Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 oct. 2025, C-232/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-232/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 octobre 2025.#Procédure engagée par A Oy.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Exonération relative à l’octroi de crédits – Article 135, paragraphe 1, sous b) – Exonération relative aux opérations financières – Recouvrement de créances – Article 135, paragraphe 1, sous d) – Affacturage par vente de créances – Affacturage par nantissement.#Affaire C-232/24. | |
| Date de dépôt : | 27 mars 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0232 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:820 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gervasoni |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
23 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Exonération relative à l’octroi de crédits – Article 135, paragraphe 1, sous b) – Exonération relative aux opérations financières – Recouvrement de créances – Article 135, paragraphe 1, sous d) – Affacturage par vente de créances – Affacturage par nantissement »
Dans l’affaire C-232/24 [Kosmiro] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 22 mars 2024, parvenue à la Cour le 27 mars 2024, dans la procédure engagée par
A Oy,
en présence de :
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin et S. Gervasoni (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour A Oy, par Me H. Jovio, asianajaja, |
|
– |
pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Laine, en qualité d’agent, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mmes P. Carlin et T. Sevón, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 135, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige relatif au traitement, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de différents honoraires et commissions perçus par la société A Oy, la requérante au principal, dans le cadre des activités d’affacturage exercées par celle-ci. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
3 |
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive TVA dispose : « Le principe du système commun de TVA est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition. À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. […] » |
|
4 |
L’article 2 de cette directive prévoit : « 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : […]
[…] » |
|
5 |
Aux termes de l’article 9 de ladite directive : « 1. Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, de façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou résultats de cette activité. Est considérée comme une “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. […] » |
|
6 |
L’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA est libellé comme suit : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […]
[…]
[…] » |
Le droit finlandais
|
7 |
L’article 1er, premier alinéa, point 1, de l’arvonlisäverolaki (1501/1993) [loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (1501/1993)], du 30 décembre 1993 (ci-après la « loi sur la TVA »), prévoit : « La TVA est prélevée au profit de l’État conformément à la présente loi :
|
|
8 |
Aux termes de l’article 18, deuxième alinéa, de cette loi : « On entend par vente d’un service la fourniture ou tout autre transfert d’un service à titre onéreux. » |
|
9 |
L’article 41 de ladite loi dispose : « La TVA n’est pas due sur la vente d’un service financier. » |
|
10 |
L’article 42, premier alinéa, points 2 et 3, de la loi sur la TVA prévoit : « Sont considérés comme des services financiers : […]
|
Le litige au principal et les questions préjudicielles
|
11 |
La requérante au principal est une société finlandaise qui fournit des services d’affacturage. Ses clients font appel à elle dans le but de disposer immédiatement des fonds correspondant à des créances non échues en se déchargeant sur elle des opérations de recouvrement correspondantes. Les créances qui font l’objet d’un affacturage sont des créances non contestées. |
|
12 |
La requérante au principal pratique, d’une part, l’affacturage par nantissement, qui prend la forme d’un crédit octroyé à ses clients et correspondant à des créances sur factures, dans la limite d’un montant total déterminé en fonction du niveau de risque présenté par l’activité de ces clients. Dans ce contexte, la requérante au principal se charge des rappels de paiement et du recouvrement volontaire des créances données en nantissement. D’autre part, elle offre des services d’affacturage sous forme de vente de créances, qui prend la forme du rachat à ses clients de créances sur factures choisies, dans la limite d’un montant maximal, défini en fonction de l’évaluation du risque présenté par l’activité des clients. Le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), qui est la juridiction de renvoi, précise que, à la différence de l’affacturage par nantissement, dans lequel le risque de défaillance continue d’être assumé par le client, l’affacturage par vente de créances implique la cession des créances à l’affactureur et donc le transfert du risque de défaut de paiement à ce dernier. |
