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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-784_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-784_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er août 2025.#OÜ Voore Mets et AS Lemeks Põlva contre Keskkonnaamet.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5 – Interdictions visant à garantir la protection des oiseaux – Article 9 – Dérogations – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction d’abattage des arbres pendant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux.#Affaire C-784/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0784_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:609 |
Texte intégral
Affaire C-784/23
OÜ Voore Mets et AS Lemeks Põlva
contre
Keskkonnaamet
(demande de décision préjudicielle, introduite par Riigikohus)
Arrêt de la Cour(cinquième chambre) du 1er août 2025
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5 – Interdictions visant à garantir la protection des oiseaux – Article 9 – Dérogations – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction d’abattage des arbres pendant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux »
-
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Question d’interprétation ayant déjà reçu une réponse dans une espèce analogue – Faculté de renvoi ouverte à toute juridiction nationale – Recevabilité d’une nouvelle demande
(Art. 267 TFUE)
(voir points 32, 33)
-
Questions préjudicielles – Recevabilité – Durée du litige devant la juridiction nationale – Absence de pertinence
(Art. 267 TFUE)
(voir points 34-37)
-
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Détermination des questions à soumettre – Compétence exclusive du juge national – Possibilité pour les parties de modifier la teneur des questions – Absence – Obligation de la Cour de se tenir aux questions ressortant de la décision de renvoi
(Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23)
(voir points 40-42)
-
Environnement – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 2009/147 – Mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection – Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées – Champ d’application – Espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres – Possibilité de limitation aux seules espèces menacées – Exclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, art. 5, a), b) et d)]
(voir points 45, 59)
-
Environnement – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 2009/147 – Mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection – Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées – Champ d’application – Activités humaines n’ayant pas pour objet un acte visé par ces interdictions, mais comportant l’acceptation de la possibilité de la réalisation d’un tel acte – Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, art. 5, a), b) et d)]
(voir points 46-49)
-
Environnement – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 2009/147 – Mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection – Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées – Interdiction de perturbation intentionnelle – Respect dans la mesure du nécessaire pour prévenir des perturbations ayant un effet significatif sur le maintien ou l’adaptation de la population de toutes les espèces – Limitation non applicable aux interdictions de mise à mort ou de capture des espèces ainsi que de destruction et d’endommagement de leurs nids ou œufs
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, considérants 3, 5, 7 et 8 et art. 1er, 2, 5, a), b) et d), et 9]
(voir points 50-57, disp. 1)
-
Environnement – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 2009/147 – Mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection – Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées – Interdiction d’abattage des arbres pendant la période de reproduction et de dépendance des espèces d’oiseaux – Nécessité d’établir la présence d’une nidification d’espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable – Absence
[Art. 191, § 2, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, art. 5, a), b) et d)]
(voir points 60-62, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Riigikohus (Cour suprême, Estonie), la Cour précise les conditions dans lesquelles les interdictions prévues à l’article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux » ( 1 ) sont susceptibles de s’appliquer à une activité, telle qu’une activité d’exploitation forestière, dont l’objet est manifestement autre que la capture, la mise à mort ou la perturbation d’oiseaux, ou encore la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs.
Le litige au principal oppose deux entreprises estoniennes, OÜ Voore Mets et AS Lemeks Põlva, au Keskkonnaamet (Office de l’environnement, Estonie) au sujet d’injonctions par lesquelles ce dernier a suspendu un abattage complet d’arbres (coupe à blanc) ou leur abattage partiel (coupe d’éclaircie) sur certaines parcelles forestières afin de protéger la reproduction des oiseaux.
Une partie de ces injonctions repose sur la constatation selon laquelle il est scientifiquement prouvé que chaque forêt abrite au moins un couple d’oiseaux nicheurs par hectare, si bien que la poursuite des coupes forestières fait peser un risque réel de perturbation des oiseaux durant la période de reproduction et de dépendance, ainsi que de destruction ou d’endommagement des nids. L’autre partie des injonctions indique, en outre, que les visites sur les terrains concernés ont permis de constater une nidification certaine, probable ou possible de dix espèces d’oiseaux différentes sur les terrains concernés.
Éprouvant des doutes quant au champ d’application et la portée des interdictions prévues à l’article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux », la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour.
Appréciation de la Cour
La Cour commence par rappeler que l’article 5 de la directive « oiseaux » impose aux États membres, sans préjudice des articles 7 et 9 de cette directive, de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de ladite directive. Ce régime comporte, notamment, aux termes de l’article 5, sous a), b) et d), de la même directive, l’interdiction, premièrement, « de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée », deuxièmement, « de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids » et, troisièmement, « de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ».
