CJUE, n° C-641/23, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam, 15 janvier 2026
CJUE, Demande (JO) 26 octobre 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 3 avril 2025
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CJUE, Arrêt 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de la décision-cadre 2002/584

    La cour a jugé que le mandat d'arrêt européen émis par le tribunal polonais doit être exécuté, car les conditions de la décision-cadre 2002/584 sont remplies, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle.

  • Accepté
    Garanties de renvoi

    La cour a confirmé que la remise de la personne concernée peut être conditionnée à des garanties de renvoi, conformément à l'article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne l'interprétation de plusieurs articles des décisions-cadres européennes relatives au mandat d'arrêt européen et à la reconnaissance mutuelle des jugements pénaux. La juridiction néerlandaise a demandé si un État membre peut refuser de reconnaître un jugement d'un autre État membre, en invoquant l'absence de double incrimination, après avoir déjà accepté d'exécuter un mandat d'arrêt européen pour des faits qui ne sont pas punissables selon son droit. La Cour a répondu que cela n'est pas permis, soulignant que l'autorité d'exécution doit respecter l'engagement de renvoyer la personne pour purger sa peine, conformément à l'objectif de réinsertion sociale. Ainsi, la réglementation nationale ne peut imposer un refus de reconnaissance basé sur l'absence de caractère punissable des faits, tant qu'aucun changement de circonstances n'est survenu.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 janv. 2026, C-641/23
Numéro(s) : C-641/23
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2026.#YM.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales – Article 2, paragraphe 4 – Condition de la double incrimination – Article 4, point 1 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Article 5, point 3 – Remise de la personne concernée subordonnée à son renvoi dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de libert� prononcée dans l’État membre d’émission – Objectifs – Réinsertion sociale – Lutte contre l’impunité – Décision‑cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 7, paragraphes 3 et 4 – Article 9, paragraphe 1, sous d) – Motif de non‑reconnaissance du jugement et de non‑exécution de la condamnation tiré de l’absence de double incrimination – Article 25 – Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen.#Affaire C-641/23.
Date de dépôt : 26 octobre 2023
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 11 janvier 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, point 42
arrêt du 11 janvier 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, point 46
arrêt du 11 janvier 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, point 50
arrêt du 30 octobre 2025, Tomann, C-134/24, EU:C:2025:839
, C-305/22, EU:C:2025:665
, C-314/18, EU:C:2020:191
( C-314/18, EU:C:2020:191
, C-636/22, EU:C:2023:899
, C-665/20 PPU, EU:C:2021:339
Staatsanwaltschaft Aachen, C-819/21, EU:C:2023:841
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0641
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:3
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Sur les parties

Texte intégral

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