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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 31 janv. 2023, n° 21050761 |
|---|---|
| Numéro : | 21050761 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21050761
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 10 janvier 2023 Lecture du 31 janvier 2023 ___________
C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 29 septembre […], 26 janvier 2022 et 8 décembre 2022, Mme K ., représentée par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 23 août […] par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme K., qui se déclare de nationalité ukrainienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait, d’une part, de la famille d’une amie qui la tient pour responsable du décès de cette dernière et, d’autre part, de la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine, marquée par un conflit militaire opposant son pays aux forces armées russes, et particulièrement celle prévalant dans sa région d’origine de […], qui peut être qualifiée de situation de violence aveugle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 septembre […] accordant à Mme K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 21050761
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 20 décembre 2022 en application des articles R. 532-21 et R. 532-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 10 janvier 2023 qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Atarod, rapporteure ;
- les explications de Mme K., entendue en langue russe et assistée de Mme Shyshenko, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme K., de nationalité ukrainienne, née le […] en République socialiste soviétique d’Ukraine, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait, d’une part, de la famille d’une amie qui la tient pour responsable du décès de cette dernière et, d’autre part, de la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine, marquée par un conflit militaire opposant son pays aux forces armées russes, et particulièrement celle dans sa région d’origine de […], qui peut être qualifiée de situation de violence aveugle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle est née et résidait à […]. Le 5 octobre 2002, elle a organisé une fête à l’occasion de l’anniversaire de son fils. Après la fête, avec sa famille et une amie, elle a
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accompagné des invités à l’arrêt de bus. Sur le chemin du retour, alors qu’elle marchait devant le groupe avec son amie, cette dernière a disparu au milieu de l’autoroute mal éclairée. Elle s’est mise à sa recherche avec son époux. Son amie a été renversée par une voiture et retrouvée blessée trente mètres plus loin. Elle est décédée sur le chemin vers l’hôpital. Elle et les autres invités ont été entendus par les autorités en tant que témoins. L’enquête policière n’est pas parvenue à trouver l’automobiliste responsable de l’accident. Elle s’est rendue à l’enterrement de son amie où elle a rencontré la famille de cette dernière. Le frère de sa défunte amie l’a alors tenue pour responsable du décès de sa sœur et a décidé de se venger. Elle a depuis lors reçu des lettres de menaces de mort. Le 14 janvier 2003, deux hommes se sont présentés à son domicile et l’ont agressée et violemment frappée. Suite à ce traumatisme, son époux l’a quittée. Elle a divorcé en 2009. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté l’Ukraine le 10 janvier 2020 et est entrée en France le 4 juillet 2020. Sa maison a été incendiée début juillet 2020, en présence de son fils et de sa mère. Son fils, qui a constaté l’incendie, a fait une déclaration à la police. Sa mère a été admise à l’hôpital. Ces derniers ont quitté le domicile familial après cet événement.
4. Toutefois, les déclarations imprécises de Mme K., tant devant l’OFPRA que devant la Cour et, en particulier, lors de l’audience qui s’est tenue à huis clos, ne permettent pas de tenir pour établis les faits qu’elle présente comme étant à l’origine de son départ d’Ukraine, et pour fondées ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, ses explications n’ont pas convaincu la Cour concernant les circonstances de la disparition d’une amie sur le chemin du retour d’une fête organisée à l’occasion de l’anniversaire de son fils en 2002 et celles dans lesquelles elle l’aurait retrouvée sur l’autoroute, renversée par une voiture. Elle n’a pas davantage apporté d’informations précises et concrètes sur l’enquête ouverte à la suite du décès de son amie dans cet accident de la route, notamment sur le témoignage qu’elle aurait pu apporter aux autorités. Par ailleurs, elle n’a pas su expliquer de manière cohérente, pertinente et crédible le fait qu’elle aurait été accusée par la famille de la défunte, et plus précisément par le frère de cette dernière, d’être responsable de son décès. En outre, elle a décrit de manière sommaire et confuse la vendetta lancée à son encontre par le frère de son amie. Ainsi, elle s’est contentée d’évoquer de façon évasive des menaces de mort proférées à son encontre par ce dernier, sans étayer davantage ses dires. Elle n’a pas apporté d’éléments personnalisés et circonstanciés sur l’agression dont elle aurait fait l’objet de la part d’inconnus, de nature à témoigner d’une situation vécue. Ses propos sont restés imprécis quant à l’incendie de sa maison après son départ du pays. Ses explications ne sont pas apparues sérieuses et cohérentes quant à l’absence de démarches de sa part pour porter plainte auprès des autorités afin de solliciter une protection. Enfin, elle n’a pas su expliquer de façon cohérente et pertinente un tel acharnement et désir de vengeance de la part de la famille de sa défunte amie, notamment de son frère, pendant plus de vingt ans et surtout le regain très tardif de cette animosité qui serait à l’origine de son départ du pays. Les documents relatifs à ses études et son emploi, son acte de divorce et la carte de […] produits ne permettent pas d’infirmer cette analyse. Ainsi, les craintes énoncées par la requérante ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de Mme K., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, l’Ukraine, et plus particulièrement dans l'oblast de […]. L’Office n’a pas remis en cause cette provenance et il ressort des pièces du dossier qu’elle est née à […], comme en atteste l’acte de naissance délivré le 1er octobre 2020 et qu’elle y a toujours vécu selon ses déclarations constantes.
