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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 mai 2025, C-792/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-792/23 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 mai 2025.#Sberbank of Russia PAO contre Commission européenne et Conseil de résolution unique (CRU).#Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption par le Conseil de résolution unique (CRU) d’un dispositif de résolution – Acte préparatoire – Acte non susceptible de recours – Décision d’approbation de la Commission européenne – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.#Affaire C-792/23 P. | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0792 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:355 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
15 mai 2025 (*)
« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption par le Conseil de résolution unique (CRU) d’un dispositif de résolution – Acte préparatoire – Acte non susceptible de recours – Décision d’approbation de la Commission européenne – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C-792/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 décembre 2023,
Sberbank of Russia PAO, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes M. Campa, M. Moretto, M. Pirovano, D. Rovetta et V. Villante, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. P. Messina et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme H. Ehlers, MM. L. Forestier et J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Françon et C. Vanini, avocats,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. M. Gavalec, président de chambre, MM. Z. Csehi et F. Schalin (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la requérante, Sberbank of Russia PAO, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2023, Sberbank/Commission et CRU (T-526/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:628), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable son recours, fondé sur l’article 263 TFUE, tendant à l’annulation, premièrement, de la décision SRB/EES/2022/20 du Conseil de résolution unique (CRU), du 1er mars 2022, relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka d.d. (ci-après la « décision du CRU »), deuxièmement, des rapports de valorisation nos 1 et 2 de Sberbank banka d.d., préparés par le CRU, respectivement, le 27 et le 28 février 2022 (ci-après les « rapports de valorisation »), et, troisièmement, de la décision (UE) 2022/947 de la Commission, du 1er mars 2022, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka d.d. (JO 2022, L 164, p. 63) (ci-après la « décision d’approbation de la Commission »).
Le cadre juridique
2 L’article 18, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 7, premier à troisième alinéas, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 226) (ci-après le « règlement no 806/2014 »), prévoit :
« 1. Le CRU n’adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l’égard des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies, que s’il estime en session exécutive, après réception d’une communication en vertu du quatrième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes sont remplies :
a) la défaillance de l’entité est avérée ou prévisible ;
[…]
7. Immédiatement après son adoption, le CRU transmet le dispositif de résolution à la Commission [européenne].
Dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission soit approuve le dispositif de résolution, soit émet des objections sur les aspects discrétionnaires du dispositif de résolution dans les cas qui ne sont pas prévus au troisième alinéa du présent paragraphe.
Dans les douze heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission peut proposer au Conseil [de l’Union européenne] :
a) d’émettre des objections au dispositif de résolution au motif que le dispositif de résolution adopté par le CRU ne satisfait pas au critère de l’intérêt public visé au paragraphe 1, point c) ;
b) d’approuver ou de refuser une modification importante du montant du Fonds [de résolution unique] prévue dans le dispositif de résolution adopté par le CRU. »
3 L’article 20, paragraphe 5, sous a) et f), et paragraphe 15, du règlement no 806/2014 dispose :
« 5. La valorisation vise les objectifs suivants :
a) fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 21 sont réunies ;
[…]
f) si l’instrument de cession des activités est appliqué, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les titres de propriété à transférer, et fournir les éléments permettant au CRU de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b) ;
[…]
15. La valorisation est partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 21. La valorisation elle-même ne fait pas l’objet d’un droit de recours distinct, mais peut faire l’objet d’un recours visant aussi la décision prise par le CRU.
[…] »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 12 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés dans les termes qui suivent.
5 La requérante, qui a son siège en Russie, constitue la plus grande banque de la Fédération de Russie. Elle détient la totalité (100 %) des actions de Sberbank Europe AG, laquelle, à la date des faits pertinents en l’espèce, constituait un établissement de crédit établi en Autriche et disposait de filiales établies dans des États membres et dans des États tiers, parmi lesquelles Sberbank banka d.d., un établissement de crédit établi en Slovénie (ci-après « Sberbank Slovénie »), dont elle détenait quasiment la totalité (99,99 %) des actions.
