la demande d’assistance ») au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ainsi que de l’accord amiable conclu entre les parties le 9 février 2021 (ci-après l’« accord amiable ») et de la prétendue décision implicite de le promouvoir au grade AD 14 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, telle qu’elle aurait été portée à sa connaissance par la transmission de son bulletin de rémunération du mois de mai 2021, et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi en raison du comportement du SEAE. |
Le cadre juridique
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2 |
L’article 12 bis du statut prévoit : « 1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel. 2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. 3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. […] » |
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3 |
L’article 24 du statut est ainsi rédigé : « L’Union [européenne] assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. » |
Les antécédents du litige
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4 |
Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 20 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
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Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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5 |
Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2022, le requérant a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision rejetant partiellement la demande d’assistance ainsi que de l’accord amiable et de la prétendue décision implicite de le promouvoir au grade AD 14 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, telle qu’elle aurait été portée à sa connaissance par la transmission de son bulletin de rémunération du mois de mai 2021, et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi en raison du comportement du SEAE. |
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6 |
À l’appui de ses conclusions en annulation de la décision rejetant partiellement la demande d’assistance, le requérant a soulevé cinq moyens. Le cinquième moyen n’est pas pertinent aux fins du présent pourvoi dans la mesure où l’examen de celui-ci par le Tribunal n’est pas remis en cause par le requérant dans le cadre de son pourvoi. Les premier à quatrième moyens étaient tirés, le premier, d’une faute de service, d’une violation du devoir de sollicitude et d’une violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du statut, le deuxième, de l’existence d’un commencement de preuve de la réalité des faits de harcèlement prétendument subis par le requérant, le troisième, d’un détournement de pouvoir et d’une violation de l’article 47 de la Charte, et, le quatrième, d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une violation de l’article 227 TFUE et de l’article 44 de la Charte. |
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7 |
Aux points 54 et 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté, respectivement, les première et seconde branches du deuxième moyen, tirées d’erreurs d’appréciation des faits imputables, respectivement, à D et à F, en concluant à l’absence de telles erreurs. Il a relevé, à cet égard, que l’AIPN avait pu, à bon droit, considérer que le requérant n’avait pas apporté un commencement de preuve d’un harcèlement moral à son égard de la part de ces deux personnes. |
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8 |
Aux points 70 et 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la première branche du premier moyen, tirée d’une absence fautive de mise en œuvre de mesures de protection provisoires à l’égard du requérant, en ayant constaté que le SEAE n’avait pas eu l’obligation d’ouvrir une enquête administrative à l’égard de D et de F ni d’adopter davantage de mesures de protection provisoires sous forme de mesures informelles de protection ou d’aide financière. |
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9 |
Au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme étant inopérante la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’illégalité des menaces formulées à l’égard du requérant. Il a jugé que les prétendues menaces, visant une divulgation d’informations aux autorités judiciaires belges et aux membres du Parlement, même à les supposer établies, étaient sans incidence sur la décision rejetant partiellement la demande d’assistance en ce qu’elle concernait D et F. |
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10 |
Aux points 89, 92 et 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la troisième branche du premier moyen, tirée du manque d’impartialité et d’un conflit d’intérêts de l’auteure de la décision rejetant partiellement la demande d’assistance. À cet égard, il a jugé que, même si des doutes quant à l’impartialité objective de l’auteure de cette décision pouvaient exister, le réexamen de ladite décision par le secrétaire général exécutif du SEAE avait permis de corriger cette irrégularité. En outre, même si la même décision avait été signée par une personne dépourvue de lien hiérarchique avec F, il aurait été exclu que le traitement de la demande d’assistance ait abouti à un résultat autre que son rejet en ce qu’elle était dirigée contre ce dernier. |
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11 |
