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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 oct. 2025, T-161/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-161/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 8 octobre 2025.#NTT Data Belgique e.a. contre Banque européenne d'investissement.#Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Conseil informatique pour des applications spécifiques à la BEI – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Offre anormalement basse – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité.#Affaire T-161/24. | |
| Date de dépôt : | 22 mars 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0161 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:950 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EIB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
8 octobre 2025 (*)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Conseil informatique pour des applications spécifiques à la BEI – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Offre anormalement basse – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-161/24,
NTT Data Belgique, établie à Bruxelles (Belgique),
Sopra Steria PSF Luxembourg SA, établie à Leudelange (Luxembourg),
UniSystems Luxembourg Sàrl, établie à Bertrange (Luxembourg),
Netcompany – Intrasoft, établie à Ixelles (Belgique),
représentées par Mes M. Troncoso Ferrer, L. Lence de Frutos et N. Korogiannakis, avocats,
parties requérantes,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams, Mmes K. Carr, C. Solazzo et P. Alegria Torrellas, en qualité d’agents, assistés de Mes H. Plancke et D. Degrande, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
Composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu l’ordonnance du 6 juin 2024, NTT Data Belgique e.a./BEI (T-161/24 R, non publiée, EU:T:2024:364),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 15 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, NTT Data Belgique, Sopra Steria PSF Luxembourg SA, UniSystems Luxembourg Sàrl et Netcompany – Intrasoft, demandent l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 4 mars 2024, par laquelle celle-ci a rejeté l’offre que le consortium formé par elles, OMNIA (ci-après le « consortium »), avait déposée dans le cadre de la procédure de passation de marché public relative à l’appel d’offres portant la référence CFT-1699 et intitulé « Conseil informatique pour des applications spécifiques à la BEI (TAILOR) » (ci-après l’« appel d’offres CFT-1699 »), au motif qu’elle était anormalement basse (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le 28 décembre 2022, par un avis de marché publié au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2022/S, 250-729581), la BEI a lancé l’appel d’offres CFT-1699.
3 L’appel d’offres CFT-1699 avait pour objet l’attribution d’un accord-cadre à un maximum de cinq soumissionnaires pour la fourniture de services de conseil en informatique. La durée de l’accord-cadre était fixée à quatre ans, reconductible tacitement deux fois au maximum pour une période d’un an, pour un total de 72 mois. La valeur estimée du marché s’élevait à 195 000 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
4 Le 3 avril 2023, le consortium a déposé une offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres CFT-1699. Le consortium était l’un des quinze soumissionnaires ayant présenté une offre en temps utile pour l’accord-cadre mentionné au point 3 ci-dessus.
5 Le 1er septembre 2023, la BEI a adressé au consortium une demande d’éclaircissements concernant certains prix proposés (ci-après la « demande d’éclaircissements »), au motif que ceux-ci semblaient anormalement bas. Dans cette demande, la BEI a, en substance, fait référence aux tarifs journaliers relatifs aux profils indiqués par le consortium en soulevant qu’elle s’interrogeait sur la faisabilité, d’une part, de mobiliser et de fournir les ressources nécessaires en termes de niveaux d’expérience, de connaissances linguistiques et d’aptitudes techniques et, d’autre part, de fournir les services sur les différents sites répertoriés dans l’appel d’offres, sachant que l’accord-cadre ne garantissait pas de volume de service minimal et que les tarifs présentés par le consortium représentaient des tarifs maximaux. Elle a également demandé au consortium de lui fournir certains éléments spécifiques.
6 Le 8 septembre 2023, le consortium a répondu à la demande d’éclaircissements.
7 Le 4 mars 2024, la BEI a adopté et notifié au consortium la décision attaquée. Dans cette décision, elle a indiqué que les éclaircissements fournis par le consortium, le 8 septembre 2023, étaient inadéquats et ne permettaient pas d’expliquer de manière satisfaisante le faible niveau de certains prix proposés, rendant ainsi son offre peu fiable et susceptible de nuire à la bonne exécution des marchés à commandes au titre de l’accord-cadre.
8 Par la suite, les 13 et 20 mars 2024, le consortium a envoyé deux lettres de clarification à la BEI, notamment en lui demandant de reconsidérer sa position et d’annuler la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de lui fournir les motifs sur lesquels cette décision se fondait. La BEI a accusé réception de ces deux lettres et a indiqué qu’elle y répondrait en temps utile.
Conclusions des parties
9 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la BEI aux dépens.
10 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
Considérations liminaires
11 À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la BEI passe des marchés publics pour son propre compte, elle est soumise tant aux dispositions pertinentes du traité FUE et aux principes généraux du droit qu’aux dispositions du « Guide de la BEI pour la passation de marchés d’assistance commerciale et technique – Guide pour la passation des marchés de services, de fournitures, de travaux et de concessions gérée par la BEI » (ci-après le « Guide de la BEI pour la passation des marchés »), telles qu’interprétées à la lumière des principes que lesdites dispositions visent à mettre en œuvre et, le cas échéant, des dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), auxquelles le point 5.1.3 dudit guide renvoie, notamment l’article 69, paragraphes 1 à 3, de cette directive, relatif aux offres anormalement basses (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 93).
12 L’article 69, paragraphes 1 à 3, de la directive 2014/24 prévoit ce qui suit :
« 1. Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.
2. Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment :
a) l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction ;
b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
c) l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ;
d) le respect des obligations visées à l’article 18, paragraphe 2 ;
e) le respect des obligations visées à l’article 71 ;
f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.
3. Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. Il ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2.
Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l’offre s’ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2. »
13 S’agissant de l’appréciation, par la BEI, de l’existence d’offres anormalement basses, celle-ci est effectuée en deux temps. Dans un premier temps, la BEI apprécie si le prix ou les coûts proposés dans l’offre « apparaissent » anormalement bas. Dans ce cadre, la BEI doit uniquement déterminer si les offres soumises contiennent un indice de nature à éveiller le soupçon qu’elles pourraient être anormalement basses. Tel est notamment le cas lorsque le prix proposé dans une offre soumise est considérablement inférieur à celui des autres offres soumises ou au prix habituel du marché. Dans un second temps, s’il existe des indices de nature à éveiller le soupçon qu’une offre pourrait être anormalement basse, la BEI doit procéder à la vérification de la composition de cette offre afin de s’assurer que celle-ci n’est pas effectivement anormalement basse. Lorsqu’elle procède à une telle vérification, elle a l’obligation de donner au soumissionnaire en cause la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles elle estime que son offre n’est pas anormalement basse. Elle doit ensuite apprécier les explications fournies et déterminer si l’offre en question présente un caractère anormalement bas, auquel cas elle est dans l’obligation de la rejeter (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 1er décembre 2021, Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium/Commission, T-546/20, EU:T:2021:846, points 47 à 49 et jurisprudence citée).
14 En effet, il est essentiel que chaque soumissionnaire soupçonné d’avoir présenté une offre anormalement basse dispose de la faculté de faire valoir utilement son point de vue à cet égard, en lui donnant la possibilité de fournir toutes justifications sur les différents éléments de son offre à un moment où il a connaissance non seulement du fait que son offre est apparue anormalement basse, mais également des points précis qui ont suscité des interrogations de la part du pouvoir adjudicateur [voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C-285/99 et C-286/99, EU:C:2001:640, point 53]. L’évaluation de ces informations et de ces justifications doit être effectuée dans le respect des principes d’égalité et de non-discrimination entre les soumissionnaires, ainsi que de transparence et de proportionnalité (arrêt du 10 septembre 2020, Tax-Fin-Lex, C-367/19, EU:C:2020:685, point 34).
Sur le fond
15 À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens, tirés, en substance, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation, le deuxième, d’une violation du principe de proportionnalité et, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
16 Il convient d’examiner le troisième moyen, qui concerne l’obligation de motivation et l’article 47 de la Charte, préalablement aux autres.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et de l’article 47 de la Charte
17 Selon les requérantes, la décision attaquée ne fournit aucune explication complète quant à sa conclusion concernant la crédibilité des tarifs journaliers sur site, détaillés dans l’offre du consortium. À cet égard, les requérantes avancent que l’absence de toute motivation précise de la décision attaquée et, plus précisément, de la raison pour laquelle les éléments de preuve présentés par elles n’expliquent pas de manière satisfaisante les coûts inclus dans l’offre amène le consortium à devoir tenter de deviner ce que la BEI lui reproche, ce qui viole, d’une part, l’obligation de motivation et, d’autre part, l’article 47 de la Charte. Selon les requérantes, pour qu’un pouvoir adjudicateur se conforme à l’obligation de motivation, il doit nécessairement faire savoir aux soumissionnaires ce qu’il leur reproche exactement. Partant, la BEI aurait dû les informer avant l’adoption de la décision attaquée, en premier lieu, des profils qu’elle a considérés comme étant problématiques et, en second lieu, des raisons de cette appréciation.
18 À cet égard, les requérantes ajoutent que la BEI n’a pas expliqué, dans sa demande d’éclaircissements, pourquoi elle considérait spécifiquement que les taux sur site, proposés par elles, étaient anormalement bas. Ainsi, la BEI aurait violé leurs droits de la défense, consacrés à l’article 47 de la Charte, dans la mesure où elles n’ont pas été en position de démontrer pleinement et effectivement le sérieux de l’offre à la suite de la demande d’éclaircissements, dès lors qu’il y manquait des informations spécifiques.
19 Dans leur mémoire en réplique, les requérantes font valoir qu’elles ont appris, pour la première fois dans la mémoire en défense, que la BEI avait utilisé une méthode spécifique, dite objective et non discriminatoire, pour identifier les offres anormalement basses. Elles arguent que cette méthodologie n’avait pas été présentée aux soumissionnaires avant la remise de leurs offres. Selon elles, si le consortium avait reçu une telle argumentation ou méthodologie avant l’adoption de la décision attaquée, il aurait été en mesure d’exprimer ses préoccupations quant à la validité de la méthodologie utilisée par la BEI, de la réfuter et de fournir une justification supplémentaire pour finalement modifier l’examen de l’offre en cause. Dans ce cadre, selon les requérantes, la BEI a également enfreint les principes de prévisibilité et de sécurité juridique et a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement, dans la mesure où, selon la jurisprudence, les soumissionnaires doivent être en mesure de prévoir les exigences et les critères d’évaluation pour préparer leurs offres en conséquence. Ainsi, les requérantes soutiennent que la BEI n’explique pas clairement, dans le mémoire en défense, cette méthodologie et elle présente de manière confuse les éléments qu’elle a pris en compte pour conclure que l’offre du consortium était anormalement basse. Elles notent, à cet égard, que la BEI se contente, dans ses écritures devant le Tribunal, de mentionner a posteriori qu’elle a pris en compte certains éléments, sans expliquer les points ou les pondérations associés à ces éléments permettant de conclure qu’une offre était anormalement basse.
20 La BEI conteste les arguments des requérantes.
21 En ce qui concerne l’obligation de motivation, il convient de rappeler, d’une part, que l’article 296, deuxième alinéa, TFUE dispose que les actes juridiques de l’Union européenne sont motivés et, d’autre part, que l’article 41 de la Charte consacre le droit à une bonne administration et prévoit, à son paragraphe 2, sous c), l’obligation, pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union, de motiver leurs décisions.
22 Selon une jurisprudence bien établie, cette obligation de motivation implique que l’auteur d’un acte doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement qui sous-tend ledit acte, de manière, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (arrêts du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T-183/00, EU:T:2003:36, point 55 ; du 24 avril 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-32/08, non publié, EU:T:2013:213, point 37, et du 16 mai 2019, Transtec/Commission, T-228/18, EU:T:2019:336, point 91).
23 L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences des dispositions du droit primaire mentionnées au point 21 ci-dessus doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 150, et du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C-439/11 P, EU:C:2013:513, point 116).