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6. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
7. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin […], CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de
l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine, a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les «
Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau
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les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
9. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie Z AA, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
10. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
11. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet
2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de
Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes
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ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, AB AC, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
12. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans sa région d’origine.
13. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
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14. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus touchées du pays. Les « macro-régions » de l’Est et du Sud concentrent sur la période étudiée, entre le 24 février et le 4 novembre 2022, près de 91% du nombre des incidents de sécurité relevés par l’ACLED. De plus, depuis la contre-offensive ukrainienne débutée à la fin août 2022, la ligne de front s’est déplacée au Sud et à l’Est du pays, où selon l’OCHA, entre le 13 et le 26 octobre 2022 ont eu lieu près de 98% des affrontements armés survenus en Ukraine. Le Sud et l’Est de l’Ukraine sont encore les « macro-régions » ayant connu les plus importants déplacements de populations civiles, avec 79% du nombre total de personnes déplacées. Dans les oblast de ces « macro-régions » ne sont retournés que 33,5% des personnes déplacées. Les oblast du reste de l’Ukraine se distinguent par un nombre relativement faible de victimes civiles et d’incidents de sécurité. En effet, ces indicateurs restent depuis le début de l’invasion russe à un niveau très inférieur à celui constaté dans les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud. En effet, l'oblast de […] situé dans la « macro-région » du Centre concentre sur la période étudiée, entre le 24 février et le 4 novembre 2022, seulement 0,4 % du nombre des incidents de sécurité relevés par l’ACLED. De plus, le Centre du pays a connu un très faible nombre de déplacements de populations civiles, avec 1% du nombre total de personnes déplacées. Dans les oblast de cette « macro-région » du Centre sont retournés 20% des personnes déplacées.
15. Si depuis le début des affrontements, l'oblast de […] a subi plusieurs attaques visant tant les infrastructures militaires que civiles de la région, notamment aux mois d’avril, mai et août 2022, ainsi que le centre commercial de Krementchouk le 27 juin 2022, selon un article du journal Le Monde du 27 juin 2022 intitulé : « Centre commercial de
Krementchouk, en Ukraine : un « crime de guerre » pour le G7, alors que dix-huit personnes sont mortes dans une frappe russe », cet oblast se caractérise toutefois par un nombre relativement faible d’incidents de sécurité, 36 sur la période étudiée du 24 février 2022 au 4 novembre 2022, selon les données de l’ACLED consultées le 28 novembre 2022, soit 0,13% du total. Cet indicateur, comme celui du nombre de victimes civiles, reste depuis le début de l’invasion russe à un niveau nettement inférieur à celui constaté dans les autres oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud mais également du Nord et de Kiev. Ainsi, pour la période de référence, l’ACLED dénombre 4 766 décès de civils et combattants confondus dans l'oblast de Donetsk pour 32 dans celui de […].
16. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement dans l'oblast de […], dont Mme K. est originaire, n’est pas telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article
L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour la requérante de subir des atteintes graves et il lui appartient d’apporter tous éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’elle encourt un tel risque.
17. Il résulte de l’instruction que Mme K. se trouverait en cas de retour en Ukraine, et particulièrement dans l'oblast de […], dans une situation de grande vulnérabilité, dans la mesure où elle serait particulièrement isolée, sans pouvoir bénéficier d’aucune assistance familiale. En effet, son père est décédé depuis de nombreuses années et sa mère est décédée en avril […]. Elle a divorcé en 2009. Par ailleurs, sa fille, également originaire de […], qui a quitté le domicile familial à sa majorité en 2012, se trouve actuellement sur le territoire français.
Enfin, elle a perdu tout contact avec son fils, qui vit caché à […] depuis le déclenchement du conflit opposant son pays à la Fédération de Russie. Ainsi, la requérante doit être regardée
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comme risquant d’être exposée à des atteintes graves au sens du 3° de l’article L. 512- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, étant rappelé que les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative n’ont pas vocation à s’appliquer devant la Cour.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 23 août […] est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme K.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme K., à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme AD, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AE, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 janvier 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
G. X S. Zerouali
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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