Enfin, le Tribunal a, au point 107 de l’arrêt attaqué, rejeté les troisième et quatrième moyens, tirés d’un détournement de pouvoir, comme étant inopérants et, en tout état de cause, comme étant non fondés. |
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12 |
Tous les moyens soulevés par le requérant à l’appui de sa demande d’annulation de la décision rejetant partiellement la demande d’assistance ayant été écartés, le Tribunal a rejeté celle-ci ainsi que la demande indemnitaire. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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Le requérant demande à la Cour :
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Le SEAE demande à la Cour :
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Le pourvoi du requérant concerne tant la décision par laquelle le Tribunal a écarté ses conclusions en annulation que celle par laquelle il a rejeté ses conclusions en indemnité. |
Sur le pourvoi
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16 |
À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève quatre moyens tirés en substance, le premier, d’une erreur de droit dans l’examen de l’objet de sa demande d’assistance et d’une violation de la notion de « harcèlement », le deuxième, d’erreurs de droit dans l’appréciation des faits imputables à D et à F, le troisième, d’une violation de l’article 24 du statut et, le quatrième, d’une absence de prise en considération de l’existence d’une décision de rejet de la demande introduite et d’une erreur de droit commise dans l’analyse des articles 17 et 19 du statut. |
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17 |
Le SEAE excipe, à titre liminaire, de l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble, en affirmant que le requérant demande à la Cour une nouvelle appréciation des faits, sans réaliser une vraie critique juridique de l’arrêt attaqué. |
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18 |
Il convient toutefois d’examiner chacun des motifs d’irrecevabilité spécifiques ainsi invoqués dans le cadre de l’appréciation des moyens et des griefs auxquels ils se rapportent. |
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
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19 |
Par son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que le raisonnement du Tribunal développé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen soulevé en première instance, tiré de l’existence d’un commencement de preuve de la réalité des faits de harcèlement prétendument subis par le requérant, repose sur une prémisse erronée et, dès lors, est entaché d’une erreur de droit. |
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20 |
En effet, selon le requérant, afin d’apprécier l’existence d’un commencement de preuve de la réalité du harcèlement moral imputable à D et à F, le Tribunal a omis de prendre en considération, aux points 31, 34, 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que les comportements collectifs et passifs peuvent également être constitutifs d’un tel harcèlement, réduisant ainsi la portée de l’article 24 du statut au harcèlement sensu stricto. Par conséquent, le Tribunal aurait considéré à tort, aux points 47, 53, 59, 60 et 61 de cet arrêt, que ce harcèlement ne pouvait relever que d’un comportement individuel, personnel et actif du prétendu harceleur. |
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21 |
À cet égard, le requérant ajoute que le Tribunal a indiqué que le SEAE avait rejeté sa demande d’assistance en raison de l’absence d’un comportement de harcèlement imputable à D et à F. Toutefois, le requérant souligne que cette demande d’assistance visait également la passivité de F, qui tolérait une volonté de discrimination manifestement illégale exprimée par C. Or, cette passivité de F aurait contribué de facto au maintien et à l’aggravation du harcèlement allégué. En effet, en raison de la pluralité des personnes impliquées et de leurs liens de subordination avec l’instigatrice de ce harcèlement, C, le requérant soutient, en substance, que celui-ci revêtait un caractère collectif. |
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22 |
Dans ces conditions, en s’appuyant sur les points 126 et 127 de l’arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI (T-299/20, EU:T:2022:171), le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu’une pratique de harcèlement peut être le fait « […] de plusieurs personnes, relevant d’une même institution, qui agissent de manière coordonnée ou, à tout le moins, univoque ». Or, une telle acception de la notion de « harcèlement » supposait que le SEAE procédât « à une analyse globale des différents comportements » des personnes concernées dont le requérant « alléguait qu’ils étaient de nature à établir l’existence d’un harcèlement », au risque, à défaut, d’altérer l’objet de la plainte. Partant, selon le requérant, le Tribunal ne pouvait pas davantage se limiter à une analyse individuelle des comportements sans tenir compte du contexte. |
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23 |