|
13 |
Les contrats liant la requérante au principal à ses clients prévoient que celle-ci perçoit de leur part différents honoraires et commissions, parmi lesquels une « commission de financement », qui est payée d’avance et représente un pourcentage de chaque créance. Le niveau de cette commission est d’autant plus élevé que, d’une part, la notation en matière de crédit du client et des personnes sur lesquelles celui-ci détient les créances concernées est faible et, d’autre part, le délai de paiement des factures est long. À cette commission s’ajoutent des « frais de constitution de dossier » et divers autres frais et honoraires. |
|
14 |
La Keskusverolautakunta (commission centrale des impôts, Finlande) a adressé à la requérante au principal un rescrit fiscal couvrant la période du 25 octobre 2022 au 31 décembre 2023, indiquant que les commissions et honoraires perçus par celle-ci au titre de ses activités d’affacturage par nantissement et d’affacturage par vente de créances étaient soumis à la TVA dans la mesure où ils constituaient la contrepartie d’un service de gestion et de recouvrement de créances sur factures. Cette commission a en revanche considéré que la commission de financement ainsi que divers autres frais et honoraires représentaient en partie la contrepartie d’un service financier exonéré de TVA. |
|
15 |
Plus précisément, la commission centrale des impôts a estimé que, dès lors que la requérante au principal gère les créances sur factures, contrôle les paiements effectués à ce titre et prend en charge le recouvrement de ces créances, l’affacturage par nantissement et l’affacturage par vente de créances constituent tous deux des services soumis à la TVA. Toutefois, dans la mesure où la requérante au principal fournit un financement à ses clients dans une limite qui leur est propre, cette commission a considéré que certains frais et honoraires, au nombre desquels la commission de financement, étaient versés en contrepartie d’un service financier d’octroi de crédit, exonéré de TVA, et que les frais de constitution de dossier devaient, pour leur part, être scindés en une partie soumise à la TVA et une partie exonérée de TVA, correspondant à la mise en place et au démarrage du dispositif de financement garanti par des créances sur factures. |
|
16 |
La requérante au principal a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à l’annulation partielle de ce rescrit, estimant que la commission de financement et les autres frais et honoraires étaient, dans leur ensemble, soumis à la TVA. Seuls pourraient à la rigueur, selon elle, constituer la contrepartie d’un service financier exonéré de TVA les frais « de limite », représentant un pourcentage de la limite de financement pouvant être mis à la disposition de chaque client. |
|
17 |
Cette juridiction indique que, selon la requérante au principal, l’affacturage par vente de créances ne peut être assimilé à l’octroi d’un crédit puisque, dans ce cadre, celle-ci achète leurs créances à ses clients, de sorte que ces derniers n’ont pas de dette à son égard et que le contrat les liant à la requérante au principal est pleinement exécuté. |
|
18 |
Pour sa part, la juridiction de renvoi est d’avis que l’affacturage par nantissement doit être considéré comme une prestation de services à titre onéreux relevant du champ d’application de la directive TVA. Toutefois, cette juridiction nourrit des doutes sur la manière dont doivent être traités, au regard de cette taxe, les différents honoraires et commissions perçus en contrepartie du service rendu. |
|
19 |
S’agissant des commissions et honoraires afférents à l’affacturage par vente de créances, la juridiction de renvoi se demande en particulier si un opérateur exerçant une telle activité doit être regardé comme vendant en même temps à son client des services qui relèvent du champ d’application de la directive TVA. |
|
20 |
Au regard des arrêts du 26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring (C-305/01, EU:C:2003:377), et du 27 octobre 2011, GFKL Financial Services (C-93/10, EU:C:2011:700), la juridiction de renvoi se demande, plus précisément, quelles conséquences doivent être tirées de la circonstance que, dans l’affaire dont elle est saisie, ne sont pas en cause des créances impayées mais des créances à échoir, ainsi que du point de savoir si un honoraire déterminé a été convenu de manière spécifique entre les parties ou si celui-ci a été directement pris en compte dans le prix d’achat des créances. Elle relève que le fait que la commission de financement soit fonction du délai de paiement des créances affacturées pourrait conduire à considérer que cette commission est en partie constitutive d’intérêts et, à ce titre, qu’elle constitue la contrepartie d’un service financier. Alternativement, cette commission pourrait être regardée comme constituant un ajustement visant à faire correspondre le prix d’achat de la créance à sa valeur économique réelle. |
|
21 |
