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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 2026, C-641/23 |
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| Numéro(s) : | C-641/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2026.#YM.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales – Article 2, paragraphe 4 – Condition de la double incrimination – Article 4, point 1 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Article 5, point 3 – Remise de la personne concernée subordonnée à son renvoi dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de libert� prononcée dans l’État membre d’émission – Objectifs – Réinsertion sociale – Lutte contre l’impunité – Décision‑cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 7, paragraphes 3 et 4 – Article 9, paragraphe 1, sous d) – Motif de non‑reconnaissance du jugement et de non‑exécution de la condamnation tiré de l’absence de double incrimination – Article 25 – Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen.#Affaire C-641/23. | |
| Date de dépôt : | 26 octobre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0641 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:3 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 janvier 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales – Article 2, paragraphe 4 – Condition de la double incrimination – Article 4, point 1 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Article 5, point 3 – Remise de la personne concernée subordonnée à une garantie de renvoi dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée dans l’État membre d’émission – Objectifs – Réinsertion sociale – Lutte contre l’impunité – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 7, paragraphes 3 et 4 – Article 9, paragraphe 1, sous d) – Motif de non-reconnaissance du jugement et de non-exécution de la condamnation tiré de l’absence de double incrimination – Article 25 – Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen »
Dans l’affaire C-641/23 [Dubers] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 26 octobre 2023, parvenue à la Cour le 26 octobre 2023, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis contre
YM,
en présence de :
Openbaar Ministerie,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2025,
considérant les observations présentées :
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pour YM, par Mes S. J. Linck et R. Malewicz, advocaten, |
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pour Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme A. L. Wagenaar, officiers van justitie, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, A. Hanje et P. P. Huurnink, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. H. Leupold, Mmes F. van Schaik, J. Vondung et M. F. Wilman, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 4, point 1, et de l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), ainsi que de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 1, sous d), et de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299 (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par le Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydzial III Karny (tribunal régional de Jelenia Góra, troisième division pénale, Pologne), aux fins de l’exercice de poursuites pénales contre YM, un ressortissant polonais. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2002/584
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3 |
Le considérant 6 de la décision-cadre 2002/584 énonce : « Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. » |
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L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. » |
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5 |
L’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé « Champ d’application du mandat d’arrêt européen », est libellé comme suit, à ses paragraphes 2 et 4 : « 2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :
[…] 4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. » |
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6 |
La même décision-cadre prévoit, à son article 3, les motifs de non-exécution obligatoire d’un mandat d’arrêt européen et, à ses articles 4 et 4 bis, les motifs de non-exécution facultative de celui-ci. |
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L’article 4, points 1 et 6, de la décision-cadre 2002/584 établit les motifs suivants de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen : « L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :
[…]
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8 |
L’article 5 de cette décision-cadre, intitulé « Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers », dispose : « L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes : […]
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La décision-cadre 2008/909
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9 |
Les considérants 9 et 12 de la décision-cadre 2008/909 énoncent :
[…]
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L’article 3 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. » |
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11 |
Les articles 4 et 5 de cette décision-cadre prévoient les critères ainsi que la procédure applicables à la transmission d’un jugement et d’un certificat à un autre État membre. |
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12 |
L’article 7 de ladite décision-cadre, intitulé « Double incrimination », prévoit, à ses paragraphes 1, 3 et 4 : « 1. Les infractions ci-après, si elles sont punies dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et à l’exécution de la condamnation prononcée aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination :
[…] 3. Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction également selon son droit, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. 4. Chaque État membre peut, lors de l’adoption de la décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, par le biais d’une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil, qu’il n’appliquera pas le paragraphe 1. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. » |
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Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation » : « L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9. » |
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L’article 9 de cette décision-cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », dispose, à son paragraphe 1, sous d) : « 1. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si : […]
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L’article 25 de ladite décision-cadre, intitulé « Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen », est libellé comme suit : « Sans préjudice de la [décision-cadre 2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée. » |
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16 |
Par une déclaration du 20 septembre 2012 notifiée au secrétariat général du Conseil conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, le Royaume des Pays-Bas a indiqué qu’il n’appliquerait pas l’article 7, paragraphe 1, de cette décision-cadre. |
Le droit néerlandais
