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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 mars 2026, C-767/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-767/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mars 2026.#A. M. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.#Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Portée de l’obligation de renvoi préjudiciel des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Obligation de motiver l’application concrète de ces exceptions – Réglementation nationale conférant à la juridiction nationale statuant en dernier ressort la faculté de rejeter des recours au moyen d’une motivation sommaire – Conditions requises pour motiver un refus de procéder à un renvoi préjudiciel.#Affaire C-767/23. | |
| Date de dépôt : | 13 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0767 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:243 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gavalec |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
24 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Portée de l’obligation de renvoi préjudiciel des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Obligation de motiver l’application concrète de ces exceptions – Réglementation nationale conférant à la juridiction nationale statuant en dernier ressort la faculté de rejeter des recours au moyen d’une motivation sommaire – Conditions requises pour motiver un refus de procéder à un renvoi préjudiciel »
Dans l’affaire C-767/23 [Remling] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 13 décembre 2023, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
A. M.
contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, M. F. Biltgen, Mmes K. Jürimäe, M. L. Arastey Sahún et M. J. Passer, présidents de chambre, MM. S. Rodin, E. Regan, D. Gratsias, M. Gavalec (rapporteur), Z. Csehi, S. Gervasoni et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2025,
considérant les observations présentées :
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pour A. M., par Me E. C. Gelok, advocate, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement allemand, par M. R. Kanitz, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement finlandais, par Mmes A. Laine et M. Pere, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. F. Ronkes Agerbeek et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A. M., un ressortissant de pays tiers, au Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») au sujet du refus de ce dernier de délivrer un titre de séjour à A. M. |
Le cadre juridique
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3 |
L’article 91, paragraphe 2, de la Vreemdelingenwet 2000 (loi sur les étrangers de 2000), du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 495, ci-après la « loi sur les étrangers »), dispose : « Si l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [section du contentieux administratif du Conseil d’État (Pays-Bas)] estime qu’un grief invoqué ne peut donner lieu à une annulation, il peut se limiter à ce constat dans les motifs de sa décision. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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4 |
A. M., qui est de nationalité marocaine et dont l’épouse et les enfants résident aux Pays-Bas et possèdent la nationalité néerlandaise, a introduit auprès du secrétaire d’État une demande de titre de séjour valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Par une décision du 8 octobre 2019, cette demande a été rejetée au motif que A. M. disposait déjà d’un permis de séjour en Espagne. |
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5 |
Après avoir introduit une réclamation contre cette décision, qui a été rejetée par une décision du secrétaire d’État du 19 mai 2020, A. M. a saisi le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (tribunal de La Haye, siégeant à Utrecht, Pays-Bas) d’un recours contre cette dernière décision. |
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6 |
Par un jugement du 5 mars 2021, cette juridiction a rejeté ce recours au motif que, conformément à l’arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15, EU:C:2017:354), il incombait à A. M., en vue de l’obtention du titre de séjour demandé, de démontrer que ses enfants ne disposaient pas d’un permis de séjour en Espagne ou qu’ils ne pourraient pas en obtenir un. |
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7 |
A. M. a interjeté appel de ce jugement devant l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État), qui est la juridiction de renvoi. Dans le cadre de cet appel, A. M. conteste, tout d’abord, l’interprétation que le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (tribunal de La Haye, siégeant à Utrecht) a retenue de l’arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15, EU:C:2017:354), et se prévaut d’un droit de séjour dérivé, au titre de l’article 20 TFUE, tel qu’interprété notamment dans cet arrêt. Il reproche, ensuite, à cette juridiction de première instance de ne pas avoir saisi la Cour à titre préjudiciel en vertu de l’article 267 TFUE, en dépit des divergences existant dans la jurisprudence nationale en matière de charge de la preuve relative à ce droit de séjour dérivé. Enfin, il réitère, devant la juridiction de renvoi, sa demande de saisine de la Cour au titre de cette disposition. |
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8 |
La juridiction de renvoi estime que la réponse à la question d’interprétation du droit de l’Union soulevée par A. M. ressort clairement de la jurisprudence de la Cour. Partant, conformément à la jurisprudence issue des arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335), et du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799), cette juridiction considère qu’elle n’est pas tenue de procéder à un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE et qu’elle peut statuer sur le litige au principal en motivant sa décision de manière sommaire comme suit : « L’appel n’entraîne pas l’annulation de la décision [de la juridiction de première instance]. Il n’y a pas lieu de motiver davantage ce constat. En effet, la requête en appel ne comporte aucune question à laquelle il convient de répondre dans l’intérêt de l’unité du droit, du développement du droit ou de la protection juridictionnelle de manière générale (article 91, paragraphe 2, de la loi sur les étrangers). » |
