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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 mars 2025, C-365_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-365_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2025.#SIA "A" contre C e.a.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Article 2, sous b) – Article 3, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2 – Article 5 – Article 6, paragraphe 1 – Article 8 bis – Contrat d’adhésion – Contrat conclu entre un professionnel fournissant des services de développement sportif et d’aide à la carrière et un joueur “espoir” mineur, représenté par ses parents – Clause établissant l’obligation de verser au professionnel une rémunération égale à 10 % des revenus perçus par ce sportif au cours des quinze années suivantes – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 17 et 24 – Droit de propriété – Droits de l’enfant.#Affaire C-365/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0365_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:192 |
Texte intégral
Affaire C-365/23 [Arce] ( i )
SIA “ A ”
contre
C e.a.
[demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts)]
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2025
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Article 2, sous b) – Article 3, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2 – Article 5 – Article 6, paragraphe 1 – Article 8 bis – Contrat d’adhésion – Contrat conclu entre un professionnel fournissant des services de développement sportif et d’aide à la carrière et un joueur “espoir” mineur, représenté par ses parents – Clause établissant l’obligation de verser au professionnel une rémunération égale à 10 % des revenus perçus par ce sportif au cours des quinze années suivantes – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 17 et 24 – Droit de propriété – Droits de l’enfant »
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Contrat de services de soutien au développement sportif et à la carrière conclu entre un professionnel et un joueur espoir mineur représenté par ses parents – Joueur n’ayant pas la qualité de joueur professionnel lors de la conclusion du contrat – Inclusion
(Directive du Conseil 93/13, art. 1er, § 1)
(voir points 43-47, 54, disp. 1)
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Notion de consommateur – Joueur espoir mineur ayant conclu un contrat de services de soutien au développement sportif et à la carrière avec un professionnel – Joueur n’ayant pas la qualité de joueur professionnel lors de la conclusion du contrat – Inclusion – Joueur devenu professionnel en cours d’exécution du contrat – Absence d’incidence
[Directive du Conseil 93/13, art. 2, b)]
(voir points 48-53)
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clauses définissant l’objet principal du contrat ou portant sur le prix ou la rémunération et les services ou les biens à fournir en contrepartie – Clause intégrée dans un contrat de services de soutien au développement sportif et à la carrière conclu entre un professionnel et un joueur espoir mineur représenté par ses parents – Clause imposant au joueur le paiement d’une rémunération égale à 10 % des revenus des quinze années suivant la conclusion du contrat – Inclusion – Réglementation nationale permettant au juge national d’apprécier le caractère abusif d’une telle clause, en dépit de sa rédaction claire et compréhensible – Admissibilité
(Directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2, et 8)
(voir points 58-66, disp. 2)
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clauses rédigées de façon claire et compréhensible – Notion – Clause contractuelle prévoyant le paiement par un jeune sportif à un professionnel d’une rémunération égale à 10 % des revenus des quinze années suivant la conclusion d’un contrat pour la fourniture de services de soutien au développement sportif et à la carrière – Absence de communication au consommateur, avant la conclusion du contrat, de l’ensemble des informations nécessaires lui permettant d’évaluer les conséquences économiques de son engagement – Exclusion
(Directive du Conseil 93/13, art. 5)
(voir points 68-71, 73-76, disp. 3)
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clause abusive au sens de l’article 3 – Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant d’un contrat – Notion – Clause contractuelle prévoyant le paiement par un jeune sportif à un professionnel d’une rémunération égale à 10 % des revenus des quinze années suivant la conclusion d’un contrat pour la fourniture de services de soutien au développement sportif et à la carrière – Clause n’établissant pas de lien entre la valeur de la prestation fournie et son coût pour le consommateur – Exclusion
(Directive du Conseil 93/13, art. 3, § 1)
(voir points 77-87, disp. 4)
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Constatation du caractère abusif d’une clause – Portée – Révision du contenu d’une clause abusive – Réduction du montant dû par le consommateur à hauteur des frais effectivement supportés par le prestataire lors de l’exécution d’un contrat – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 93/13, art. 3, § 1, et 6, § 1)
(voir points 89-95, disp. 5)
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clause abusive au sens de l’article 3 – Notion – Clause contractuelle prévoyant le paiement par un jeune sportif à un professionnel d’une rémunération égale à 10 % des revenus des quinze années suivant la conclusion d’un contrat pour la fourniture de services de soutien au développement sportif et à la carrière – Inclusion – Appréciation du caractère abusif d’une clause par le juge national – Critères – Contrat conclu par les parents du jeune sportif en son nom – Jeune sportif mineur lors de la conclusion du contrat
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 1, et 24, § 2 ; directive du Conseil 93/13)
(voir points 98-104, disp.6)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), la Cour précise la portée de la notion de « consommateur » et définit les critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de la directive 93/13 ( 1 ), dans le contexte d’un contrat de services de développement sportif et d’aide à la carrière conclu entre un professionnel et un joueur « espoir » mineur, représenté par ses parents, lui imposant le paiement d’une rémunération égale à 10 % des revenus nets perçus au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat.