La législation relative au mandat d’arrêt européen
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La Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) (loi mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195), qui vise à transposer dans le droit néerlandais la décision-cadre 2002/584, dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après l’« OLW »), dispose, à son article 6 : « 1. La remise d’un ressortissant néerlandais peut être accordée pour autant qu’elle est demandée aux fins d’une enquête pénale dirigée contre lui et que, selon l’autorité judiciaire d’exécution, il a été garanti que, s’il est condamné à [une peine ou à une mesure de sûreté privatives] de liberté inconditionnelles dans l’État membre d’émission concernant les faits pour lesquels la remise peut être accordée, il pourra purger cette condamnation aux Pays-Bas. […] 3. Le paragraphe 1 est également applicable à un ressortissant étranger qui, au cours de l’audition par le rechtbank [tribunal], démontre qu’il a séjourné légalement pendant au moins cinq ans de manière ininterrompue aux Pays-Bas au sens de l’article 8, initio et sous a) à e) et l), de la [Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) (loi sur les étrangers de 2000), du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no°495),] pour autant qu’il peut être poursuivi aux Pays-Bas pour les faits qui sont à la base du mandat d’arrêt européen et pour autant que l’on s’attend à ce qu’il ne perde pas son droit de séjour aux Pays-Bas en conséquence d’une peine ou d’une mesure prononcée contre lui à la suite de sa remise. Les pièces justificatives éventuelles doivent être déposées en temps utile préalablement à l’audition par le rechtbank [(tribunal)]. » |
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18 |
L’article 7 de l’OLW prévoit : « 1. La remise peut être accordée aux fins :
[…] » |
La législation relative à la reconnaissance et à l’exécution des condamnations
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19 |
La Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (loi sur la reconnaissance et l’exécution mutuelles de condamnations à des sanctions privatives de liberté assorties ou non d’un sursis), du 12 juillet 2012 (Stb. 2012, n o333), qui vise à transposer dans le droit néerlandais la décision-cadre 2008/909, dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la « WETS »), prévoit, à son article 1:1 : « Aux fins de la présente loi et des dispositions qui se fondent sur elle, on entend par :
[…] » |
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20 |
Aux termes de l’article 2:11 de la WETS : « 1. Notre ministre transmet la décision judiciaire et le certificat à l’advocaat-generaal bij het ressortsparket (avocat général du parquet près la cour d’appel), à moins qu’il considère, d’emblée, qu’il existe des motifs pour refuser la reconnaissance de cette décision judiciaire. 2. L’avocat général présente immédiatement la décision judiciaire et le certificat à la chambre spécialisée du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden, Pays-Bas) visée à l’article 67 de la Wet op de rechterlijke organisatie (loi sur l’organisation judiciaire), du 18 avril 1827 (Stb. 1827, no 20)]. Il dépose devant elle ses observations éventuelles sur les documents susmentionnés dans un délai de quatorze jours suivant la date à laquelle il lui a soumis les documents. 3. La chambre spécialisée de la cour d’appel apprécie :
[…] 7. Dans un délai de six semaines suivant la date à laquelle elle a reçu la décision judiciaire et le certificat, la chambre spécialisée de la cour d’appel transmet, à notre ministre, l’appréciation écrite et motivée à laquelle elle a procédé au titre du paragraphe 3. » |
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21 |
L’article 2:12 de la WETS est rédigé comme suit : « 1. Notre ministre décide de la reconnaissance de la décision judiciaire en tenant compte de l’appréciation de la chambre spécialisée de la cour d’appel. […] » |
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22 |
L’article 2:13 de cette loi dispose : « 1. La reconnaissance de la décision judiciaire est refusée lorsque : […]
[…] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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23 |
Le Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydział III Karny (tribunal régional de Jelenia Góra, troisième division pénale, Pologne) a émis deux mandats d’arrêt européens contre YM aux fins de l’exercice de poursuites pénales, l’un en date du 9 novembre 2020 et l’autre en date du 9 mai 2023. |
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24 |
En tant qu’autorité judiciaire d’exécution, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi, est appelé à statuer sur l’exécution de ces deux mandats d’arrêt européens. |
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25 |
Cette juridiction précise cependant que son renvoi préjudiciel concerne uniquement le second desdits mandats. Celui-ci a été émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales contre la personne concernée à l’égard d’un seul fait, à savoir le non-respect par cette dernière de son obligation alimentaire envers son fils mineur, conformément aux décisions prises à cet égard par des juridictions polonaises. |
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26 |
L’autorité judiciaire d’émission n’a pas qualifié ce fait en tant qu’infraction visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, susceptible de donner lieu à la remise de la personne concernée sans contrôle de la double incrimination. À cet égard, bien que la juridiction de renvoi ait constaté que ce fait ne constituait pas une infraction selon le droit néerlandais, elle envisage la possibilité de ne pas se prévaloir du motif de non-exécution facultative, fondé sur un tel constat, qui est prévu à l’article 4, point 1, de cette décision-cadre. |
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27 |
En effet, ladite juridiction estime que, dès lors que la personne concernée, ressortissant polonais, a résidé légalement et de manière ininterrompue aux Pays-Bas depuis plus de cinq ans, il y a lieu de considérer que cette personne est un « résident » du Royaume des Pays Bas, au sens de l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. |
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28 |
En outre, la même juridiction constate que la personne concernée entretient des liens étroits avec le Royaume des Pays-Bas, de sorte que l’exécution dans cet État membre de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté éventuellement prononcée en Pologne à la suite de la remise de celle-ci contribuerait à accroître ses chances de réinsertion sociale. La juridiction de renvoi relève, à cet égard, que cette personne réside aux Pays-Bas depuis environ douze ans, qu’elle a bénéficié ces dernières années de revenus substantiels, qu’elle maîtrise bien le néerlandais et que, bien qu’elle n’ait actuellement pas d’emploi, elle a l’intention de suivre une formation d’instructeur de fitness. |
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29 |