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9 |
Cette faculté de recourir à une motivation sommaire, prévue à l’article 91, paragraphe 2, de la loi sur les étrangers, traduirait l’équilibre voulu par le législateur néerlandais, lors de l’adoption de cette loi, entre la volonté de généraliser la possibilité d’interjeter appel dans toute affaire concernant le droit des étrangers et la nécessité de permettre à la juridiction de renvoi de concentrer son examen sur les questions qui appellent une réponse dans l’intérêt de l’unité du droit, du développement du droit ou de la protection juridictionnelle de manière générale. |
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10 |
La juridiction de renvoi souligne qu’elle est notamment fondée à motiver ses décisions de manière sommaire lorsque les moyens avancés devant elle sont inopérants ou lorsqu’ils se limitent à contester l’application de sa jurisprudence constante par la juridiction de première instance, sans établir clairement en quoi cette application serait erronée ou lacunaire ni pourquoi il y aurait lieu de s’en écarter. Dans de tels cas, il n’y aurait aucun intérêt à reproduire, de manière circonstanciée, des solutions jurisprudentielles qui ne sont pas sérieusement contestées. En outre, l’absence de motif d’annulation du jugement de la juridiction de première instance et de questions concernant l’unité du droit, le développement du droit ou la protection juridictionnelle impliquerait, de manière générale, l’absence de questions d’interprétation du droit de l’Union nécessitant de procéder à un renvoi préjudiciel. |
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11 |
La juridiction de renvoi considère que, même en cas de motivation sommaire, le justiciable bénéficie d’une protection juridictionnelle effective, dès lors que chaque affaire relative au droit des étrangers fait l’objet d’un examen approfondi et circonstancié par la juridiction de première instance, devant laquelle les ressortissants de pays tiers et leurs conseils peuvent notamment présenter leurs moyens par écrit et plaider leur cause oralement lors de débats contradictoires. Cette juridiction rendrait, dans tous les cas, un jugement assorti d’une motivation complète. Quant à la juridiction de renvoi, elle se livrerait toujours à un examen complet du fond de l’appel, même si cela ne ressort pas de la motivation sommaire de son arrêt. |
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Cette juridiction relève également que la chambre spécialisée en matière de droit des étrangers a rendu 11047 arrêts au fond au cours de la période couvrant les années 2020 à 2023, dont 85 % ont été motivés de manière sommaire. À cet égard, elle indique que le droit de l’Union exerce une influence grandissante sur le droit des étrangers et observe que, dans le cadre des procédures en appel, de nombreuses demandes de renvoi préjudiciel sont formulées, dont certaines sont dépourvues de toute motivation. Or, compte tenu de cette situation, il serait chronophage de motiver le refus de poser des questions préjudicielles au regard des exceptions dégagées par la Cour dans l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, point 21), dont il ressort qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne (ci-après une « juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours »), devant laquelle est soulevée une question de droit de l’Union, est libérée de son obligation de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE lorsqu’elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente, que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (ci-après les « trois exceptions Cilfit »). |
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13 |
La juridiction de renvoi ajoute que, lorsqu’elle motive sa décision de manière sommaire, elle fait sien le dispositif de la décision rendue en première instance, sans nécessairement reprendre toute la motivation de celle-ci. Sur ce point, elle précise qu’elle pourrait parvenir au même résultat que celui adopté par la juridiction de première instance mais pour des motifs différents. Ainsi, elle pourrait recourir à une motivation sommaire lorsque cette juridiction a rejeté une demande visant à poser des questions préjudicielles sans dûment motiver sa décision, voire lorsqu’elle n’a pas examiné une telle demande. |
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La juridiction de renvoi considère, en se référant notamment à l’arrêt de la Cour EDH du 24 avril 2018, Baydar c. Pays-Bas (CE:ECHR:2018:0424JUD005538514), que la faculté qui lui est reconnue par l’article 91, paragraphe 2, de la loi sur les étrangers de recourir à une motivation sommaire est conforme à l’obligation générale de motivation qui découle de l’article 47, premier alinéa, de la Charte ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Aussi n’entend-elle pas interroger la Cour sur ce point. |
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15 |
Cependant, la juridiction de renvoi relève qu’il résulte du point 51 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799), que la décision d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, qui s’estime libérée de l’obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel, doit faire apparaître soit que la question de droit de l’Union soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige dont elle est saisie, soit que l’interprétation de la disposition concernée du droit de l’Union est fondée sur la jurisprudence de la Cour, soit, à défaut d’une telle jurisprudence, que l’interprétation du droit de l’Union s’est imposée à cette juridiction avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable. La question se poserait, dès lors, de savoir si la faculté de motiver une telle décision de façon sommaire est conforme à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, lorsqu’une partie au litige dont ladite juridiction est saisie demande à ce qu’il soit procédé à un renvoi préjudiciel. Elle se demande en particulier si, dans ce cas, elle doit motiver de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle n’est pas tenue de procéder à un tel renvoi, en précisant notamment laquelle des trois exceptions Cilfit s’applique. |