6 Sberbank Europe et ses filiales, y compris Sberbank Slovénie, formaient un groupe.
7 La situation de liquidité de Sberbank Slovénie s’est détériorée à la suite des tensions géopolitiques entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, qui ont culminé avec l’invasion par la première du territoire de la seconde le 24 février 2022. À la suite du constat par la Banque centrale européenne (BCE), le 27 février 2022, de la défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Slovénie, le CRU a adopté le rapport de valorisation no 1 aux fins de déterminer, notamment, si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution étaient réunies, conformément à l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement no 806/2014. Puis, conformément à l’article 20, paragraphe 5, sous f), de ce règlement, le CRU a adopté le rapport de valorisation no 2 afin de fournir des informations nécessaires à l’adoption d’une décision relative au transfert des actions de cet établissement de crédit à un acheteur potentiel. Le CRU a ensuite adopté la décision relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie visée au point 1 du présent arrêt.
8 Cette décision, adressée à la Banka Slovenije (Banque de Slovénie), prévoyait la cession de Sberbank Slovénie sous la forme d’un transfert de ses actions à un établissement bancaire tiers. Elle a donné lieu le 1er mars 2022 à la décision d’approbation de la Commission.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
9 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement des articles 126, 129 et 130 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté le recours que la requérante avait introduit le 20 août 2022 aux fins d’annulation de la décision du CRU, des rapports de valorisation et de la décision d’approbation de la Commission comme étant irrecevable dans son ensemble. Le Tribunal a considéré que la condition tenant à l’affectation directe de la requérante, telle que visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, n’était pas remplie en ce que la décision du CRU et la décision d’approbation de la Commission ne produisaient pas directement d’effets sur la situation juridique de la requérante tandis que les rapports de valorisation étaient des actes préparatoires, non attaquables. Eu égard à l’irrecevabilité de ce recours, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la BCE.
Les conclusions des parties devant la Cour
10 La requérante demande, en substance, à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il l’examine au fond, et
– de condamner le CRU et la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance.
11 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé et
– de condamner la requérante aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance.
12 Le CRU demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue définitivement ;
– à titre plus subsidiaire, de rejeter le recours dans l’hypothèse où la Cour jugerait définitivement le litige, et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
13 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés, pour le premier et le deuxième, d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, pour le troisième, d’une erreur de droit du Tribunal, consistant en une interprétation erronée de ses chefs de conclusions.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
Argumentation des parties
14 Dans le cadre du premier moyen, qui se divise en cinq branches, la requérante fait valoir que le Tribunal a considéré à tort qu’elle n’était directement affectée ni par la décision du CRU ni par la décision d’approbation de la Commission.
15 Par une première branche, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas examiné dans quelle mesure elle était directement affectée par la décision du CRU et la décision d’approbation de la Commission dès lors qu’il n’a pas pris en considération les effets de ces décisions sur les droits qu’elle détenait, qui sont de nature juridique et non économique.
16 Par une deuxième branche, la requérante expose que le Tribunal n’a pas dûment examiné les effets juridiques à son égard de la décision du CRU et de la décision d’approbation de la Commission. Au surplus, il n’aurait pas davantage examiné, voire aurait dénaturé les éléments de preuve qu’elle avait fournis pour démontrer que ces décisions produisaient bien des effets de nature juridique à son égard.
17 Par une troisième branche, la requérante expose que, en s’abstenant d’examiner dûment les éléments de preuve, le Tribunal a également violé l’obligation de motivation qui s’impose à lui et les règles applicables à la collecte et à l’appréciation des preuves.
18 Par une quatrième branche, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce que, par analogie, il a appliqué aux faits de l’affaire dont il était saisi les solutions issues de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923). La décision en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, qui au demeurant ne concernait pas un groupe bancaire, n’aurait eu que des effets économiques. Or, la décision du CRU et la décision d’approbation de la Commission auraient produit sur elle des effets de nature juridique, modifiant sa situation juridique.
19 Par une cinquième branche, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que la décision du CRU et la décision d’approbation de la Commission ne concernaient pas Sberbank Europe et que, partant, elle n’affectait aucun des droits qu’elle détenait en tant qu’actionnaire de cette dernière.