La juridiction de renvoi attire aussi l’attention de la Cour sur le fait que, dans le cas de l’affacturage revêtant la forme d’une vente de créances, le droit de propriété sur les créances est transféré, avec le risque de perte, à la société cessionnaire, en l’occurrence la requérante au principal, après quoi celle-ci ne perçoit plus d’intérêts ou d’autre contrepartie du client auprès duquel elle a acquis la créance. |
|
22 |
Selon cette juridiction, l’affacturage pourrait constituer un service de financement revêtant pour partie la forme d’un octroi de crédits, ce service n’étant pas lié au service de gestion ou de recouvrement de créances soumis à la TVA au point de constituer une prestation unique et indivisible. Il en irait particulièrement ainsi pour l’affacturage par nantissement. |
|
23 |
Ladite juridiction indique que, en droit finlandais, en vertu de l’article 42, premier alinéa, point 2, de la loi sur la TVA, sont considérés comme des services exonérés de la TVA non seulement l’octroi de crédits, mais également les autres dispositifs de financement, alors que ces derniers ne sont pas mentionnés comme étant exonérés de cette taxe dans la directive TVA. |
|
24 |
Il s’ensuit que, si l’exonération relative à l’octroi de crédits prévue par la directive TVA devait être interprétée comme ne s’appliquant pas aux commissions et frais en cause en l’occurrence, la juridiction de renvoi considère qu’il pourrait ne pas être possible d’interpréter la loi nationale de manière conforme à cette directive. Dans cette hypothèse, elle devrait déterminer si les dispositions pertinentes de ladite directive sont d’effet direct. |
|
25 |
Cette juridiction précise enfin que sa demande de décision préjudicielle porte seulement sur la commission de financement et les frais de constitution de dossier, l’analyse du traitement de ces sommes au regard de la TVA étant suffisante pour lui permettre de déterminer la manière dont il convient de traiter les autres frais et honoraires en cause. |
|
26 |
Dans ce contexte, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
|
27 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’une activité d’affacturage par vente de créances, dans le cadre de laquelle l’affactureur décharge le client des opérations de recouvrement de créances et du risque de défaut de paiement de celles-ci, la commission de financement et les frais de constitution de dossier payés par le client doivent être regardés comme rémunérant une prestation de services relevant du champ d’application de cette directive. |
|
28 |
Il convient de rappeler que la directive TVA établit un système commun de TVA fondé, notamment, sur une définition uniforme des opérations taxables (arrêt du 7 novembre 2024, Lomoco Development e.a., C-594/23, EU:C:2024:942, point 33 ainsi que jurisprudence citée). |
|
29 |
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, sont soumises à cette taxe les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. |
|
30 |
L’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA assigne à la TVA un champ d’application très large, en donnant de la notion d’« assujetti » une définition axée sur l’indépendance dans l’exercice d’une « activité économique », laquelle est elle-même définie de manière étendue, à l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services et, en particulier, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. C’est l’existence d’une telle activité qui justifie la qualification d’assujetti (arrêt du 3 avril 2025, Grzera, C-213/24, EU:C:2025:238, point 18 et jurisprudence citée). |
|
31 |
Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence de la Cour, une prestation n’est effectuée à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, et n’est, dès lors, soumise à la TVA que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire (arrêts du 11 juillet 2024, Finanzamt T II, C-184/23, EU:C:2024:599, point 30, et du 28 novembre 2024, rhtb, C-622/23, EU:C:2024:994, point 16 ainsi que jurisprudence citée). |
|
32 |
En interprétant les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), libellées dans des termes en substance identiques à ceux de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, la Cour a déjà dit pour droit, par des motifs transposables à la directive TVA, que constituait une prestation de services à titre onéreux relevant du champ d’application de cette taxe une activité d’affacturage « authentique », prenant la forme du rachat par l’affactureur de créances de son client, sans droit de recours contre celui-ci, dans une situation dans laquelle les relations entre l’affactureur et ce client étaient régies par un contrat dans le cadre duquel étaient échangées des prestations réciproques consistant, pour l’affactureur, à décharger le client des opérations de recouvrement des créances et du risque de défaut de paiement de celles-ci et, pour le client, en contrepartie du service ainsi reçu, à s’acquitter d’une rémunération correspondant à la différence entre la valeur nominale des créances cédées à l’affactureur et le montant versé par ce dernier pour l’acquisition de ces créances (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, EU:C:2003:377, points 48 et 49). |
|
33 |