Alors que, dans le cadre de sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi avait initialement soumis trois questions préjudicielles, elle a adopté, le 13 février 2024, une décision de retrait de ses première et deuxième questions, déposée à la Cour le 26 février 2024. Selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, cette décision de retrait partiel fait suite au dépôt, le 21 décembre 2023, par le gouvernement néerlandais, d’un projet de loi intitulé « Wet herimplementatie Europees strafrecht » (loi de nouvelle transposition du droit pénal de l’Union), dont l’adoption permettrait de résoudre les problèmes de transposition de la décision-cadre 2002/584 qui faisaient l’objet des deux premières questions posées par cette juridiction. |
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30 |
S’agissant de la troisième question préjudicielle, qui est désormais la seule à laquelle la Cour est invitée à répondre, la juridiction de renvoi expose que celle-ci vise le cas de figure dans lequel un mandat d’arrêt européen est émis pour un fait visé à l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 et qui ne constitue pas une infraction selon le droit de l’État membre d’exécution. Comme indiqué au point 26 du présent arrêt, dans la mesure où cette dernière juridiction envisage la possibilité de ne pas se prévaloir du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 1, de cette décision-cadre, elle évoque la faculté offerte par l’article 5, point 3, de ladite décision-cadre, qui lui permettrait de subordonner la remise de la personne concernée à la condition que celle-ci soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait éventuellement prononcée à son égard dans l’État membre d’émission. |
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31 |
À cet égard, ladite juridiction précise que, en vertu de la réglementation néerlandaise applicable à la date de la décision de renvoi, la reconnaissance d’une condamnation prononcée dans un État membre autre que le Royaume des Pays-Bas est automatiquement refusée lorsque le fait pour lequel la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté a été prononcée ne constituerait pas une infraction selon le droit néerlandais s’il était commis sur le territoire de cet État. |
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32 |
Par conséquent, lorsqu’un mandat d’arrêt européen est émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour des faits qui ne sont pas punissables en droit néerlandais et que ce mandat d’arrêt est exécuté en subordonnant la remise de la personne concernée à une garantie de renvoi, conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, cette personne ne pourrait pas, nonobstant ce que prévoit cette disposition, purger aux Pays-Bas la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté éventuellement prononcée dans l’État membre d’émission. |
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33 |
Or, la juridiction de renvoi estime que cette situation est contraire au droit de l’Union. Elle considère, à cet égard, que, dans la mesure où l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 prévoit un motif facultatif de non-reconnaissance du jugement et de non-exécution de la condamnation, les États membres seraient tenus, dans le cadre de la transposition de cette disposition dans leur ordre juridique, d’octroyer une marge d’appréciation aux autorités compétentes, sans conférer à ce motif de refus un caractère impératif. Cette juridiction ajoute que ledit motif de refus devrait faire l’objet d’une interprétation stricte, conformément à l’objectif de facilitation de la réinsertion sociale de la personne concernée, tel que poursuivi par ladite décision-cadre. |
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34 |
Par ailleurs, dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une garantie de renvoi pour un fait qui n’est pas punissable selon le droit de l’État membre d’exécution, ladite juridiction doute de la compatibilité d’une telle marge d’appréciation avec le droit de l’Union. En effet, dans une telle situation, l’impossibilité d’exécuter la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté sur le territoire du Royaume des Pays-Bas serait susceptible d’être contraire à l’article 25 de la décision-cadre 2008/909. |
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35 |
À cet égard, la même juridiction estime que, conformément à cet article 25, les dispositions de la décision-cadre 2002/584 prévalent sur celles de la décision-cadre 2008/909. En outre, il ressortirait du point 41 de l’arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C-314/18, EU:C:2020:191), que l’article 5, point 3 de la décision-cadre 2002/584 permet, dans des situations spécifiques, à l’autorité judiciaire d’exécution de décider qu’une peine infligée dans l’État membre d’émission doit être exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution. |
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36 |
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi considère que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution a renoncé à invoquer le motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen fondé sur la double incrimination, tel que prévu à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, mais a subordonné la remise de la personne concernée à une garantie de renvoi afin d’accroître les chances de réinsertion sociale de cette personne, conformément à l’article 5, point 3, de cette décision-cadre, le droit de l’Union s’oppose à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse ultérieurement de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation prononcée dans l’État membre d’émission en invoquant le motif de refus fondé sur la double incrimination, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909. |
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37 |
Selon cette juridiction, dans un tel cas de figure, le refus d’exécution de la peine ou de la mesure privatives de liberté prononcée dans l’État membre d’émission irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, consistant à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne concernée, et priverait cette disposition de tout effet utile. |
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38 |
En outre, ladite juridiction précise que la réponse à cette question influencera sa décision de remettre ou non la personne concernée aux autorités de l’État membre d’émission. En particulier, dans l’hypothèse où la Cour conclurait que le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’application des dispositions nationales en cause, la même juridiction indique qu’elle pourrait reconsidérer son intention de remettre cette personne aux autorités polonaises moyennant une garantie de renvoi. Dans ce cas, en effet, il ne serait pas garanti que ladite personne puisse purger aux Pays-Bas, afin d’accroître ses chances de réinsertion sociale, la peine ou la mesure privatives de liberté qui serait éventuellement prononcée à son égard en Pologne. |
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39 |