24 Plus spécifiquement, en ce qui concerne l’obligation de motivation qui incombe au pouvoir adjudicateur lorsqu’il décide que l’offre d’un soumissionnaire doit être rejetée comme étant anormalement basse, le pouvoir adjudicateur est tenu, d’une part, de procéder à une analyse détaillée de cette offre afin d’établir que celle-ci présente effectivement un caractère anormalement bas et, d’autre part, d’en communiquer les grandes lignes au soumissionnaire évincé (voir, par analogie, arrêt du 11 mai 2023, Commission/Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium, C-101/22 P, EU:C:2023:396, point 82).
25 Toute autre interprétation serait de nature à priver le soumissionnaire évincé de son droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte, dans la mesure où il serait en effet impossible pour lui d’apprécier le bien-fondé de la décision du pouvoir adjudicateur, si ce dernier pouvait se borner à relever péremptoirement et sans avancer la moindre justification en ce sens que le prix de l’offre rejetée présentait un caractère anormalement bas (voir, par analogie, arrêt du 11 mai 2023, Commission/Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium, C-101/22 P, EU:C:2023:396, point 83).
26 En l’espèce, il convient de relever que la BEI a d’abord vérifié si elle avait reçu des offres apparaissant comme anormalement basses ; elle a ensuite demandé aux requérantes de démontrer le sérieux de leur offre en leur envoyant la demande d’éclaircissements mentionnée au point 5 ci-dessus et, enfin, après avoir reçu la réponse du consortium à cette demande, elle a évalué les informations et les éclaircissements fournis et elle a conclu que le consortium n’avait pas justifié de manière adéquate le caractère « normal » des prix pour certains profils.
27 Plus spécifiquement, tout d’abord, dans la demande d’éclaircissements du 1er septembre 2023, la BEI indiquait ce qui suit :
« […]
Conformément à la législation sur les marchés publics, la BEI est tenue d’examiner les prix proposés par un opérateur économique lorsque ceux-ci semblent anormalement bas. Il s’agit de garantir que i) les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables en vertu de la législation environnementale, sociale et du droit du travail établie par le droit de l’Union, le droit national et les conventions collectives ou par les dispositions internationales à cette fin et que ii) les prix proposés comprennent tous les coûts engendrés par les aspects techniques de l’offre.
En examinant votre offre financière, le comité d’évaluation a constaté que les tarifs journaliers relatifs aux profils que vous avez reproduits à l’annexe C – Formulaire concernant les tarifs et, partant, le scénario du prix annuel total semblaient anormalement bas. En conséquence, le comité d’évaluation s’interroge sur la faisabilité i) de mobiliser et de fournir à la BEI les ressources nécessaires dans le cadre de l’appel d’offres en question en termes de niveaux d’expérience, de connaissances linguistiques et d’aptitudes techniques et ii) de fournir les services sur les différents sites répertoriés dans l’appel d’offres conformément à toutes les autres prescriptions techniques de la BEI spécifiées dans le dossier d’appel d’offres, tout en couvrant l’ensemble des coûts engendrés par les prescriptions techniques de la BEI, sachant que l’accord-cadre ne garantit pas de volume de service minimal et que les tarifs reproduits à l’annexe C – Formulaire concernant les tarifs représentent des tarifs maximaux (conformément à l’article 5 – Prix du modèle d’accord-cadre).
Nous vous prions donc de fournir les éléments suivants :
[…]
b) une explication détaillée des éléments économiques liés à la fourniture des services, ou une description de toute autre condition exceptionnellement favorable dont vous disposez pour fournir lesdits services ;
[…]
f) une ventilation détaillée de l’ensemble des éléments de coût de chaque tarif proposé et des calculs correspondants confirmant les explications fournies aux points b) à e) ci-dessus et une explication de la faisabilité i) de mobiliser et de fournir à la BEI les ressources nécessaires dans le cadre de l’appel d’offres en question en termes de niveaux d’expérience, de connaissances linguistiques et d’aptitudes techniques et ii) de fournir les services sur les différents sites répertoriés dans le présent appel d’offres, conformément à toutes les autres prescriptions de la BEI spécifiées dans le dossier d’appel d’offres, tout en couvrant l’ensemble des coûts engendrés par les prescriptions techniques de la BEI, sachant que l’accord-cadre ne garantit pas de volume de service minimal et que les tarifs reproduits à l’annexe C – Formulaire concernant les tarifs représentent des tarifs maximaux (conformément à l’article 5 – Prix du modèle d’accord-cadre).
Veuillez noter que vos réponses n’entraîneront pas la modification de l’offre que vous nous avez transmise.
[…] »
28 Il ressort du contenu de la demande d’éclaircissements que la BEI a constaté que les tarifs journaliers proposés par le consortium et, partant, le scénario du prix annuel total semblaient anormalement bas. En outre, la BEI a exprimé des doutes quant à la faisabilité, d’une part, de la mobilisation et de la fourniture des ressources nécessaires en termes de niveaux d’expérience, de connaissances linguistiques et d’aptitudes techniques et, d’autre part, de la fourniture des services sur les différents sites répertoriés dans l’appel d’offres, tout en couvrant l’ensemble des coûts engendrés par ses prescriptions techniques.
29 Ce faisant, par la demande d’éclaircissements, la BEI a indiqué aux requérantes les critères essentiels pour l’examen du caractère anormalement bas des prix proposés, a informé ces dernières des raisons pour lesquelles leur offre apparaissait anormalement basse et a précisé les éléments de l’offre suscitant des interrogations. Plus précisément, il ressort de ladite demande que les tarifs journaliers des profils requis dans le cadre de l’appel d’offres apparaissaient inadaptés au regard, d’une part, des qualités nécessaires et, d’autre part, des lieux où les personnes correspondant à ces profils devaient travailler. Il y a lieu d’observer à cet égard que la BEI a posé des questions qui étaient suffisamment spécifiques et détaillées, réparties en sous-catégories, afin de permettre au consortium de fournir une justification adéquate des prix proposés et de démontrer le sérieux de l’offre. Dans ce cadre, elle n’était pas tenue de présenter aux requérantes la méthodologie sur la base de laquelle elle avait examiné le caractère apparemment anormalement bas de leur offre et elle apprécierait leurs réponses.