Par ailleurs, en se référant à plusieurs comportements passifs, respectivement, de D et de F, le requérant reproche au Tribunal, en substance, d’avoir erronément interprété la notion de « harcèlement » en la limitant à un comportement actif, et d’avoir exigé du requérant qu’il démontre activement un comportement pourtant passif. Or, le requérant soutient que, contrairement aux constatations effectuées par le Tribunal aux points 47 et 60 de l’arrêt attaqué, il ne lui appartenait pas de démontrer un comportement actif, direct, concret et individuel, de ses supérieurs dans sa mise à l’écart. |
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24 |
Le SEAE rétorque que le premier moyen est irrecevable dans la mesure où le requérant ne présente aucune argumentation juridique à l’appui de son allégation selon laquelle le Tribunal aurait réduit la portée de l’article 24 du statut, et qu’il est, en tout état de cause, non fondé. |
Appréciation de la Cour
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25 |
En premier lieu, concernant la recevabilité de l’argumentation développée par le requérant à l’appui de son premier moyen, il convient de constater que, par cette argumentation, le requérant invite la Cour à se prononcer, notamment, sur la notion de « harcèlement moral », ce qui relève d’une question de droit. Il s’ensuit que le premier moyen est recevable. |
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26 |
En second lieu, il importe de relever que le Tribunal a été amené à statuer sur la notion de « harcèlement », au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, à l’occasion d’une demande d’annulation de la décision rejetant partiellement la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. |
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27 |
Dans ce contexte, il convient de souligner qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’administration est tenue d’ouvrir une enquête administrative afin d’éclaircir les faits et de pouvoir adopter ensuite, le cas échéant, les mesures d’assistance appropriées lorsqu’il existe un commencement de preuve suffisant des allégations formulées dans une demande d’assistance (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, HV et HW/ECDC, C-615/22 P, EU:C:2023:961, point 46 et jurisprudence citée). |
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28 |
Il s’ensuit que, lorsque les allégations figurant dans une demande d’assistance concernent un harcèlement moral, il appartient au demandeur d’assistance d’apporter un commencement de preuve de celui-ci au regard de la définition de la notion de « harcèlement moral » figurant à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. |
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29 |
À ce titre, il y a lieu de rappeler que cette notion, au sens de cette disposition, se définit comme étant une « conduite abusive » qui, d’une part, se matérialise par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme étant un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont « intentionnels », par opposition à « accidentels ». D’autre part, pour relever de ladite notion, ces comportements, ces paroles, ces actes, ces gestes ou ces écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (arrêts du 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO, C-382/19 P, EU:C:2020:917, point 96, et du 2 juin 2022, EM/Parlement, C-299/21 P, EU:C:2022:429, point 102). |
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30 |
Il ressort ainsi de la lettre même de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut que, ainsi que M. l’avocat général l’a observé au point 20 de ses conclusions, la notion de « harcèlement moral » est définie de manière large et générique. Dans ces conditions, elle est susceptible d’englober toute forme de comportement ou d’acte qui remplirait les deux conditions évoquées au point précédent du présent arrêt. |
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31 |
Ainsi, d’une part, il ne saurait être exclu qu’un « harcèlement moral », au sens de cette disposition, puisse être commis de manière collective par plusieurs personnes lorsque les agissements de celles-ci relèvent d’un seul et même comportement de harcèlement et que chacune d’elles y contribue par son comportement individuel et personnel. Toutefois, la personne s’estimant victime d’un harcèlement moral collectif doit apporter un commencement de preuve, ainsi qu’il ressort des points 27 et 28 du présent arrêt, non seulement d’un comportement individuel et personnel de chacun des harceleurs présumés, mais également de l’existence d’une certaine concertation entre ces derniers. À défaut de comportements coordonnés entre les harceleurs présumés, l’absence d’intervention d’une personne pour empêcher des agissements abusifs d’autrui dont elle a connaissance ne constitue pas, en principe, un harcèlement moral de sa part. |
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32 |
D’autre part, il y a lieu de considérer que la notion de « comportement », au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, est susceptible de couvrir non seulement un comportement actif, mais également un comportement passif, tel que le fait de marginaliser ou d’exclure un fonctionnaire ou un agent sur son lieu et dans les relations de travail, voire une omission d’agir. À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 31 de ses conclusions, le harcèlement moral « passif » doit constituer une « conduite abusive » et comporter, à ce titre, une composante nécessitant l’intervention de son auteur, tel que le refus de communiquer avec quelqu’un, de l’ignorer ou de l’isoler. Un comportement « passif » peut donc constituer un « harcèlement moral », pour autant qu’il reflète un comportement individuel intentionnel, par opposition à « accidentel », s’inscrivant dans le temps et ayant pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. |
