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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 mars 2026, T-145/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-145/24 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 18 mars 2026.#CU contre Service européen pour l'action extérieure.#Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut – Demande d’assistance – Enquête – Rejet de la demande – Article 24 du statut – Principe de bonne administration – Impartialité – Droit d’être entendu – Erreur d’appréciation – Délai raisonnable – Devoir d’assistance – Responsabilité – Préjudice moral.#Affaire T-145/24. | |
| Date de dépôt : | 8 mars 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0145 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:194 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Reine |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EEAS |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
18 mars 2026 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut – Demande d’assistance – Enquête – Rejet de la demande – Article 24 du statut – Principe de bonne administration – Impartialité – Droit d’être entendu – Erreur d’appréciation – Délai raisonnable – Devoir d’assistance – Responsabilité – Préjudice moral »
Dans l’affaire T-145/24,
CU, représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par Mme S. Falek, MM. J. Lanzuela de Álvaro et R. Coesme, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, Mmes I. Reine (rapporteure) et T. Pynnä, juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 21 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, CU, demande, d’une part, l’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 5 mai 2023 (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle sa demande d’assistance introduite au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») a été rejetée et, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est fonctionnaire de grade AD 14 au sein du SEAE. Il est entré au service de la Commission européenne le 1er mai 1990.
3 Le requérant a occupé différents postes au sein du SEAE depuis le 1er janvier 2011. Du 22 juin 2011 au 31 mai 2016, il a exercé les fonctions d’assistant du secrétaire général exécutif du SEAE puis, du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, il a assuré une mission de conseiller au sein du secrétariat général. À la suite de la nomination d’un nouveau secrétaire général du SEAE, à savoir A, depuis le 1er janvier 2017, il a exercé les fonctions de conseiller auprès du secrétaire général adjoint chargé de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et de la réponse aux crises, à savoir B. Le 1er mai 2020, ce dernier a été remplacé par un nouveau secrétaire général adjoint, à savoir C, en tant que supérieur hiérarchique immédiat du requérant.
4 A a quitté le SEAE le 31 décembre 2020.
5 Le 18 février 2021, le requérant a introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut visant A, B et C ainsi que le directeur général du budget et de l’administration, à savoir D. L’autorité compétente du SEAE a mandaté l’unité HR.E2 de la Commission et l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) pour instruire la demande d’assistance.
6 Par courriel du 28 avril 2021, la directrice des ressources humaines du SEAE a transmis au requérant une analyse préliminaire de sa demande d’assistance dans laquelle il était indiqué que, s’agissant des allégations relatives au harcèlement moral en raison des agissements de B et de D, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») concluait que les agissements visés par la demande d’assistance n’étaient pas justifiés par un commencement de preuve. Il était également indiqué l’intention d’ouvrir une enquête administrative en ce qui concernait A et C.
7 Par courriel du 7 mai 2021, le requérant a adressé à la directrice des ressources humaines ses observations sur cette analyse préliminaire.
8 Par décision du 14 juin 2021, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’égard de A et de C et a mandaté l’IDOC afin de conduire ladite enquête et de déterminer si lesdites personnes avaient eu un comportement inapproprié au sens de l’article 12 du statut ou avaient eu un comportement relevant d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut à l’égard du requérant.
9 Par décision du 15 juin 2021, l’AIPN a conclu dans le sens exprimé dans son analyse préliminaire du 28 avril 2021, mentionnée au point 6 ci-dessus. En effet, la demande d’assistance a été rejetée en ce qu’elle visait B et D. En revanche, en ce qui concerne A et C, l’AIPN a informé le requérant que l’AHCC compétente pour les affaires disciplinaires mettant en cause, comme en l’espèce, des agents temporaires ayant des fonctions d’encadrement avait décidé, au titre de l’article 86 du statut, d’ouvrir une enquête administrative à leur égard. Par conséquent, la réponse à la demande d’assistance du requérant a été scindée en deux volets.
10 En ce qui concerne A et C, à l’issue de son enquête administrative, l’IDOC a soumis des rapports à l’AHCC, en date du 17 novembre 2022 en ce qui concernait les faits allégués à l’encontre de A et en date du 25 octobre 2022 en ce qui concernait les faits allégués à l’encontre de C. L’IDOC a conclu que l’enquête n’avait pas permis d’établir que l’une de ces deux personnes avait eu un comportement inapproprié à l’encontre du requérant au sens de l’article 12 du statut ou un comportement pouvant être qualifié de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.
11 Par note du 16 février 2023, l’AIPN a transmis au requérant un examen préliminaire pour recueillir ses observations, accompagné des documents sur lesquels elle entendait se fonder en vue d’adopter sa décision finale sur la demande d’assistance, y compris les rapports d’enquête de l’IDOC.
12 Le 13 mars 2023, le requérant a transmis ses observations sur cet examen préliminaire.
13 Le 5 mai 2023, par la décision attaquée, l’AIPN a rejeté la demande d’assistance du requérant en ce qu’elle visait A et C. Elle a considéré que les griefs formulés par le requérant à l’encontre de A et de C ne permettaient pas de conclure que, pris isolément ou conjointement, les comportements allégués par le requérant étaient constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut ou d’un comportement inapproprié au sens de l’article 12 du statut.
14 Le 3 août 2023, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.
15 Le SEAE n’ayant pas répondu à cette réclamation dans le délai prévu à l’article 91 du statut, il a rejeté celle-ci de manière implicite en application de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut. Toutefois, le SEAE a rejeté la réclamation de manière explicite le 8 mars 2024, soit le jour du dépôt du présent recours.
II. Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le SEAE à lui verser une indemnité de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;
– condamner le SEAE aux dépens.
17 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
18 Le requérant a présenté des conclusions en annulation et des conclusions en indemnité.
A. Sur les conclusions en annulation
19 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation du délai raisonnable, du devoir d’assistance et du principe de bonne administration, le deuxième, de la violation du droit d’être entendu, de l’absence d’impartialité et de la violation du droit à une procédure équitable et, le troisième, d’une erreur d’appréciation.
20 Il y a lieu d’examiner, en premier lieu, le deuxième moyen, en deuxième lieu, le troisième moyen et, en troisième lieu, le premier moyen.
1. Observations liminaires
21 Le requérant rappelle que sa réclamation a été introduite le 3 août 2023 et que le SEAE l’a rejetée de manière implicite le 3 décembre 2023. Il ajoute que le SEAE lui a envoyé, le 4 décembre 2023, un courriel pour l’informer qu’une réponse lui serait « communiquée prochainement » et, le 6 mars 2024, un autre courriel pour indiquer que la réponse lui serait communiquée au plus tard le 8 mars 2024. Or, une telle réponse n’aurait pas garanti la possibilité pour le requérant d’intégrer ses réponses dans son recours et de respecter le délai pour son introduction.
22 Le requérant ajoute que les nouveaux arguments qu’il a soulevés dans sa réclamation n’ont jamais été examinés au cours de la phase administrative. Le requérant soutient que les agissements du SEAE sont susceptibles de priver de toute portée et finalité la fixation de délais contraignants pour une étape procédurale censée offrir une interaction entre les parties. Ainsi, le SEAE ne saurait compléter une motivation sur des questions qui n’ont pas été examinées lors de la procédure administrative.
23 Le requérant conteste le fait d’avoir dû adapter sa requête après la réception de la décision de rejet explicite de la réclamation, alors que celle-ci n’a pas vocation à remplacer la décision implicite de rejet de la réclamation au sens des dispositions du règlement de procédure du Tribunal. De plus, le requérant ne serait pas tenu de prendre en compte la décision explicite de rejet de la réclamation et d’assumer le risque de devoir soumettre son recours de manière précipitée ou de vérifier qu’un nouveau délai pour introduire le recours serait ouvert à la réception de la décision explicite de rejet de la réclamation. En outre, le requérant n’aurait pris connaissance de ladite décision qu’après l’introduction de son recours.
24 Le requérant soutient ainsi qu’il y a lieu de « rejeter le mémoire en défense » s’agissant des premier et deuxième moyens au sujet desquels aucun début de motivation ne lui a été soumis avant l’introduction du recours.
25 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
26 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que l’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit expressément la possibilité pour l’administration de rejeter une réclamation de manière implicite. Il s’ensuit que la réponse implicite à une réclamation ne signifie pas que la décision initiale n’a pas été réexaminée. Or, considérer que le mémoire en défense est irrecevable pour les motifs invoqués par le requérant reviendrait à nier la faculté pour l’administration, prévue par le statut, de répondre de manière implicite, dans la mesure où, si elle adopte une telle approche, elle ne saurait se défendre devant le Tribunal en ce qui concerne des griefs soulevés au stade de la réclamation. En effet, si l’administration était tenue de fournir un début de réponse à de tels moyens au stade de la procédure précontentieuse, elle serait nécessairement dans l’impossibilité de rejeter la réclamation de manière implicite.
27 Deuxièmement, il importe également de rappeler que le recours devant le Tribunal doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation. Néanmoins, selon l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
28 Par conséquent, le requérant ne saurait soulever le risque de ne pas pouvoir respecter le délai pour introduire son recours ou encore de ne pas avoir eu le temps de reprendre les arguments du SEAE exposés dans la décision de rejet explicite de la réclamation. En effet, conformément à l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, le requérant aurait disposé d’un nouveau délai de trois mois pour introduire son recours contre la décision explicite de rejet de la réclamation.
29 À cet égard, il convient de rappeler que le requérant a introduit la réclamation le 3 août 2023. Le délai de réponse de quatre mois conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut a expiré le 4 décembre 2023. Ainsi, le délai de trois mois, augmenté de dix jours de délai de distance, pour introduire le présent recours a expiré le 14 mars 2024. Par conséquent, la décision explicite de rejet de la réclamation, adoptée le 8 mars 2024, est intervenue après l’adoption de la décision implicite de rejet, mais dans le délai pour introduire un recours devant le Tribunal.
30 Certes, le requérant ne saurait être tenu d’attendre le dernier jour du délai prévu par le statut pour introduire son recours contre la décision implicite de rejet de la réclamation.
31 Toutefois, lorsqu’une décision implicite est remplacée par une décision explicite, après l’introduction d’un recours, mais dans le délai de recours, la partie requérante peut demander l’annulation de la décision explicite par le dépôt d’un mémoire en adaptation respectant les conditions prévues à l’article 86 du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2021, BK/EASO, T-277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 40, et du 7 février 2024, XH/Commission, T-353/22, non publié, EU:T:2024:63, points 28 et 51).
32 Par ailleurs, il convient de constater que l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut admet expressément que l’administration peut adopter une décision explicite de rejet d’une réclamation après l’expiration du délai de quatre mois pour répondre à la réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut.
33 Troisièmement, le requérant a pris position sur les arguments du SEAE présentés dans le mémoire en défense, d’une part, dans sa réplique, ainsi qu’il l’avait demandé, à titre subsidiaire, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure et, d’autre part, lors de l’audience.
34 Compte tenu de ce qui précède, le mémoire en défense doit être pris en compte dans son intégralité.
2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, de l’absence d’impartialité et de la violation du droit à une procédure équitable
35 Le deuxième moyen se divise en quatre branches, tirées, la première, de l’examen biaisé réalisé par les enquêteurs, la deuxième, de la scission illégale de l’examen de la demande d’assistance, la troisième, de la notification aux personnes concernées des décisions de clore sans suite avant d’entendre le requérant et, la quatrième, de l’absence de communication du dossier intégral.
a) Sur la première branche, tirée de l’examen biaisé réalisé par les enquêteurs
36 Le requérant soutient que l’enquête administrative n’a été menée qu’à sa charge afin de rejeter la véracité de ses allégations. En effet, les témoignages favorables au SEAE auraient été systématiquement mis en exergue sans tenir compte du fait que ces témoignages émaneraient de personnes subordonnées à celles qui étaient visées par l’enquête ou bien de ces dernières. En revanche, la portée des témoignages favorables au requérant aurait été arbitrairement minorée ou décrédibilisée. De plus, les faits présentés n’auraient pas fait l’objet de vérifications. Selon le requérant, les enquêteurs ne seraient pas demeurés neutres, objectifs et impartiaux dans leur analyse.