Une activité d’affacturage par vente de créances telle que celle en cause au principal présentant, en substance, les mêmes caractéristiques que l’affacturage « authentique » décrit au point précédent du présent arrêt, il convient de constater que les prestations fournies dans ce cadre constituent des prestations de services à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA. |
|
34 |
L’arrêt du 27 octobre 2011, GFKL Financial Services (C-93/10, EU:C:2011:700), ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, au point 26 de cet arrêt, la Cour a jugé que ne relevait pas du champ d’application de la TVA une vente isolée de créances échues, mais douteuses, dont le prix reflétait non pas la rémunération d’un service rendu mais la valeur économique réelle de ces créances, qui était devenue inférieure à leur valeur nominale. Par différence, une activité d’affacturage par vente de créances, telle que celle en cause au principal, porte sur des créances non échues, dont rien ne permet a priori de penser qu’elles ne seront pas intégralement remboursées par les débiteurs, et se caractérise par la fourniture d’un service consistant, pour le cessionnaire, à prendre en charge le recouvrement et le risque afférent à ces créances en contrepartie du versement d’une rémunération de la part du cédant. |
|
35 |
Une telle activité d’affacturage par vente de créances ne peut pas non plus être assimilée à une simple opération d’acquisition et de détention de parts sociales, située hors du champ d’application de la TVA, l’affactureur ne se comportant pas comme le propriétaire passif des créances acquises mais rendant bien à son client un service consistant à prendre en charge, moyennant rémunération, le risque de défaillance du débiteur (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands, C-60/90, EU:C:1991:268, point 13). |
|
36 |
S’agissant du point de savoir si, dans le cadre d’une activité d’affacturage par vente de créances telle que celle en cause au principal, la commission de financement et les frais de constitution de dossier versés à l’affactureur par son client constituent la contre-valeur effective de prestations relevant du champ d’application de la directive TVA, il convient de relever, en premier lieu, qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que la commission de financement représente un pourcentage du montant des créances, dont le niveau dépend non pas de l’évaluation, en tant que telle, de la valeur économique de ces créances mais de la notation en matière de crédit qui leur est attribuée et de la longueur du délai de paiement restant à courir. |
|
37 |
Compte tenu de ces caractéristiques, il n’apparaît pas qu’une telle commission correspondrait à un ajustement du prix d’achat des créances à leur valeur économique réelle. Cette commission doit plutôt s’analyser comme étant la contrepartie du service de recouvrement de créances rendu par l’affactureur à son client, dont la valeur est d’autant plus élevée que le délai de paiement est long et que le niveau de risque assumé par celui-ci est important. |
|
38 |
Il importe de relever, en second lieu, qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que les frais de constitution de dossier correspondent au montant forfaitaire acquitté par le client au titre de la mise en place du dispositif d’affacturage, et couvrent notamment le coût des démarches liées au respect des obligations découlant de la législation applicable en matière de blanchiment d’argent. De tels frais doivent, par suite, être regardés comme étant la contrepartie de la mise en place et du démarrage du service rendu par l’affactureur. |
|
39 |
Sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, il y a donc lieu de considérer que la commission de financement et les frais de constitution de dossier versés à l’affactureur par son client dans le cadre d’une activité d’affacturage par vente de créances doivent être regardés comme constituant la contre-valeur effective du service rendu et relèvent, par suite, du champ d’application de la directive TVA. |
|
40 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’une activité d’affacturage par vente de créances, dans le cadre de laquelle l’affactureur décharge le client des opérations de recouvrement de créances et du risque de défaut de paiement de celles-ci,
constituent la contre-valeur effective de prestations de services relevant du champ d’application de cette directive. |
Sur les troisième et quatrième questions
|
41 |
Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 135, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que la commission de financement et les frais de constitution de dossier payés par le client et perçus par l’affactureur dans le cadre d’une activité d’affacturage par vente de créances ou d’affacturage par nantissement constituent la contrepartie d’une prestation unique et indivisible de recouvrement de créances soumise à la TVA, ou s’ils doivent être, au moins en partie, regardés comme rémunérant une prestation exonérée de TVA relative à l’octroi d’un crédit. |
|
42 |
En vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, sont exonérés de TVA l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion des crédits par celui qui les a octroyés. |