Dès lors, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, au stade de la mise en œuvre de la garantie de renvoi, telle que prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, la reconnaissance et l’exécution aux Pays-Bas de la peine ou de la mesure privatives de liberté qui serait éventuellement prononcée en Pologne est susceptible de se heurter à l’absence de caractère punissable du fait au regard du droit néerlandais. |
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40 |
Dans sa décision de retrait partiel, mentionnée au point 29 du présent arrêt, cette juridiction expose plus précisément les raisons pour lesquelles elle considère qu’une modification de la réglementation néerlandaise conférant un caractère facultatif au motif de non-reconnaissance du jugement et de non-exécution de la condamnation figurant à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 n’éliminerait cependant pas le problème qui fait l’objet de la troisième question préjudicielle. |
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41 |
En effet, selon ladite juridiction, même dans une telle situation, le ministre conserverait le pouvoir de refuser d’emblée la reconnaissance du jugement émanant des autorités de l’État membre d’émission et, partant, le renvoi de la personne concernée aux Pays-Bas en raison de l’absence de caractère punissable du fait en droit néerlandais, conformément à ce que prévoient l’article 2:11, paragraphe 1, et l’article 2:13, paragraphe 1, sous f), de la WETS. En outre, à supposer même que le ministre n’exerce pas ce pouvoir, la même juridiction indique que la chambre spécialisée du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden) disposerait toujours de la faculté de refuser la reconnaissance dudit jugement et, partant, le renvoi de la personne concernée aux Pays-Bas en raison de l’absence de caractère punissable du fait en droit néerlandais, tout en précisant que, en vertu de l’article 2:12, paragraphe 1, de la WETS, le ministre serait lié par un tel refus. |
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42 |
Dans ces conditions, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 9, paragraphe 1, [sous d)], de la décision-cadre [2008/909], lu conjointement avec l’article 25 de cette décision-cadre ainsi qu’avec l’article 4, point 1, et l’article 5, point 3, de la décision-cadre [2002/584], s’oppose-t-il à ce qu’il soit transposé, par un État membre qui a fait application de l’article 7, paragraphe 4, de la décision-cadre [2008/909], de telle manière que, après que l’autorité judiciaire d’exécution a accordé à l’État membre d’émission [la] remise [de la personne concernée] aux fins de [l’exercice de] poursuite[s pénales] [en subordonnant cette remise à] une garantie de renvoi pour un fait tel que visé à l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre [2002/584] qui n’est pas punissable selon le droit de l’État membre d’exécution, mais à l’égard duquel l’autorité judiciaire d’exécution a formellement renoncé à refuser la remise [de cette personne] au titre de ce motif, d’autres autorités de l’État membre d’exécution (en tant qu’État d’exécution) doivent ou peuvent, au motif de l’absence de caractère punissable de ce fait au regard du droit de l’État membre d’exécution (en tant qu’État d’exécution), refuser ultérieurement la reconnaissance et l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée pour ledit fait dans l’État membre d’émission et doivent ou peuvent donc refuser de mettre la garantie de renvoi en œuvre ? » |
Sur la question préjudicielle
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43 |
À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, parmi les diverses dispositions du droit de l’Union citées dans la question posée, la juridiction de renvoi évoque l’hypothèse d’un État membre qui a fait application de l’article 7, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909. Conformément à cette disposition, chaque État membre peut, lors de l’adoption de cette décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, au moyen d’une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil, qu’il n’appliquera pas le paragraphe 1 de cet article, lequel prévoit que les infractions y visées donnent lieu à la reconnaissance du jugement et à l’exécution de la condamnation prononcée aux conditions de ladite décision-cadre sans contrôle de la double incrimination. |
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44 |
Toutefois, en l’occurrence, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi, telles que mentionnées au point 25 du présent arrêt, que le mandat d’arrêt européen en cause au principal a été émis contre la personne concernée aux fins de l’exercice de poursuites pénales concernant le non-respect par cette dernière de son obligation alimentaire à l’égard de son fils mineur. Partant, force est de constater que l’infraction faisant l’objet dudit mandat d’arrêt européen ne figure pas parmi les infractions visées à l’article 7, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, de telle sorte que le fait que, ainsi qu’il ressort du point 16 du présent arrêt, par une déclaration du20 septembre 2012 notifiée au secrétariat général du Conseil conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, le Royaume des Pays-Bas a indiqué qu’il n’appliquerait pas l’article 7, paragraphe 1, de cette décision-cadre, n’a pas d’incidence sur la solution à apporter au litige au principal. |
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Par conséquent, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, sous d), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant l’obligation ou la faculté, pour l’autorité compétente d’un État membre, de se prévaloir de cet article 9, paragraphe 1, sous d), afin de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation prononcés dans un autre État membre au motif qu’ils concernent des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit du premier État membre, alors que l’autorité judiciaire d’exécution de cet État membre a décidé préalablement d’exécuter le mandat d’arrêt européen ayant donné lieu à ce jugement et à cette condamnation,
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46 |
À cet égard, compte tenu des explications fournies par cette juridiction en ce qui concerne la réglementation néerlandaise applicable au litige au principal, résumées aux points 31 et 32 du présent arrêt, il convient d’apprécier, dans un premier temps, si le motif de non-reconnaissance du jugement et de non-exécution de la condamnation, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, peut être transposé dans l’ordre juridique des États membres, de manière à obliger l’autorité compétente de l’État d’exécution à refuser automatiquement de reconnaître tout jugement de condamnation pour des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit national de cet État. En fonction de cette appréciation, il y aurait lieu d’examiner, dans un second temps, l’éventuelle marge d’appréciation dont dispose cette dernière autorité dans l’application de ce motif de refus à un cas individuel, à la suite de la remise de la personne concernée, subordonnée à une garantie de renvoi, conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. |
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47 |
