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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 2025, C-353/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-353/23 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 27 février 2025.#Nouryon Performance Formulations BV, anciennement Nouryon Industrial Chemicals BV contre Commission européenne.#Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Évaluation des dossiers d’enregistrement – Demande d’études complémentaires aux fins de l’évaluation du dossier d’enregistrement pour l’oxyde de diméthyle – Décision adressée au déclarant et attaquée par lui devant le Tribunal de l’Union européenne – Remplacement subséquent du déclarant auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Pourvoi introduit par le nouveau déclarant – Article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pourvoi introduit par une entité qui n’était pas partie à la procédure devant le Tribunal – Irrecevabilité.#Affaire C-353/23 P. | |
| Date de dépôt : | 7 juin 2023 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0353 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:115 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gratsias |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
27 février 2025 (*)
« Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Évaluation des dossiers d’enregistrement – Demande d’études complémentaires aux fins de l’évaluation du dossier d’enregistrement pour l’oxyde de diméthyle – Décision adressée au déclarant et attaquée par lui devant le Tribunal de l’Union européenne – Remplacement subséquent du déclarant auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Pourvoi introduit par le nouveau déclarant – Article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pourvoi introduit par une entité qui n’était pas partie à la procédure devant le Tribunal – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C-353/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 juin 2023,
Nouryon Performance Formulations BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée initialement par Me R. Cana, avocate, Mme Z. Romata, solicitor, Mes R. Spangenberg et H. Widemann, avocats, puis par Me R. Cana, avocate, Mme Z. Romata, solicitor, Me R. Spangenberg, avocat, et enfin par Me R. Cana, avocate, et Mme Z. Romata, solicitor,
partie requérante,
soutenue par :
Cruelty Free Europe (CFE), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes V. McClelland et S. Vandamme, advocaten,
partie intervenante au pourvoi,
les autres parties à la procédure étant :
Knoell NL BV, établie à Maarssen (Pays-Bas),
Grillo-Werke AG, établie à Duisbourg (Allemagne),
représentées par Me R. Cana, avocate, Mme Z. Romata, solicitor, et Me R. Spangenberg, avocat,
PCC Trade & Services GmbH, établie à Duisbourg,
Nouryon Industrial Chemicals BV, établie à Amsterdam,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Royaume de Danemark,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. K. Bulterman et A. Hanje, en qualité d’agents,
Royaume de Suède,
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par M. W. Broere, Mme M. Heikkilä et M. N. Herbatschek, en qualité d’agents,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de MM. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, E. Regan et J. Passer, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Nouryon Performance Formulations BV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mars 2023, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission (T-868/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:168), par lequel celui-ci a rejeté le recours de Nouryon Industrial Chemicals BV, de Knoell NL BV, de Grillo-Werke AG et de PCC Trade & Services GmbH visant l’annulation de la décision d’exécution C(2019) 7336 final de la Commission, du 16 octobre 2019, relative au contrôle de la conformité de l’enregistrement de l’oxyde de diméthyle (ci-après la « décision litigieuse »), adoptée, sur renvoi de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sur la base de l’article 51, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 (JO 2008, L 353, p. 1) (ci-après le « règlement REACH »).