30 Partant, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que les requérantes avancent, que la BEI n’a pas violé, pendant la phase administrative, ni leurs droits de la défense ni les principes de prévisibilité, de sécurité juridique, de transparence et d’égalité de traitement.
31 En outre, les éléments susmentionnés portant sur le contexte de l’adoption de la décision attaquée sont également pertinents pour l’appréciation du caractère suffisant de la motivation de ladite décision, selon le principe jurisprudentiel rappelé au point 23 ci-dessus.
32 À cet égard, il convient de rappeler que les motifs de la décision attaquée indiquent ce qui suit :
« […]
Votre offre a été rejetée comme étant anormalement basse, le comité d’évaluation ayant jugé que les explications que vous avez fournies le 8 septembre 2023 en réponse à la demande d’éclaircissements de la BEI du 1er septembre 2023 étaient inadéquates et ne permettaient pas d’expliquer de manière satisfaisante le faible niveau des prix proposés, rendant ainsi votre offre peu fiable et susceptible de nuire à la bonne exécution des marchés à commandes au titre de l’accord-cadre.
En particulier, bien que le comité d’évaluation ait été satisfait des explications relatives aux éléments a), c), d) et e) de sa lettre datée du 1er septembre 2023, il a conclu que les explications relatives aux éléments b) et f) ne justifiaient pas de manière satisfaisante le faible niveau du tarif journalier sur site (entre [confidentiel](1) et [confidentiel] euros) pour plusieurs profils (voir la note 1 ci-dessous) qui représentent 62 % du volume estimé des services à tarif journalier sur site et 43 % du volume total estimé de tous les services à tarif journalier confiés aux soumissionnaires dans le scénario financier de l’annexe C (formulaire concernant les tarifs).
[…]
Note 1 : DevOps Engineer (Junior, Intermediate, Senior and Specialist) [ingénieur en processus de développement et d’exploitation (junior, intermédiaire, senior et spécialiste)], Test Engineer (Intermediate, Senior and Specialist) [ingénieur d’essai (intermédiaire, senior et spécialiste)], UX/UI Designer (Intermediate, Senior and Specialist) [concepteur UX/UI (intermédiaire, senior et spécialiste)], Software Architect Senior [architecte logiciel senior], Software Engineer – JAVA (Intermediate, Senior and Specialist) [ingénieur logiciel – JAVA (intermédiaire, senior et spécialiste)] et Project Manager (Junior and Intermediate) [gestionnaire de projet (junior et intermédiaire)]. »
33 Il ressort du contenu de la décision attaquée que la BEI a constaté, en substance, que le niveau des prix proposés par le consortium n’était pas justifié de manière satisfaisante par les explications fournies par ce dernier. À cet égard, la BEI a indiqué, en premier lieu, qu’elle n’avait pas reçu d’explications satisfaisantes quant au faible niveau du tarif journalier sur site (à savoir entre [confidentiel] et [confidentiel] euros) pour seize profils spécifiques (exposés dans la note 1 de ladite décision). En second lieu, la BEI a noté que ces montants concernaient un volume significatif des services à tarif journalier sur site et du volume total estimé de tous les services à tarif journalier.
34 La BEI a, donc, motivé la décision attaquée en faisant référence, d’une part, aux éléments de l’offre du consortium qu’elle avait considérés comme étant anormalement bas eu égard aux explications fournies par ce dernier à la suite de la demande d’éclaircissements et, d’autre part, à leur importance au sein de cette offre. Ainsi, il y a lieu de relever que les motifs de ladite décision ont permis aux requérantes de prendre connaissance des éléments essentiels sur le fondement desquels la BEI avait rejeté l’offre du consortium.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour s’acquitter de son obligation de motivation, la BEI n’était tenue ni de spécifier tous les éléments de fait pertinents ni de fournir une analyse spécifique et détaillée de la réponse que le consortium avait donnée à sa demande d’éclaircissements, étant donné qu’il était suffisant de communiquer à ce dernier les grandes lignes de son analyse, comme indiqué au point 24 ci-dessus.
36 Au vu de ce qui précède, en tenant compte des circonstances de l’espèce, et notamment du contenu de la décision attaquée, de la nature des motifs exposés dans celle-ci et du contexte de son adoption, il y a lieu de considérer que la BEI n’a pas violé l’obligation de motivation consacrée à l’article 296 TFUE. Elle n’a pas non plus privé les requérantes de leur droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte.
37 Partant, il convient de rejeter le troisième moyen comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la BEI et de la violation des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de l’estoppel
38 Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font valoir que la BEI a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre du consortium au motif qu’elle était anormalement basse. Selon les requérantes, la BEI s’est écartée de la jurisprudence du Tribunal en adoptant la décision attaquée. En outre, selon elles, la décision attaquée est incompatible avec la pratique de la BEI dans le cadre d’autres procédures de passation de marchés similaires et récentes dans lesquelles des offres presque identiques ont été présentées et acceptées.