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16 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève qu’il ressort des points 61 à 65 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799), que, lorsqu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours déclare un recours irrecevable pour des motifs propres à la procédure devant elle, elle peut s’abstenir de saisir la Cour à titre préjudiciel, sans être tenue par l’obligation de motivation prévue au point 51 de cet arrêt. La juridiction de renvoi se demande si cette solution ne pourrait pas être étendue à l’hypothèse dans laquelle, bien qu’un recours soit recevable, la juridiction saisie motive sa décision de manière sommaire, pour des motifs propres à la procédure devant elle. |
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17 |
Dans ces conditions, l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens que ces dispositions s’opposent à une règle de droit national telle que celle prévue à l’article 91, paragraphe 2, [de la loi sur les étrangers], en vertu de laquelle l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [(section du contentieux administratif du Conseil d’État)], en sa qualité de juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles [de recours], peut statuer sur une question en interprétation du droit de l’Union soulevée par une partie en motivant sa décision de manière sommaire, indépendamment du point de savoir si cette question est ou non assortie d’une demande expresse de procéder à un renvoi préjudiciel, sans indiquer dans ses motifs laquelle des trois exceptions à l’obligation qui lui incombe de procéder à un tel renvoi trouve à s’appliquer ? » |
Sur la question préjudicielle
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18 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours peut statuer sur une question relative à l’interprétation ou à la validité d’une disposition du droit de l’Union soulevée par l’une des parties au litige, indépendamment du point de savoir si cette question est ou non assortie d’une demande expresse de procéder à un renvoi préjudiciel, en motivant sa décision de manière sommaire, sans indiquer quelle est, parmi les trois exceptions Cilfit, celle qui trouve à s’appliquer dans l’affaire concernée. |
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19 |
Il convient de rappeler que la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE constitue la clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités. Elle instaure en effet un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres qui a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union. Ce faisant, cette procédure permet d’assurer la cohérence, le plein effet et le caractère propre de ce droit ainsi que l’autonomie du système juridique de l’Union dont la Cour assure le respect [voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176, ainsi que arrêt du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, point 33]. |
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20 |
Lorsqu’il n’existe aucun recours juridictionnel de droit interne contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour, au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union ou à la validité d’un acte de droit dérivé est soulevée devant elle (arrêts du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, point 32, ainsi que du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, point 34). |
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21 |
L’obligation pour les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel s’inscrit dans le cadre de la coopération, instituée en vue d’assurer la bonne application et l’interprétation uniforme du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres, entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l’application de ce droit, et la Cour. Cette obligation a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union (arrêts du 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche, 107/76, EU:C:1977:89, point 5, et du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, point 35). |
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22 |
Une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours ne saurait, par conséquent, être libérée de cette obligation que si elle se trouve dans une situation correspondant à l’une des trois exceptions Cilfit. Une telle juridiction doit ainsi apprécier sous sa propre responsabilité, de manière indépendante et avec toute l’attention requise, si elle est dans l’obligation de saisir la Cour de la question de droit de l’Union qui a été soulevée devant elle ou si, au contraire, elle peut être dispensée de cette obligation dans la mesure où l’une des trois exceptions Cilfit est applicable (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée). |
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23 |
À cet égard, il découle du système mis en place par l’article 267 TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que, dès lors qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours s’estime en présence de l’une des trois exceptions Cilfit et considère, par conséquent, qu’elle est libérée de l’obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel, prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, les motifs de sa décision doivent faire apparaître soit que la question de droit de l’Union soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige, soit que l’interprétation de la disposition concernée du droit de l’Union est fondée sur la jurisprudence de la Cour, soit, à défaut d’une telle jurisprudence, que l’interprétation du droit de l’Union s’est imposée à elle avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable (arrêts du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, point 51, ainsi que du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, point 62). |
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24 |