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33 |
En l’espèce, le requérant estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en restreignant la notion de « harcèlement » aux seuls comportements, d’une part, « individuels » et « personnels » et, d’autre part, « actifs ». |
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34 |
Cette argumentation ne saurait prospérer. |
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35 |
En effet, il y a lieu d’observer que, aux points 47, 53 et 59 à 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en substance, que le requérant devait fournir, à l’appui de sa demande d’assistance, un commencement de preuve mettant en exergue un comportement individuel et personnel de la part de la personne visée par cette demande. Ce faisant, ainsi que M. l’avocat général le relève aux points 46 et 47 de ses conclusions, le Tribunal n’a pas exclu la possibilité d’un harcèlement passif et/ou collectif en tant que tel. Il s’est simplement limité à rejeter l’existence, en l’espèce, d’un commencement de preuve d’un tel harcèlement en l’absence de toute démonstration d’une implication individuelle et personnelle de D et de F dans ce comportement. |
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36 |
Il s’ensuit que, contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal n’a commis d’erreur de droit ni dans l’interprétation et l’application de la notion de « harcèlement » ni, par conséquent, dans l’examen de l’objet de la demande d’assistance introduite par le requérant au titre de l’article 24 du statut. |
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37 |
Par ailleurs, les arguments du requérant relatifs à la charge de la preuve sont également voués à l’échec. En effet, il ressort des points 27 et 28 du présent arrêt qu’il appartient au demandeur d’assistance d’apporter un commencement de preuve. En l’espèce, le Tribunal a indiqué, aux points 46 à 53 de l’arrêt attaqué, que les éléments avancés par le requérant n’ont pas été de nature à remettre en cause la plausibilité des appréciations retenues par l’administration et que le requérant n’avait pas apporté un commencement de preuve afin de démontrer qu’il avait fait l’objet d’un harcèlement. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal ni d’avoir inversé la charge de la preuve ni d’avoir imposé au requérant une charge de la preuve disproportionnée. |
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38 |
Plus particulièrement, il découle notamment du point 45 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a exigé du requérant qu’il apporte non pas une preuve négative, mais au moins un commencement de preuve. Or, en l’absence de tout commencement de preuve, le requérant ne saurait valablement s’appuyer uniquement sur une inaction de l’administration et exiger ainsi un renversement de la charge de la preuve. |
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39 |
Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé. |
Sur le deuxième moyen
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40 |
Le deuxième moyen est divisé en deux branches. |
Sur la première branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
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41 |
Par la première branche de son deuxième moyen, le requérant reproche essentiellement au Tribunal d’avoir rejeté la première branche du deuxième moyen de son recours, tirée d’une erreur d’appréciation des faits imputables à D, aux motifs qu’il a, d’une part, retenu une notion trop restrictive de « harcèlement moral », ainsi qu’il ressort du premier moyen du pourvoi, et, d’autre part, commis des erreurs de droit dans l’appréciation de ces faits. |
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42 |
À ce dernier titre, premièrement, le requérant soutient que le Tribunal a dénaturé le contenu du témoignage de I mentionné au point 47 de l’arrêt attaqué et selon lequel D aurait fait, lors d’un entretien en 2017, « quelques commentaires positifs sur la qualité du travail [du requérant] » et aurait affirmé que le requérant « était traité normalement », mais qu’il obtiendrait « difficilement un poste tant qu’il continuerait à [le] revendiquer ». À cet égard, le requérant fait valoir que l’ajout du complément d’objet « le » au verbe « revendiquer » change le sens du témoignage de I. En effet, selon le requérant, I témoignait des mesures de rétorsion mises en œuvre et tolérées par la haute hiérarchie à la suite de la politique engagée par C consistant à mettre le requérant à l’écart pour avoir osé agir contre le SEAE. |
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43 |