39 En premier lieu, les requérantes estiment qu’il ressort de l’offre du consortium que celle-ci est conforme à toute la législation applicable et que les tarifs journaliers proposés couvrent l’ensemble des coûts engendrés dans le cadre de l’exécution du marché en cause. En particulier, les requérantes soutiennent que les tarifs journaliers minimaux proposés sont nettement plus élevés que le minimum légal du pays dans lequel les services seront effectués et qu’elles retireraient un bénéfice substantiel. Par ailleurs, selon elles, la BEI ne pourrait se fonder sur les faibles niveaux des tarifs journaliers ou des marges de bénéfice appliqués par un soumissionnaire pour rejeter une offre, considérant que, d’une part, il ressortirait des documents que le marché est attribué aux soumissionnaires ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses et, d’autre part, elle interférerait avec le modèle économique des soumissionnaires. Selon les requérantes, étant donné que leur offre et leurs lettres des 13 et 20 mars 2024 établissaient que, d’une part, le consortium se conformait à toutes les législations applicables et, d’autre part, ladite offre couvrait l’intégralité des coûts encourus lors de l’exécution de l’accord-cadre, celle-ci ne pouvait pas être considérée comme étant « anormalement basse », au sens de l’article 69 de la directive 2014/24. Partant, la BEI aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
40 En second lieu, les requérantes avancent que, en 2023, la BEI leur a attribué un marché dans le cadre d’une autre procédure d’appel d’offres (ci-après « INTEGER ») concernant des services similaires à ceux de la procédure en cause, dont les tarifs journaliers maximaux proposés dans cette procédure étaient similaires pour les services sur site au Luxembourg. Dans ce cadre, elles soulignent que, d’une part, les tarifs journaliers sur site pour INTEGER étaient similaires à ceux proposés pour l’appel d’offres CFT-1699, excepté pour deux profils (qui ne représentaient qu’une part plutôt insignifiante des services sur site) et, d’autre part, pour certains profils de l’appel d’offres CFT-1699, le consortium proposait des tarifs plus élevés que pour INTEGER. Dès lors, selon les requérantes, la BEI a enfreint les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de l’estoppel (principe non venire contra factum proprium).
41 Dans leur mémoire en réplique, les requérantes avancent que la BEI n’explique pas clairement, dans le mémoire en défense, sa méthodologie de calcul du seuil en dessous duquel une offre apparaîtrait comme anormalement basse. Selon les requérantes, une offre ne doit pas être considérée comme étant anormalement basse sur la base des seules estimations de la BEI ou de la moyenne des autres offres, mais elle doit être évaluée à la lumière de la méthode du soumissionnaire et de sa capacité à exécuter le contrat de manière efficace. Elles font valoir à cet égard que la BEI n’a pas dûment pris en compte les circonstances du consortium afin de conclure que le scénario de prix annuel total était inférieur à l’estimation de cette dernière et à la moyenne des autres offres. En outre, en ce qui concerne la comparaison des tarifs journaliers offerts par le consortium avec ceux du marché luxembourgeois, les requérantes avancent que l’utilisation par la BEI de l’indice de référence de la Commission européenne et du guide annuel des salaires au Luxembourg publié par le cabinet de recrutement Hays reflète une erreur manifeste d’appréciation supplémentaire et que la BEI ne les avait pas informées que ces documents allaient être un élément pertinent à prendre en compte dans la préparation et l’évaluation des offres. À cet égard, elles avancent que l’identification d’une offre anormalement basse nécessite une analyse multidimensionnelle qui va au-delà de la comparaison du prix de ladite offre avec la moyenne du marché et notent que la BEI n’a pas apporté la preuve qu’elles n’attireraient pas suffisamment de professionnels qui accepteraient de travailler sur place au siège de la BEI à Luxembourg avec des rémunérations proches du salaire minimum.
42 La BEI conteste les arguments des requérantes.
43 Il ressort de l’article 69, paragraphes 1 et 3, de la directive 2014/24, auxquels le point 5.1.3. du Guide de la BEI pour la passation des marchés renvoie, que le pouvoir adjudicateur exige qu’un soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse et qu’il ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau de ce prix ou de ces coûts.
44 À cet égard, s’il n’existe aucune définition d’une offre anormalement basse (voir arrêt du 10 octobre 2017, Solelec e.a./Parlement, T-281/16, non publié, EU:T:2017:711, point 113 et jurisprudence citée), il ressort de la jurisprudence que le caractère anormalement bas d’une offre doit être apprécié par rapport à la prestation concernée. Ainsi, dans le cadre de l’examen du caractère anormalement bas d’une offre, le pouvoir adjudicateur peut, en vue d’assurer une saine concurrence, prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents au regard de cette prestation (voir arrêt du 15 septembre 2022, Veridos, C-669/20, EU:C:2022:684, point 35 et jurisprudence citée).
45 Selon la jurisprudence, en l’absence d’une définition de la notion d’« offre anormalement basse », il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer la méthode utilisée pour identifier les offres anormalement basses, sous réserve que cette méthode soit objective et non discriminatoire (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Agriconsulting Europe/Commission, C-198/16 P, EU:C:2017:784, point 55 et jurisprudence).
46 Il y a lieu également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de décider si une offre présente un caractère anormalement bas et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur grave et manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2024, Westpole Belgium/Parlement, T-640/22, non publié, EU:T:2024:188, point 110 et jurisprudence citée).
47 En outre, afin d’établir que, dans l’appréciation des faits, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur à ce point manifeste qu’elle est de nature à justifier l’annulation de la décision de rejet d’une offre de marché comme anormalement basse, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues dans la décision en cause. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir arrêt du 20 mars 2024, Westpole Belgium/Parlement, T-640/22, non publié, EU:T:2024:188, point 111 et jurisprudence citée).
48 En l’espèce, il convient tout d’abord d’observer qu’il ressort de l’annexe 7c du rapport d’évaluation des offres du comité d’évaluation de la BEI, intitulé « Analyse des offres anormalement basses – consortium OMNIA » (ci-après le « rapport d’évaluation »), que ledit comité d’évaluation, en se fondant sur les points 4.3.11.5 et 5.1.3 du Guide de la BEI pour la passation des marchés, a examiné en détail les explications reçues du consortium en réponse à la demande d’éclaircissements.
49 Le rapport d’évaluation contient, en premier lieu, la méthodologie suivie par la BEI pour l’appréciation des offres et, en second lieu, une analyse détaillée de l’offre du consortium et des explications fournies par ce dernier.
50 S’agissant de la méthodologie suivie par la BEI afin d’identifier si une offre apparaissait anormalement basse, celle-ci consistait à identifier des offres financières qui étaient substantiellement inférieures à l’estimation budgétaire de la BEI (de plus de 50 %) et/ou aux autres offres soumises par les autres soumissionnaires.
51 S’agissant de l’analyse de l’offre du consortium, le rapport d’évaluation inclut une section intitulée « appréciation du bien-fondé des explications fournies par le soumissionnaire », dans laquelle le comité d’évaluation a exposé en détail les raisons qui l’ont amené à conclure que les réponses données par le consortium aux deux questions de la demande d’éclaircissements n’ont pas donné l’assurance qu’il serait en mesure de trouver des spécialistes en informatique hautement qualifiés sur le marché concurrentiel luxembourgeois.