Le cadre juridique
2 L’article 3 du règlement REACH, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…]
7) “déclarant” : le fabricant ou l’importateur d’une substance ou le producteur d’un article soumettant une demande d’enregistrement pour une substance ;
[…] »
3 Aux termes de l’article 5 du règlement REACH, intitulé « Pas de données, pas de marché » :
« Sous réserve des articles 6, 7, 21 et 23, des substances telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles ne sont pas fabriquées dans la Communauté ou mises sur le marché si elles n’ont pas été enregistrées conformément aux dispositions pertinentes du présent titre, lorsque cela est exigé. »
4 L’article 22 de ce règlement, intitulé « Autres obligations des déclarants », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Après l’enregistrement, il appartient au déclarant de mettre à jour spontanément son enregistrement sans retard excessif en y ajoutant des informations nouvelles pertinentes et de le soumettre à l’[ECHA] dans les cas suivants :
a) toute modification de son statut (en tant que fabricant, importateur ou producteur d’articles, par exemple) ou de son identité (nom ou adresse, par exemple) ;
[…] »
5 L’article 41 dudit règlement, intitulé « Contrôle de la conformité des enregistrements », dispose :
« 1. L’[ECHA] peut examiner tout enregistrement pour contrôler si les conditions suivantes sont remplies :
a) les informations contenues dans le ou les dossiers techniques soumis en application de l’article 10 sont conformes aux prescriptions des articles 10, 12 et 13 et aux annexes III et VI à X ;
[…]
3. Sur la base d’un examen effectué conformément au paragraphe 1, l’[ECHA] peut, dans les douze mois suivant le début du contrôle de conformité, rédiger un projet de décision invitant le ou les déclarants à communiquer toute information nécessaire pour mettre l’enregistrement ou les enregistrements en conformité avec les exigences pertinentes en matière d’information et précisant les délais appropriés pour la présentation d’informations complémentaires. Cette décision est arrêtée conformément à la procédure prévue aux articles 50 et 51.
4. Le déclarant communique les informations exigées à l’[ECHA] dans le délai fixé.
[…] »
6 Aux termes de l’article 51 du même règlement, intitulé « Adoption des décisions au titre de l’évaluation du dossier » :
« 1. L’[ECHA] notifie son projet de décision, établi conformément aux articles 40 ou 41, ainsi que les observations présentées par le déclarant aux autorités compétentes des États membres.
[…]
4. Si l’[ECHA] reçoit une proposition de modification, elle peut modifier le projet de décision. L’[ECHA] renvoie un projet de décision, accompagné des éventuelles modifications proposées, au comité des États membres dans les quinze jours qui suivent la fin de la période de trente jours visée au paragraphe 2.
[…]
6. Si, dans les soixante jours suivant le renvoi du projet de décision, le comité des États membres parvient à un accord unanime sur celui-ci, l’[ECHA] arrête sa décision en conséquence.
7. Si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, la Commission [européenne] prépare un projet de décision à arrêter conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 3.
[…] »
7 L’article 5 du règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2008 L 107, p. 6), intitulé « Redevances au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement(CE) no 1907/2006 », prévoit, à son paragraphe 1 :
« L’[ECHA] perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006.
Toutefois, l’[ECHA] ne perçoit aucune redevance au titre des mises à jour d’enregistrement suivantes :
[…]
c) modification du statut du déclarant ou de son identité, pour autant qu’elle n’implique pas de modification de sa personnalité juridique ;
[…] »
Les antécédents du litige
8 Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse sont décrits aux points 2 à 15 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent être résumés de la manière suivante.
9 L’oxyde de diméthyle est une substance chimique.
10 Les parties requérantes en première instance étaient des fabricantes ou des importatrices d’oxyde de diméthyle établies dans l’Union européenne ou des représentantes exclusives agissant pour des fabricants de cette substance chimique établis hors de l’Union. En application du principe « pas de données, pas de marché » énoncé à l’article 5 du règlement REACH, elles ont, conjointement avec d’autres déclarants, déposé, le 30 novembre 2010, auprès de l’ECHA, une demande d’enregistrement pour l’oxyde de diméthyle pour des quantités fabriquées ou importées égales ou supérieures à 1 000 tonnes par an par fabricant ou par importateur. Akzo Nobel Industrial Chemicals BV, renommée ultérieurement Nouryon Industrial Chemicals, première partie requérante en première instance, a agi en tant que déclarante principale pour le dossier d’enregistrement conjoint, conformément à l’article 11 du règlement REACH.
11 Le 29 mars 2016, l’ECHA a ouvert une procédure de contrôle de la conformité de l’enregistrement sur le fondement de l’article 41 du règlement REACH.