|
43 |
L’octroi de crédit, au sens de cette disposition, consiste, notamment, en la mise à disposition d’un capital contre rémunération (arrêt du 6 octobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C-250/21, EU:C:2022:757, point 33 et jurisprudence citée). |
|
44 |
L’article 135, paragraphe 1, sous d), de cette directive prévoit pour sa part que sont également exonérées de TVA les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances. |
|
45 |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, les exonérations de TVA visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA reposent sur des notions autonomes du droit de l’Union, ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de TVA d’un État membre à l’autre (arrêt du 6 octobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C-250/21, EU:C:2022:757, point 30 et jurisprudence citée). |
|
46 |
Il ressort également d’une jurisprudence constante de la Cour que les termes employés pour désigner les exonérations prévues à cet article sont d’interprétation stricte, s’agissant de dérogations au principe général selon lequel cette taxe est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (arrêt du 6 octobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C-250/21, EU:C:2022:757, point 31 et jurisprudence citée). |
|
47 |
Toutefois, l’interprétation des termes de ces exonérations doit être conforme aux objectifs poursuivis par ces dernières et respecter l’exigence de neutralité fiscale inhérente au système commun de TVA (arrêt du 6 octobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C-250/21, EU:C:2022:757, point 32 et jurisprudence citée). |
|
48 |
En l’absence de définition, dans la directive TVA, de la notion de « recouvrement de créances » figurant à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de cette directive, il convient de replacer cette notion dans son contexte et de l’interpréter en fonction de l’esprit de cette disposition ainsi que, plus généralement, de l’économie de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2010, Axa UK, C-175/09, EU:C:2010:646, point 29 et jurisprudence citée). |
|
49 |
À cet égard, si, ainsi qu’il a été rappelé au 46 du présent arrêt, les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA, qui dérogent à l’application générale de cette taxe, sont d’interprétation stricte, la notion de « recouvrement de créances », en tant qu’exception à une telle disposition dérogatoire à l’application de la TVA, ayant pour conséquence que les opérations qu’elle vise sont soumises à la taxation qui constitue la règle de principe à la base de cette directive, doit, quant à elle, faire l’objet d’une interprétation large (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2010, Axa UK, C-175/09, EU:C:2010:646, point 30 et jurisprudence citée). |
|
50 |
Selon la jurisprudence, la notion de « recouvrement de créances », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, vise les opérations financières tendant à obtenir le paiement d’une dette d’argent (arrêt du 28 octobre 2010, Axa UK, C-175/09, EU:C:2010:646, point 31 et jurisprudence citée). |
|
51 |
La Cour a précisé que cette notion doit être interprétée comme englobant toutes les formes d’affacturage, quelles que soient leurs modalités, étant donné que, par sa nature objective, l’affacturage a pour but essentiel le recouvrement et l’encaissement des créances d’un tiers. Il n’existe aucune raison susceptible de justifier un traitement différent, du point de vue de la TVA, entre l’affacturage « authentique » et l’affacturage « non authentique » dès lors que, dans l’un comme dans l’autre cas, l’affactureur fournit au client des prestations à titre onéreux et exerce, de ce fait, une activité économique (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, EU:C:2003:377, points 76 et 77). |
|
52 |
Ainsi que cela a été rappelé au point 33 du présent arrêt, une activité d’affacturage par vente de créances telle que celle en cause au principal présente les mêmes caractéristiques que l’affacturage « authentique » qui était en cause dans l’affaire à l’origine de l’arrêt du 26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring (C-305/01, EU:C:2003:377). À l’instar de ce qui a été jugé dans cet arrêt, une telle activité doit être regardée comme relevant de la notion de « recouvrement de créances » figurant à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA. |
|
53 |
Il en va de même de l’affacturage par nantissement tel que pratiqué par la requérante au principal. En effet, dès lors que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring (C-305/01, EU:C:2003:377), que l’affacturage « non authentique » doit être regardé comme relevant de la notion de « recouvrement de créances », l’affacturage par nantissement, qui ne diffère de l’affacturage par vente de créances que par le fait que les créances détenues par le client ne sont pas transférées à l’affactureur mais utilisées en garantie du financement fourni par celui-ci au client, l’affactureur se chargeant pour le reste du recouvrement et de l’encaissement de ces créances, doit également être considéré comme relevant de cette notion. |