A est une société qui propose aux sportifs des services de soutien au développement de leurs capacités professionnelles et à leur carrière. Le 14 janvier 2009, C, un enfant mineur alors âgé de 17 ans, représenté par D et E, ses parents, a conclu avec A un contrat de services de soutien au développement sportif et à la carrière dans le domaine du basket-ball pour une durée de quinze ans. En vertu de ce contrat, conclu alors que C n’avait pas encore la qualité de sportif professionnel, ce dernier s’engageait à verser à A une rémunération égale à 10 % de tous les revenus nets qu’il percevrait pendant la durée du contrat, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en Lettonie, à condition que le montant de ces revenus soit au moins égal à 1500 euros par mois.
Le 29 juin 2020, A, estimant que la rémunération prévue par le contrat pour les services rendus à C n’avait pas été versée, a saisi les juridictions lettones d’un recours tendant à ce que C et ses parents soient condamnés à lui payer la somme de 1663777,99 euros, correspondant à 10 % du montant des revenus de C provenant de contrats conclus avec des clubs sportifs.
La juridiction de première instance et la juridiction d’appel ont toutes deux rejeté la demande de A, au motif que le contrat n’était pas conforme aux dispositions nationales relatives à la protection des droits des consommateurs. Ces juridictions ont notamment considéré que la clause imposant à C le paiement d’une rémunération égale à 10 % de ses revenus pendant toute la durée du contrat était abusive.
Un pourvoi en cassation a été formé par A devant la juridiction de renvoi. Cette juridiction nourrit des doutes quant au fait de savoir si la directive 93/13 est applicable au domaine du sport. Elle se demande également si la clause en cause au principal peut être considérée comme étant rédigée de manière claire et compréhensible et si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de cette directive ( 2 ).
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour note que la directive 93/13 est une directive générale de protection des consommateurs, qui a vocation à s’appliquer dans tous les secteurs d’activité économique. Cette directive définit les contrats auxquels elle s’applique par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle. Ainsi, un contrat de services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif conclu entre un professionnel exerçant une activité dans le domaine du développement des sportifs et un mineur « espoir », représenté par ses parents, qui, lors de la conclusion de ce contrat, ne pratiquait pas l’activité sportive concernée à titre professionnel et, partant, avait la qualité de « consommateur », relève du champ d’application de la directive 93/13 ( 3 ). Cette qualité doit s’apprécier au moment de la conclusion d’un contrat. Ainsi, un mineur ayant conclu un tel contrat, conserve cette qualité, indépendamment d’une évolution de sa carrière vers celle de sportif professionnel en cours d’exécution du contrat, du fait qu’il soit considéré comme un joueur « espoir » dans la discipline sportive dans laquelle il est devenu joueur professionnel ou du fait qu’il ait pu disposer d’informations potentiellement importantes dans cette discipline.