12 Le 26 avril 2016, en application de l’article 41, paragraphe 3, de ce règlement, l’ECHA a communiqué aux parties requérantes en première instance un projet de décision visant à leur demander de compléter le dossier d’enregistrement de l’oxyde de diméthyle par des informations relatives aux résultats de deux études. Il s’agissait, d’une part, d’une étude de toxicité pour le développement prénatal effectuée sur des lapins, en tant que représentants d’une deuxième espèce animale d’étude, et, d’autre part, d’une étude étendue de toxicité. Une version révisée de ce projet a été transmise au comité des États membres, conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement REACH. Ce comité n’étant pas parvenu à un accord unanime sur le projet de décision révisé, l’ECHA a transmis celui-ci, accompagné du dossier, à la Commission pour que cette institution adopte une décision finale, conformément à l’article 51, paragraphe 7, du règlement REACH.
13 À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission a conclu que l’enregistrement de l’oxyde de diméthyle n’était pas conforme aux exigences en matière d’information en ce qui concernait deux effets différents relevant de la toxicité pour la reproduction, à savoir les effets sur le développement prénatal et les effets sur la reproduction. En conséquence, à l’article 2 de cette décision, la Commission a imposé aux parties requérantes en première instance de communiquer des informations sur les effets de l’oxyde de diméthyle, tirées, en premier lieu, d’une étude de toxicité pour le développement prénatal, telle que mentionnée à l’annexe X du règlement REACH, rubrique 8.7.2. En vertu de l’article 3 de ladite décision, la Commission a imposé aux parties requérantes en première instance, en second lieu, une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération, telle que mentionnée à l’annexe X de ce règlement, rubrique 8.7.3, à réaliser par voie d’inhalation sur des rats. À l’article 4 de la décision litigieuse, la Commission a imposé aux parties requérantes en première instance de soumettre, dans un délai de 36 mois à compter de la date de notification de cette décision, une version actualisée de l’enregistrement de l’oxyde de diméthyle à l’ECHA, accompagnée des résultats des études demandées et, le cas échéant, de soumettre une mise à jour du rapport sur la sécurité chimique.
14 Par requête introduite au greffe du Tribunal le 20 décembre 2019, les parties requérantes en première instance ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 À l’appui de leur recours, les parties requérantes en première instance ont soulevé neuf moyens.
16 Le Tribunal a écarté tous les moyens soulevés à l’appui de ce recours et, par voie de conséquence, a rejeté ce dernier dans son intégralité.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi
17 Par son pourvoi, Nouryon Performance Formulations demande à la Cour :
– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens devant la Cour et devant le Tribunal, y compris les dépens relatifs aux interventions.
18 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Nouryon Performance Formulations aux dépens.
19 Le Royaume des Pays-Bas demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Nouryon Performance Formulations aux dépens.
20 L’ECHA demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Nouryon Performance Formulations aux dépens ou de réserver ceux-ci au cas où l’affaire serait renvoyée au Tribunal.
21 Par décision du 1er mars 2024, prise en application de l’article 175 du règlement de procédure de la Cour, le président de la Cour a permis à Nouryon Performance Formulations de déposer un mémoire en réplique.
22 Nouryon Performance Formulations a déposé un mémoire en réplique le 11 avril 2024. L’ECHA et la Commission ont chacune déposé un mémoire en duplique le 22 mai 2024.
23 Par ordonnance du 29 avril 2024, Cruelty Free Europe a été admise à intervenir au soutien des conclusions de Nouryon Performance Formulations. Cruelty Free Europe ayant déposé sa demande d’intervention après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, mais avant la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure, elle n’a toutefois été autorisée à présenter ses observations que lors de l’audience de plaidoiries, conformément à l’article 129, paragraphe 4, de ce règlement.
Sur la recevabilité du pourvoi
24 Par lettre adressée à la Cour le 7 juin 2023, Nouryon Performance Formulations a indiqué, en substance, que, bien que n’ayant pas pris part à la procédure devant le Tribunal, elle disposait de la qualité requise pour introduire le présent pourvoi, dans la mesure où elle avait succédé à Nouryon Industrial Chemicals.