À cet égard, en premier lieu, il ressort tant du libellé de l’article 5 de la directive « oiseaux », lu à la lumière de l’article 1er, paragraphe 1, de cette dernière, que du contexte dans lequel s’inscrit cet article 5 ainsi que de l’objet et de la finalité de cette directive que les interdictions prévues à ce dernier article s’appliquent à toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel les traités sont applicables, sans que l’application de ces interdictions soit, dès lors, limitée à certaines espèces d’oiseaux concrètes ou à des espèces qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme.
En deuxième lieu, les interdictions prévues à l’article 5, sous a), b) et d), de la directive « oiseaux » s’appliquent non seulement aux activités humaines dont l’objet est la capture, la mise à mort et la perturbation d’oiseaux, ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs, mais également aux activités humaines qui, n’ayant pas manifestement un tel objet, comportent l’acceptation de la possibilité d’une telle capture, mise à mort, perturbation, destruction ou endommagement.
En troisième lieu, en l’absence, à l’article 5, sous a) et b), de la directive « oiseaux », d’une condition analogue à celle figurant à l’article 5, sous d), de cette directive, qui prévoit l’interdiction de perturber les oiseaux intentionnellement durant la période de reproduction et de dépendance, « pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de [ladite] directive », il doit être considéré que l’application des interdictions énoncées à cet article 5, sous a) et b), n’est pas subordonnée à une telle condition, et ce indépendamment du fait que les activités humaines concernées aient ou non pour objet la capture ou la mise à mort d’oiseaux, ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs.
Par conséquent, à la différence de l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux », l’article 5, sous a) et b), de cette directive n’exclut pas de son champ d’application les activités humaines n’entraînant pas le risque d’avoir un effet significatif sur l’objectif de maintenir ou adapter à un niveau satisfaisant la population des espèces d’oiseaux, au sens de l’article 2 de ladite directive, de telle sorte que l’examen de l’incidence d’une activité humaine sur le niveau de la population des espèces d’oiseaux concernées n’est pas pertinent aux fins de l’application des interdictions prévues à cette dernière disposition.
Un tel examen est, en revanche, pertinent dans le cadre des dérogations à ces interdictions, adoptées au titre de l’article 9 de la directive « oiseaux ». En effet, c’est dans le cadre de l’examen de ces dérogations qu’il doit être procédé, notamment afin de vérifier la proportionnalité de la dérogation sollicitée, à une appréciation tant de l’incidence de l’activité en cause sur le niveau de la population des espèces d’oiseaux concernées que de la nécessité de cette activité ainsi que des solutions alternatives permettant de réaliser l’objectif invoqué à l’appui de ladite dérogation.
S’agissant de la manière dont il convient d’établir le danger que la mesure considérée fait peser sur les oiseaux, la Cour rappelle, en ce qui concerne le fait que les données scientifiques et les observations des différents oiseaux en cause ne permettent pas d’établir la présence, sur les terrains concernés, d’espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable, que le champ d’application de l’article 5 de la directive « oiseaux » n’est pas limité aux seules espèces d’oiseaux dans un tel état de conservation.
Ensuite, la Cour note que, lorsqu’une nidification d’environ dix couples d’oiseaux nicheurs par hectare est constatée dans une forêt devant faire l’objet d’une opération d’abattage, le fait d’y pratiquer des coupes à blanc et des coupes d’éclaircie, durant la période de reproduction et de dépendance d’oiseaux, implique l’acceptation de la possibilité que des oiseaux soient tués ou perturbés durant cette période, ou que leurs nids ou leurs œufs soient détruits ou endommagés. Ainsi, les actes visant à la pratique de telles coupes relèvent, en tout état de cause, des interdictions prévues à l’article 5, sous a) et b), de la directive « oiseaux » et, pour autant que la perturbation qu’ils comportent ait un effet significatif sur l’objectif de maintenir ou d’adapter à un niveau satisfaisant la population des espèces d’oiseaux concernées, de l’interdiction prévue à l’article 5, sous d), de cette directive.
Enfin, conformément au principe de précaution consacré à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, il n’apparaît pas injustifié de fonder le constat d’une nidification d’un certain nombre de couples d’oiseaux par hectare sur les données scientifiques et sur les observations de différents oiseaux, et en particulier sur le type et l’âge de la forêt ainsi que sur l’identification, lors d’une inspection des terrains concernés, de quelques spécimens.
( 1 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la « directive “oiseaux”»).
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