Ainsi, compte tenu du rôle fondamental de la procédure préjudicielle visée à l’article 267 TFUE dans l’ordre juridique de l’Union, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours ne saurait écarter des moyens qui soulèvent une question relative à l’interprétation ou à la validité d’une disposition du droit de l’Union sans apprécier au préalable si elle est tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel de cette question ou si cette dernière relève de l’une des trois exceptions Cilfit. Il s’ensuit que, lorsqu’une telle juridiction décide de ne pas saisir la Cour au titre de l’une de ces exceptions, cette décision doit, dans tous les cas, respecter l’exigence de motivation rappelée au point précédent, à savoir exposer, spécifiquement et concrètement, les raisons pour lesquelles cette exception s’applique. |
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25 |
Cette interprétation ne remet pas en cause la jurisprudence issue des arrêts du 15 mars 2017, Aquino (C-3/16, EU:C:2017:209, point 56), et du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, point 61), selon laquelle une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction nationale, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (arrêt du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, point 47). |
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26 |
Hormis cette hypothèse, le rejet d’un recours sur la base d’une motivation sommaire, consistant uniquement à constater que les conditions auxquelles la réglementation nationale subordonne l’emploi d’une telle motivation sont remplies dans le cas d’espèce, ne saurait satisfaire à l’obligation qui incombe aux juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours d’exposer les raisons pour lesquelles elles estiment que l’une des trois exceptions Cilfit s’applique au litige dont elles sont saisies et justifie l’absence de saisine de la Cour à titre préjudiciel. |
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27 |
Certes, la Cour EDH a estimé, notamment dans l’arrêt du 24 avril 2018, Baydar c. Pays-Bas (CE:ECHR:2018:0424JUD005538514, § 20, 48 et 51), qu’il n’y avait pas lieu de déclarer incompatible avec les dispositions de la CEDH une réglementation néerlandaise analogue à celle en cause au principal, qui permettait au Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) de rejeter un pourvoi en cassation sur la base d’une motivation sommaire. |
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28 |
Cela étant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, développée sous l’angle du respect du droit à un procès équitable garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, se limite à envisager l’hypothèse dans laquelle une partie à un litige a explicitement invité la juridiction saisie à formuler une demande de décision préjudicielle. Ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a précisé, le droit à une décision motivée sert la règle générale consacrée par la CEDH visant à protéger l’individu contre l’arbitraire en démontrant aux parties qu’elles ont été entendues ainsi qu’en garantissant qu’elles reçoivent une réponse à leurs observations et qu’elles comprennent la décision judiciaire. En outre, dans la mesure où la CEDH ne garantit pas de droit à ce qu’une question soit soumise à la Cour à titre préjudiciel, une partie ne peut, à titre de garantie contre l’arbitraire, s’attendre à une réponse de la part d’une juridiction nationale dans les motifs d’un arrêt ou d’une décision que si elle a présenté des observations en vue d’un renvoi devant la juridiction nationale compétente. Partant, en l’absence d’une telle demande et de motifs explicites, la Cour européenne des droits de l’homme estime que le fait qu’une juridiction, sans fournir de motifs, n’a pas renvoyé une question préjudicielle à la Cour ne saurait être considéré comme une violation du droit à un procès équitable (voir, en ce sens, Cour EDH, 16 décembre 2025, Gondert c. Allemagne, CE:ECHR:2025:1216JUD003470121, § 42). |
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29 |
S’agissant du droit de l’Union, l’obligation qui incombe aux juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours d’exposer les raisons pour lesquelles elles estiment qu’une des trois exceptions Cilfit s’applique au litige dont elles sont saisies s’impose toutefois dès lors qu’une des parties à ce litige se prévaut du droit de l’Union, peu important, à cet égard, qu’elle demande un renvoi préjudiciel à la Cour. En effet, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité de ce renvoi (arrêt du 12 février 2008, Kempter,C-2/06, EU:C:2008:78, point 42), sans qu’une demande en ce sens des parties soit requise. Par conséquent, il suffit, pour que cette obligation de motivation trouve à s’appliquer, que l’une des parties au litige en cause se soit prévalue du droit de l’Union, sans qu’il soit nécessaire d’exiger d’elle qu’elle ait, en outre, expressément formulé une demande de renvoi préjudiciel. |
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30 |
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, en prévoyant la saisine à titre préjudiciel de la Cour lorsqu’une « question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction » nationale, les deuxième et troisième alinéas de l’article 267 TFUE ne limitent pas cette saisine aux seuls cas où l’une ou l’autre des parties au litige en cause a pris l’initiative de soulever une question d’interprétation ou de validité du droit de l’Union, mais couvrent également les cas où une telle question est soulevée d’office par la juridiction nationale, qui estime qu’une décision de la Cour sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 1981, Salonia, 126/80, EU:C:1981:136, point 7 ; du 6 octobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, point 9, et du 21 février 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, point 30). |
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31 |