25 Dès lors qu’il appartient à la Cour de soulever d’office toute question portant sur la recevabilité du pourvoi (arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement, C-570/18 P, EU:C:2020:490, point 30), la Cour a invité, par lettre du 27 novembre 2023, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure, les autres parties à la procédure à prendre position, dans leurs mémoires en réponse, sur la question de savoir si, compte tenu des circonstances exposées dans cette lettre, il incombait désormais à Nouryon Performance Formulations de se conformer aux obligations imposées en vertu de la décision litigieuse. La Cour a précisé que cette question était posée en vue de la vérification de la recevabilité du pourvoi à la lumière de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
Argumentation des parties
26 Dans sa lettre du 7 juin 2023, Nouryon Performance Formulations expose que, au cours de l’année 2021, dans le cadre d’une restructuration au sein du groupe auquel elle appartient, elle a repris l’activité relative à l’oxyde de diméthyle de Nouryon Industrial Chemicals et qu’elle est devenue titulaire de l’enregistrement pour cette substance chimique, qui fait l’objet de la décision litigieuse et de l’arrêt attaqué. L’enregistrement en question aurait également été mis à jour, quant à l’identité du déclarant, auprès de l’ECHA. Nouryon Performance Formulations conclut cette lettre en affirmant qu’elle devrait, par conséquent, être considérée comme étant le « successeur légal de Nouryon Industrial Chemicals […] en ce qui concerne l’[oxyde de diméthyle], y compris en ce qui concerne l’enregistrement de la substance au titre du [règlement REACH] ». Par conséquent, le pourvoi serait recevable, en dépit du fait que Nouryon Performance Formulations n’a pas été elle-même partie à la procédure devant le Tribunal. Il ressort également de ladite lettre que Nouryon Industrial Chemicals, le déclarant initial et requérant en première instance, conserve son existence juridique.
27 Knoell NL et Grillo-Werke, deuxième et troisième partie requérante en première instance, ont indiqué, par lettre du 8 janvier 2024, déposée au titre de l’article 172 du règlement de procédure, qu’elles soutenaient les arguments de Nouryon Performance Formulations et qu’elles ne souhaitaient pas formuler d’autres observations.
28 L’ECHA fait valoir, dans son mémoire en réponse, que Nouryon Performance Formulations est, à la suite de la mise à jour de l’enregistrement, devenue déclarant pour l’oxyde de diméthyle le 20 mai 2021. Depuis cette date, l’ECHA considère que les obligations découlant de la décision litigieuse pèsent sur Nouryon Performance Formulations. L’ECHA précise que le Tribunal n’a pas été informé, au cours de la procédure devant lui, du changement d’identité du déclarant.
29 Dans son mémoire en réponse, la Commission déclare « prendre acte » de la lettre de Nouryon Performance Formulations du 7 juin 2023 et renvoie, pour le surplus, à la réponse de l’ECHA.
30 Enfin, dans son mémoire en réponse, le Royaume des Pays-Bas précise notamment qu’il ne conteste pas la compétence de Nouryon Performance Formulations pour former le présent pourvoi.
Appréciation de la Cour
31 Il importe de préciser d’emblée que le pourvoi n’a pas été formé par l’une des parties requérantes en première instance, mais par Nouryon Performance Formulations, qui, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte de celle de Nouryon Industrial Chemicals, soutient avoir la qualité requise à cet effet, en tant que « successeur légal » de cette dernière, qui était l’une de ces parties.
32 En vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi ne peut être formé que par les parties et les parties intervenantes à la procédure devant le Tribunal, ainsi que par des États membres et des institutions de l’Union. Cette délimitation de la catégorie des personnes susceptibles de former un pourvoi devant la Cour dans une affaire donnée a pour objectif de garantir une bonne administration de la justice, notamment en assurant une certaine prévisibilité dans les pourvois susceptibles d’être formés contre les décisions du Tribunal et en évitant le contournement des délais et des conditions de recevabilité qui s’appliquent à d’autres voies de recours prévues par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2015, Electrabel et Dunamenti Erőmű/Commission, C-357/14 P, EU:C:2015:642, point 30).