20 Dans le cadre du deuxième moyen, qui se divise en trois branches, la requérante reproche au Tribunal d’avoir retenu, aux points 33, 37, 38, 39 et 40 de l’ordonnance attaquée, une définition trop restrictive de la notion d’« affectation directe » à la lumière des faits de l’affaire dont il était saisi et des éléments de preuve présentés devant lui.
21 Par une première branche, la requérante réitère en partie l’argument selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elle ne disposait d’aucun droit de propriété ou de gestion dans Sberbank Slovénie. En particulier, le Tribunal aurait ignoré la notion de « groupe bancaire » qui permettrait de caractériser la qualité de « propriétaire ultime » dont dispose la requérante.
22 Par une deuxième branche, la requérante se prévaut d’une erreur de droit du Tribunal, qui n’aurait pas pris en considération des effets économiques aussi importants et décisifs que ceux produits à son égard par la décision du CRU et par la décision d’approbation de la Commission, tout en exigeant que ces décisions provoquent un changement juridique dans sa situation.
23 Par une troisième branche, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, en substance, qu’elle pouvait tout au plus alléguer un effet sur sa situation économique et non un effet sur sa situation juridique.
24 Le CRU fait valoir, à titre liminaire, qu’une partie des arguments de la requérante présentés au soutien des deux premiers moyens du pourvoi est irrecevable. Pour le surplus, à l’instar de la Commission, il conclut au rejet de ces deux moyens comme étant non fondés.
Appréciation de la Cour
25 Dans le cadre des deux premiers moyens du pourvoi, qu’il convient d’examiner ensemble, la contestation de la requérante porte sur l’analyse de la recevabilité du recours, telle qu’elle a été effectuée par le Tribunal, au regard des dispositions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
– Sur les premier et deuxième moyens, en ce qu’ils contestent l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où il était dirigé contre la décision du CRU
26 Ainsi qu’il résulte du point 26 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la décision du CRU constituait un acte préparatoire non susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, ainsi que le soutenait la Commission, ou s’il s’agissait, au contraire, d’un acte produisant des effets juridiques propres et pouvant faire l’objet d’un recours. Le Tribunal a examiné ensemble la décision du CRU et la décision d’approbation de la Commission et il a jugé que la requérante n’était pas directement concernée par ces décisions au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
27 Or, dans l’arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520, points 88 et 89), la Cour a jugé qu’une mesure de résolution adoptée par le CRU en vertu des articles 7 et 18 du règlement no 806/2014 ne produisait pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’une personne morale ou physique, de sorte qu’elle ne constituait pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et que, dès lors, seule la décision d’approbation d’une telle mesure, adoptée par la Commission, produisait des effets obligatoires.
28 Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux premiers moyens du pourvoi, dans la mesure où ils contestent l’irrecevabilité du recours en ce qu’il était dirigé contre la décision du CRU, le dispositif de l’ordonnance attaquée rejetant comme irrecevable le recours contre cette décision est fondé pour le motif de droit tiré du caractère inattaquable de cette décision qu’il convient de substituer à celui retenu par le Tribunal.
– Sur les premier et deuxième moyens, en ce qu’ils contestent l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il était dirigé contre la décision d’approbation de la Commission
29 S’agissant de la décision d’approbation de la Commission, le Tribunal a indiqué que, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement. À cet égard, il a été rappelé que deux critères cumulatifs doivent être réunis pour que la condition de l’affectation directe soit remplie. D’une part, la mesure contestée doit produire directement des effets sur la situation juridique du particulier. D’autre part, cette mesure ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 66 ainsi que jurisprudence citée).
30 Pour juger que la décision d’approbation de la Commission ne produisait pas directement d’effets sur la situation juridique de la requérante au sens de la jurisprudence, le Tribunal s’est d’abord référé, au point 33 de l’ordonnance attaquée, à l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, points 110 et 111). Il a considéré que, à défaut d’être un actionnaire de Sberbank Slovénie, la requérante n’avait aucun droit de disposer des actifs de cet établissement de crédit ni de percevoir des dividendes et de participer à sa gestion, dans la mesure où ces droits appartenaient à l’actionnaire unique dudit établissement de crédit, à savoir Sberbank Europe.