Deuxièmement, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa relation professionnelle étroite avec C dans le cadre de l’analyse de l’argument concernant la proposition faite au requérant par D relative au poste de chef adjoint de la délégation de l’Union à Vienne (Autriche) chargé de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Or, à cet égard, le requérant soutient que, dans les conditions de l’espèce, toute personne objective aurait évalué cette proposition comme étant particulièrement vexatoire. Toutefois, le Tribunal aurait exigé, à tort, la démonstration de l’existence d’un lien hiérarchique, direct et étroit entre le requérant et C, afin de prouver un comportement inapproprié de cette dernière envers le requérant. En outre, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve en considérant que D avait indiqué au requérant ne pas avoir connaissance de ses « difficultés administratives ». |
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44 |
Troisièmement, le requérant met en exergue une prétendue contradiction des constats factuels effectués figurant au point 49 de l’arrêt attaqué. Ainsi, bien que le Tribunal ait indiqué que le requérant a refusé une proposition de poste lui ayant été faite par D, il n’admet pas que D aurait pu influencer une procédure de recrutement sur un tel poste. |
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45 |
Quatrièmement, le requérant souligne, au sujet des propos accusatoires contenus dans la version initiale du rapport d’évaluation que le Tribunal a analysée aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, que la disparition d’un élément dénigrant n’équivaut pas à une inexistence de celui-ci. À cet égard, le requérant met en exergue une contradiction entre ces propos et les éléments positifs d’évaluation contenus dans cette version initiale. |
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46 |
Le SEAE soutient que la première branche du deuxième moyen est manifestement irrecevable dans la mesure où le requérant se limite à répéter l’argumentation qu’il a avancée devant le Tribunal sans développer de critique concernant le raisonnement suivi par celui-ci dans l’arrêt attaqué et où il conteste la manière dont le Tribunal a apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis, ce qui échapperait à la compétence de la Cour au stade du pourvoi. En tout état de cause, cette première branche serait non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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47 |
S’agissant, premièrement, de la prétendue dénaturation du contenu du témoignage de I mentionné au point 47 de l’arrêt attaqué, il importe de relever que, si une dénaturation des éléments de preuve peut consister dans une interprétation d’un document contraire au contenu de celui-ci, il ne suffit pas, en vue d’établir une telle dénaturation, de démontrer que ce document pouvait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal. Il est nécessaire, à cette fin, d’établir que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable dudit document, notamment en faisant une lecture de celui-ci contraire à son libellé (arrêts du 25 février 2021, Dalli/Commission, C-615/19 P, EU:C:2021:133, point 139 ; du 23 mars 2023, PV/Commission, C-640/20 P, EU:C:2023:232, point 134, et du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 48). |
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48 |
Or, en l’occurrence, en se limitant à alléguer que, en ajoutant le complément d’objet « le » au verbe « revendiquer », le Tribunal a changé le sens du témoignage de I, le requérant manque à démontrer que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ce témoignage. |
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49 |
Partant, il y a lieu d’écarter l’argument pris d’une dénaturation du contenu de ce témoignage comme étant non fondé. |
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50 |
En ce qui concerne, deuxièmement, la prétendue dénaturation commise par le Tribunal concernant la proposition relative au poste de chef adjoint de la délégation de l’Union à Vienne chargé de l’OSCE, il convient de relever que le requérant ne fait valoir aucun argument permettant d’établir que le Tribunal aurait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve résultant des pièces du dossier. En effet, le requérant se limite à exposer une autre interprétation possible des faits et des éléments de preuve présentés au Tribunal. Ainsi, sous le couvert d’une dénaturation des éléments de preuve, le requérant cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve présentés en première instance. |
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51 |
Or, il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre de l’examen d’un pourvoi (arrêts du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C-478/21 P, EU:C:2023:685, point 157, ainsi que du 18 décembre 2025, Hamoudi/Frontex, C-136/24 P, EU:C:2025:977, point 59 et jurisprudence citée). |
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52 |
Par conséquent, il convient d’écarter l’argumentation visée au point 50 du présent arrêt comme étant irrecevable. |
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53 |