33 Il s’ensuit qu’une partie qui n’a pas pris part à la procédure devant le Tribunal n’a pas qualité pour introduire un pourvoi contre la décision ayant mis fin à cette procédure, sauf circonstance particulière lui conférant une telle qualité (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2021, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C-499/18 P, EU:C:2021:367, point 43).
34 En l’espèce, dans sa lettre du 7 juin 2023, Nouryon Performance Formulations fait valoir que cette qualité découle de ce que, au cours de l’année 2021, elle a repris l’activité relative à l’oxyde de diméthyle de Nouryon Industrial Chemicals, cette dernière conservant une personnalité juridique distincte.
35 Toutefois, un tel transfert d’activités, qui ne correspond pas, notamment, à une transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de Nouryon Industrial Chemicals au profit de Nouryon Performance Formulations, accompagnée d’une cessation de l’existence de la première, ne saurait suffire pour entraîner également une substitution aux droits procéduraux de Nouryon Industrial Chemicals, en tant que partie en première instance, au profit de Nouryon Performance Formulations. Cette dernière n’a, par conséquent, pas établi que, bien qu’elle n’ait pas pris part à la procédure devant le Tribunal, elle se trouve, en l’espèce, dans une situation particulière l’habilitant à introduire un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
36 À cet égard, l’argument selon lequel le fait pour Nouryon Performance Formulations d’avoir procédé à une mise à jour de l’enregistrement de l’oxyde de diméthyle au titre de l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement REACH, au terme de laquelle elle a remplacé Nouryon Industrial Chemicals en tant que déclarant pour cette substance, impliquerait que la première devrait répondre des obligations de la seconde découlant de la décision litigieuse, de sorte qu’elle pourrait également se prévaloir des droits procéduraux dont jouissait Nouryon Industrial Chemicals à l’égard de cette décision, tels que celui d’introduire un pourvoi contre l’arrêt attaqué, ne saurait prospérer.
37 En effet, il convient de rappeler que, conformément à l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, une décision telle que la décision litigieuse est obligatoire dans tous ses éléments et, lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci. En outre, en vertu de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, les décisions qui désignent un destinataire lui sont notifiées et prennent effet par cette notification. Par conséquent, le traité FUE exclut qu’une décision individuelle qui désigne expressément son destinataire puisse créer des obligations à l’égard d’une autre personne, à moins que cette dernière ne soit substituée au premier en qualité de destinataire de cette décision.
38 Par ailleurs, s’il est certes vrai que l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement REACH prévoit la possibilité de modifier l’identité du déclarant, cela moyennant, le cas échéant, paiement d’une redevance en application l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 340/2008, il n’en demeure pas moins que, en tout état de cause, cette disposition ne prévoit pas que ce remplacement a pour effet de transférer au nouveau déclarant les droits procéduraux du déclarant initial qui découlent de sa qualité de partie requérante devant le Tribunal et, en particulier, de conférer à ce nouveau déclarant la faculté de former un pourvoi contre la décision du Tribunal mettant fin à l’instance née du recours introduit par le déclarant initial.
Sur les dépens
39 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
40 En l’espèce, la Commission et l’ECHA ayant conclu à la condamnation de Nouryon Performance Formulations aux dépens et celle-ci ayant succombé dans son pourvoi, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission et par l’ECHA.
41 En vertu de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsqu’une partie intervenante en première instance a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour, cette dernière peut décider qu’elle supportera ses propres dépens. En application de cette disposition, Knoell NL et Grillo-Werke supporteront leurs propres dépens.
42 Conformément, respectivement, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 140 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens et la Cour peut décider qu’une partie intervenante, autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article 140, supportera ses propres dépens.
43 Sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de décider que le Royaume des Pays-Bas et Cruelty Free Europe supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Nouryon Performance Formulations BV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
3) Cruelty Free Europe (CFE), Knoell NL BV, Grillo-Werke AG et le Royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement (CE) 1488/94 du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes
- Règlement (CE) 340/2008 du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Directive 2000/21/CE du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil
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