37 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
38 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») énonce notamment que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne.
39 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il incombe aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de se conformer à l’exigence d’impartialité dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. À cet égard, le juge de l’Union a précisé que, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offrait pas des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’était pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir arrêt du 4 décembre 2024, Colombani/SEAE, T-158/23, EU:T:2024:876, point 34 et jurisprudence citée).
40 En ce qui concerne l’impartialité subjective, selon une jurisprudence constante, l’impartialité personnelle se présume jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 15 juin 2022, QI/Commission, T-122/21, non publié, EU:T:2022:361, point 71 et jurisprudence citée). Afin de prouver un manque d’impartialité subjective, la partie requérante doit présenter des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance de ses allégations (voir arrêt du 8 septembre 2021, AH/Eurofound, T-630/19, non publié, EU:T:2021:538, point 98 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, force est de constater que, à l’appui de ses allégations relatives au manque d’impartialité et d’objectivité des enquêteurs, le requérant ne fournit pas des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance de ses allégations.
42 En effet, le requérant reproche au SEAE de ne pas avoir mené l’enquête administrative de manière aboutie et régulière et estime que cette enquête est en outre biaisée en ce que les témoignages favorables aux harceleurs présumés ont été mis en exergue, alors que ceux en sa faveur ont été minorés. Or, si ces arguments pourraient être pertinents pour démontrer d’éventuelles erreurs d’appréciation commises au cours de l’instruction de la demande d’assistance, ce qu’il convient d’examiner dans le cadre du troisième moyen, conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, le requérant n’a pas présenté d’indices suffisamment précis, objectifs et concordants démontrant que de telles circonstances proviendraient d’un parti pris ou de préjugé personnel de la part des enquêteurs. Il s’ensuit que le grief tiré du manque d’impartialité subjective de la part des enquêteurs doit être rejeté.
43 Le requérant ne présente pas non plus d’arguments plaidant en faveur d’un manque d’impartialité objective.
44 Dès lors, la présente branche du deuxième moyen doit être rejetée.
b) Sur la deuxième branche, tirée de la scission illégale de l’examen de la demande d’assistance
45 Le requérant soutient que, en scindant de manière arbitraire et illégale, notamment au regard des principes généraux relatifs à l’établissement de la responsabilité civile et pénale des personnes impliquées, l’examen de la demande d’assistance visant B et D de celui de la demande d’assistance visant A et C, l’administration l’a privé d’une enquête globale appréhendant l’interdépendance des comportements et des actes de complicité entre toutes les personnes visées, occultant ainsi la dimension collective des comportements. Notamment, les comportements de B et de D seraient dépendants de ceux de A. En outre, les comportements de C et de B auraient été démontrés par les mêmes types de preuves.
46 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
47 Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’un recours dirigé contre le rejet d’une demande d’assistance, pour apprécier l’existence d’une discrimination ou d’autres agissements malveillants, le juge doit prendre en compte l’ensemble du contexte factuel pertinent. Il s’ensuit que, sans qu’il soit procédé à un réexamen de sa légalité, une décision peut constituer un indice à prendre en compte parmi d’autres afin d’établir un comportement susceptible de justifier l’assistance d’une institution au sens de l’article 24 du statut (voir arrêt du 9 décembre 2020, GV/Commission, T-705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 44 et jurisprudence citée).
48 En l’espèce, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort notamment de l’intitulé de la présente branche du deuxième moyen, le requérant conteste la légalité de la scission de l’examen de la demande d’assistance, sans toutefois faire valoir que cette scission constitue un indice de harcèlement et encore moins un harcèlement de la part de A ou de C. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, dans le cadre du présent recours, le requérant ne saurait remettre en cause la légalité d’une décision passée telle que la décision de scission de l’examen de la demande d’assistance visant B et D de celui de la demande d’assistance visant A et C.
49 En effet, la scission du traitement de la demande d’assistance découle de la décision notifiée au requérant le 15 juin 2021 par laquelle la demande d’assistance a été rejetée en ce qu’elle visait B et D. En revanche, la décision attaquée qui fait seule l’objet du présent recours ne procède pas à ladite scission.
50 Dès lors, les arguments du requérant à cet égard sont inopérants.
51 La deuxième branche du deuxième moyen doit dès lors être rejetée.
c) Sur la troisième branche, tirée de la notification aux personnes concernées des décisions de clore sans suite avant d’entendre le requérant
52 Le requérant soutient que A et C, visés par sa demande d’assistance, se sont vu notifier des décisions de clore sans suite les plaintes déposées contre eux plusieurs mois avant qu’il ait reçu une copie des rapports de l’IDOC et ait pu formuler des observations à l’attention de l’AIPN. Dans ce contexte, l’AIPN n’aurait ni un intérêt à rouvrir l’enquête disciplinaire et à revenir sur ces décisions indépendamment des observations que le requérant aurait pu formuler, ni une marge de manœuvre à cet égard. De plus, les personnes visées par l’enquête auraient eu des droits acquis à compter des décisions de clore sans suite la plainte. Ainsi, par la notification de ces décisions, le requérant aurait perdu tout droit d’être entendu. Selon le requérant, la possibilité théorique d’une demande de réouverture de l’enquête apparaissait totalement illusoire, à la lumière du traitement par le SEAE de ses observations successives et de l’aveu du SEAE lui-même, selon lequel le résultat de l’enquête concernant C était déjà considéré comme acquis au mois d’avril 2022. Le requérant ajoute que, selon la jurisprudence, à savoir l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 octobre 2021, Bernaldo de Quirós/Commission (C-583/19 P, EU:C:2021:844, point 50), il aurait dû être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire.
53 Dans sa réplique, le requérant souligne qu’il n’était pas approprié de confier à une subordonnée directe de D la tâche de signer, en tant qu’AIPN déléguée, la décision écartant la responsabilité de D.
54 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
55 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que le statut ne prévoit pas de procédure spécifique à laquelle l’administration serait tenue lorsqu’elle traite une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut, présentée sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, dudit statut et ayant pour objet l’allégation d’un fonctionnaire ou agent selon laquelle un autre fonctionnaire ou agent, voire un membre d’une institution, aurait eu, à son égard, un comportement méconnaissant l’article 12 bis du statut (voir arrêt du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T-83/18, EU:T:2018:935, point 70 et jurisprudence citée).
56 Lorsque, en réponse à la demande d’assistance, l’administration décide que les éléments invoqués à l’appui de la demande d’assistance ne sont pas fondés et que, partant, les comportements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, une telle décision fait grief à l’auteur de la demande d’assistance et l’affecte défavorablement au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte (voir arrêt du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T-83/18, EU:T:2018:935, point 78 et jurisprudence citée).
57 Dans ce contexte, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement, C-570/18 P, EU:C:2020:490, point 58 et jurisprudence citée).
58 Ainsi, afin de respecter le droit à une bonne administration, l’auteur de la demande d’assistance doit nécessairement, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, être utilement entendu avant que cette décision de rejet de la demande d’assistance ne soit adoptée par l’AIPN. Cela implique que l’intéressé soit préalablement entendu sur les motifs que l’AIPN entend invoquer au soutien du rejet de cette demande (voir arrêt du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T-83/18, EU:T:2018:935, point 79 et jurisprudence citée).
59 En l’espèce, il est constant que, conformément à la jurisprudence, le requérant a été invité à soumettre ses observations sur l’analyse préliminaire du 16 février 2023 précédant l’adoption de la décision attaquée, ce qu’il a fait le 13 mars 2023. Dès lors, son droit d’être entendu dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée n’a pas été méconnu.
60 En second lieu, tout d’abord, en ce qui concerne les rapports de l’IDOC soumis à l’AHCC, compétente en matière disciplinaire en l’espèce, en date du 17 novembre 2022 en ce qui concerne les faits allégués à l’encontre de A et en date du 25 octobre 2022 en ce qui concerne les faits allégués à l’encontre de C, le requérant ne conteste pas le fait que lesdits rapports concernaient les procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre de A et de C.
61 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, d’une part, la situation d’un plaignant dans le cadre d’une plainte pour harcèlement moral ne peut pas être assimilée à celle de la personne qui fait l’objet de la plainte et, d’autre part, que les droits procéduraux qui doivent être reconnus à la personne accusée de harcèlement se distinguent de ceux, plus limités, dont dispose, dans le cadre de la procédure administrative, la prétendue victime d’un harcèlement (arrêt du 23 septembre 2015, Cerafogli/BCE, T-114/13 P, EU:T:2015:678, point 40).
62 Ainsi, lorsque, dans le cadre des mesures qu’elle décide d’adopter en réponse à la demande d’assistance, l’administration décide d’engager une procédure disciplinaire au titre de l’article 86 du statut ou toute autre procédure analogue, au motif d’une méconnaissance, par la personne mise en cause dans cette demande, de l’interdiction prévue à l’article 12 bis du statut, la procédure ainsi diligentée l’est à l’encontre de cette personne, harceleur présumé, de sorte que cette dernière dispose alors de toutes les garanties procédurales mettant en œuvre les droits de la défense et, notamment, le principe du contradictoire. Ces garanties sont, dans le cas d’un fonctionnaire ou agent, celles prévues à l’annexe IX du statut (arrêts du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T-83/18, EU:T:2018:935, point 77, et du 13 décembre 2018, CN/Parlement, T-76/18, non publié, EU:T:2018:939, point 60).
63 En revanche, s’agissant d’un plaignant, tel que le requérant, il y a lieu de rappeler qu’une procédure d’enquête administrative diligentée dans le cadre d’une procédure disciplinaire est, certes, ouverte à la suite de sa demande d’assistance, mais elle ne saurait être considérée comme une procédure d’enquête ouverte contre lui. En effet, selon une jurisprudence constante, dans ce cadre, le rôle de l’auteur de la demande d’assistance alléguant des faits de harcèlement consiste essentiellement en sa collaboration dans la bonne conduite de ladite enquête administrative afin d’établir les faits (voir arrêt du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T-83/18, EU:T:2018:935, point 71 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, AI/ECDC, T-65/19, EU:T:2021:454, point 124).
64 Par conséquent, en l’espèce, il ne saurait être considéré que les décisions prises à l’issue de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de A et de C constituent à l’égard du requérant une « mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement », prise contre lui, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
65 Dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’adoption des décisions de clore sans suite les procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre de A et de C.
66 En outre, le requérant ne précise pas la disposition légale qui ferait obstacle ou qui rendrait « totalement illusoire » le fait qu’un complément d’enquête puisse être ouvert par l’AHCC chargée de la procédure disciplinaire à la lumière de ses observations du 13 mars 2023. Par ailleurs, l’article 28 de l’annexe IX du statut prévoit la possibilité de réouverture d’une procédure disciplinaire.
67 S’agissant du prétendu aveu du SEAE selon lequel le résultat de l’enquête concernant C était déjà considéré comme acquis au mois d’avril 2022, le requérant ne précise pas et n’étaye aucunement cette allégation.
68 En ce qui concerne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 octobre 2021, Bernaldo de Quirós/Commission (C-583/19 P, EU:C:2021:844, point 50), invoquée par le requérant, à l’instar du SEAE, force est de constater que cette affaire concernait les droits d’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire qui, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 61 à 63 ci-dessus, dispose, dans ce cadre, de droits procéduraux différents de ceux de l’auteur de la demande d’assistance.
69 Enfin, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’argument, invoqué pour la première fois dans la réplique, selon lequel il n’était pas approprié de confier à une subordonnée directe de D la tâche de signer, en tant qu’AIPN déléguée, la décision écartant la responsabilité de D, il y a lieu de relever que la demande d’assistance visant D a été rejetée par une décision du 15 juin 2021 qui ne fait pas l’objet du présent recours.
70 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la troisième branche du deuxième moyen.
d) Sur la quatrième branche, tirée de l’absence de communication du dossier intégral
71 Le requérant soutient que, pour soumettre ses commentaires, il n’a pas eu accès à tout le dossier, notamment à des éléments essentiels à l’exercice de son droit d’être entendu sur lesquels l’AIPN s’est fondée dans la décision attaquée. Il invoque une jurisprudence relative au corpus normatif applicable à la Banque centrale européenne (BCE). Le requérant fait également valoir qu’il ne pourrait démontrer en quoi les éléments occultés du dossier auraient affecté son droit d’être entendu, dans la mesure où ces éléments ne lui sont pas connus.