Troisièmement, s’agissant des arguments relatifs à la prétendue contradiction des constats factuels effectués figurant au point 49 de l’arrêt attaqué ainsi qu’aux propos accusatoires contenus dans la version initiale du rapport d’évaluation que le Tribunal a analysée aux points 50 et 51 de cet arrêt, il convient de constater que, par ces arguments, le requérant cherche en réalité, sous le couvert d’allégations de contradictions, à contester les appréciations et les constatations factuelles effectuées par le Tribunal quant aux éléments de preuve invoqués devant lui. Or, dans le cadre de son argumentation, le requérant n’a ni allégué ni, a fortiori, démontré aucune dénaturation de ces éléments de preuve. |
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54 |
Par conséquent, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 51 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter cette argumentation comme étant irrecevable. |
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55 |
Partant, il convient d’écarter la première branche du deuxième moyen dans son intégralité. |
Sur la seconde branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
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56 |
Par la seconde branche de son deuxième moyen, le requérant reproche essentiellement au Tribunal d’avoir rejeté la seconde branche du deuxième moyen de son recours, tirée d’une erreur d’appréciation des faits imputables à F, aux motifs qu’il a, d’une part, retenu une notion trop restrictive de « harcèlement moral », ainsi qu’il ressort du premier moyen du pourvoi, et, d’autre part, commis des erreurs de droit dans l’appréciation de ces faits. |
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57 |
Premièrement, le requérant critique l’appréciation figurant au point 57 de l’arrêt attaqué, en soutenant qu’il ressortait des éléments du dossier une pratique du SEAE consistant à présenter une version négative et fausse du requérant, de son historique administratif et à décrédibiliser chacune de ses actions. Selon lui, ces éléments du dossier auraient dû être considérés par le Tribunal comme étant suffisants afin de justifier l’ouverture d’une enquête administrative. |
|
58 |
Deuxièmement, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir, au point 62 de l’arrêt attaqué, pris en considération le rôle et les fonctions de F, chargé de l’administration, notamment des ressources, ainsi que des procédures de recrutement et de sélection. |
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59 |
Troisièmement, le requérant soutient que le Tribunal a dénaturé, au point 63 de l’arrêt attaqué, le contenu de sa requête concernant l’argument mettant en exergue une prétendue tentative de F de le contraindre à quitter son emploi pour un autre emploi. |
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60 |
Quatrièmement, le requérant reproche essentiellement au Tribunal d’avoir examiné, au point 64 de l’arrêt attaqué, la note adressée à la représentante du requérant le 23 mars 2020 de manière isolée et non dans le contexte global de l’affaire. |
|
61 |
Le SEAE estime que la seconde branche du deuxième moyen est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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62 |
S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, il convient de constater que, par celle-ci, le requérant cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits, sans démontrer ni même alléguer une dénaturation de ceux-ci, ce qui, selon la jurisprudence rappelée au point 51 du présent arrêt, échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. |
|
63 |
Dès lors, il convient d’écarter la seconde branche du deuxième moyen comme étant irrecevable et, partant, de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble. |
Sur le troisième moyen
|
64 |
Le troisième moyen est sous-divisé en trois branches. |
Sur la première branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
|
65 |
Par la première branche de son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir rejeté la première branche du premier moyen de son recours, tirée d’une absence fautive de mise en œuvre de mesures de protection provisoires à son égard. Ainsi, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal, d’une part, a commis une erreur de droit en estimant que le SEAE n’avait pas violé son devoir de sollicitude à son égard et, d’autre part, a porté atteinte à l’unicité de la jurisprudence concernant la présomption d’innocence. À cet égard, le requérant soulève l’argument selon lequel le Tribunal aurait, aux points 37 et 69 à 72 de l’arrêt attaqué, restreint la portée de sa plainte, qui ne visait pas uniquement D et F. |
|
66 |
Plus particulièrement, le requérant fait valoir que, en estimant que le SEAE était fondé à ne pas adopter la moindre mesure provisoire à l’égard du requérant, le Tribunal aurait préjugé des résultats ainsi que des conséquences de l’enquête sur les personnes concernées. Il indique que la considération selon laquelle l’adoption d’une mesure provisoire aurait porté atteinte à la présomption d’innocence de ces personnes réduirait à néant l’objectif même de la règle qui vise à légitimer l’adoption de mesures provisoires, même imposées au plaignant ou à la personne concernée par une enquête, pour éviter précisément de préjuger de l’issue de celle-ci et de mettre à mal sa conduite utile. Or, selon le requérant, la jurisprudence est unanime sur le fait qu’une telle mesure ne viole pas, en soi, la présomption d’innocence ni ne constitue une sanction. |
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67 |