52 En effet, il ressort du rapport d’évaluation que le prix annuel total présenté par le consortium était inférieur de près de 65 % à l’estimation de la BEI et de 47 % à la moyenne des autres offres. Plus précisément, le comité d’évaluation a constaté, premièrement, que, pour 20 des 36 profils sur site, le consortium avait indiqué dans son offre financière des tarifs journaliers sur site très bas, à savoir entre [confidentiel] et [confidentiel] euros. Deuxièmement, il a estimé que les éléments fournis concernant au moins 16 des 20 taux journaliers sur site n’étaient pas fiables. Troisièmement, ledit comité a relevé que le consortium n’avait utilisé comme référence que le salaire minimal au Luxembourg pour calculer le prix journalier minimal. À cet égard, le comité d’évaluation a fondé ses hypothèses concernant la rémunération des spécialistes en informatique travaillant à Luxembourg sur des informations accessibles au public, à savoir les indicateurs d’Eurostat, une étude de référence de rémunération publiée par la Commission sur la plateforme eTendering, le guide des salaires au Luxembourg de 2023 de Hays et les données disponibles sur des sites Internet tels que « talent.com » ou « glassdoor.com ». Sur cette base, ledit rapport contient une comparaison détaillée, sous forme de tableau, entre les tarifs journaliers sur site indiqués par le consortium et le coût journalier direct réel par profil sur la base des conditions prévalant sur le marché au Luxembourg.
53 Selon le comité d’évaluation, la comparaison, pour 16 des 36 profils, entre les tarifs des services sur site proposés par le consortium et les tarifs moyens proposés par les offres normalement tarifées a montré que les premiers étaient en moyenne inférieurs de 70,1 %. Ces tarifs représenteraient une partie importante de l’accord-cadre, à savoir 62 % du volume estimé des services à tarif journalier sur site et 43 % du volume total estimé de tous les services à tarif journalier confiés aux soumissionnaires dans le scénario financier tiré de l’annexe C (formulaire concernant les tarifs). En outre, le comité d’évaluation a également tenu compte de la pratique antérieure de la BEI en matière de contrats et d’accords-cadres relatifs à des services informatiques, dans le cadre desquels des profils similaires (devant maîtriser l’anglais au niveau requis et être disponibles pour travailler sur site au Luxembourg) étaient également demandés. Compte tenu de cette pratique, ledit comité a considéré que les profils de ce type étaient rares et que leurs tarifs journaliers sur site étaient en moyenne 1,5 à 2,5 fois plus élevés que ceux proposés par le consortium.
54 Eu égard à toutes ces considérations, le comité d’évaluation a conclu que le consortium s’était fondé sur des hypothèses irréalistes pour calculer les tarifs journaliers maximaux sur site en question, rendant de fait son offre non viable d’un point de vue économique.
55 À cet égard, premièrement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la BEI n’a pas appliqué une méthodologie adéquate pour apprécier quelles offres étaient anormalement basses, il convient d’observer que, selon une jurisprudence constante mentionnée aux points 44 et 45 ci-dessus, la méthode suivie par le pouvoir adjudicateur pour apprécier les mérites de la justification des prix, suivant laquelle peuvent être pris en considération tous les éléments pertinents au regard de la prestation en cause, doit être objective et non discriminatoire. La méthodologie suivie en l’espèce par la BEI, décrite au point 50 ci-dessus, répond à cette condition, dans la mesure où elle est fondée essentiellement sur une comparaison avec les autres offres présentées dans le cadre du marché concerné (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C-285/99 et C-286/99, EU:C:2001:640, points 68 et 69) et avec le budget estimé par la BEI dans un cahier des charges (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Agriconsulting Europe/Commission, C-198/16 P, EU:C:2017:784, point 57).
56 Deuxièmement, en ce qui concerne les constatations de la BEI dans la décision attaquée concernant le faible niveau des prix proposés et le faible niveau du tarif journalier sur site (entre [confidentiel] et [confidentiel] euros) pour seize profils décrits dans la note 1 de ladite décision, il y a lieu de rejeter l’argument des requérantes selon lequel les tarifs journaliers proposés dans l’offre du consortium couvrent l’ensemble des coûts engendrés en ce que lesdits tarifs sont plus élevés que le salaire minimum légal du pays dans lequel les services seront effectués. En effet, quand bien même les tarifs journaliers proposés pour le personnel chargé d’effectuer les services en cause sont plus élevés que le salaire minimum légal, le niveau desdits tarifs doit être apprécié par rapport au niveau des revenus constaté pour des prestations professionnelles comparables à ceux visés par l’appel d’offres, et non par rapport au salaire minimum légal. Or, les prestations requises dans le cas d’espèce concernent des services informatiques spécialisés. En offrant des rémunérations qui pourraient s’avérer considérablement inférieures à celles en cours sur le marché pour ce genre de services, le consortium risquerait de ne pas pouvoir recruter le personnel nécessaire pour exécuter les tâches demandées selon les conditions proposées.
57 À cet égard, il y a lieu de constater que les autres arguments des requérantes concernant la qualité et la pertinence des données statistiques relatives aux conditions en vigueur sur le marché au Luxembourg, utilisées par la BEI dans le cadre de son appréciation mentionnée au point 56 ci-dessus, ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de cette dernière, selon laquelle l’offre du consortium manquait de fiabilité et était susceptible de nuire à la bonne exécution du contrat. Comme cela est indiqué au point 52 ci-dessus, il ressort sans ambiguïté du rapport d’évaluation que la BEI a fondé son appréciation sur des indices de référence publiés par Eurostat, la Commission et des sociétés de recherche d’emploi et de recrutement. Dans la mesure où, comme il résulte dudit rapport, en premier lieu, ces sources d’information sont toutes publiquement disponibles et, en second lieu, la BEI ne les a utilisées que comme point de référence en procédant à une appréciation synthétique et globale des informations qu’elles contenaient, la BEI n’était pas tenue d’annoncer à l’avance qu’elle utiliserait ces sources spécifiques. Dans ce cadre, force est de rappeler que, selon la jurisprudence constante figurant au point 44 ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut, en vue d’assurer une saine concurrence, prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents au regard de la prestation en cause lorsqu’il détermine si une offre est anormalement basse.