72 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
73 À cet égard, il convient de rappeler que le droit à bénéficier d’un recours juridictionnel effectif implique que la partie requérante dont la demande d’assistance relative à un harcèlement moral est rejetée puisse contester devant le juge de l’Union l’acte qui lui fait grief dans tous ses éléments, y compris, le cas échéant, en faisant valoir que les témoignages sur lesquels ce rejet est fondé ne sont pas correctement reflétés. Ce droit peut impliquer que la partie requérante, pour faire valoir utilement ses arguments, soit mise en mesure de contrôler elle-même l’adéquation entre l’acte attaqué et les procès-verbaux des témoignages sur lesquels ledit acte est fondé ou, du moins, de solliciter du juge de l’Union que celui-ci prenne connaissance de ces éléments de preuve dans des conditions assurant la confidentialité (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2015, Cerafogli/BCE, T-114/13 P, EU:T:2015:678, point 43 et jurisprudence citée).
74 Selon la jurisprudence, dans le cadre d’un litige en matière de harcèlement impliquant des fonctionnaires de l’Union, la personne ayant déposé une plainte pour harcèlement auprès de la direction du personnel est en droit, afin de pouvoir présenter utilement ses observations à l’institution concernée avant que celle-ci ne prenne une décision, de se faire communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations de la personne accusée de harcèlement et des différents témoins entendus au cours de la procédure d’enquête, la communication de ce résumé devant être effectuée, le cas échéant, dans le respect du principe de confidentialité. Le juge de l’Union a indiqué qu’il en allait ainsi dans la mesure où ces déclarations avaient été utilisées dans le rapport remis à l’autorité qui avait pris la décision de ne pas donner suite à la plainte, et qui comprenait des recommandations au regard desquelles cette autorité avait fondé sa décision. En effet, dans la mesure où l’AIPN fonde une décision de rejet d’une demande d’assistance sur ces éléments, il importe que la partie requérante puisse s’exprimer à leur sujet (voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 2020, HF/Parlement, C-570/18 P, EU:C:2020:490, points 60 et 62 et jurisprudence citée, et du 1er février 2023, BG/Parlement, T-164/20, non publié, EU:T:2023:35, point 41).
75 La possibilité pour l’administration de garantir aux témoins auditionnés dans le cadre d’une enquête que leurs témoignages resteront confidentiels n’est pas nécessairement incompatible avec le respect du droit d’être entendu de la personne ayant dénoncé des faits de harcèlement. Ainsi, la communication desdits documents à la partie requérante doit être effectuée dans le respect des intérêts légitimes de confidentialité qui doivent ainsi être mis en balance avec le droit d’être entendu (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement, C-570/18 P, EU:C:2020:490, points 63 à 65).
76 Il peut être recouru à certaines techniques telles que l’anonymisation, voire la divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé, ou encore le masquage de certaines parties du contenu des témoignages (voir arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement, C-570/18 P, EU:C:2020:490, point 66 et jurisprudence citée).
77 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant du dossier portant sur A, force est de constater qu’il a été très peu occulté. En effet, d’une part, il s’agit de quelques passages dans deux témoignages, y compris le nom d’un témoin. D’autre part, il s’agit des commentaires de deux pages de A sur la note du 20 octobre 2022 listant les faits établis au cours de l’enquête. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que l’analyse y figurant s’est appuyée sur lesdits éléments nécessitant ainsi un résumé, en particulier des commentaires de A, conformément à la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus.
78 En second lieu, s’agissant du dossier portant sur C, il a été occulté en ce qui concerne certaines parties de trois témoignages, ainsi que trois éléments complets. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que l’AIPN s’est appuyée sur lesdits éléments, nécessitant ainsi un résumé des éléments occultés, conformément à la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus. Ainsi, dès lors que la décision attaquée ne s’est pas appuyée sur des éléments occultés, mais sur des éléments dont le requérant avait pris connaissance, il n’était pas requis que celui-ci ait pris connaissance desdits éléments occultés.
79 Il s’ensuit que, dans la mesure où l’administration ne s’est pas fondée sur les éléments occultés dans le dossier transmis au requérant, le droit de celui-ci d’être entendu ne s’en est pas trouvé affecté.
80 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du deuxième moyen et ledit moyen dans son ensemble.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
81 Le présent moyen se divise en deux branches, tirées, la première, d’une erreur d’appréciation des faits visant A et, la seconde, d’une erreur d’appréciation des faits visant C.
a) Observations liminaires
82 L’article 24, premier alinéa, du statut dispose ce qui suit :
« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »
83 Il convient de relever que, lorsqu’un fonctionnaire ou un agent estime faire l’objet, de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues, voire de ses subordonnés, d’un comportement qui méconnaît l’obligation, figurant à l’article 12 bis, paragraphe 1, du statut, de s’abstenir de toute forme de harcèlement moral et sexuel, ce fonctionnaire ou cet agent peut demander l’assistance de l’institution au sens de l’article 24 du statut (arrêts du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 55).
84 Il appartient, en principe, au fonctionnaire ou à l’agent qui estime pouvoir se prévaloir de l’article 24 du statut de présenter une demande d’assistance à l’institution, à l’organe ou à l’organisme dont il relève. Il est toutefois possible que certaines circonstances exceptionnelles puissent obliger l’administration concernée à procéder sans demande préalable de l’intéressé, mais de sa propre initiative, à une action d’assistance déterminée (voir arrêt du 13 juillet 2022, AI e.a./ECDC, T-864/19, non publié, EU:T:2022:452, point 147 et jurisprudence citée).
85 S’agissant, d’une part, du devoir d’assistance à la charge de l’administration, il importe de souligner que l’article 24 du statut, qui met à la charge de l’Union un devoir d’assistance envers ses fonctionnaires, figure dans le titre II, relatif aux « droits et obligations du fonctionnaire ». Il s’ensuit que, dans chaque situation réunissant les conditions factuelles requises, ce devoir d’assistance correspond à un droit statutaire du fonctionnaire ou de l’agent concerné (voir arrêt du 6 avril 2022, KU/SEAE, T-425/20, non publié, EU:T:2022:224, point 134 et jurisprudence citée).
86 Il convient de rappeler que, lorsque l’AIPN est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, elle doit, en vertu du devoir d’assistance et si elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire ou l’agent qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (voir arrêt du 6 avril 2022, KU/SEAE, T-425/20, non publié, EU:T:2022:224, point 135 et jurisprudence citée).
87 Ainsi, lorsque l’administration est saisie, par un fonctionnaire, d’une demande d’assistance, au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut, elle est également tenue, en vertu du devoir de protection que lui impose cet article, de prendre les mesures préventives appropriées, telle la réaffectation ou la mutation provisoire de la victime, visant à protéger cette dernière contre la répétition du comportement dénoncé pendant toute la durée requise pour l’enquête administrative (voir arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T-80/09 P, EU:T:2011:347, point 85 et jurisprudence citée).
88 Il convient de préciser que, en ce qui concerne les mesures à prendre dans une situation qui entre dans le champ d’application de l’article 24 du statut, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sous contrôle du juge de l’Union, dans le choix des mesures et des moyens d’application de l’article 24 du statut. Le contrôle du juge de l’Union se limite à la question de savoir si l’institution concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêt du 6 avril 2022, KU/SEAE, T-425/20, non publié, EU:T:2022:224, point 137 et jurisprudence citée).
89 D’autre part, s’agissant de l’enquête administrative, en présence d’un commencement de preuve, son ouverture est en soi une mesure appropriée pour répondre à une demande introduite conformément à l’article 24 du statut (arrêt du 6 avril 2022, KU/SEAE, T-425/20, non publié, EU:T:2022:224, point 138 ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 mars 2021, EM/Parlement, T-599/19, non publié, EU:T:2021:111, points 116 et 124).
90 À cet égard, il convient de rappeler que l’objet même de l’enquête administrative est de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T-570/16, EU:T:2017:283, point 59 et jurisprudence citée ).
91 Il ressort de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut que la notion de « harcèlement moral » est définie comme une « conduite abusive » qui, premièrement, se matérialise par des comportements, paroles, actes, gestes ou écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont « intentionnels », par opposition à « accidentels ». Deuxièmement, pour relever de cette notion, ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (arrêt du 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO, C-382/19 P, non publié, EU:C:2020:917, point 96 ; voir, également, arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T-671/18 et T-140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 56 et jurisprudence citée).
92 Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir que les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits en cause ont été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, le harcèlement moral peut être caractérisé sans qu’il soit démontré que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader intentionnellement ses conditions de travail. Il suffit que ces agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (voir arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T-671/18 et T-140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 57 et jurisprudence citée ; arrêt du 6 avril 2022, KU/SEAE, T-425/20, non publié, EU:T:2022:224, point 61).
93 Toutefois, l’agissement en cause devant, en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, présenter un caractère abusif, la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, considérerait le comportement ou l’acte en cause comme étant excessif et critiquable (voir arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T-671/18 et T-140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 58 et jurisprudence citée ; arrêt du 6 avril 2022, KU/SEAE, T-425/20, non publié, EU:T:2022:224, point 62).
94 Enfin, le harcèlement moral peut, en raison de sa définition même, être le résultat d’un ensemble de comportements différents qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement constitutifs en soi d’un harcèlement moral, mais qui, appréciés globalement et de manière contextuelle, y compris en raison de leur accumulation dans le temps, pourraient être considérés comme tel. C’est pourquoi, lorsqu’est examinée la question de savoir si des comportements invoqués par une partie requérante sont constitutifs d’un harcèlement moral, il convient d’examiner ces faits tant isolément que conjointement en tant qu’éléments d’un environnement global de travail créé par les comportements d’un membre du personnel à l’égard d’un autre membre de ce personnel (voir arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T-671/18 et T-140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 59 et jurisprudence citée ; arrêt du 6 avril 2022, KU/SEAE, T-425/20, non publié, EU:T:2022:224, points 63 et 64).
95 Par ailleurs, sur la qualification juridique des faits opérée par l’AIPN quant à l’existence d’un harcèlement moral, le contrôle du juge de l’Union est un contrôle entier et non pas restreint (arrêt du 23 février 2022, OA/CESE, T-671/20, non publié, EU:T:2022:82, point 51).
b) Sur la première branche, tirée d’une erreur d’appréciation des faits visant A
96 Dans le cadre de la première branche, le requérant invoque quatre griefs.
1) Sur le premier grief, tiré de l’affectation du requérant et de la réunion avec A qui s’est ensuivie
97 Le requérant soutient que A, qui était à l’époque son supérieur immédiat, ne lui a proposé une réunion que quatre semaines après son entrée en fonctions en tant que secrétaire général du SEAE. Il s’agirait de l’unique réunion du requérant avec celui-ci, alors que A n’aurait qu’un nombre limité de subordonnés directs. Les déclarations de A en ce qui concerne cette réunion, selon lesquelles les propos du requérant auraient été déplaisants et inappropriés, démontreraient ses préjugés à son égard, alors qu’il se serait simplement inquiété de sa rétrogradation.
98 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
99 Dans la décision attaquée, l’AIPN a mentionné que, lors de son entrée en fonctions, A avait souhaité s’entourer d’un autre conseiller que le requérant, ce qui relevait de ses prérogatives et de la nature du poste caractérisé par un lien intuitu personae. Ainsi, cette circonstance ne traduirait pas un acte de harcèlement moral. Le requérant aurait demandé une réunion avec A, qui aurait été la seule entre eux, afin de comprendre les raisons de son départ du bureau du secrétaire général, et qui, selon le requérant, a mis longtemps à être organisée.
100 Selon l’AIPN, A n’a pas fait preuve d’un comportement critiquable dans la mesure où il était en droit d’organiser son service. De plus, compte tenu du calendrier chargé afférant au poste de A, l’organisation de la réunion, qui se serait déroulée de manière courtoise et sans tensions, ainsi que les contacts entre le requérant et A, ne seraient en rien critiquables.