Le SEAE estime que la première branche du troisième moyen est non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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68 |
Dans la mesure où le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en estimant que le SEAE n’avait pas violé son devoir de sollicitude, il convient de relever que ce dernier constitue, conformément à une jurisprudence constante, une notion reflétant l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’administration et les agents du service public, étant précisé que cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts du 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C-446/19 P, EU:C:2020:918, point 67, et du 15 avril 2021, FV/Conseil, C-875/19 P, EU:C:2021:283, point 98). |
|
69 |
Au regard de l’exigence de recherche d’un tel équilibre, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence d’un commencement de preuve quant à l’existence des faits de harcèlement moral prétendument commis par D et par F, le SEAE n’avait pas l’obligation d’ouvrir une enquête administrative à l’égard de ces derniers ni d’adopter davantage de mesures de protection provisoires sous forme de mesures informelles de protection ou d’aide financière. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, ce n’est que lorsque l’administration est en présence d’un commencement de preuve que celle-ci doit prendre les mesures appropriées. |
|
70 |
En outre, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le Tribunal a préjugé des résultats ainsi que des conséquences de l’enquête sur les personnes concernées, il convient de préciser que cet argument repose sur une lecture erronée du point 71 de l’arrêt attaqué. Plus précisément, à ce point, le Tribunal a, d’une part, conclu que l’argument du requérant tiré de la décision C(2006) 1624/3 de la Commission, du 26 avril 2006, relative à la protection de la dignité de la personne et à la lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à la Commission européenne, était inopérant, étant donné que les mesures de protection qui y sont identifiées étaient sans incidence sur la décision d’ouvrir ou non une enquête administrative à la suite d’une demande d’assistance. D’autre part, il a également précisé que la décision C(2006) 1624/3 ne remet pas en cause, en tant que telles, les exigences établies par la jurisprudence en ce qui concerne le traitement d’une demande d’assistance, notamment s’agissant de l’exigence d’un commencement de preuve et du respect de la présomption d’innocence des auteurs d’un harcèlement moral allégué. |
|
71 |
S’agissant du reproche du requérant concernant l’atteinte par le Tribunal à l’unicité de la jurisprudence concernant la présomption d’innocence, il convient de constater que, d’une part, le requérant ne se réfère à aucune jurisprudence qui aurait été violée par le Tribunal et que, d’autre part, il ne résulte aucunement des points 70 et 71 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré qu’une mesure provisoire violerait, en soi, la présomption d’innocence ou constituerait une sanction. |
|
72 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’écarter la première branche du troisième moyen comme étant non fondée. |
Sur la deuxième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
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73 |
Par la deuxième branche de son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir rejeté la deuxième branche du premier moyen de son recours, tirée de l’illégalité des menaces formulées à l’égard du requérant. |
|
74 |
À cet égard, le requérant précise que, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que ses arguments concernant l’illégalité des menaces émises par le SEAE étaient inopérants. Or, étant donné que la décision rejetant partiellement la demande d’assistance a été adoptée au titre de l’article 24 du statut, le requérant soutient que sa demande d’assistance a été considérée comme étant suffisamment sérieuse pour justifier l’ouverture d’une longue enquête administrative à l’égard de C et de E. Dans ces conditions, le requérant estime qu’il était donc particulièrement inapproprié de lui rappeler qu’il était exposé à des procédures disciplinaires, au motif qu’il aurait pu manquer à son devoir de loyauté en divulguant des informations prétendument professionnelles. En outre, le Tribunal aurait dénaturé la notion de « menace » dans la mesure où il a considéré, au point 76 de l’arrêt attaqué, que les éléments dans la décision rejetant partiellement la demande d’assistance relevés par le requérant n’étaient pas constitutifs de menaces. |
|
75 |
Le SEAE estime que la deuxième branche du troisième moyen est non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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76 |
S’agissant de la deuxième branche du troisième moyen, il y a lieu de constater qu’elle est formulée de manière obscure et dépourvue de structure cohérente, de sorte que son contenu ne permet pas de comprendre le raisonnement juridique développé par le requérant dans le cadre de cette deuxième branche. |
|
77 |
Or, il convient de rappeler qu’il découle de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêts du 15 avril 2021, FV/Conseil, C-875/19 P, EU:C:2021:283, point 26, ainsi que du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, point 75). |