En vue de répondre à cette question, il convient de souligner que, conformément à une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement du libellé de celle-ci, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 30 octobre 2025, Tomann, C-134/24, EU:C:2025:839, point 55 et jurisprudence citée). |
Sur la possibilité de transposer l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 de manière à établir un motif de non-reconnaissance et de non-exécution obligatoire fondé sur la condition de la double incrimination
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48 |
S’agissant, tout d’abord, de l’article 7, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909, celui-ci dispose que « [p]our les infractions autres que celles visées à l’article 7, paragraphe 1, de cette décision-cadre, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction également selon son droit, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci ». |
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49 |
Pour sa part, l’article 9, paragraphe 1, sous d), de ladite décision-cadre prévoit, notamment, que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3, de la même décision-cadre. |
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50 |
Il ressort ainsi du libellé de ces deux dispositions, en particulier de l’emploi respectif du verbe « pouvoir », que l’autorité judiciaire d’exécution doit, elle-même, jouir d’une marge d’appréciation pour décider s’il y a lieu, ou non, de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation pour les motifs visés à cet article 9 [voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 43]. |
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51 |
Par conséquent, lorsqu’ils optent pour la transposition d’un ou de plusieurs des motifs de non-exécution facultative prévus audit article 9, les États membres ne sauraient prévoir que les autorités judiciaires de l’État d’exécution sont tenues de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation relevant formellement du champ d’application desdits motifs, sans possibilité pour celles-ci de prendre en considération les circonstances propres à chaque espèce [voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 44]. |
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52 |
Il y a lieu de relever, ensuite, que cette interprétation est corroborée par le contexte dans lequel l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 s’inscrit. |
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53 |
À cet égard, il convient de rappeler que le principe de reconnaissance mutuelle implique, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette décision-cadre, que, en principe, l’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation (arrêt du 11 janvier 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, point 42). |
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54 |
Il en découle que la condition de la double incrimination constitue une exception à la règle de principe de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation. Partant, le champ d’application du motif de refus de reconnaissance du jugement et de l’exécution de la condamnation, tiré de l’absence de double incrimination, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de ladite décision-cadre, doit être interprété de manière stricte, afin de limiter les cas de non-reconnaissance et de non-exécution (arrêt du 11 janvier 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, point 46). |
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55 |
Or, une marge d’appréciation devant être réservée à l’autorité compétente de l’État d’exécution conformément à l’interprétation retenue au point 50 du présent arrêt, il doit être loisible à cette autorité, lorsque les faits en cause ne constituent pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution, de décider néanmoins, dans certains cas, de ne pas se prévaloir de ce motif de refus, afin d’assurer la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation. |
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56 |
Enfin, quant à l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 au regard de l’objectif poursuivi par cette décision-cadre, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, celle-ci vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation (arrêt du 11 janvier 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, point 50). |
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57 |
L’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la même décision-cadre retenue au point 50 du présent arrêt contribue précisément à la réalisation de cet objectif, dès lors que, faisant usage de sa marge d’appréciation, l’autorité compétente de l’État d’exécution pourrait choisir de ne pas invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution fondé sur la condition de la double incrimination au motif que l’exécution de la condamnation sur le territoire de l’État d’exécution contribuerait à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. |
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58 |
Eu égard aux considérations exposées aux points 48 à 57 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant l’obligation pour l’autorité compétente d’un État membre de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation prononcés dans un autre État membre au motif qu’ils concernent des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit du premier État membre, sans reconnaître à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution une quelconque marge d’appréciation à cet égard. |
Sur la possibilité d’invoquer le motif de non-reconnaissance du jugement et de non-exécution de la condamnation, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, à la suite de la remise de la personne concernée, subordonnée à une garantie de renvoi, conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584
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59 |
Eu égard à l’interprétation retenue au point précédent, il convient d’examiner, dans un second temps, comme indiqué au point 46 du présent arrêt, le point de savoir si les dispositions de la décision-cadre 2002/584 et, en particulier, l’article 4, point 1, ainsi que l’article 5, point 3, de celle-ci, lus ensemble avec l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, s’opposent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ait la possibilité de refuser, en application du motif prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de cette dernière décision-cadre, de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation, lorsque, antérieurement, l’autorité judiciaire d’exécution du même État membre, d’une part, a renoncé à se prévaloir du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, tiré de l’absence de double incrimination, et, d’autre part, a subordonné la remise de la personne concernée à une garantie de renvoi, conformément à cet article 5, point 3. |
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60 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’emblée, que la décision-cadre 2002/584 tend, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 39 et jurisprudence citée]. |
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61 |