101 En l’espèce, tout d’abord, il ressort des déclarations du requérant et de A que la réunion entre eux s’est déroulée de manière habituelle et courtoise. Le fait que ladite réunion n’ait eu lieu que quatre semaines après l’entrée en fonctions de A en tant que secrétaire général du SEAE ne saurait constituer un indice de harcèlement dans la mesure où la charge de travail liée au poste occupé par A pouvait justifier un tel délai.
102 De plus, A ayant envisagé de ne pas garder le requérant en tant que conseiller, ce qui relève de ses prérogatives, le fait de ne pas avoir organisé une seconde rencontre n’apparaît pas constituer un acte de harcèlement ou un comportement inapproprié au sens de l’article 12 du statut.
103 Enfin, l’expression d’un sentiment personnel de la part de A, à savoir que les propos du requérant au cours de leur réunion auraient été déplaisants et inappropriés, ne saurait constituer un acte de harcèlement ou un comportement inapproprié, d’autant que lesdits commentaires ne portent pas sur la personnalité du requérant. En effet, dans ses déclarations, A a indiqué que, lors de la réunion, le requérant avait tenu des propos diffamatoires à l’égard de son ancien supérieur hiérarchique et qu’il avait trouvé la réunion « déplaisante et inappropriée ». Dans ses déclarations, le requérant a reconnu avoir exprimé son insatisfaction professionnelle à l’égard de son ancien supérieur hiérarchique.
104 Au demeurant, il convient de rappeler que des observations négatives adressées à un fonctionnaire ne portent pas nécessairement atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité lorsqu’elles sont formulées en des termes mesurés et ne reposent pas sur des accusations abusives et dénuées de tout lien avec des faits objectifs (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 78 et jurisprudence citée).
105 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il ne ressort pas des éléments invoqués par le requérant que l’AIPN a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne son affectation et la réunion avec A qui s’est ensuivie.
2) Sur le deuxième grief, tiré du dossier de promotion du requérant pour l’exercice 2017
106 Le requérant fait valoir que A et la directrice de la direction des ressources humaines de l’époque se sont déclarés choqués de ce qu’il avait introduit un recours contre une décision de non-promotion à son égard. Cela démontrerait que A n’agissait pas de façon neutre, même si cet acte ne constituait pas en tant que tel la preuve d’un harcèlement moral, mais bien d’un comportement inapproprié à l’égard du requérant. Le requérant ajoute que ladite directrice en avait parlé à d’autres personnes, ce qui favorisait des rumeurs, et avait tenu d’autres propos défavorables à son égard. Le requérant indique qu’un des témoins a indiqué que D avait dit que A bloquait toute avancée du dossier lié à sa promotion. Le requérant aurait été promu au mois de février 2021 dès le départ de A du SEAE avec effet rétroactif.
107 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
108 Dans la décision attaquée, l’AIPN a indiqué que, à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision de ne pas promouvoir le requérant et de l’introduction d’un autre recours devant le Tribunal, un règlement amiable avait été conclu entre le SEAE et le requérant en vertu duquel celui-ci avait été rétroactivement promu au 1er janvier 2018.
109 Le requérant aurait contesté l’exécution de ce règlement amiable devant le Tribunal, qui aurait déclaré le recours irrecevable. En tout état de cause, le SEAE a relevé que l’article 24 du statut n’était pas la voie appropriée pour traiter des questions relatives aux actes émanant de l’institution.
110 Dans la décision attaquée, le SEAE ajoute que le fait que A s’est dit « choqué ou plutôt surpris », ce qu’il n’a pas directement déclaré devant le requérant, ne saurait être considéré comme un comportement inapproprié ou un harcèlement moral à l’égard du requérant au sens des articles 12 et 12 bis du statut. De plus, le requérant n’aurait pas apporté de preuves relatives à l’intention de A de lui nuire en ce qui concernait son dossier de promotion.
111 À cet égard, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 104 ci-dessus, la déclaration de A, rapportée par une ancienne directrice des ressources humaines, selon laquelle celle-ci et A seraient « choqués ou plutôt surpris » du fait que le requérant avait introduit un recours devant le Tribunal contre la décision de ne pas le promouvoir, ne saurait être considérée comme étant formulée en des termes démesurés reposant sur des accusations abusives et dénuées de tout lien avec des faits objectifs et ne porte donc pas atteinte à la personnalité du requérant, à sa dignité ou à son intégrité. Par ailleurs, des paroles ou des gestes accidentels, même s’ils peuvent apparaître inappropriés, sont exclus du champ d’application de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T-275/17, EU:T:2018:479, point 83 et jurisprudence citée).
112 S’agissant des propos et des comportements de la directrice de la direction des ressources humaines de l’époque invoqués par le requérant, il y a lieu de rappeler que la demande d’assistance et, par voie de conséquence, la décision attaquée ne visent pas des actes de harcèlement ou un comportement inapproprié de la part de ladite directrice.
113 En ce qui concerne le prétendu blocage par A de la promotion du requérant, il convient de rappeler que, certes, deux témoignages faisaient état de ce que D aurait indiqué que A ne souhaitait pas accorder une promotion au requérant tout en étant convaincu du bien-fondé de la décision de non-promotion. Toutefois, ni des décisions administratives sur des questions relevant de l’organisation des services, même si celles-ci sont difficiles à accepter, ni des désaccords avec l’administration sur ces mêmes questions ne sauraient à eux seuls prouver l’existence d’un harcèlement moral. Or, une décision de promouvoir un membre du personnel du SEAE relève assurément de l’organisation des services (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 98 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T-671/18 et T-140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 94 et jurisprudence citée).
114 En effet, selon une jurisprudence constante, il n’est pas conféré aux fonctionnaires un droit à la promotion, même à ceux qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (voir arrêt du 16 juin 2021, RA/Cour des comptes, T-867/19, non publié, EU:T:2021:361, point 81 et jurisprudence citée).
115 En outre, selon la jurisprudence, une absence prolongée de promotion n’est pas un élément de nature à rapporter la preuve du harcèlement moral prétendument subi (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2007, Cwik/Commission, F-31/05, EU:F:2007:62, point 95).
116 De plus, dans son témoignage, D a déclaré que A n’avait jamais exprimé de réserves ou une opposition à ce que le requérant soit nommé à un poste de direction.
117 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il ne ressort pas des éléments invoqués par le requérant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation concernant son absence de promotion.
3) Sur le troisième grief, tiré de l’implication de A dans le rejet des candidatures du requérant
118 Le requérant soutient que A était impliqué dans les procédures de sélection infructueuses auxquelles il a participé, ce qui serait étayé par plusieurs témoignages. Il aurait reçu 75 décisions de rejet de ses candidatures, alors que tous les conseillers et assistants des secrétaires généraux du SEAE auraient été nommés à des postes de management. De plus, il ne saurait être considéré que, pour toutes les procédures de sélection, le requérant ne se serait pas préparé ou qu’il ne serait pas un candidat méritant. Même s’il était impossible de démontrer de manière irréfutable le pouvoir direct d’influence de A sur les membres du panel de sélection, il ne serait pas raisonnable de soutenir que tel ne serait pas le cas, dans la mesure où il approuverait notamment les listes des candidats retenus pour la présélection. De plus, un témoin rapporterait que la gestion du personnel au SEAE serait très peu transparente. En outre, à défaut de pouvoir d’influence, il ne serait pas possible de proposer au requérant des postes devant faire l’objet d’une procédure de sélection.
119 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
120 Dans la décision attaquée, l’AIPN a indiqué qu’aucun élément ne permettait de démontrer que A était impliqué dans les procédures de sélection auxquelles le requérant avait participé ou qu’il avait donné des instructions ou exercé une quelconque influence sur le management ou les membres des panels de sélection, d’autant plus que le requérant avait été invité à plusieurs entretiens devant des panels de sélection et à une évaluation dans un centre d’évaluation. En outre, le nombre très élevé de rejets de candidatures du requérant à des postes de management et la sélection d’anciens collaborateurs de A à des postes de management ne seraient pas en soi un élément permettant de faire présumer une discrimination à l’encontre du requérant. De plus, il ressortirait des témoignages recueillis que, pour certaines procédures de sélection, le requérant se serait insuffisamment préparé ou aurait tenu des propos inappropriés. Le SEAE a ajouté que les témoignages sur lesquels le requérant s’appuyait reposaient sur des rumeurs. De surcroît, le requérant aurait rejeté les propositions de sa hiérarchie de présenter sa candidature à différents postes vacants, ce qui ne serait pas en contradiction avec le fait que les procédures de sélection seraient réalisées de manière indépendante.
121 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de constater que les témoignages ayant relaté des déclarations de tierces personnes selon lesquelles le requérant n’obtiendrait pas de poste de management tant que A serait en poste sont démentis par les personnes ayant prétendument fait ces déclarations. Dès lors, ces éléments ne sauraient être considérés comme probants.
122 Ensuite, s’agissant des arguments du requérant, selon lesquels les personnes ayant travaillé pour A ont obtenu des postes de management, il ne démontre pas la réalité de ces circonstances. Dans son témoignage, A contredit cette allégation en listant les postes occupés par ses anciens collaborateurs. Un témoin indique que le requérant n’était pas le seul membre du personnel à ne pas avoir été sélectionné à un poste de management. Au demeurant, le fait que le requérant n’ait pas été sélectionné à un poste de management, à la différence des collaborateurs de A, ne saurait être considéré en tant que tel comme la manifestation d’un harcèlement ou d’un comportement inapproprié de la part de celui-ci. De surcroît, le requérant ne soutient pas que lesdits collaborateurs n’ont pas été sélectionnés à l’issue d’une procédure de sélection.
123 En outre, plusieurs témoins font état d’un comportement inapproprié de la part du requérant devant le panel de sélection au cours de certaines procédures de sélection et d’une mauvaise préparation pour lesdites procédures ainsi que du fait que A n’aurait formulé aucune objection à ce que le requérant soit sélectionné à un poste de management.
124 Enfin, il y a lieu de constater que le requérant ne démontre aucunement que A a influencé ou même contrôlé les procédures de sélection auxquelles il s’était présenté afin de l’empêcher d’être sélectionné. De plus, il ne démontre pas non plus que A lui aurait personnellement proposé des postes pour lesquels il ne devait pas se soumettre à une procédure de sélection. À supposer même que cela eût été le cas, cela ne conduirait pas au constat que A serait intervenu dans les procédures de sélection pour lesquelles la candidature du requérant avait été rejetée.
125 Il ressort de ce qui précède que le requérant n’a pas démontré que A avait bloqué ses candidatures dans le cadre des procédures de sélection auxquelles il s’était présenté, de sorte que l’AIPN n’a pas commis d’erreur d’appréciation à cet égard.
126 Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les arguments du requérant invoqués dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, selon lesquels les témoignages favorables à A seraient systématiquement mis en exergue alors que ceux qui lui étaient favorables seraient arbitrairement minorés ou décrédibilisés.
4) Sur le quatrième grief, tiré de la méthode de gestion de A et de ses attitudes à l’égard du requérant
127 Le requérant relève un certain nombre de témoignages partagés sur la méthode de gestion de A. En outre, A aurait refusé de transiger avec le requérant en ce qui concerne sa promotion.
128 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
129 À cet égard, il convient de relever que le requérant n’explique pas en quoi la méthode de gestion de A était constitutive d’un acte de harcèlement ou d’un acte inapproprié à son égard dans la mesure où ses arguments relèvent d’un reproche général qui n’est pas liée à sa personne même.
130 S’agissant du prétendu refus de A de transiger avec le requérant en ce qui concerne sa promotion, il convient de renvoyer à l’analyse du deuxième grief de la présente branche.
