CJUE, n° C-232/24, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par A Oy, 23 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 27 mars 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 3 avril 2025
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CJUE, Arrêt 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 2, paragraphe 1, sous c), et de l'article 9, paragraphe 1, de la directive TVA

    La cour a jugé que les commissions et frais en question constituent la contre-valeur effective de prestations de services relevant du champ d'application de la directive TVA.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 135, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive TVA

    La cour a conclu que ces frais constituent la contrepartie d'une prestation unique et indivisible de recouvrement de créances, soumise à la TVA.

  • Accepté
    Caractère inconditionnel et suffisamment précis de l'article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA

    La cour a jugé que cette disposition présente un caractère inconditionnel et suffisamment précis pour être invoquée par des particuliers devant les juridictions nationales.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne l'interprétation de la directive 2006/112/CE relative à la TVA, dans le cadre d'un litige sur le traitement fiscal des commissions et honoraires perçus par une société finlandaise d'affacturage. Les questions juridiques posées portent sur la qualification de ces frais : s'ils constituent des services soumis à la TVA ou s'ils relèvent d'exonérations liées à l'octroi de crédits. La Cour conclut que la commission de financement et les frais de constitution de dossier sont des contreparties de services de recouvrement de créances, donc soumis à la TVA. Elle précise également que l'exception relative au recouvrement de créances est d'effet direct, permettant aux particuliers de l'invoquer devant les juridictions nationales.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 oct. 2025, C-232/24
Numéro(s) : C-232/24
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 octobre 2025.#Procédure engagée par A Oy.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Exonération relative à l’octroi de crédits – Article 135, paragraphe 1, sous b) – Exonération relative aux opérations financières – Recouvrement de créances – Article 135, paragraphe 1, sous d) – Affacturage par vente de créances – Affacturage par nantissement.#Affaire C-232/24.
Date de dépôt : 27 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 15 mai 2019, Vega International Car Transport and Logistic, C-235/18, EU:C:2019:412
17 décembre 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049
17 décembre 2020, Franck ( C-801/19, EU:C:2020:1049
26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, EU:C:2003:377
26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring ( C-305/01, EU:C:2003:377
27 octobre 2011, GFKL Financial Services ( C-93/10, EU:C:2011:700
28 octobre 2010, Axa UK, C-175/09, EU:C:2010:646
6 octobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O ( C-250/21, EU:C:2022:757
8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld ( Effet direct ), C-205/20, EU:C:2022:168
arrêt du 17 décembre 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, point 53
arrêt du 28 octobre 2010, Axa UK, C-175/09, EU:C:2010:646
arrêt du 3 avril 2025, Grzera, C-213/24, EU:C:2025:238
arrêt du 4 septembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660
arrêt du 6 octobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C-250/21, EU:C:2022:757
C-93/10, EU:C:2011:700
Finanzamt T II, C-184/23, EU:C:2024:599, point 30, et du 28 novembre 2024, rhtb, C-622/23, EU:C:2024:994
KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660
Lomoco Development e.a., C-594/23, EU:C:2024:942
Polysar Investments Netherlands, C-60/90, EU:C:1991:268
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0232
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:820
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Sur les parties

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