31 Le Tribunal a ensuite relevé, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que la décision d’approbation de la Commission ne concernait pas Sberbank Europe, laquelle constituait une personne morale distincte de Sberbank Slovénie, et que, partant, cette décision n’affectait aucun des droits dont disposait la requérante à l’égard de Sberbank Europe en sa qualité d’actionnaire.
32 L’argumentation de la requérante tendant à remettre en cause cette analyse du Tribunal, dans le cadre tant du premier que du deuxième moyen, ne peut qu’être rejetée.
33 En ce qui concerne les première et cinquième branches du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas pris en considération les effets de la décision d’approbation de la Commission sur les droits qu’elle détenait, qui seraient de nature juridique et non économique, ainsi que, en ce qu’il a estimé, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que ladite décision ne concernait pas Sberbank Europe et que, partant, elle n’affectait aucun des droits qu’elle détenait en tant qu’actionnaire de cette dernière.
34 À cet égard, il convient de relever que, si la requérante était en mesure, en tant qu’actionnaire unique de Sberbank Europe, dont Sberbank Slovénie constituait une filiale, d’exercer une certaine influence sur cette dernière, par l’intermédiaire de Sberbank Europe, cette influence ne procédait pas d’un droit propre de la requérante sur Sberbank Slovénie. Ainsi, comme l’a relevé le Tribunal aux points 45 et 46 de l’ordonnance attaquée, dans la mesure où la requérante n’est pas actionnaire de Sberbank Slovénie, juridiquement, elle ne peut pas participer à sa gestion. Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en jugeant que la requérante n’était pas titulaire du droit de disposer des actifs de Sberbank Slovénie, de percevoir des dividendes de cet établissement de crédit et de participer à sa gestion. Partant, la requérante ne saurait faire grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les effets de la décision d’approbation de la Commission sur de tels droits, de nature juridique.
35 Il y a donc lieu de rejeter les première et cinquième branches du premier moyen comme étant non fondées.
36 Par ailleurs, l’allégation de dénaturation, voire d’examen incomplet des faits censés démontrer que la décision d’approbation de la Commission produisait à l’égard de la requérante des effets de nature juridique, avancée au titre de la deuxième branche du premier moyen, n’est pas davantage fondée et doit être rejetée. En effet, par cette argumentation, la requérante sollicite en réalité une remise en cause de l’appréciation des faits par le Tribunal. Or, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la critique de l’appréciation des faits par le Tribunal ou la réitération des arguments déjà développés devant le Tribunal sont irrecevables dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C-363/22 P, EU:C:2024:20, point 41 ainsi que jurisprudence citée). Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant irrecevable.
37 De même, s’agissant de l’allégation de défaut de motivation, tirée du fait que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la valeur probante de divers documents censés démontrer l’existence d’effets de nature juridique de la décision d’approbation de la Commission sur la requérante, force est de constater que, par cette allégation, celle-ci réitère des arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. Or, une telle argumentation est irrecevable dans le cadre d’un pourvoi. Il y a donc lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen comme étant irrecevable.