131 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la recevabilité des annexes de la duplique, contestée par le requérant.
c) Sur la seconde branche, tirée d’une erreur d’appréciation des faits visant C
132 Dans le cadre de la seconde branche, le requérant invoque trois griefs.
1) Sur le premier grief, tiré de la tenue de la réunion du 29 juillet 2020, de l’attitude de dénigrement de C sur le travail du requérant et de son exclusion par C
133 Tout d’abord, le requérant soutient que C, qui était son supérieur hiérarchique immédiat, ne l’a rencontré que trois mois après son entrée en fonctions le 1er mai 2020, soit le 29 juillet 2020 (ci-après la « réunion du 29 juillet 2020 »), sans aucune explication valable quant à ce retard. Il ajoute que, le 17 juillet 2020, il avait contacté C afin de lui signaler l’absence de commentaires sur les contributions qu’il lui avait envoyées et le défaut d’accès aux documents nécessaires à l’exécution de son travail. Le 24 juillet 2020, le requérant aurait formellement sollicité un entretien avec C, qui n’avait qu’une demi-douzaine de subordonnés directs.
134 En outre, le requérant fait valoir que, avant tout contact avec lui et sans le consulter au préalable, C avait contacté D, qui avait suggéré un transfert vers un poste qui l’aurait déclassé. C aurait transmis cette suggestion de transfert au requérant lors de la réunion du 29 juillet 2020. Selon le requérant, ces agissements de la part de C font preuve d’un préjugé que celui-ci avait à son égard.
135 Ensuite, le requérant conteste l’affirmation selon laquelle C aurait tenté de le contacter, étant donné qu’il s’agirait de deux tentatives consécutives d’appels téléphoniques en réponse auxquelles il aurait indiqué par courriel son souhait d’avoir un entretien en personne.
136 Le requérant fait valoir que C affichait une attitude de dénigrement de son travail et l’a exclu du travail. En effet, contrairement à ce que soutiendrait le SEAE, le requérant ne se serait vu attribuer des tâches qu’au mois d’avril 2021, ce qui l’aurait empêché de soumettre des contributions pertinentes et en temps utile.
137 Le requérant conteste le fait qu’il se soit exclu lui-même des réunions d’équipe et ait contribué à son exclusion et à son isolement. En effet, le requérant relève que C a fait état de préjugés à son égard. De plus, son absence du bureau découlerait de ce que, à partir du mois de mars 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, des mesures de confinement avaient été imposées par le gouvernement belge pour toutes les fonctions se prêtant à un travail du domicile. Le requérant s’y serait conformé et aucun reproche de la part de la hiérarchie ne lui aurait été adressé. À cet égard, le requérant indique que, en dépit du fait que les proches collaborateurs de C travaillaient en présentiel au SEAE, ce dernier ne lui avait jamais demandé de travailler sur place, puisqu’il considérait que son travail pouvait se faire à distance. C’est dans de telles conditions que le requérant aurait été exclu des réunions de travail et des flux d’information, ce qu’il aurait signalé à C par un courriel du 29 juillet 2020 et à l’équipe de C. À ce sujet, le requérant soutient qu’il revenait à C de l’amener à participer auxdites réunions et qu’il ne pouvait pas, en tant que subordonné, se présenter à des réunions auxquelles il n’était pas invité.
138 Le requérant ajoute que, entre le mois de juillet 2020 et le mois de mars 2021, il n’y a eu aucun échange direct entre lui et C, ce qui aurait pris fin avec l’introduction de la demande d’assistance, alors que, au cours de ladite période, il aurait continué à envoyer des contributions à C, sur lesquelles celui-ci n’aurait pas émis de critiques.
139 Le SEAE soutient que, s’agissant de la réunion du 29 juillet 2020, le requérant n’avance aucun nouvel argument par rapport à sa demande d’assistance, à ses observations du 13 mars 2023 sur l’examen préliminaire et à sa réclamation.
140 S’agissant de la prétendue attitude de dénigrement de C et de l’exclusion du requérant par celui-ci, le SEAE se réfère aux arguments exposés dans la décision attaquée.
141 En ce qui concerne le travail à distance effectué par le requérant, le SEAE précise que ces éléments ne constituent pas des accusations à l’égard du requérant, mais des appréciations objectives de la situation pouvant amener à son exclusion.
142 Dans la décision attaquée, l’AIPN a exposé que, dès son arrivée, C a dû s’intégrer à un nouvel environnement professionnel associé à une charge de travail conséquente en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. L’AIPN a ajouté que, lorsque le requérant avait demandé, le 24 juillet 2020, de rencontrer C, ce dernier avait tenté à plusieurs reprises, sans succès, de le contacter, dès lors qu’il n’était pas présent quotidiennement au bureau. La réunion tenue le 29 juillet 2020 ne serait dès lors pas tardive.
143 Dans la décision attaquée, l’AIPN a indiqué que le requérant ne s’était pas immédiatement manifesté auprès de C afin d’obtenir une description de poste. Le requérant aurait contacté un des assistants de C pour qu’il lui transmette des documents. Ce dernier aurait entrepris des démarches pour l’inclure dans certaines listes de diffusion. En outre, la limitation de distribution de certains documents s’expliquerait par le respect du principe du « need to know » (besoin d’en connaître), qui est une règle de sécurité restreignant l’accès aux informations sensibles.
144 L’AIPN note que C avait la volonté d’aider le requérant en se rapprochant de D. Cela aurait débouché sur la réunion du 29 juillet 2020 qui, selon C, se serait « mal passée » et qui aurait été suivie par la réception d’un courriel « disproportionné et agressif » de la part du requérant, ce qui aurait contribué à ce qu’une distance s’installe entre lui et ce dernier.
145 Le requérant aurait néanmoins accepté des tâches attribuées par D tout en continuant de soumettre des contributions à C sans lien avec l’agenda en cours, contributions auxquelles ce dernier, compte tenu de sa charge de travail, n’aurait pas été en mesure de répondre. En revanche, ses contributions auraient été relayées aux assistants de C et, à compter du 30 mars 2021, ce dernier aurait répondu plus directement aux messages du requérant.
146 L’AIPN a ajouté que, en travaillant à distance, à la différence du reste de l’équipe de C, le requérant se serait affranchi du choix de ce dernier de travailler en présentiel. Dès lors, d’une part, le requérant ne saurait exiger des réponses à ses sollicitations selon sa préférence et, d’autre part, il aurait contribué à son exclusion du processus du travail sans chercher, de manière proactive, à changer cette situation malgré ses déclarations écrites relatives à sa disponibilité, à sa volonté de participer aux travaux collectifs et à son ouverture aux remarques éventuelles de C sur ses contributions.
147 En outre, le requérant aurait fait le choix de ne pas participer à des réunions lors d’une période antérieure à l’arrivée de C et ce dernier ne l’aurait pas empêché de participer aux réunions ou ne le lui aurait pas interdit. La situation n’aurait pas changé même après l’attribution des nouvelles tâches au requérant le 30 mars 2021, pour lesquelles il aurait reçu les documents nécessaires.
148 L’AIPN a également relevé que les commentaires et les critiques que C avait pu adresser au requérant ne dépassaient pas la frontière de ce qui relevait de la désobligeance ou du critiquable. En effet, C les aurait toujours formulés de manière respectueuse et mesurée, y compris dans le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2020.
149 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la réunion du 29 juillet 2020 entre le requérant et C, il convient d’observer que, à la suite de l’entrée en fonctions de C le 1er mai 2020, dans des courriels des 17 et 24 juillet 2020, le requérant a déclaré sa disponibilité pour le rencontrer.
150 En dépit des témoignages de C et d’un de ses assistants, ainsi qu’il a été confirmé par le SEAE lors de l’audience, il ne ressort pas du dossier que C aurait convoqué le requérant à l’exception de deux tentatives consécutives d’appels téléphoniques, en réaction au courriel du requérant du 24 juillet 2020, auxquelles ce dernier a réagi pas courriel. Il apparaît une tension antérieure à la réunion du 29 juillet 2020, qui s’est tenue à l’initiative du requérant, sans que C ait cherché à le rencontrer, malgré le fait que le requérant occupait la fonction de conseiller auprès de son bureau et faisait ainsi partie, selon l’affirmation du SEAE lors de l’audience, du noyau de l’équipe de C.
151 De plus, ainsi que l’affirme C dans son témoignage, aucune autre rencontre ou aucun autre échange entre lui et le requérant n’a eu lieu après la réunion du 29 juillet 2020, et ce jusqu’au 30 mars 2021, date de l’entretien d’évaluation pour l’année 2020.
152 En deuxième lieu, premièrement, s’agissant de la prétendue exclusion du requérant, notamment, de l’accès aux flux d’information et des réunions de travail, il convient d’observer que, par courriels des 11 mai, 17 juillet, 18 juin, 22 juillet et 29 juillet 2020 adressés à C et à ses assistants, le requérant a sollicité l’accès aux documents pertinents. Il ressort du dossier que les demandes du requérant en ce sens n’ont pas été suivies d’effet concret. En outre, il ne ressort pas du dossier que, au cours de la période antérieure à l’introduction de la demande d’assistance, une explication aurait été donnée au requérant, justifiant l’application à son égard de la règle, avancée par le SEAE et par C dans son témoignage, du « need to know », alors même que le requérant faisait partie du noyau de l’équipe dirigée par C (voir point 150 ci-dessus).
153 Deuxièmement, il convient de rejeter les arguments du SEAE concernant les informations selon lesquelles le requérant s’était vu attribuer des tâches précises à partir du mois de mars 2021, soit après l’introduction de sa demande d’assistance le 18 février 2021.
154 Selon la jurisprudence, l’administration demeure dans l’obligation de conduire l’enquête administrative jusqu’à son terme, indépendamment de la question de savoir si le harcèlement allégué a entre-temps cessé (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T-570/16, EU:T:2017:283, point 60 et jurisprudence citée). Par conséquent, si un tel élément peut être pris en compte dans le cadre d’une évaluation de la réponse de l’administration à la demande d’assistance formulée par le requérant, il ne saurait être pertinent aux fins d’une décision quant à l’issue de l’enquête administrative.
155 En effet, en l’espèce, ainsi que l’affirme C, il a procédé à une attribution des tâches au requérant à partir de mars 2021, soit après l’introduction de la demande d’assistance le 18 février 2021. Dès lors, une telle attribution, ou d’ailleurs un accès aux flux d’information, postérieur à l’introduction de la demande d’assistance, ne sauraient, en tout état de cause, être pertinents pour apprécier s’il a, ou non, commis des actes de harcèlement envers le requérant avant le 18 février 2021.
156 Troisièmement, il ne saurait non plus être reproché au requérant d’avoir été exclu du fait de son propre comportement.
157 Tout d’abord, ainsi qu’il ressort des courriels du 11 mai 2020 et du 29 juillet 2020 du requérant, celui-ci s’est rendu disponible pour assumer les tâches que C avait bien voulu lui confier, ce qui est également confirmé par le témoignage de ce dernier. Toutefois, ainsi que le reconnaît C dans son témoignage, une attribution de tâches n’a été effectuée qu’après le dépôt de la demande d’assistance.
158 De plus, il ressort du dossier que, avant l’introduction de la demande d’assistance, C n’a directement répondu qu’à une contribution du requérant le 7 juin 2020, tout en indiquant qu’il le contacterait pour en discuter davantage.
159 En outre, d’une part, ainsi qu’il ressort du témoignage de C, il n’a pas requis du requérant qu’il se rende physiquement au bureau et lui a laissé la latitude d’organiser son travail. Si une telle organisation du travail ne convenait pas au mode de travail au sein de l’équipe de C, il appartenait à celui-ci de prendre les mesures adéquates afin que le travail de son service ne soit pas perturbé.
160 D’autre part, par le courriel du 29 juillet 2020, le requérant s’est déclaré prêt à assister aux réunions utiles et a indiqué qu’il appartenait à C de l’inviter. Ces déclarations n’ont pas été suivies de réaction de la part de C.
161 Par ailleurs, il ne saurait être considéré que le requérant devait se présenter spontanément à de telles réunions, d’autant que la règle dite du « need to know » était d’application selon le SEAE et C.
162 Par conséquent, le SEAE ne saurait soutenir que le requérant était responsable de son propre isolement.
163 Quatrièmement, il ressort du témoignage de C qu’il a considéré que, à partir du 29 juillet 2020 jusqu’au mois de mars 2021, le requérant travaillait en pratique pour D. Au cours de cette période, le requérant aurait continué à envoyer des contributions spontanées à C, auxquelles ce dernier ne répondait pas, tout en les transférant systématiquement à ses assistants.