Dans le domaine régi par cette décision-cadre, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de celle-ci, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, qui consacre la règle en vertu de laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la même décision-cadre [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 40 et jurisprudence citée]. |
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62 |
Il s’ensuit, d’une part, que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen que pour des motifs procédant de la décision-cadre 2002/584, telle qu’interprétée par la Cour. D’autre part, alors que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution de celui-ci est conçu comme une exception, laquelle doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 41 et jurisprudence citée]. |
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63 |
En ce qui concerne de tels motifs, cette décision-cadre prévoit, à son article 3, les motifs de non-exécution obligatoire d’un mandat d’arrêt européen et, à ses articles 4 et 4 bis, les motifs de non-exécution facultative de celui-ci. |
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64 |
Pour sa part, l’article 5 de ladite décision-cadre prévoit des garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers. Ainsi, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la même décision-cadre, lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, l’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée à la condition que la personne concernée, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son égard dans l’État membre d’émission. |
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65 |
Quant à l’incidence d’une telle garantie de renvoi sur la mise en œuvre, au stade de la reconnaissance du jugement de condamnation, du motif de non-reconnaissance et de non-exécution, prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, il importe de rappeler que, à l’instar de la décision-cadre 2002/584, la décision-cadre 2008/909 concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle, qui imposent, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chaque État membre de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. Cette dernière décision-cadre renforce ainsi la coopération judiciaire en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale, lorsque des personnes ont été condamnées à des peines ou à des mesures privatives de liberté dans un autre État membre, en vue de faciliter leur réinsertion sociale [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 45 ainsi que jurisprudence citée]. |
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Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, rien ne permet de considérer que le législateur de l’Union aurait entendu prévoir deux régimes juridiques distincts en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale, en fonction de l’existence ou non d’un mandat d’arrêt européen [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 48]. |
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67 |
Il ressort de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, lu à la lumière du considérant 12 de celle-ci, que cette décision-cadre s’applique, mutatis mutandis, dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles de la décision-cadre 2002/584, à l’exécution des condamnations, notamment, lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3, de ladite dernière décision-cadre, un État membre a imposé comme condition de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites dans l’État d’émission le renvoi de la personne en cause dans l’État d’exécution afin d’y purger la peine qui serait prononcée dans l’État d’émission [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 49]. |
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68 |
Par ailleurs, le législateur de l’Union a accordé, à cet article 5, point 3, une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale du ressortissant ou du résident de l’État membre d’exécution, en lui permettant de subir, sur le territoire de celui-ci, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui, à la suite de sa remise, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, serait prononcée à son égard dans l’État membre d’émission [voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C-314/18, EU:C:2020:191, point 48]. |
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69 |
Ainsi, compte tenu de l’identité de l’objectif poursuivi, d’une part, par la possibilité de subordonner la remise de la personne concernée à une garantie de renvoi en vertu de l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 et, d’autre part, par les règles prévues par la décision-cadre 2008/909, à savoir celui consistant à faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées dans un autre État membre, il y a lieu de considérer que lorsqu’une autorité judiciaire de l’État d’exécution souhaite faire application du motif de non-reconnaissance et de non-exécution, prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de cette dernière décision-cadre, elle doit tenir compte de ces règles [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 47]. |
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70 |
De la même manière, il se déduit de la partie f) du modèle de certificat figurant à l’annexe I de la décision-cadre 2008/909 que, au stade de la reconnaissance du jugement de condamnation dans le cadre de cette décision-cadre, l’autorité compétente doit tenir compte de la garantie de renvoi, ce certificat devant faire référence à ladite garantie lorsque la remise a été subordonnée à celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 58]. |
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71 |
En outre, dans le cadre de sa décision de mettre en œuvre le mécanisme de remise de la personne concernée, subordonnée à une garantie de renvoi, tel que prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution doit procéder à une appréciation globale de l’ensemble des éléments concrets caractérisant la situation de cette personne, susceptibles d’indiquer s’il existe, entre celle-ci et l’État membre d’exécution, des liens de rattachement démontrant qu’elle est suffisamment intégrée dans cet État et que, partant, l’exécution, dans ledit État membre, de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée à son égard dans l’État membre d’émission contribuera à accroître ses chances de réinsertion sociale après que cette peine ou cette mesure de sûreté a été exécutée. Parmi ces éléments, figurent les liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques qu’entretient ladite personne avec l’État membre d’exécution ainsi que la nature, la durée et les conditions de son séjour dans cet État membre [voir, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2023, PY (Ressortissant d’un État tiers dans l’État membre d’exécution), C-636/22, EU:C:2023:899, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée]. |
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72 |