Partant, ladite obligation de motivation s’impose également à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours dans l’hypothèse où, bien que les parties au litige en cause ne se soient pas prévalues du droit de l’Union, elle a, en vertu de son droit national (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen, C-430/93 et C-431/93, EU:C:1995:441, points 13, 14 et 22, ainsi que du 12 février 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78, point 45) ou du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, point 38, et du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19, EU:C:2022:394, point 37 ainsi que jurisprudence citée), la faculté ou l’obligation de soulever d’office les moyens de droit tirés d’une règle contraignante du droit de l’Union. |
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32 |
Il en découle que, lorsqu’un État membre autorise une telle juridiction à recourir à une motivation sommaire, dans le but d’assurer une bonne administration de la justice en réduisant la durée des procédures juridictionnelles et en permettant à ladite juridiction de consacrer l’essentiel de ses moyens à la résolution des affaires présentant un intérêt en vue d’assurer l’unité et la cohérence du droit, une telle motivation sommaire doit néanmoins, également, exposer, spécifiquement et concrètement, les raisons pour lesquelles la même juridiction estime qu’une des trois exceptions Cilfit s’applique dans le cadre du litige dont elle est saisie, et que, dès lors, l’absence de saisine de la Cour à titre préjudiciel est justifiée. |
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33 |
Une telle obligation est réputée satisfaite lorsqu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours indique expressément qu’elle entend s’approprier les motifs retenus par la juridiction inférieure dans le litige concerné, pour autant que cette juridiction inférieure ait exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré soit que la question de droit de l’Union soulevée n’était pas pertinente, soit que la disposition du droit de l’Union en cause avait déjà fait l’objet d’une interprétation par la Cour, soit que cette interprétation s’imposait avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable. |
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34 |
En dehors de cette hypothèse, la motivation incombant aux juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours doit être adaptée aux circonstances de fait et de droit du litige en cause et leur impose, dans tous les cas, d’exposer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles elles estiment qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour à titre préjudiciel. |
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35 |
S’agissant de la motivation spécifique et concrète qui s’attache à justifier l’application de l’une des trois exceptions Cilfit, elle devrait toutefois, en règle générale, pouvoir être succincte lorsqu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours estime que les questions que lui suggèrent de poser une ou plusieurs parties au litige en cause sont dénuées de pertinence pour trancher ce litige, à savoir lorsque la réponse à ces questions, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, point 10). |
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36 |
De même, lorsque la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou, a fortiori, dans le cadre de la même affaire nationale (arrêts du 27 mars 1963, Da Costa e.a., 28/62 à 30/62, EU:C:1963:6, p. 75 et 76 ; du 6 octobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, points 13 et 14, ainsi que du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, point 36), un simple renvoi à la jurisprudence pertinente de la Cour peut justifier le refus de saisir la Cour. Néanmoins, lorsque, à défaut d’une stricte identité des questions en litige, une jurisprudence établie de la Cour résout le point de droit en cause, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, une motivation plus étoffée pourrait s’avérer nécessaire pour justifier un tel refus. |
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37 |
Enfin, en règle générale, une motivation plus étoffée sera également requise pour démontrer que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, dès lors que l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union. Une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours doit indiquer, au regard de ces éléments, pourquoi elle a acquis la conviction que la même évidence s’imposerait également aux autres juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours et à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, point 40). Cette juridiction nationale n’est cependant pas tenue d’établir de manière circonstanciée que ces autres juridictions nationales et la Cour effectueraient la même interprétation. |
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38 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours peut statuer sur une question relative à l’interprétation ou à la validité d’une disposition du droit de l’Union soulevée par l’une des parties au litige, indépendamment du point de savoir si cette question est ou non assortie d’une demande expresse de procéder à un renvoi préjudiciel, en motivant sa décision de manière sommaire, sauf si cette juridiction expose les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles l’une des trois exceptions Cilfit trouve à s’appliquer dans l’affaire concernée. |
Sur les dépens
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39 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : |
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L’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne peut statuer sur une question relative à l’interprétation ou à la validité d’une disposition du droit de l’Union soulevée par l’une des parties au litige, indépendamment du point de savoir si cette question est ou non assortie d’une demande expresse de procéder à un renvoi préjudiciel, en motivant sa décision de manière sommaire, sauf si cette juridiction expose les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles l’une des trois exceptions à l’obligation qui incombe à une telle juridiction de procéder à un renvoi préjudiciel énoncées par la Cour dans l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, point 21), trouve à s’appliquer dans l’affaire concernée. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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