|
54 |
Toutefois, aux fins de répondre aux interrogations soulevées par la juridiction de renvoi, il convient encore de déterminer si la commission de financement et les frais de constitution de dossier constituent la contrepartie d’une prestation unique et indivisible de recouvrement de créances soumise à la TVA, ou s’ils rémunèrent pour partie une prestation distincte d’octroi de crédit, relevant de l’exonération de cette taxe prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA. |
|
55 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une opération est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule afin de déterminer si cette opération donne lieu, aux fins de la TVA, à deux ou à plusieurs prestations distinctes ou à une prestation unique (arrêt du 4 septembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, point 35). |
|
56 |
La Cour a également jugé que, d’une part, il découle de l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA que chaque opération doit normalement être considérée comme distincte et indépendante et que, d’autre part, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de TVA (arrêt du 4 septembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, point 36). |
|
57 |
Partant, dans certaines circonstances, plusieurs prestations formellement distinctes, qui pourraient être fournies séparément et, ainsi, donner lieu, séparément, à taxation ou à exonération, doivent être considérées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes (arrêt du 4 septembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, point 37). |
|
58 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une prestation doit être considérée comme unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, dont la division revêtirait un caractère artificiel. Tel est également le cas lorsqu’une ou plusieurs prestations constituent une prestation principale et que la ou les autres prestations constituent une ou plusieurs prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. Notamment, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire (arrêt du 4 septembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, point 38). |
|
59 |
Afin de déterminer si des prestations sont indépendantes ou si elles constituent une prestation unique, il importe de rechercher les éléments caractéristiques de l’opération concernée. Cependant, il n’existe pas de règle absolue quant à l’étendue d’une prestation du point de vue de la TVA et il convient dès lors, pour ce faire, de prendre en considération l’ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en question (arrêt du 4 septembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, point 39). La Cour tient également compte de l’objectif économique poursuivi ainsi que de l’intérêt des destinataires des prestations (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, point 26 et jurisprudence citée). |
|
60 |
À cet égard, il convient de relever que, du point de vue du client comme de celui de l’affactureur, une prestation de service d’affacturage constitue, en principe, une opération économique unique, ayant pour objectif principal de permettre au client de se décharger, sur un tiers, du recouvrement et de l’encaissement de ses créances, et dont la décomposition présenterait un caractère artificiel. |
|
61 |
En outre, s’agissant, plus spécifiquement, de l’affacturage par vente de créances, les fonds versés par l’affactureur à son client ne correspondent pas à un prêt que ce dernier devrait rembourser, mais constituent la contrepartie de la vente définitive de créances, de sorte qu’il n’existe aucune relation de crédit entre l’affactureur et son client. Par suite, la commission de financement et les frais de constitution de dossier acquittés dans ce cadre ne sauraient être regardés comme rémunérant une prestation d’octroi de crédit relevant de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, mais constituent, eu égard aux considérations figurant aux points 32, 33, 38 et 39 du présent arrêt, la contrepartie de services taxables de recouvrement de créances, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de cette directive. |
|
62 |
S’agissant de l’affacturage par nantissement, si celui-ci consiste en une mise à disposition de fonds par l’affactureur à son client, contre la garantie constituée de créances sur factures non échues, il a été relevé au point 53 du présent arrêt que, pour le reste, l’affactureur se charge du recouvrement et de l’encaissement des créances, ce qui constitue, selon la jurisprudence rappelée au point 51, le but essentiel de l’affacturage. |
|
63 |
De plus, si, dans le cadre de la fourniture de cette prestation, le recouvrement des créances par l’affactureur s’accompagne de la mise à disposition, par ce dernier à son client, d’un financement correspondant au montant des créances données en garantie, il n’apparaît pas qu’un tel financement soit, en pratique, fourni par l’affactureur indépendamment du service de recouvrement de créances, dont il constitue le corollaire. |
|
64 |