38 S’agissant enfin de la référence prétendument erronée à l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), il est exact que cet arrêt concerne la perte de leurs droits par les actionnaires directs – et non indirects – d’une société à la suite de sa mise en liquidation. Toutefois, les considérations figurant dans cet arrêt s’appliquent s’agissant d’un actionnaire indirect. En effet, la situation juridique d’un tel actionnaire sera d’autant moins affectée qu’il existe une société intermédiaire entre lui et la société qui, comme en l’espèce, fait l’objet d’une cession par transfert de ses actions à un tiers. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi qu’il résulte de l’examen des première et cinquième branches du présent moyen, la décision d’approbation de la Commission n’a pas produit à son égard des effets de nature juridique, mais n’a eu, à l’instar de la décision en cause dans cet arrêt, que des effets économiques sur sa situation. Par conséquent, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
39 En ce qui concerne le second moyen, tiré d’une erreur du Tribunal dans l’interprétation, au regard des circonstances de l’espèce, des notions de « propriété » et de « groupe bancaire », il convient de rappeler que, aux points 38 à 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué, d’une part, que la requérante, ne constituant pas un actionnaire de Sberbank Slovénie, elle ne pouvait soutenir qu’elle disposait de droits de propriété sur cet établissement de crédit et, d’autre part, que la baisse de la valeur des actions que la requérante détenait dans le capital de Sberbank Europe en raison de la vente forcée de Sberbank Slovénie ne démontrait pas une affectation de la situation juridique de la requérante, mais attestait l’existence des effets économiques provoqués par les décisions de résolution sur sa situation. Or, ce faisant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans la définition du droit de propriété. En outre, le Tribunal ayant, aux points 44 à 48 de l’ordonnance attaquée, rejeté l’argument de la requérante tiré de la circonstance qu’elle gérait le groupe Sberbank Europe et que cette gestion du groupe affectait la gestion de Sberbank Slovénie en tant qu’entité appartenant à ce groupe, la requérante ne saurait faire grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte sa qualité de « propriétaire ultime », contrôlant totalement le groupe Sberbank, qui n’est pas pertinente en l’espèce.
40 S’agissant de l’absence de prise en compte des effets de nature économique sur la situation de la requérante, l’approche retenue par le Tribunal est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne la définition des effets de nature juridique, telle qu’elle est rappelée au point 29 ci-dessus, et ne révèle donc pas l’existence d’une erreur de droit. Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen comme étant non fondée.
41 Par ailleurs, pour autant que la requérante invoque une atteinte à son droit de propriété, constitué d’intérêts financiers, ces derniers se confondent avec ceux de l’actionnaire direct de Sberbank Slovénie, à savoir Sberbank Europe, de sorte qu’ils ne sont affectés que de façon indirecte par les conséquences de la décision d’approbation de la Commission sur Sberbank Slovénie (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Commission/Italie e.a., C-425/19 P, EU:C:2019:980, point 23 ainsi que jurisprudence citée). La troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
42 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il apparaît que la totalité de l’argumentation de la requérante visant à remettre en cause l’appréciation de son défaut de qualité à agir par le Tribunal doit être rejetée en ce qu’elle est soit irrecevable, soit non fondée. Il y a donc lieu de rejeter dans leur totalité les premier et deuxième moyens.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit du Tribunal consistant en une interprétation erronée des chefs de conclusions de la requérante
Argumentation des parties
43 La requérante se prévaut d’une erreur de droit du Tribunal, dans la mesure où ce dernier aurait procédé à une interprétation erronée de ses chefs de conclusions. Ainsi, le Tribunal aurait à tort rejeté comme étant irrecevable la demande d’annulation des rapports de valorisation, alors que la requérante n’avait pas l’intention de contester lesdits rapports séparément de la décision du CRU.
44 La Commission et le CRU concluent, en substance, au rejet du troisième moyen comme étant inopérant et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
45 Il doit être relevé que, dans sa requête devant le Tribunal, la requérante avait sollicité, dans un même chef de conclusions, l’annulation de la décision du CRU, de la décision d’approbation de la Commission et des rapports de valorisation, mais sans préciser si elle souhaitait ou non contester séparément la légalité de ces derniers.
46 À cet égard, force est de constater qu’il résulte du libellé de l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014 que les rapports de valorisation, s’ils sont contestés, ne peuvent pas l’être distinctement de la décision du CRU.
47 Cependant, il doit être constaté que, en l’espèce, le fait que les rapports de valorisation aient été contestés conjointement avec la décision du CRU ne pouvait emporter aucune conséquence dès lors que, en tout état de cause, le Tribunal a, sans commettre d’erreur, rejeté le recours comme étant irrecevable dans son intégralité. Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme étant inopérant.
48 La requérante ayant succombé en l’intégralité de son argumentation, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
49 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
50 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
51 En l’espèce, la requérante ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission et le CRU, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Sberbank of Russia PAO est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par le Conseil de résolution unique (CRU).
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/877 du 20 mai 2019
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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