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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-229_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-229_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 avril 2026.#TK et OP contre Riksåklagaren.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marché unique des services financiers – Règlement (UE) no 596/2014 – Abus de marché – Opérations d’initiés – Article 7, paragraphe 1, sous a) – Notion d’ “information privilégiée” – Critères – Caractère public de l’information – Article 17 – Publication d’une information privilégiée par un émetteur – Décision d’un pouvoir adjudicateur de ne pas attribuer un marché public à une entreprise soumissionnaire – Vente anticipée d’actions de cette entreprise – Règlement d’exécution (UE) 2016/1055 – Article 2 – Modalités de publication des informations privilégiées.#Affaire C-229/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0229_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:298 |
Texte intégral
Affaire C-229/24 [Brännelius] ( i )
TKet OP
contre
Riksåklagaren
(demande de décision préjudicielle, introduite par Högsta domstolen)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 avril 2026
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marché unique des services financiers – Règlement (UE) no 596/2014 – Abus de marché – Opérations d’initiés – Article 7, paragraphe 1, sous a) – Notion d’ “information privilégiée” – Critères – Caractère public de l’information – Article 17 – Publication d’une information privilégiée par un émetteur – Décision d’un pouvoir adjudicateur de ne pas attribuer un marché public à une entreprise soumissionnaire – Vente anticipée d’actions de cette entreprise – Règlement d’exécution (UE) 2016/1055 – Article 2 – Modalités de publication des informations privilégiées »
Rapprochement des législations – Opérations d’initiés et manipulations de marché (abus de marché) – Interdiction – Informations privilégiées – Notion – Critères – Publication d’une information privilégiée par un émetteur d’instruments financiers – Décision d’un pouvoir adjudicateur de ne pas attribuer un marché public à une entreprise soumissionnaire – Vente anticipée d’actions de cette entreprise – Modalités de publication des informations privilégiées – Divulgation d’informations par des tiers – Inclusion – Conditions – Information accessible au public – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 596/2014, Considérants 2, 23, 24 et 49 et art. 1er, 7, 14 et 17 ; règlement de la Commission 2016/1055, art. 2, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/109, art. 21)
(voir points 33, 34, 37, 39, 41-47, 50-55, 57, 58, 60-62, 66-68 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède), la Cour se prononce sur l’interprétation de la notion d’« information privilégiée » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 596/2014 ( 1 ) et sur les modalités de la publication d’une telle information au sens de l’article 17 de ce règlement et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2016/1055 ( 2 ).
À la suite d’un appel d’offres lancé par une entreprise municipale suédoise, celle-ci a envoyé la décision d’attribution du marché aux destinataires concernés, dont la société soumissionnaire évincée, Hybricon Bus Systems AB (ci-après « Hybricon »). TK et OP, deux actionnaires de cette société, ont reçu l’information de la part de l’un de ses directeurs et ont passé des ordres de vente portant sur les actions qu’ils détenaient dans ladite société. Ils ont ainsi limité leurs pertes avant la chute de la valeur de ces actions, intervenue à la suite de la publication, par Hybricon, d’un communiqué de presse portant sur la non-attribution du marché concerné.
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi cherche à déterminer à quel moment l’information contenue dans la décision d’attribution du marché doit être regardée comme ayant été rendue publique et, partant, ne constitue plus une « information privilégiée », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 596/2014.
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour rappelle que la définition de la notion d’« information privilégiée » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 596/2014 comprend quatre éléments essentiels. Premièrement, il s’agit d’une information à caractère précis. Deuxièmement, cette information n’a pas été rendue publique. Troisièmement, elle concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments financiers ou leurs émetteurs. Quatrièmement, elle serait susceptible, si elle était rendue publique, d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
Ensuite, s’agissant du deuxième élément, à savoir que l’information « n’a pas été rendue publique », la Cour précise qu’il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union. En l’absence de précisions sur les modalités de publication d’une information par l’article 7 du règlement no 596/2014, il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel cette disposition s’insère et notamment de l’article 17 de ce règlement, en vertu duquel le législateur de l’Union a entendu conférer à l’émetteur un rôle déterminant dans le cadre de la publication d’informations privilégiées. Ainsi, une telle publication doit, d’une part, intervenir le plus rapidement possible et sans retard injustifié et, d’autre part, respecter des exigences particulières en matière de fiabilité et être accessible, facilement et de manière complète et non discriminatoire, par l’ensemble des investisseurs ainsi que par les autres opérateurs des marchés concernés.
Quant à l’exigence tenant à la célérité de la diffusion d’une telle information, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve du respect de conditions strictes que la publication d’une information privilégiée peut être différée afin de préserver la stabilité du système financier. Toutefois, si la confidentialité de l’information privilégiée n’est plus assurée, la publication de cette information doit intervenir dans les meilleurs délais et sans retard injustifié.
S’agissant des exigences tenant à la fiabilité et à un accès de manière facile et complet aux informations privilégiées, par les investisseurs et les autres opérateurs des marchés concernés, la Cour rappelle que l’objectif du règlement no 596/2014 consiste à assurer l’intégrité des marchés financiers de l’Union et à renforcer la confiance des investisseurs en ces marchés. Elle précise que l’émetteur d’un instrument financier, en raison même de sa position, qui implique nécessairement une connaissance directe des avantages et des risques liés à l’instrument financier concerné, est le mieux placé pour apprécier si une information présente les caractéristiques d’une « information privilégiée » et pour assurer la diffusion, dans les meilleurs délais, d’une information précise, complète et correcte relative à cet instrument financier.
Enfin, la Cour souligne que l’article 17 du règlement no 596/2014 doit être interprété à la lumière des dispositions du règlement d’exécution 2016/1055, lequel en précise les modalités d’application. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution, outre la communication directe au public des informations privilégiées concernées par l’émetteur, de telles informations peuvent être diffusées par l’intermédiaire de tiers, qui en ont été chargés par cet émetteur. Ainsi, il ne saurait être exclu que la divulgation d’informations privilégiées par des tiers qualifiés en raison de leur relation avec l’émetteur ainsi que par des médias puisse satisfaire aux exigences d’une diffusion non discriminatoire, large et gratuite.
Par ailleurs, le fait que, conformément au droit suédois, l’information contenue dans la décision d’attribution du marché concerné était accessible au public, ne saurait conduire à considérer que cette information a été rendue publique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 596/2014. En effet, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, une information accessible au public, qui est mise à la disposition d’une personne, de manière individuelle, à la suite d’une demande en ce sens et dans le respect d’une procédure particulière prévue à cet effet, et, d’autre part, une information rendue publique, diffusée simultanément à un cercle illimité et indéterminé de personnes, de manière non discriminatoire.
Partant, la Cour conclut qu’une information est considérée comme ayant été rendue publique et cesse de constituer une « information privilégiée » lorsqu’elle fait l’objet d’une publication selon les modalités et dans le respect des exigences prévues à l’article 17 du règlement no 596/2014 et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2016/1055.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1).
( 2 ) Règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la Commission, du 29 juin 2016, établissant des normes techniques d’exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO 2016, L 173, p. 47).
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1055 du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées
- RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
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