|
78 |
Ne répond notamment pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêts du 4 octobre 2018, Staelen/Médiateur, C-45/18 P, EU:C:2018:814, point 15, et du 15 avril 2021, FV/Conseil, C-875/19 P, EU:C:2021:283, point 27). |
|
79 |
Partant, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 77 et 78 du présent arrêt, il convient d’écarter la deuxième branche du troisième moyen comme étant irrecevable. |
Sur la troisième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
|
80 |
Par la troisième branche de son troisième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir rejeté la troisième branche du premier moyen de son recours, tirée d’un manque d’impartialité et d’un conflit d’intérêts de l’auteure de la décision rejetant partiellement la demande d’assistance. À cet égard, le requérant soutient, en substance, que, dans la mesure où son droit d’être entendu n’a pas été respecté lors de la procédure de réclamation, qui, par ailleurs, a été clôturée quatre mois après le dépôt de sa réclamation, le déroulement de cette procédure ne permettait pas de régulariser la perte définitive de son droit d’obtenir que l’analyse préliminaire de sa demande d’assistance soit réalisée par une AIPN compétente et à un moment opportun. |
|
81 |
Dans ces conditions, le requérant reproche au Tribunal d’avoir jugé, aux points 85 à 89 de l’arrêt attaqué, que ladite procédure de réclamation avait permis de corriger l’irrégularité liée à ce manque d’impartialité et à ce conflit d’intérêts. Par ailleurs, le requérant ajoute que le secrétaire général du SEAE, agissant en tant qu’AIPN, n’a jamais pris le temps de lui répondre parce qu’il ne s’estimait pas responsable du traitement de sa réclamation. |
|
82 |
Le SEAE estime notamment que le requérant n’a pas évoqué en première instance qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu par l’AIPN en temps utile. La troisième branche du troisième moyen serait dès lors irrecevable au motif qu’il s’agit d’un moyen nouveau, soulevé pour la première fois au stade du pourvoi et, en tout état de cause, non fondée. |
– Appréciation de la Cour
|
83 |
Il convient de constater que le requérant n’a pas allégué une violation de son droit d’être entendu devant le Tribunal. Or, un argument invoqué pour la première fois dans le cadre d’un pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable. |
|
84 |
En effet, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. |
|
85 |
En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. En effet, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (voir arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, EU:C:1994:211, point 59 ; du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C-540/18 P, EU:C:2019:707, point 37, ainsi que du 27 février 2025, OA/Parlement, C-32/24 P, EU:C:2025:118, point 22). |
|
86 |
Il s’ensuit qu’il convient d’écarter la troisième branche du troisième moyen comme étant irrecevable. |
|
87 |
Partant, il convient de rejeter le troisième moyen dans son ensemble. |
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
|
88 |
Par son quatrième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir rejeté les troisième et quatrième moyens de son recours, tirés d’un détournement de pouvoir. Il conteste, en substance, les appréciations du Tribunal figurant aux points 99 à 103 de l’arrêt attaqué. En ce qui concerne, en particulier, l’interdiction de saisir les autorités judiciaires belges ou celle de solliciter l’assistance d’un membre du Parlement, qui résultent, selon lui, de la décision rejetant partiellement la demande d’assistance, le requérant soutient essentiellement qu’elles ne sont pas prétendues, mais au moins implicites en l’absence d’autorisation tacite. |
|
89 |
Le SEAE conteste la recevabilité de ce moyen, au motif que l’argumentation développée à son appui est extrêmement confuse, de sorte qu’elle ne lui permet pas de comprendre ce qui est reproché au Tribunal. |
Appréciation de la Cour
|
90 |
Il y a lieu de constater que l’argumentation développée par le requérant à l’appui de son quatrième moyen ne satisfait pas aux exigences rappelées aux points 77 et 78 du présent arrêt. En effet, ce moyen est formulé de manière obscure et ambiguë et son contenu ne permet pas de suivre le raisonnement juridique du requérant pour que la Cour soit en mesure d’exercer un contrôle de légalité sur cette base. Par ailleurs, cette argumentation renvoie, dans une large mesure, à l’appréciation des faits, dont il convient de rappeler qu’elle ne saurait, sauf dénaturation de ceux-ci, relever du contrôle que la Cour est appelée à exercer sur pourvoi. |
|
91 |
Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant irrecevable. |
|
92 |
Aucun des quatre moyens invoqués par le requérant n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
93 |
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
94 |
Le SEAE ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête : |
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Jürimäe Lenaerts Schalin Gavalec Csehi Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 avril 2026. Le greffier A. Calot Escobar La présidente de chambre K. Jürimäe |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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