164 À cet égard, le dossier ne contient pas d’éléments de preuve relatifs à une réaffectation du requérant dans le service de D. Au contraire, il est constant que le requérant a refusé un tel transfert, bien qu’il ait accepté d’assumer certaines tâches attribuées par D. Il en est de même s’agissant d’une éventuelle transmission des contributions du requérant par C à ses assistants, qui ne résulte que des déclarations des assistants de C et de C lui-même.
165 Il convient également de relever que si, au cours de la période allant du 29 juillet 2020 au mois de mars 2021, le requérant continuait à envoyer des contributions à C, qui les aurait transmises à ces assistants, il n’avait pas été informé du fait qu’il n’était plus soumis à C, à tout le moins d’un point de vue opérationnel, d’autant plus que, après le dépôt de la demande d’assistance, il avait réintégré l’équipe de C qui lui avait attribué des tâches.
166 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des faits en cause relatifs à C.
2) Sur le deuxième grief, tiré des « attentes déçues » du requérant à l’égard de C et de la proposition de réaffectation
167 S’agissant de la proposition de C de réaffectation du requérant, ce dernier soutient que ladite proposition était contradictoire dans la mesure où le SEAE soutient que personne n’avait d’influence sur le panel de sélection.
168 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
169 À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant n’étaye pas la pertinence des arguments soulevés dans le cadre du présent grief au regard des allégations relatives à des actes de harcèlement ou à un comportement inapproprié de la part de C.
170 Dès lors, le présent grief doit être rejeté.
3) Sur le troisième grief, tiré du déroulement de la procédure d’évaluation du requérant pour l’année 2021
171 Le requérant reproche au SEAE d’avoir maintenu C en tant qu’évaluateur dans le cadre de l’exercice d’évaluation pour l’année 2021, qui a eu lieu postérieurement à l’introduction de la demande d’assistance, malgré ses explications visant à écarter C de cette fonction. Selon le requérant, le SEAE aurait dû désigner un autre évaluateur, notamment le secrétaire général du SEAE. De plus, le requérant n’aurait jamais cessé de postuler régulièrement à d’autres emplois et de tenter de ne plus être sous le pouvoir hiérarchique direct de C.
172 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant.
173 Dans la décision attaquée, l’AIPN a mentionné que les procédures relatives à la demande d’assistance et à l’exercice d’évaluation étaient distinctes et autonomes et que cette dernière faisait l’objet d’un recours introduit devant le Tribunal. En outre, selon la jurisprudence, l’obligation d’assistance prévue à l’article 24 du statut ne viserait pas des actes émanant de l’institution même. Or, il n’appartiendrait pas à C de se dessaisir de ses fonctions d’évaluateur du requérant si l’administration estimait qu’il devait l’évaluer.
174 L’AIPN a ajouté que le requérant n’avait pas indiqué quelle personne aurait été plus objectivement à même de l’évaluer, d’autant que le secrétaire général était intervenu en tant qu’évaluateur d’appel.
175 À cet égard, il convient de constater que les reproches formulés par le requérant se rapportent à des actes commis directement par le SEAE et non par C qui, avec A, sont les seules personnes visées par la décision attaquée. Ainsi, le requérant n’identifie pas l’acte qui est reproché à C et ne soutient pas que ce dernier avait tenu des propos inappropriés dans le rapport d’évaluation qu’il avait établi.
176 Ainsi, selon la jurisprudence, l’obligation d’assistance énoncée par l’article 24 du statut vise la défense des fonctionnaires et agents, par leur institution, contre les agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’institution elle-même, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut [voir arrêts du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T-275/17, EU:T:2018:479, point 111 et jurisprudence citée, et du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T-88/21, EU:T:2022:631, point 257 (non publié) et jurisprudence citée].
177 Dès lors, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas des éléments invoqués par le requérant que la décision attaquée est viciée par une erreur d’appréciation à cet égard.
178 Eu égard à tout ce qui précède, notamment à la conclusion tirée au point 166 ci-dessus, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité des annexes de la duplique, soulevée par le requérant, il convient de considérer que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le rejet de la demande d’assistance dans son volet visant C.
179 Par conséquent, la décision attaquée doit être partiellement annulée dans la mesure où elle concerne le rejet de la demande d’assistance visant C.
4. Sur le premier moyen, tiré de la violation du délai raisonnable, du devoir d’assistance et du principe de bonne administration
180 Le présent moyen se divise en deux branches, tirées, la première, de la violation du délai raisonnable dans le traitement de la demande d’assistance et, la seconde, de l’absence de réaction immédiate et diligente de la part de l’administration.
a) Sur la première branche, tirée de la violation du délai raisonnable dans le traitement de la demande d’assistance
181 Tout d’abord, le requérant soutient que le SEAE n’a pas traité son dossier en priorité et avec diligence. Il relève que l’administration a conduit son analyse préliminaire et a décidé d’ouvrir l’enquête administrative dans un délai de 4 mois. Ensuite, l’IDOC aurait mené son enquête pendant 17 mois, en s’appuyant sur un nombre limité d’annexes. À cette durée s’ajouteraient trois mois de préparation du projet de décision. Enfin, après la réception des commentaires du requérant, le SEAE aurait mis deux mois pour adopter la décision attaquée. Le requérant indique que la procédure a duré au total 2 ans, 2 mois et 15 jours. À cela s’ajouterait une durée de 7 mois suivant le dépôt de sa réclamation, au cours de laquelle le SEAE n’a pas répondu.
182 Le requérant déplore la décision du SEAE de scinder sa demande d’assistance en deux parties, car cela aurait entraîné un retard supplémentaire dans le traitement de sa demande. En outre, l’IDOC n’aurait pas auditionné oralement les témoins, ce qui aurait entraîné des retards supplémentaires.
183 Le requérant soutient que ni des lacunes dans l’organisation des services du SEAE, ni les fonctions de haut niveau exercées par une personne visée par une demande ne sauraient légitimer la durée déraisonnable du traitement de sa demande d’assistance. De plus, l’enquête ayant commencé un an après la survenance de la pandémie de COVID-19, celle-ci ne saurait justifier un tel retard.
184 Le requérant souligne que le présent moyen vise à soutenir la demande indemnitaire et ne saurait ainsi être rejeté au motif qu’une violation du délai raisonnable ne pourrait pas affecter, par elle-même, la légalité de la décision adoptée. À cet égard, conformément à la jurisprudence, la violation du délai raisonnable pourrait engendrer un état d’incertitude et d’anxiété chez le requérant concernant sa situation, de sorte qu’il devrait être indemnisé.
185 En outre, le requérant fait valoir que la durée de la procédure de traitement de sa demande d’assistance a eu une incidence sur le contenu de la décision attaquée. En effet, la durée de l’enquête aurait eu en elle-même un effet préjudiciable sur le déroulement de sa carrière et sur ses conditions de travail. De plus, l’enquête serait artificiellement tronquée et partiale, aboutissant à une décision de rejet de la demande d’assistance prise avant même l’ouverture de cette enquête. Le requérant ajoute que le délai excessif constitue déjà en lui-même un préjudice objectif et limite concrètement le bénéfice qu’aurait eu une décision positive éventuelle sur la demande d’assistance ou sur la réclamation.
186 Le SEAE soutient que la décision du 15 juin 2021, mentionnée au point 9 ci-dessus, rejetant partiellement la demande d’assistance, a été adoptée dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de ladite demande, ce qui est conforme au délai prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut. En outre, au cours de cette période, le requérant aurait participé à une réunion avec les services concernés, une analyse préliminaire lui aurait été transmise et celui-ci aurait envoyé ses observations. Enfin, l’enquête administrative aurait été ouverte le 14 juin 2021.
187 Le SEAE indique que, respectivement, le 25 octobre et le 17 novembre 2022, l’IDOC a envoyé ses rapports à l’AHCC pour le cas de C et pour le cas de A. Cette durée s’expliquerait par la nature complexe de l’affaire, liée à d’autres procédures parallèles en rapport, selon le requérant, avec le harcèlement qu’il aurait subi, par la survenance de la pandémie de COVID-19 faisant obstacle à des réunions ou à des auditions en présentiel et par de nombreux questionnaires et demandes envoyés, y compris, à plusieurs reprises, aux personnes concernées par l’enquête administrative. De plus, une des personnes visées par l’enquête aurait quitté le SEAE.
188 Après avoir reçu les rapports de l’IDOC, l’AHCC les aurait notifiés à l’AIPN à l’issue de la procédure d’enquête administrative. Après examen du dossier, compte tenu du fait que lesdits rapports auraient été préparés par un des services de la Commission en vertu d’un accord de service, le 16 février 2023, un examen préliminaire des allégations contenues dans la demande d’assistance du requérant lui aurait été soumis pour observations, celui-ci y ayant répondu le 13 mars 2023 dans un document de 39 pages. En tenant compte des observations du requérant, l’AIPN aurait adopté la décision attaquée le 5 mai 2023, soit six mois environ après la clôture de l’enquête visant A et C, ce qui ne paraîtrait pas déraisonnable au regard des exigences de respect du droit d’être entendu.
189 Le SEAE ajoute que, même à supposer que la procédure ait duré un temps déraisonnablement long, il faudrait que cela puisse justifier une annulation de la décision attaquée. À cet égard, le SEAE soutient que, même si la décision attaquée avait été prise plus tôt, une telle circonstance n’aurait rien changé à son contenu.
190 De plus, s’agissant de la procédure précontentieuse, le SEAE relève que l’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit explicitement la possibilité de ne pas fournir une réponse explicite à une réclamation. De surcroît, le retard dans l’adoption de la décision explicite de rejet de la réclamation s’expliquerait essentiellement par la complexité de la situation administrative du requérant, y compris l’introduction par celui-ci d’un recours parallèle devant les juridictions belges et sa volonté de porter son cas devant la commission des pétitions du Parlement européen, nécessitant un examen méticuleux. Le contenu de la décision explicite de rejet de la réclamation aurait été repris dans le mémoire en défense et le requérant pourrait ainsi répondre aux arguments soulevés dans cette décision dans sa réplique.
191 Il convient de rappeler que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêt du 15 novembre 2023, PL/Commission, T-790/21, EU:T:2023:724, point 104 et jurisprudence citée). En outre, lorsque les institutions doivent faire face à une question aussi grave que celle du harcèlement moral, elles ont l’obligation de répondre au fonctionnaire qui introduit une demande au titre de l’article 24 du statut avec rapidité et sollicitude [voir arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA, T-661/20, EU:T:2022:154, point 104 (non publié) et jurisprudence citée].
192 Il convient également de rappeler que, dans la mesure où le statut ne prévoit pas de disposition spécifique quant au délai dans lequel une enquête administrative doit être conduite par l’administration, notamment en matière de harcèlement moral, l’AIPN est tenue dans ce domaine au respect du principe du délai raisonnable. À cet égard, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné doit, dans la conduite de l’enquête administrative, veiller à ce que chaque acte adopté intervienne dans un délai raisonnable par rapport au précédent (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T-730/18, EU:T:2019:725, point 101 et jurisprudence citée ; arrêt du 6 avril 2022, KU/SEAE, T-425/20, non publié, EU:T:2022:224, point 140).
193 Le caractère raisonnable ou non de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Dans le cas d’allégations concernant un harcèlement moral, lequel est interdit par l’article 12 bis du statut, cette appréciation doit se faire à partir du moment où l’administration a pris suffisamment connaissance des faits et des conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires du ou des fonctionnaires ou agents mis en cause (arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T-730/18, EU:T:2019:725, point 102 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T-83/18, EU:T:2018:935, point 120).