Par conséquent, il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution d’apprécier, en prenant en compte les circonstances spécifiques du cas concerné, si les liens de rattachement de la personne concernée avec l’État membre d’exécution sont suffisants pour que l’objectif de réinsertion sociale poursuivi par l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 soit mieux à même d’être atteint dans le cas où ladite personne purgerait la peine qui pourrait lui être infligée dans cet État membre [voir, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2023, PY (Ressortissant d’un État tiers dans l’État membre d’exécution), C-636/22, EU:C:2023:899, point 39]. |
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73 |
Dans le cadre de cette appréciation, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 73 et 74 de ses conclusions, l’autorité judiciaire d’exécution est amenée à mettre en balance plusieurs intérêts, tels que ceux liés à la réinsertion sociale de la personne concernée à la suite de son éventuelle condamnation, à la nécessité d’éviter l’impunité de cette personne et à l’absence de double incrimination. Dès lors, si cette autorité décide de mettre en œuvre le mécanisme de remise de la personne concernée, subordonnée à une garantie de renvoi, tel que prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, en renonçant à se prévaloir du motif de non-exécution facultative mentionné à l’article 4, point 1, de cette décision-cadre, il doit en être déduit qu’elle considère que les intérêts liés à la lutte contre l’impunité de cette personne et à la réinsertion sociale de celle-ci prévalent sur le constat selon lequel le fait en cause n’est pas punissable selon son droit national. Or, l’adoption d’une telle décision implique nécessairement la prise en considération de l’ensemble des dispositions pertinentes à cet égard tant de cette décision-cadre que de la décision-cadre 2008/909. |
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74 |
Il découle de ce qui précède et, en particulier, de la logique inhérente au mécanisme de remise de la personne concernée, subordonnée à une garantie de renvoi, prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, que la mise en œuvre de ce mécanisme repose, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 78 de ses conclusions, sur l’engagement implicite de l’État membre d’exécution d’exécuter, en principe, la peine ou la mesure privatives de liberté qui sera éventuellement prononcée dans l’État membre d’émission à la suite de cette remise. |
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75 |
Partant, afin de garantir au mieux que cet engagement soit respecté ainsi que suivi d’effet, et, par voie de conséquence, d’assurer, d’une part, le respect du principe de confiance mutuelle qui, ainsi qu’il découle du point 65 du présent arrêt, sous-tend les décisions-cadres 2002/584 et 2008/909 ainsi que, d’autre part, le bon fonctionnement des systèmes de reconnaissance mutuelle établis par celles-ci, il y a lieu de considérer que la faculté pour l’autorité compétente de l’État d’exécution d’invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution figurant à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 devrait être strictement limitée lors de la mise en œuvre de la garantie de renvoi prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. |
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76 |
L’objectif poursuivi par cet article 5, point 3, ainsi que ceux poursuivis, de manière plus générale, par les décisions-cadres 2002/584 et 2008/909 militent également en faveur de l’interprétation exposée au point précédent du présent arrêt. |
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77 |
À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’objectif consistant à favoriser la réinsertion sociale de la personne concernée, il convient de relever que, dans le cas où la faculté offerte à l’autorité compétente de l’État d’exécution, au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation ne serait pas strictement limitée, la garantie de renvoi qui a été exigée au stade de la remise de cette personne, en vertu de l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, risquerait d’être privée d’effet utile, de sorte que ledit objectif, qui justifie le déclenchement du mécanisme de remise de ladite personne, subordonnée à cette garantie de renvoi, serait susceptible d’être compromis au stade de la reconnaissance, par cette autorité, du jugement de condamnation. |
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78 |
De surcroît, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, l’articulation prévue par le législateur de l’Union entre la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909 doit contribuer à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne concernée. Au demeurant, une telle réinsertion est dans l’intérêt non seulement de la personne condamnée, mais également de l’Union en général [arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C-314/18, EU:C:2020:191, point 51 et jurisprudence citée]. |
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79 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 82 de ses conclusions, une telle approche renforce la nécessité d’interpréter le motif de refus mentionné à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 de manière stricte lorsque le mécanisme de remise de la personne concernée, subordonnée à une garantie de renvoi, est mis en œuvre conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. |
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80 |
En ce qui concerne, en second lieu, l’objectif consistant à éviter l’impunité de la personne concernée, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il a été relevé au point 60 du présent arrêt, la décision-cadre 2002/584 vise à instaurer un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale. En effet, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision-cadre, l’objet du mécanisme du mandat d’arrêt européen est de permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin que, eu égard à l’objectif poursuivi par ladite décision-cadre, l’infraction commise ne demeure pas impunie et que cette personne soit poursuivie ou purge la peine privative de liberté prononcée contre elle [arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C-314/18, EU:C:2020:191, point 47 et jurisprudence citée]. |
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81 |
Par ailleurs, il convient de relever que, aux termes de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, en cas d’exécution de condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen et sans préjudice de la décision-cadre 2002/584, les dispositions de la décision-cadre 2008/909 s’appliquent, mutatis mutandis, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la décision-cadre 2002/584, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée. Il en résulte, ainsi que M. l’avocat général l’a observé au point 86 de ses conclusions, que, dans le cas de l’exécution d’une condamnation à la suite de la remise de cette personne, subordonnée à une garantie de renvoi, mise en œuvre conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, l’articulation adéquate des décisions-cadres 2002/584 et 2008/909 doit, dans chaque cas, être déterminée en tenant compte non seulement de l’objectif visant à faciliter la réinsertion sociale de ladite personne, mais également de l’objectif de lutte contre l’impunité de cette dernière. |