Certes, la Cour a déjà admis que la notion d’octroi de crédit, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, ne se limitait pas aux seuls prêts et crédits consentis par les organismes bancaires et financiers, et qu’elle n’excluait pas d’autres formes de rémunération que le versement d’intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2019, Vega International Car Transport and Logistic, C-235/18, EU:C:2019:412, points 44, 45, 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée). Elle a également jugé que cette disposition s’applique à une opération qui consiste, pour l’assujetti, à mettre à la disposition d’un autre assujetti, contre rémunération, des fonds obtenus auprès d’une société d’affacturage à la suite de la transmission à celle-ci d’un billet à ordre émis par le second assujetti, le premier assujetti garantissant le remboursement à cette société d’affacturage dudit billet à ordre à son échéance (arrêt du 17 décembre 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, point 53). |
|
65 |
Il n’en reste pas moins que la solution retenue dans l’arrêt du 17 décembre 2020, Franck (C-801/19, EU:C:2020:1049), ne saurait être transposée à la présente affaire, dès lors, notamment, que cet arrêt concernait la configuration particulière d’une relation tripartite dans laquelle il avait été fait appel à un affactureur dans le seul but, pour une société, d’obtenir un financement en contournant l’impossibilité de souscrire un crédit bancaire. |
|
66 |
N’apparaît pas non plus pertinente, dans le cadre de la présente affaire, la solution retenue dans l’arrêt du 6 octobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O (C-250/21, EU:C:2022:757), qui concernait le traitement au regard de la TVA d’un dispositif utilisé en matière de titrisation ou de financements structurés ayant essentiellement pour but la mise à disposition d’un capital contre rémunération, prenant la forme de services fournis au titre d’un contrat de sous-participation, consistant en la mise à disposition de l’initiateur d’un apport financier en contrepartie du versement des produits issus de créances données, demeurées dans le patrimoine de cet initiateur. |
|
67 |
Enfin, l’argument du gouvernement finlandais tiré de ce que l’ensemble des dispositifs de financement devrait être traité de la même manière au regard de la TVA ne saurait être retenu dès lors que, en distinguant le traitement fiscal, au regard de cette taxe, des prestations de recouvrement de créances et des prestations d’octroi de crédit, le législateur de l’Union a lui-même prévu la possibilité que coexistent des dispositifs de financement soumis à la TVA et des dispositifs de financement exonérés de TVA. |
|
68 |
Il s’ensuit que la commission de financement et les frais de constitution de dossier payés par le client dans le cadre d’un affacturage par nantissement, caractérisé par le fait que l’affactureur se charge du recouvrement et de l’encaissement des créances concernées qui, sans être transférées à cet affactureur, sont utilisées en garantie du financement fourni par celui-ci au client, doivent être regardés comme constituant la contrepartie d’une prestation unique et indivisible de « recouvrement de créances » soumise à la TVA. |
|
69 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 135, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que :
perçus par l’affactureur dans le cadre d’une activité d’affacturage par vente de créances telle que celle visée dans la réponse aux première et deuxième questions ou d’affacturage par nantissement, caractérisée par le fait que l’affactureur se charge du recouvrement et de l’encaissement des créances concernées qui, sans être transférées à cet affactureur, sont utilisées en garantie du financement fourni par celui-ci au client, constituent la contrepartie d’une prestation unique et indivisible de recouvrement de créances, soumise à la TVA. |
Sur la cinquième question
|
70 |
Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans l’hypothèse où l’exception relative au recouvrement de créances prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA s’applique à des services d’affacturage tels que ceux en cause au principal, cette exception présente un caractère inconditionnel et suffisamment précis pour être d’effet direct. |
|
71 |
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, notamment lorsque ce dernier en a fait une transposition incorrecte [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C-205/20, EU:C:2022:168, point 17 et jurisprudence citée]. |
|
72 |
Il convient également de rappeler qu’une disposition du droit de l’Union est, d’une part, inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union européenne, soit des États membres, et, d’autre part, suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge lorsqu’elle énonce une obligation dans des termes non équivoques [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C-205/20, EU:C:2022:168, point 18 et jurisprudence citée]. |
|
73 |