58 En outre, il convient d’observer que les requérantes ne contestent pas, de manière suffisamment précise et étayée, les appréciations de la BEI figurant dans la décision attaquée selon lesquelles, au regard du volume estimé des services à tarif journalier, les seize profils spécifiés dans ladite décision représentaient une partie importante pour l’exécution des marchés en cause, à savoir 62 % des services à tarif journalier sur site et 43 % de tous les services à tarif journalier.
59 Troisièmement, il y a lieu d’écarter l’argumentation des requérantes selon laquelle la BEI, d’une part, n’a pas respecté la condition prévue par les documents indiquant que le marché devra être attribué aux soumissionnaires ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses et, d’autre part, a interféré avec leur modèle économique. En effet, une telle argumentation n’est pas pertinente dans une situation comme celle de l’espèce où une offre a été considérée comme étant anormalement basse, dès lors que la question pertinente est de savoir si l’offre du consortium permettait de s’acquitter des tâches requises par l’appel d’offres. Or, le pouvoir adjudicateur doit avoir le droit de rejeter une offre dans l’hypothèse où, malgré les explications fournies par le soumissionnaire, il estime que celui-ci ne sera pas en mesure d’exécuter le marché selon les conditions proposées.
60 En outre, force est de constater que les écarts identifiés par le comité d’évaluation, exposés aux points 51 à 54 ci-dessus, sont objectifs et particulièrement importants. Partant, et eu égard aux considérations précédentes, la conclusion de la BEI selon laquelle le consortium ne serait pas en mesure de mobiliser et de lui fournir les ressources nécessaires pour prester les services sur les différents sites conformément aux prescriptions techniques peut être regardée comme étant valable, dans la mesure où les arguments examinés dans le cadre du présent moyen et les éléments apportés par les requérantes ne sont pas suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues dans la décision attaquée.
61 Par ailleurs, s’agissant des arguments des requérantes concernant la procédure d’appel d’offres INTEGER, il convient d’observer ce qui suit.
62 Premièrement, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence mentionnée au point 44 ci-dessus, le caractère anormalement bas d’une offre doit être apprécié par rapport à la prestation concernée. Le contenu d’une offre doit donc être examiné au regard de l’appel d’offres auquel elle répond, et non d’un appel d’offres antérieur. En outre, la proportion de coûts semblant anormalement bas au regard de la totalité du prix proposé dans le cadre d’une offre est susceptible de varier selon les différentes procédures d’appel d’offres. Deuxièmement, il convient d’observer, à l’instar de la BEI, que les profils demandés n’étaient pas identiques dans les deux appels d’offres évoqués. À titre d’exemple, dans la procédure d’appel d’offres INTEGER, la BEI demandait, entre autres, des profils de Business Analyst (analyste opérationnel), de Data Scientist (scientifique des données), de Data Engineer (ingénieur des données) et de Software Engineer – JAVASCRIPT (ingénieur logiciel – JAVA), lesquels n’étaient pas demandés dans le cadre de l’appel d’offres CFT-1699. Troisièmement, il convient également d’observer, à l’instar de la BEI, que la valeur de chaque appel d’offres est considérablement différente. Plus spécifiquement, la valeur totale estimée en l’espèce pour l’appel d’offres CFT-1699 s’élève à 195 000 000 euros hors TVA, tandis que la valeur totale pour l’accord-cadre INTEGER s’élevait à 60 000 000 euros hors TVA. Il s’agit, donc, de deux appels d’offres sensiblement différents. Quatrièmement, il y a lieu de noter que le consortium a proposé des tarifs journaliers maximaux considérablement différents, notamment pour certains profils seniors. En effet, le tarif journalier maximal pour les services sur site pour le profil de Test Engineer (senior) [ingénieur d’essai (senior)] s’élevait à [confidentiel] euros dans le cadre de la procédure d’appel d’offres INTEGER, tandis que pour l’appel d’offres CFT-1699, il s’élevait à [confidentiel] euros. Pour le profil de Test Engineer (specialist) [ingénieur d’essai (spécialiste)], le tarif s’élevait à [confidentiel] euros dans le cadre de la procédure d’appel d’offres INTEGER et à [confidentiel] euros dans le cadre de l’appel d’offres en cause en l’espèce.
63 Il convient d’observer que les tarifs journaliers maximaux pour les services sur site présentent également des différences pour les autres niveaux de profils. Par exemple, pour le profil de Test Engineer (junior) [ingénieur d’essai (junior)], le tarif s’élevait à [confidentiel] euros dans le cadre de la procédure d’appel d’offres INTEGER et à [confidentiel] euros s’agissant de l’appel d’offres CFT-1699. Pour le profil de Test Engineer (intermediate) [ingénieur d’essai (intermédiaire)], le tarif s’élevait à [confidentiel] euros dans le cadre de la procédure d’appel d’offres INTEGER et à [confidentiel] euros dans le cadre de l’appel d’offres CFT-1699. Pour le profil de Project Manager (junior) [gestionnaire de projet (junior)], le tarif s’élevait à [confidentiel] euros dans le cadre de la procédure d’appel d’offres INTEGER et à [confidentiel] euros dans celui de l’appel d’offres CFT-1699. Enfin, pour le profil de Project Manager (intermediate) [gestionnaire de projet (intermédiaire)], le tarif s’élevait à [confidentiel] euros dans le cadre de la procédure d’appel d’offres INTEGER et à [confidentiel] euros pour l’appel d’offres en cause en l’espèce.
