Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 5, 4 mars 2022, n° 20011942
CNDA 4 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Craintes de persécutions en Érythrée et en Éthiopie

    La cour a reconnu que M me T. ne pouvait pas bénéficier de la protection d'aucun autre État et a jugé que ses craintes étaient fondées, justifiant ainsi la reconnaissance de la qualité de réfugiée.

  • Accepté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'OFPRA devait verser une somme à l'avocate de M me T. en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CNDA, ch. sect. 5, 4 mars 2022, n° 20011942
Numéro : 20011942

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 5, 4 mars 2022, n° 20011942