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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 mars 2026, C-767_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-767_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mars 2026.#A. M. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.#Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Portée de l’obligation de renvoi préjudiciel des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Obligation de motiver l’application concrète de ces exceptions – Réglementation nationale conférant à la juridiction nationale statuant en dernier ressort la faculté de rejeter des recours au moyen d’une motivation sommaire – Conditions requises pour motiver un refus de procéder à un renvoi préjudiciel.#Affaire C-767/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0767_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:243 |
Texte intégral
Affaire C-767/23 [Remling] ( i )
A. M.
contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mars 2026
« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Portée de l’obligation de renvoi préjudiciel des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Obligation de motiver l’application concrète de ces exceptions – Réglementation nationale conférant à la juridiction nationale statuant en dernier ressort la faculté de rejeter des recours au moyen d’une motivation sommaire – Conditions requises pour motiver un refus de procéder à un renvoi préjudiciel »
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Questions d’interprétation – Obligation de renvoi – Juridiction nationale statuant en dernier ressort se prononçant sur une question relative à l’interprétation ou à la validité du droit de l’Union – Obligation de motivation de la décision de ne pas saisir la Cour – Réglementation nationale permettant à une juridiction nationale statuant en dernier ressort de rendre une décision motivée de manière sommaire – Inadmissibilité – Exception – Exposé des raisons justifiant l’application d’une des trois exceptions Cilfit dans l’affaire concernée
(Art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 19-38 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État, Pays-Bas), la Cour, réunie en grande chambre, précise la portée de l’obligation pour une juridiction nationale statuant en dernier ressort de motiver les raisons pour lesquelles elle s’abstient de saisir la Cour à titre préjudiciel.
A.M., un ressortissant marocain dont l’épouse et les enfants résident aux Pays-Bas et possèdent la nationalité néerlandaise, a introduit une demande de titre de séjour valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Cette demande a été rejetée, de même que le recours administratif introduit par A.M.
Dans le cadre de l’appel interjeté devant la juridiction de renvoi, A. M. fait valoir que la juridiction du fond aurait commis une erreur en refusant de saisir la Cour d’une question préjudicielle portant sur la charge de la preuve en matière de droit de séjour dérivé et réitère sa demande de renvoi préjudiciel. La juridiction de renvoi estime que la réponse à cette question ressort clairement de la jurisprudence de la Cour. Dès lors, elle considère ne pas être tenue de procéder à un renvoi préjudiciel et envisage de résoudre le litige au principal en adoptant une décision sommairement motivée, ainsi que le permet la législation nationale.
Dans ce contexte, cette juridiction demande, en substance, si en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une juridiction nationale statuant en dernier ressort doit toujours indiquer expressément les raisons pour lesquelles elle s’abstient de procéder à un renvoi préjudiciel, même si le droit national lui permet de statuer sur le type d’affaire en cause au moyen d’une motivation abrégée.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que, compte tenu du rôle fondamental de la procédure préjudicielle dans l’ordre juridique de l’Union, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours de droit interne ne saurait écarter des moyens qui soulèvent une question relative à l’interprétation ou à la validité d’une disposition du droit de l’Union sans apprécier au préalable si elle est tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel de cette question ou si cette dernière relève de l’une des trois exceptions découlant de l’arrêt Cilfit ( 1 ), au motif que la question de droit de l’Union soulevée n’est pas pertinente, que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation par la Cour ou que cette interprétation s’impose avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable. Lorsqu’une telle juridiction considère que l’une de ces exceptions est applicable, elle doit motiver sa décision sur ce point.
Cette interprétation ne remet pas en cause la jurisprudence de la Cour selon laquelle une juridiction nationale statuant en dernier ressort peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction nationale, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Hormis cette hypothèse, le rejet d’un recours sur la base d’une motivation sommaire ne saurait satisfaire à l’obligation de motivation qui incombe à ces juridictions nationales.
L’obligation de motivation s’impose ainsi à une juridiction nationale statuant en dernier ressort non seulement dans l’hypothèse où l’une des parties au litige a soulevé une question d’interprétation ou de validité du droit de l’Union, mais encore dans l’hypothèse où, bien que les parties à ce litige ne se soient pas prévalues du droit de l’Union, cette juridiction a, en vertu de son droit national ou du droit de l’Union, la faculté ou l’obligation de soulever d’office les moyens de droit tirés d’une règle contraignante du droit de l’Union.
Même dans le cas où un État membre autorise une telle juridiction à recourir à une motivation sommaire, dans le but d’assurer une bonne administration de la justice, cette motivation doit exposer, spécifiquement et concrètement, les raisons pour lesquelles une des trois exceptions Cilfit s’applique dans le cadre du litige et justifie l’absence de saisine de la Cour à titre préjudiciel.
Une telle obligation est réputée satisfaite lorsque la juridiction indique expressément qu’elle s’approprie les motifs retenus par la juridiction inférieure dans le litige concerné, pour autant que cette dernière ait exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré soit que la question de droit de l’Union soulevée n’était pas pertinente, soit que la disposition du droit de l’Union en cause avait déjà fait l’objet d’une interprétation par la Cour, soit que cette interprétation s’imposait avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable.
En dehors de cette hypothèse, les juridictions nationales statuant en dernier ressort doivent fournir une motivation adaptée aux circonstances de fait et de droit du litige.
Cette motivation devrait, toutefois, en règle générale, pouvoir être succincte lorsque la juridiction en cause estime que les questions que lui suggèrent de poser une ou plusieurs parties au litige en cause sont dénuées de pertinence pour trancher ce litige, à savoir lorsque la réponse à ces questions, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige.
De même, lorsque la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou, a fortiori, dans le cadre de la même affaire nationale un simple renvoi à la jurisprudence pertinente de la Cour peut justifier le refus de saisir la Cour. Néanmoins, lorsque, à défaut d’une stricte identité des questions en litige, une jurisprudence établie de la Cour résout le point de droit en cause, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, une motivation plus étoffée pourrait s’avérer nécessaire pour justifier un tel refus.
Enfin, en règle générale, une motivation plus étoffée sera également requise pour démontrer que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, dès lors que l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières d’interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union. Ainsi, une juridiction nationale statuant en dernier ressort doit indiquer pourquoi elle a acquis la conviction que la même évidence s’imposerait également aux autres juridictions nationales et à la Cour.
Eu égard à ces considérations, la Cour répond à la question posée que l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne peut statuer sur une question relative à l’interprétation ou à la validité du droit de l’Union soulevée par l’une des parties au litige, indépendamment du point de savoir si cette question est ou non assortie d’une demande expresse de procéder à un renvoi préjudiciel, en motivant sa décision de manière sommaire, sauf si cette juridiction expose les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles l’une des trois exceptions Cilfit trouve à s’appliquer dans l’affaire concernée.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit (283/81, EU :C :1982 :335).
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