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82 |
Or, si l’autorité compétente de l’État d’exécution pouvait remettre en cause, au stade de la reconnaissance du jugement en vue de l’exécution de la condamnation, la garantie de renvoi mise en œuvre conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, en réévaluant les circonstances ayant déjà été appréciées par l’autorité judiciaire d’exécution au stade de l’exécution du mandat d’arrêt européen, cette dernière autorité pourrait être dissuadée de déclencher le mécanisme de remise de la personne concernée, subordonnée à ladite garantie de renvoi, tel que prévu à cette disposition, voire même d’exécuter le mandat d’arrêt européen, ce qui serait susceptible de porter atteinte à l’objectif de lutte contre l’impunité de cette personne. |
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83 |
En outre, le principe de reconnaissance mutuelle, tel qu’énoncé au point 65 du présent arrêt, sur lequel repose la décision-cadre 2008/909 implique, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci, que, en principe, l’autorité compétente de l’État d’exécution, d’une part, est tenue de faire droit à la demande, tendant à la reconnaissance d’un jugement et à l’exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure privatives de liberté prononcée dans un autre État membre, qui lui a été transmise conformément aux articles 4 et 5 de cette décision-cadre et, d’autre part, ne peut refuser de donner suite à une telle demande que pour les motifs de non-reconnaissance ainsi que de non-exécution limitativement énumérés à l’article 9 de ladite décision-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen, C-819/21, EU:C:2023:841, point 20). |
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84 |
Il découle ainsi des considérations exposées aux points 60 à 83 du présent arrêt que l’autorité compétente de l’État d’exécution ne saurait invoquer le motif de non-reconnaissance du jugement et de non-exécution de la condamnation, tel que figurant à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, lors de la mise en œuvre de la garantie de renvoi prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où l’invocation de ce motif impliquerait une réévaluation des circonstances ayant déjà été prises en compte par l’autorité judiciaire d’exécution aux fins de sa décision de subordonner la remise de la personne concernée à cette garantie. |
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85 |
Toutefois, ainsi que l’ont soutenu, en substance, le gouvernement néerlandais et la Commission européenne lors de l’audience, il en va autrement lorsqu’un changement de circonstances dans la situation juridique ou de fait de cette personne, tel que l’atténuation ou la disparition des liens de rattachement de celle-ci avec l’État membre d’exécution, a pour conséquence que ne prévaut plus, au stade de la reconnaissance du jugement en vue de l’exécution de la condamnation au titre de la décision-cadre 2008/909, l’intérêt à ce que la peine ou la mesure privatives de liberté soit exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution. |
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86 |
En effet, au stade de la reconnaissance de ce jugement au titre de la décision-cadre 2008/909, il importe de veiller à ce que cette reconnaissance réponde encore, à ce stade, à l’objectif poursuivi par cette décision-cadre de faciliter la réinsertion sociale de la personne concernée. Ainsi, lorsqu’il existe un changement de circonstances qui justifierait de réévaluer l’appréciation initiale de l’autorité judiciaire d’exécution ayant conduit celle-ci à faire prévaloir l’intérêt lié à la réinsertion sociale de la personne concernée sur celui lié à l’absence de double incrimination, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut décider, au stade de la reconnaissance du jugement en vue de l’exécution de la condamnation, de faire prévaloir ce dernier intérêt en invoquant le motif de non-reconnaissance du jugement et de non-exécution de la condamnation, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de ladite décision-cadre. |
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87 |
Partant, la reconnaissance de la faculté, esquissée aux points 85 et 86 du présent arrêt, pour l’autorité compétente de l’État d’exécution d’invoquer cet article 9, paragraphe 1, sous d), lorsque, en raison d’un changement de circonstances, la mise en œuvre de la garantie de renvoi qui a été exigée initialement sur le fondement de circonstances différentes ne se justifie plus, permet d’assurer au mieux le respect de l’objectif de réinsertion sociale poursuivi par la même décision-cadre, dès lors que, si cette disposition ne pouvait en aucun cas être invoquée dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de renvoi, la personne concernée risquerait d’être renvoyée automatiquement vers l’État membre d’exécution, alors même que la garantie de renvoi aurait perdu sa raison d’être. Dans une telle hypothèse, l’usage de la faculté offerte à ladite disposition ne porte pas atteinte au mécanisme de la remise de cette personne, subordonnée à une garantie de renvoi, tel que prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. |
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88 |
De surcroît, dans cette hypothèse, l’objectif de lutte contre l’impunité de la personne concernée n’est pas davantage compromis, dès lors que, d’une part, la possibilité pour l’autorité compétente de l’État d’exécution d’invoquer l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 est strictement encadrée et que, d’autre part, le cas échéant, cette personne purgera sa peine dans l’État membre d’émission. |
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89 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 9, paragraphe 1, sous d), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant l’obligation ou la faculté, pour l’autorité compétente d’un État membre, de se prévaloir de cet article 9, paragraphe 1, sous d), afin de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation prononcés dans un autre État membre au motif qu’ils concernent des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit du premier État membre, alors que,
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Sur les dépens
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90 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
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L’article 9, paragraphe 1, sous d), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
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ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant l’obligation ou la faculté, pour l’autorité compétente d’un État membre, de se prévaloir de cet article 9, paragraphe 1, sous d), afin de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation prononcés dans un autre État membre au motif qu’ils concernent des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit du premier État membre, alors que, |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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