194 L’administration ne dispose pas d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition de ce qui constitue un délai raisonnable, d’autant moins dans des cas allégués de harcèlement moral pour lesquels, d’une part, conformément à la jurisprudence, l’administration est tenue d’agir avec toute la célérité requise, en particulier en vue de conduire jusqu’à son terme l’enquête administrative et, d’autre part, le législateur de l’Union a omis de prescrire aux administrations appliquant le statut un délai applicable aux procédures de traitement des demandes d’assistance et des signalements effectués au titre de l’article 24 du statut, lu conjointement avec l’article 12 bis du même statut (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T-730/18, EU:T:2019:725, point 103 et jurisprudence citée). Il en ressort que l’administration ne saurait définir à son gré les délais dans lesquels elle doit agir.
195 À titre liminaire, s’agissant de la possibilité d’annuler la décision attaquée en raison d’une éventuelle violation du délai raisonnable, il convient de relever que, à cet égard, le requérant invoque les effets préjudiciables de la durée de la procédure sur le déroulement de sa carrière et sur ses conditions de travail, ainsi qu’un préjudice objectif limitant concrètement le bénéfice qu’aurait eu une décision positive éventuelle sur sa demande d’assistance ou sur sa réclamation. Il y a lieu de constater que de tels effets s’apparentent, ainsi que l’indique le requérant, à un préjudice et sont donc susceptibles d’influer sur l’indemnisation de son préjudice moral à l’appui duquel il invoque principalement la présente branche du premier moyen.
196 En effet, la circonstance selon laquelle l’AIPN n’a pas répondu avec la célérité requise à la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, si elle peut engager la responsabilité de l’institution concernée pour le préjudice éventuellement causé au requérant, ne saurait être considérée comme suffisante pour affecter, par elle-même, la légalité de la décision attaquée. La violation du principe du respect du délai raisonnable ne peut justifier l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative, telle que la décision attaquée, que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T-275/17, EU:T:2018:479, point 104, et du 6 avril 2022, KU/SEAE, T-425/20, non publié, EU:T:2022:224, point 141), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
197 En outre, en ce que l’enquête serait artificiellement tronquée et partiale, aboutissant à une décision de rejet de la demande d’assistance prise avant même l’ouverture de cette enquête, force est de constater que cet argument ne relève pas d’une violation du délai raisonnable du traitement de la demande d’assistance.
198 Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 196 ci-dessus, une éventuelle violation du délai raisonnable ne justifierait pas l’annulation de la décision attaquée.
199 Cela étant précisé, en premier lieu, il convient de rappeler que le requérant a introduit sa demande d’assistance le 18 février 2021.
200 Par décision du 14 juin 2021, l’AHCC a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’égard de A et de C.
201 Par décision du 15 juin 2021, l’AIPN compétente a rejeté la demande d’assistance en ce qu’elle visait B et D.
202 Au cours de cette période comprise entre le 18 février et le 15 juin 2021, qui d’ailleurs ne dépasse pas le délai de réponse de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, ainsi qu’il ressort également des données fournies par le requérant, un certain nombre d’actions ont été réalisées, à savoir :
– le 22 février 2021, la transmission de pièces de la part du requérant ;
– le 10 mars 2021, un entretien entre l’IDOC, l’unité HR.E2 de la Commission et le requérant ;
– le 19 mars 2021, un échange de courriels entre le requérant et l’IDOC ;
– le 28 avril 2021, la transmission au requérant d’une analyse préliminaire de sa demande d’assistance ;
– le 7 mai 2021, la soumission par le requérant de ses observations sur l’analyse préliminaire ;
– le 8 juin 2021, l’adoption de la décision de scinder en deux volets la réponse à la demande d’assistance et de rejeter partiellement la demande d’assistance du requérant, qui lui a été notifiée le 15 juin 2021.
203 Il ressort de ces éléments que, pendant cette phase de la procédure, l’administration n’a pas fait preuve d’inertie. En effet, le délai de quatre mois, d’une part, afin d’effectuer l’analyse préliminaire et, d’autre part, afin d’ouvrir l’enquête administrative ne paraît pas déraisonnable, d’autant que le requérant avait transmis 400 pages d’annexes à l’appui de sa demande d’assistance.
204 En deuxième lieu, à l’issue de l’enquête administrative concernant A et C menée par l’IDOC, celui-ci a soumis à l’AHCC un rapport en date du 17 novembre 2022 en ce qui concernait les faits allégués à l’encontre de A et un rapport en date du 25 octobre 2022 en ce qui concernait les faits allégués à l’encontre de C.
205 Au cours de cette période comprise entre le 15 juin 2021 et la soumission des rapports des 17 novembre et 25 octobre 2022, soit environ seize mois, ainsi qu’il ressort du dossier transmis par le SEAE et des données fournies par le requérant, à part la préparation desdits rapports, l’administration a procédé à l’envoi de questionnaires et d’une note listant les faits établis.
206 S’agissant de l’enquête relative à A, il convient d’observer que, au cours de cette période, à partir de 13 juillet 2021, l’administration a envoyé quinze questionnaires, a rédigé, le 20 octobre 2022, une note de deux pages listant les faits établis et a recueilli les observations du requérant et de A sur ladite note, afin de rédiger son rapport.
207 S’agissant de l’enquête relative à C, au cours de ladite période, à partir du 16 août 2021, l’administration a envoyé onze questionnaires, a procédé à une audition, a rédigé une note de deux pages listant les faits établis et a recueilli les observations du requérant sur ladite note, afin de rédiger son rapport.
208 Or, au cours de cette période d’environ 16 mois, l’IDOC a rédigé son rapport seulement 18 jours après avoir reçu les observations du requérant le 31 octobre 2022 s’agissant de A et 22 jours après les observations du requérant du 3 octobre 2022 s’agissant de C. Il en résulte que l’IDOC a eu besoin de plus de 15 mois pour procéder aux quelques actions énumérées aux points 206 et 207 ci-dessus.
209 Il apparaît ainsi que les actions procédurales entreprises par l’administration au cours de la période de seize mois s’étalent sur une durée déraisonnable.
210 En effet, premièrement, le SEAE n’a pas utilement expliqué, y compris lors de l’audience, la raison pour laquelle les questionnaires qui avaient été transmis ne pouvaient pas être envoyés simultanément, mais devaient l’être avec un écart d’un mois, voire de plusieurs mois. Ainsi, s’agissant de l’enquête concernant A, l’administration n’a envoyé aucun questionnaire entre le 14 octobre 2021 et le 8 févier 2022. En ce qui concerne l’enquête visant C, aucun questionnaire n’a été envoyé entre le 16 novembre 2021 et le 1er février 2022. De plus, il convient de constater que les questionnaires étaient substantiellement similaires et n’étaient pas liés l’un à l’autre, ce qui aurait pu exiger de les envoyer de manière progressive.
211 Deuxièmement, une note de deux pages, reprenant les faits établis et ne comportant aucune analyse, ainsi que les observations reçues par les intéressés ne sauraient remettre en cause le constat figurant au point 209 ci-dessus.
212 Le SEAE justifie la durée de la procédure notamment par la nature complexe de l’affaire, liée à d’autres procédures parallèles, par la survenance de la pandémie de COVID-19 faisant obstacle à des réunions ou à des auditions en présentiel et par les nombreux questionnaires et demandes envoyés.
213 Toutefois, le SEAE n’a pas expliqué concrètement en quoi consistait la complexité de l’affaire. En effet, le dossier transmis par le SEAE ne comporte aucun élément démontrant l’impact d’autres procédures sur le traitement de la demande d’assistance du requérant visant A et C. Le fait que le requérant aurait pu se référer à ces autres procédures dans ses échanges avec l’administration ne saurait justifier la durée déraisonnable de la procédure. Par ailleurs, la nécessité d’un examen méticuleux de la part de l’administration, invoquée par le SEAE, ne trouve pas d’application au stade de l’envoi de questionnaires qui ne nécessitent pas d’examen approfondi.
214 En outre, la survenance de la pandémie de COVID-19 n’est pas pertinente à l’égard de l’envoi différé des questionnaires. En effet, la prétendue absence de possibilité d’auditionner des témoins en présentiel ne saurait justifier la lenteur de la progression de l’enquête. De plus, le dossier de l’enquête communiqué par le SEAE ne fait pas état de difficultés de traitement de la demande d’assistance du requérant liées à ladite pandémie.
215 Enfin, la circonstance que A avait quitté le SEAE n’était pas de nature à affranchir l’AIPN de son obligation d’agir avec célérité dans le traitement de la demande d’assistance, notamment au regard des objectifs qui lui sont assignés au titre de l’article 24 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T-275/17, EU:T:2018:479, point 101).
216 En troisième lieu, le 16 février 2023, l’AIPN a transmis au requérant un examen préliminaire, pour recueillir ses observations.
217 Dans la mesure où l’AIPN a repris le dossier de l’IDOC et devait ainsi l’examiner dans son entièreté, il convient de considérer que le délai de moins de trois mois, s’agissant de l’enquête visant A et de moins de quatre mois s’agissant de celle visant C, comprenant également la période de vacances hivernales, n’est pas déraisonnable. De plus, l’examen préliminaire portant sur l’enquête visant A et C, il était loisible à l’AIPN de ne pas procéder à un examen préliminaire séparé concernant C, pour lequel l’IDOC avait transmis son rapport près d’un mois avant celui portant sur A.
218 En quatrième lieu, après avoir reçu, le 13 mars 2023, les observations du requérant sur l’analyse préliminaire de 37 pages, l’AIPN a adopté la décision attaquée le 5 mai 2023, soit moins de deux mois après la réception desdites observations. Ce délai ne saurait être considéré comme étant déraisonnable.
219 En cinquième lieu, s’agissant des allégations du requérant relatives à l’absence de réponse à sa réclamation pendant sept mois, il convient de rappeler que, conformément à la définition figurant à l’article 12 bis du statut, le harcèlement moral comprend des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Il convient dès lors de souligner la gravité des situations relevant de cette disposition et, par voie de conséquence, la célérité et l’attention dont l’administration doit faire preuve lorsqu’elle traite ce type de situations.
220 Or, en l’espèce, le SEAE n’a invoqué aucune raison valable susceptible de justifier l’adoption de la décision explicite de rejet de la réclamation seulement quelques jours avant l’expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet de la réclamation, soit plus de sept mois après l’introduction de la réclamation par le requérant. En effet, des arguments tels qu’un retard pris par l’administration ou la complexité de la situation administrative du requérant, qui au demeurant plaident pour une prise de position encore plus urgente, ne sauraient prospérer.
221 Par conséquent, la durée de la procédure précontentieuse, notamment la réponse explicite du SEAE à la réclamation du requérant, doit également être considérée comme étant déraisonnable.
222 En sixième lieu, compte tenu de la durée globale de plus de deux ans de la procédure suivant l’introduction de la demande d’assistance du requérant, il convient de relever que cette période a été caractérisée par l’absence de prise de position sur d’éventuelles mesures d’assistance, autres que l’ouverture de l’enquête administrative, au profit du requérant. En effet, compte tenu de la conclusion figurant au point 166 ci-dessus, une telle période sans apporter d’autre assistance au requérant ne saurait être considérée comme étant raisonnable.
223 Il s’ensuit que la durée du traitement de la demande d’assistance du requérant, prise dans sa globalité, ainsi que la durée de l’absence de prise de position sur les mesures d’assistance à son profit, doivent être considérées comme étant déraisonnables d’autant plus que, ainsi qu’il est rappelé au point 191 ci-dessus, selon la jurisprudence, dans le domaine du harcèlement moral, l’administration est tenue de répondre au fonctionnaire qui introduit une demande au titre de l’article 24 du statut avec rapidité et sollicitude.
224 Compte tenu de ce qui précède, en l’espèce, le manque de célérité dans le traitement de la demande d’assistance du requérant doit être pris en compte dans le cadre des conclusions indemnitaires, sans que cette conclusion puisse conduire à l’annulation de la décision attaquée (voir points 195, 196 et 198 ci-dessus).
b) Sur la seconde branche, tirée de l’absence de réaction immédiate et diligente de la part de l’administration
225 Le requérant soutient que le SEAE aurait dû organiser des réunions afin de tenter d’apaiser le conflit et d’instaurer un dialogue avec sa hiérarchie ainsi que de faire en sorte qu’il soit à nouveau pris en considération et réintégré dans le travail de son équipe.