En deuxième lieu, la Cour souligne qu’une clause prévoyant le paiement par un jeune sportif d’une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat pour la fourniture de services de soutien au développement et à la carrière dans un certain sport, mentionnés dans le contrat, est pertinente aux fins de la détermination tant de l’objet principal du contrat que de l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part. Il s’ensuit qu’une telle clause relève du champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et qu’une juridiction nationale ne peut, en principe, apprécier son caractère abusif que si elle parvient à la conclusion que celle-ci n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible. Toutefois, dans la mesure où cette directive prévoit expressément la possibilité d’adopter ou de maintenir des dispositions plus strictes dans le domaine qu’elle régit ( 4 ), elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une telle clause même lorsque celle-ci est rédigée de façon claire et compréhensible.
En troisième lieu, la Cour estime qu’une clause d’un contrat se limitant à prévoir le paiement par un jeune sportif d’une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat en contrepartie d’une prestation de services de soutien au développement sportif et à la carrière, sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, l’ensemble des informations nécessaires lui permettant d’évaluer les conséquences économiques de son engagement, n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible. En effet, une telle clause ne peut, en elle-même, être considérée comme étant de nature à permettre à l’intéressé d’évaluer quelles pourraient être les éventuelles conséquences économiques à son égard que si elle décrit de manière précise les revenus concernés. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, si les indications fournies dans le contrat en cause concernant ces revenus répondent à un tel degré de précision et, d’autre part, si, à la date de conclusion de ce contrat, l’intéressé disposait, s’agissant tant de la nature des services fournis par le professionnel que de l’assiette de calcul du montant de la rémunération à payer en contrepartie, de l’ensemble des informations nécessaires lui permettant d’évaluer les conséquences économiques de son engagement.
En quatrième lieu, la Cour rappelle que, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, il appartient au juge national d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La Cour précise qu’un tel déséquilibre n’est pas créé par une clause d’un contrat qui prévoit le paiement par un jeune sportif d’une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat en contrepartie d’une prestation de services de soutien au développement sportif et à la carrière, du seul fait que cette clause n’établit pas de lien entre la valeur de la prestation fournie et son coût pour le consommateur. En effet, l’existence d’un tel déséquilibre doit être appréciée au regard notamment des règles applicables dans le droit national en l’absence d’accord des parties, des pratiques de marché loyales et équitables à la date de conclusion du contrat en matière de rémunération dans le domaine sportif concerné ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de ce contrat de même que de toutes les autres clauses de celui-ci ou d’un autre contrat dont il dépend.
En cinquième lieu, la Cour dit pour droit que la directive 93/13 s’oppose à ce qu’une juridiction nationale ayant constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ( 5 ) réduise le montant dû par le consommateur à hauteur des frais effectivement supportés par le prestataire dans le cadre de l’exécution de ce contrat. En effet, une telle faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser ces clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national.
En dernier lieu, la Cour estime que, dans le cas où une clause d’un contrat prévoit que, en contrepartie d’une prestation de services de soutien au développement sportif et à la carrière, un consommateur s’engage à payer une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat, la circonstance que le consommateur était mineur lors de la conclusion de ce contrat et que celui-ci a été conclu par les parents du mineur en son nom est pertinente aux fins de l’appréciation du caractère abusif d’une telle clause. À cet égard, la juridiction de renvoi est tenue, lorsqu’elle applique la directive 93/13, de respecter les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, parmi lesquels figurent le droit de propriété et les droits de l’enfant ( 6 ). Plus particulièrement, cette juridiction doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, sans toutefois que cela puisse l’empêcher de prendre également en compte la circonstance que les parents de C avaient eux-mêmes une connaissance du milieu sportif professionnel ou le fait que C était âgé de 17 ans à la date à laquelle ce contrat a été conclu.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 (JO 2011, L 304, p. 64).
( 2 ) Articles 3 et 5 de la directive 93/13.
( 3 ) Article 2, sous b), de la directive 93/13.
( 4 ) Article 8 de la directive 93/13.
( 5 ) Au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
( 6 ) Articles 17 et 24 de la charte des droits fondamentaux.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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