64 Il en résulte que, en ce qui concernait certains profils présentés dans les deux procédures d’appel d’offres susmentionnées, les coûts présentés dans le cadre de la procédure d’appel d’offres INTEGER étaient relativement plus élevés que ceux présentés dans le cadre de la procédure d’appel d’offres en cause en l’espèce [à savoir, les profils de Test Engineer (senior) [ingénieur d’essai (senior)], de Test Engineer (specialist) [ingénieur d’essai (spécialiste)], de Test Engineer (junior) [ingénieur d’essai (junior)], de Test Engineer (intermediate) [ingénieur d’essai (intermédiaire)], de Project Manager (junior) [gestionnaire de projet (junior)] et de Project Manager (intermediate) [gestionnaire de projet (intermédiaire)]. Bien que dans quatre cas, la différence n’était que de [confidentiel] euros, dans deux autres cas, qui concernaient des profils seniors, les coûts présentés dans le cadre de la procédure d’appel d’offres INTEGER étaient considérablement plus élevés, à savoir de [confidentiel] euros et de [confidentiel] euros.
65 Dès lors, il ne saurait être conclu, à la lumière de cette seule comparaison, que la BEI a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les tarifs journaliers proposés par les requérantes pour certains profils dans le cadre de l’appel d’offres en cause étaient trop bas, étant donné que ledit appel d’offres n’était pas comparable, en substance, avec l’appel d’offres INTEGER. Partant, il n’y a pas non plus lieu de considérer que la BEI a enfreint les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de l’estoppel.
66 Au vu de ce qui précède, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur quant aux éléments à prendre en considération dans le cadre de l’examen du caractère anormalement bas d’une offre et à l’analyse figurant dans le rapport d’évaluation, il doit être ainsi conclu que la BEI n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre du consortium au motif qu’elle était anormalement basse.
67 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
68 Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité au motif que, d’une part, l’exclusion de l’offre fondée uniquement sur les prix proposés par le consortium serait disproportionnée. D’autre part, le deuxième moyen est également tiré du fait que la BEI ne semble pas avoir tenu compte d’autres facteurs pertinents au regard des services fournis dans le cadre du contrat à conclure à l’issue de la procédure de passation de marché. Selon les requérantes, la BEI a adopté une mesure disproportionnée et arbitraire en décidant de rejeter leur offre au seul motif qu’elle ne répondait prétendument pas à seulement deux des six critères énoncés à l’article 69 de la directive 2014/24.
69 À cet égard, les requérantes avancent, d’une part, que le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une offre comme étant anormalement basse que dans des circonstances exceptionnelles et, d’autre part, que, même si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas les bas prix proposés, celui-ci n’est pas obligé de rejeter l’offre. Les requérantes font valoir que la BEI était satisfaite de la plupart des éléments de preuve et des explications fournis par le consortium quant au respect de ses obligations juridiques. N’étant donc pas obligée de rejeter leur offre au titre de l’article 69 de la directive 2014/24, la BEI aurait pu choisir une solution moins radicale et ne pas écarter cette offre, compte tenu des autres avantages qu’elle présentait.
70 Dans ce cadre, les requérantes soutiennent que la BEI a affirmé à tort que les critères figurant dans la liste de l’article 69 de la directive 2014/24 étaient cumulatifs et que le consortium devait prouver que son offre répondait à tous les critères.
71 La BEI conteste les arguments des requérantes.
72 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union soient de nature à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C-547/14, EU:C:2016:325, point 165 et jurisprudence citée).
73 En l’espèce, il convient de rappeler, en premier lieu, que, comme cela est indiqué au point 13 ci-dessus, contrairement à ce que les requérantes avancent, la BEI, après avoir examiné les informations et les explications pertinentes fournies par le soumissionnaire concerné, est obligée de rejeter une offre qu’elle considère comme anormalement basse. À cet égard, il y a lieu d’observer, à l’instar de la BEI, que le rejet d’une offre comme anormalement basse dépend de ses éléments intrinsèques, du contexte et des justifications pertinentes offertes par le soumissionnaire concerné, et non de l’existence de circonstances uniquement exceptionnelles.
74 En deuxième lieu, le fait que les requérantes aient donné des réponses satisfaisantes, selon elles, à la plupart des questions posées dans la demande d’éclaircissements est dénué de pertinence. En effet, il ne saurait être considéré que le pouvoir adjudicateur enfreint le principe de proportionnalité dans un cas où il conclut, sur le fondement de tous les éléments fournis par un soumissionnaire et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que celui-ci ne sera pas en mesure d’exécuter le marché selon certains prix qui représentent une partie importante de l’offre. Or, dans une telle situation, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le pouvoir adjudicateur ne peut pas recourir à une autre mesure appropriée moins contraignante.
75 En troisième lieu, en ce qui concerne le grief des requérantes qui repose sur la prémisse selon laquelle la BEI a demandé au consortium de prouver qu’il remplissait tous les critères visés à l’article 69, paragraphe 2, de la directive 2014/24, il y a lieu d’observer qu’il ressort du texte de la demande d’éclaircissements citée partiellement au point 27 ci-dessus que les six questions, listées de a) à f), posées par la BEI aux requérantes, ne renvoyaient qu’à certaines situations décrites à l’article 69, paragraphe 2, de la directive 2014/24 ainsi qu’à d’autres éléments pertinents au regard de la prestation en cause. Partant, ladite demande ne visait pas, contrairement à ce que font valoir les requérantes, tous les éléments figurant à cet article.
76 Les autres arguments invoqués par les requérantes dans le cadre du présent moyen concernent, en substance, l’existence d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation de la part de la BEI ou la prétendue absence de motivation de la décision attaquée, lesquelles ont été abordées et rejetées dans le cadre de l’examen, respectivement, du premier et du troisième moyen, aux points 11 à 37 et 43 à 67 ci-dessus.
77 Eu égard aux considérations qui précèdent, le deuxième moyen et, partant, le recours dans son ensemble doivent être rejetés comme non fondés.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
79 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) NTT Data Belgique, Sopra Steria PSF Luxembourg SA, UniSystems Luxembourg Sàrl et Netcompany – Intrasoft sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
|
Kowalik-Bańczyk |
Dimitrakopoulos |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
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