226 De plus, le SEAE aurait décidé de traiter sa demande d’assistance de manière scindée en la privant ainsi d’un traitement unique et global d’autant que les agissements des personnes visées par ladite demande auraient été interdépendants.
227 Le requérant fait également valoir que l’administration avait été avertie dès 2017 de l’existence d’intentions hostiles de la part de A à son égard. Il précise que s’il n’a pas introduit une demande d’assistance plus tôt, cela est dû au fait qu’une telle démarche constituait un moyen de dernier recours. En outre, le requérant fait valoir que le directeur général du budget et de l’administration, qui était l’AIPN compétente en matière d’examen des plaintes pour harcèlement, avait lui-même discuté avec des collègues du sort qui lui serait réservé. De plus, des agissements constitutifs d’un harcèlement auraient été discutés dans le cadre d’une autre procédure judiciaire à partir de la fin de l’année 2020.
228 Le requérant reproche également au SEAE d’avoir maintenu son exercice d’évaluation pour l’année 2021, tout en maintenant C comme évaluateur dans le cadre de cet exercice.
229 Le SEAE soutient que si le requérant avait constaté des comportements constitutifs d’un harcèlement dès 2017, il aurait dû saisir les services de l’administration. Or, le requérant n’aurait eu recours à la procédure d’assistance que le 18 février 2021, alors que l’AIPN n’aurait pas observé de tels comportements et n’aurait pas non plus été contactée par des personnes allant dans le sens allégué par le requérant. Le SEAE précise que, dès le dépôt de la demande d’assistance, l’AIPN a pris les mesures qui s’imposaient.
230 S’agissant de l’exercice d’évaluation du requérant pour l’année 2021, le SEAE rappelle que cet aspect relève d’une autre affaire judiciaire.
231 Le SEAE relève que la discussion d’agissements constitutifs d’un harcèlement dans le cadre d’une autre procédure judiciaire à partir de la fin de l’année 2020 démontre que le requérant ne s’est pas manifesté au moment de l’arrivée de A au SEAE plusieurs années auparavant.
232 À titre liminaire, il convient de préciser que la présente branche du premier moyen porte, en substance, sur la méconnaissance par le SEAE de son devoir d’assistance en vertu l’article 24 du statut et non sur les constatations relatives à l’existence d’un comportement inapproprié au sens de l’article 12 du statut ou d’un comportement relevant d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut de la part A et C à l’égard du requérant, ce qui relève de l’examen du troisième moyen ci-dessus.
233 En premier lieu, s’agissant de la période précédant l’introduction de la demande d’assistance par le requérant, celui-ci n’apporte pas de commencement de preuve susceptible de démontrer que l’administration aurait refusé d’intervenir. En particulier, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait adressé une demande formelle, afin de solliciter un arbitrage au sujet d’un différend. En revanche, le requérant soutient que le SEAE aurait dû adopter des mesures de sa propre initiative.
234 À cet égard, tout d’abord, le requérant se limite à indiquer que le directeur général du budget et de l’administration aurait discuté avec des collègues du sort qui devait lui être réservé par A sans étayer en quoi la situation relevait de circonstances exceptionnelles obligeant l’administration à procéder de sa propre initiative à une action d’assistance déterminée, conformément à la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus. Ensuite, le requérant ne précise pas la teneur des discussions menées dans le cadre de la procédure judiciaire qu’il invoque, mentionnée au point 227 ci-dessus. Enfin, de tels éléments non étayés ne sauraient exonérer le requérant de la possibilité de faire usage de sa faculté de demander l’assistance du SEAE au sens de l’article 24 du statut, conformément à la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus. De surcroît, le requérant n’a pas soutenu avoir été empêché de saisir l’administration d’une demande d’assistance plus tôt.
235 Il s’ensuit que le SEAE n’a pas méconnu son devoir d’assistance antérieurement à l’introduction de la demande d’assistance du requérant.
236 En second lieu, s’agissant de la période postérieure à l’introduction de la demande d’assistance par le requérant, tout d’abord, il ne saurait être soutenu que la décision de traiter cette demande d’assistance de manière scindée pourrait démontrer que le SEAE avait omis de lui apporter un soutien.
237 En effet, indépendamment de la question de savoir si l’approche du SEAE de traiter la demande d’assistance du requérant de manière scindée aurait privé ce dernier d’une enquête globale concernant l’ensemble des comportements qu’il aurait subis, ce qui a été analysé dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen ci-dessus (voir points 45 à 51 ci-dessus), une telle approche ne démontre pas, en soi, un défaut de soutien au requérant.
238 En outre, s’agissant du devoir d’assistance par le SEAE au regard des actes commis par A, en réaction à l’introduction de la demande d’assistance du requérant conformément à l’article 24 du statut, l’administration a ouvert l’enquête administrative à l’encontre de A et de C, ce qui, conformément à la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus, est en soi une mesure appropriée pour répondre à ladite demande.
239 En effet, en ouvrant l’enquête administrative à l’encontre de A, sans prendre d’autres mesures à l’encontre de cette dernière, le SEAE n’a pas méconnu son devoir d’assistance à cet égard, puisque, en tout état de cause, ainsi qu’il est mentionné au point 4 ci-dessus, A a quitté le SEAE le 31 décembre 2020, soit avant l’introduction de la demande d’assistance par le requérant le 18 février 2021, et n’a donc eu, depuis lors, plus aucun rapport professionnel avec celui-ci.
240 En ce qui concerne le devoir d’assistance du SEAE au regard des actes commis par C, il convient de rappeler que, malgré l’ouverture de l’enquête administrative contre lui, il est demeuré le supérieur hiérarchique immédiat du requérant au cours de toute la procédure relative à ladite demande qui, au demeurant, ainsi que cela a été conclu au point 223 ci-dessus, était caractérisée par une durée déraisonnable prolongeant davantage les relations professionnelles entre C et le requérant.
241 Par conséquent, il convient de considérer que, au regard de la gravité des faits allégués en l’espèce, ainsi qu’à la lumière de la conclusion figurant au point 178 ci-dessus, l’AIPN était tenue, en vertu de l’article 24 du statut, d’adopter une mesure d’assistance accompagnant l’ouverture de l’enquête administrative (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T-730/18, EU:T:2019:725, point 89 et jurisprudence citée), le cas échéant, une mesure susceptible de réintégrer le requérant dans le processus de travail.
242 Certes, ainsi qu’il ressort du point 163 ci-dessus, C avait considéré que, à partir du 29 juillet 2020 jusqu’en mars 2021, le requérant travaillait en pratique pour D. Toutefois, ainsi que cela est relevé au point 164 ci-dessus, le dossier ne contient pas d’éléments de preuve relatifs à une réaffectation du requérant au service de D ou au fait qu’il s’agissait d’une mesure adoptée en vertu du devoir d’assistance du SEAE.
243 De plus, le SEAE a maintenu C en tant qu’évaluateur du requérant dans le cadre de l’exercice d’évaluation de l’année 2021.
244 Eu égard aux considérations qui précèdent, à la lumière de la jurisprudence citée au point 87 ci-dessus, il convient de conclure que, au regard du devoir d’assistance qui pèse sur elle au titre de l’article 24 du statut, l’AIPN a failli à adopter des mesures appropriées d’assistance à la suite de l’introduction de la demande d’assistance par le requérant à l’encontre de C.
245 Il y a donc lieu d’accueillir partiellement la seconde branche du premier moyen, ce qui doit être pris en compte dans le cadre des conclusions indemnitaires, sans que cette conclusion puisse conduire à l’annulation de la décision attaquée.
246 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir partiellement le premier moyen.
B. Sur les conclusions en indemnité
247 Le requérant demande la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
248 Au soutien de ses conclusions en indemnité, le requérant fait valoir que l’administration a manqué à son devoir d’assistance ou, à tout le moins, à son devoir de ne pas dégrader sa situation.
249 En effet, l’administration n’aurait pas respecté ses droits dans le cadre du traitement de sa demande d’assistance et ces droits ne seraient pas suffisamment compensés par l’annulation de la décision attaquée, d’autant que le requérant serait « très marqué, usé et abîmé » par la situation.
250 Le requérant fait valoir que l’absence de la moindre réaction en temps utile, l’absence de traitement diligent et rapide de l’enquête et l’absence de réponse à sa réclamation lui ont causé un dommage psychologique.
251 Dans la réplique, le requérant ajoute que l’AIPN n’était pas à l’origine de l’ouverture de l’enquête administrative, de sorte qu’il est erroné de conclure que le SEAE a suffisamment rempli son devoir d’assistance envers lui.
252 Par conséquent, le requérant sollicite une indemnisation à la hauteur de 25 000 euros.
253 Le SEAE conteste l’argumentation du requérant. Selon le SEAE, au moins une des trois conditions requises pour engager sa responsabilité n’est pas remplie.
254 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le domaine de la fonction publique, l’Union est tenue de réparer les dommages causés par ses institutions, ses organes et ses organismes ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions. Selon une jurisprudence constante, dans ce domaine, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, à l’organe ou à l’organisme, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, de sorte que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne saurait être retenue (voir arrêt du 14 juillet 2021, AQ/eu-LISA, T-164/19, non publié, EU:T:2021:456, point 97 et jurisprudence citée).
255 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C-188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690, point 26, et arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T-843/19, EU:T:2021:221, point 86).
256 Tel est le cas, premièrement, lorsque l’acte annulé comporte une appréciation explicitement négative des capacités de la partie requérante susceptible de la blesser, deuxièmement, lorsque l’irrégularité commise est d’une gravité particulière et, troisièmement, lorsque l’annulation est privée de tout effet utile, ne pouvant ainsi constituer en elle-même la réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral causé par l’acte attaqué (voir arrêt du 14 juillet 2021, AI/ECDC, T-65/19, EU:T:2021:454, point 186 et jurisprudence citée).
257 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’annulation partielle de la décision attaquée ne saurait constituer en elle-même la réparation adéquate du préjudice causé par l’illégalité constatée au point 178 ci-dessus, les actes commis pouvant s’apparenter à une appréciation explicitement négative des capacités du requérant susceptible de le blesser.
258 Dès lors, il y a lieu de fixer le montant du préjudice moral subi par le requérant à 2 000 euros.
259 En outre, le requérant invoque la violation du délai raisonnable dans le traitement de sa demande d’assistance, qui aurait engendré un état d’incertitude et d’anxiété chez lui concernant sa situation.
260 Conformément à la jurisprudence, la violation du délai raisonnable peut conduire le juge de l’Union à condamner l’administration, même d’office, au paiement d’une indemnité pour le préjudice moral occasionné par cette violation (voir arrêt du 15 novembre 2023, PL/Commission, T-790/21, EU:T:2023:724, point 235 et jurisprudence citée).
261 Même si le requérant n’a pas donné d’indications permettant de quantifier précisément le dommage lié à son état d’incertitude et d’anxiété prolongé dans le temps, cette circonstance ne fait pas obstacle à la possibilité de fixer ex æquo et bono un montant de nature à réparer un tel préjudice, dont l’existence, en l’espèce, peut être établie (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, PL/Commission, T-790/21, EU:T:2023:724, point 238).
262 Dès lors, à la lumière de la conclusion, tirée au point 223 ci-dessus, relative au caractère déraisonnable du délai de l’enquête portant sur la demande d’assistance introduite par le requérant, il y a lieu de fixer le montant du préjudice subi par le requérant à 1 000 euros en raison de cette violation.
263 Enfin, compte tenu de l’absence d’assistance appropriée, constatée au point 244 ci-dessus, il y a lieu de fixer le montant du préjudice subi par le requérant à cet égard à 1 000 euros.
264 Eu égard à ce qui précède, compte tenu des conclusions figurants aux points 258, 262 et 263 ci-dessus, il y a lieu d’accueillir partiellement les conclusions indemnitaires, à concurrence d’un montant total de 4 000 euros, et de les rejeter pour le surplus.
IV. Sur les dépens
265 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
266 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que le SEAE supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 5 mai 2023 est annulée en ce qu’elle concerne la demande d’assistance visant C.
2) Le SEAE est condamné à verser une indemnité de 4 000 euros à CU.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Le SEAE est condamné aux dépens.
|
da Silva Passos |
Reine |
Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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