En premier lieu, en ce qui concerne le caractère inconditionnel de l’exception relative au recouvrement de créances figurant à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, il ressort de son libellé que cette disposition présente un tel caractère dès lors que son application n’est pas subordonnée à des conditions supplémentaires ou à l’adoption d’actes d’exécution. |
|
74 |
En second lieu, en ce qu’il prévoit ladite exception, cet article 135, paragraphe 1, sous d), instaure, en des termes non équivoques, une obligation à la charge des États membres, sans que ces États disposent d’une quelconque marge d’appréciation, et doit donc être regardé comme suffisamment précis au sens de la jurisprudence rappelée au point 72 du présent arrêt. |
|
75 |
Il s’ensuit que l’exception relative au recouvrement de créances figurant à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA est dotée d’un effet direct et, partant, peut être invoquée par des particuliers devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État. |
|
76 |
Dans ce contexte, il y a encore lieu de rappeler que, afin de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, le principe de primauté impose, notamment, aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union, étant précisé que cette obligation d’interprétation conforme ne peut notamment pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C-205/20, EU:C:2022:168, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée]. |
|
77 |
Il convient également de rappeler que le principe de primauté impose au juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union l’obligation, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences de droit de l’Union, d’assurer le plein effet des exigences de ce droit dans le litige dont il est saisi en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale, même postérieure, qui est contraire à une disposition du droit de l’Union qui est d’effet direct, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette réglementation ou pratique nationale par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C-205/20, EU:C:2022:168, point 37 et jurisprudence citée]. |
|
78 |
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si le respect de cette exception peut être assuré dans le cadre d’une interprétation conforme des dispositions de droit interne au droit de l’Union ou, à défaut d’une telle possibilité, s’il implique d’écarter tout ou partie de ces dernières. |
|
79 |
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la cinquième question que l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que l’exception relative au « recouvrement de créances », prévue à cette disposition, présente un caractère inconditionnel et suffisamment précis pour être d’effet direct et, partant, peut être invoquée par des particuliers devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État. |
Sur les dépens
|
80 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le finnois.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Ukraine ·
- Décision d'exécution ·
- Apatride ·
- Personnes ·
- Pays-bas
- Position dominante ·
- Entreprise ·
- Concurrence ·
- Privatisation ·
- Bulgarie ·
- Accès ·
- Refus ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Marches
- Position dominante ·
- Privatisation ·
- Accès ·
- Entreprise ·
- Refus ·
- Concurrence ·
- Abus ·
- Produit pétrolier ·
- Infrastructure de transport ·
- Bulgarie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Dispositions générales et finales ·
- Relations extérieures ·
- Russie ·
- Billet de banque ·
- Exportation ·
- Ukraine ·
- Usage personnel ·
- Monnaie ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Fourniture ·
- Interdiction
- Représentant des travailleurs ·
- Directive ·
- Licenciement collectif ·
- Consultation ·
- Mobilité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Accord collectif ·
- Contrats ·
- Accord
- Royaume d’espagne ·
- Directive ·
- Redevance ·
- Commission ·
- Tarification ·
- Conseil d'administration ·
- Transport ferroviaire ·
- Statut ·
- Gestion ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Victime ·
- Droit international ·
- Belgique ·
- Etats membres ·
- Criminalité ·
- Juridiction ·
- Personnes ·
- Compétence extraterritoriale ·
- Réfugiés
- Attaque ·
- Statut ·
- Argument ·
- Dénaturation ·
- Preuve ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Motivation ·
- Absence ·
- Impartialité
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Politique d'asile ·
- Protection ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Décision d'exécution ·
- Ukraine ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Personnes ·
- Apatride ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Tva ·
- Prestation ·
- Biens ·
- Remboursement ·
- Bulgarie ·
- Renvoi ·
- Jurisprudence
- Environnement ·
- Directive ·
- Évaluation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Etats membres ·
- Échevin ·
- Bourgmestre ·
- Conflit d'intérêt ·
- Vérification ·
- Mission
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Afghanistan ·
- Mission ·
- Etats membres ·
- Version ·
- Indemnité ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Interprétation ·
- Personnel ·
- Linguistique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.