Résumé de la juridiction
Décision DT-2025-005 du 25 avril 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS à mettre en œuvre un traitement automatisé de données ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données de santé. (Demande d’autorisation n° 22236583)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DT-2025-005, 25 avr. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DT-2025-005 |
| Nature de la délibération : | Autre autorisation |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000051882744 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 janvier 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Sur les points de non-conformité au référentiel concerné |
Le traitement envisagé est conforme aux dispositions du référentiel « entrepôt de données dans le domaine de la santé », à l’exception de deux exigences de sécurité. En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par le référentiel « entrepôt de données dans le domaine de la santé ». |
|
Sur la finalité du traitement, sa licéité et les conditions permettant de traiter des données concernant la santé |
Le traitement envisagé a pour finalité la constitution d’un entrepôt de données à caractère personnel comprenant notamment des données de santé. Ce dernier a pour finalités :
La finalité du traitement est déterminée, explicite et légitime, conformément aux dispositions de l’article 5-1-b) du RGPD. |
|
Sur les données traitées |
Les données à caractère personnel de patients pris en charge au sein du CHU de Poitiers et versées dans l’entrepôt sont :
Ces données seront pseudonymisées avant leur intégration dans l’entrepôt. Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ne sera pas collecté. Aucune donnée relative aux professionnels de santé ne sera collectée. Ces données sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement, conformément aux dispositions de l’article 5-1-c) du RGPD. |
|
Sur l’information des personnes |
S’agissant des patients pris en charge antérieurement à la constitution de l’entrepôt et n’étant plus suivis : En application de l’article 69 de la loi « informatique et libertés » et de l’article 14-5-b) du RGPD, l’obligation d’information individuelle de la personne concernée peut faire l’objet d’exceptions, notamment dans l’hypothèse où la fourniture d’une telle information se révélerait impossible, exigerait des efforts disproportionnés ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs du traitement. En pareils cas, le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles. En l’espèce, il sera fait exception au principe d’information individuelle des patients pris en charge antérieurement à la constitution de l’entrepôt et n’étant plus suivis. Des mesures appropriées seront mises en œuvre, notamment par des communiqués de presse publiés au sein de la presse locale et régionale, par la sollicitation des associations de patients afin qu’ils diffusent la note d’information, par voie d’affichage dans les établissements, sur les réseaux sociaux, ainsi que par la diffusion sur le site web du responsable de traitement, d’une information comportant l’ensemble des mentions prévues par le RGPD. S’agissant des patients toujours suivis et des patients pris en charge postérieurement à la constitution de l’entrepôt : Une note d’information individuelle, comportant l’ensemble des mentions prévues par le RGPD, est remise aux patients et le cas échéant, à leurs représentants légaux, au moment de leur prise en charge. Une note d’information spécifique est également prévue pour les mineurs et majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection. S’agissant des utilisateurs de l’entrepôt :
Par ailleurs, le responsable de traitement diffusera sur son site web une information relative à la base de données ainsi que des informations sur les projets de recherches, études et évaluations dans le domaine de la santé menés à partir des données qu’elle contient. Ces documents d’information devront comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD. L’information relative à la constitution de la base de données ne peut se substituer à l’information individuelle préalable prévue par les dispositions du RGPD et de la loi « informatique et libertés », qui devra être réalisée pour chaque traitement de données réalisé à partir des données de la base. |
|
Sur les droits des personnes |
Les droits des personnes s’exerceront auprès du délégué à la protection des données du centre hospitalier universitaire de Poitiers. |
|
Sur les transferts de données |
La présente décision ne vaut pas autorisation de transfert de données en dehors de l’Union européenne, vers un pays ne présentant pas un niveau de protection adéquat. |
|
Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions |
Le responsable de traitement a réalisé et transmis à l’appui de la demande d’autorisation une analyse d’impact relative à la protection des données spécifique à la création de l’EDS, ainsi qu’une comparaison détaillée des mesures de sécurité planifiées ou mises en place dans l’entrepôt avec les exigences de sécurité mentionnées dans le référentiel « entrepôt de données dans le domaine de la santé ». La CNIL relève deux écarts aux exigences de sécurité du référentiel :
S’agissant de l’inclusion du sexe et de l’année de naissance dans la base de données principale de l’entrepôt : Cette non-conformité a été dûment justifiée et compensée par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles à l’état de l’art. S’agissant de l’ exportation de données pseudonymisées : Des exportations de données pseudonymisées pourront être mises en œuvre uniquement pour la réalisation d’études multicentriques, uniquement vers des espaces de travail d’EDS conformes au référentiel ou autorisés par la CNIL. Le comité de pilotage de l’entrepôt devra donner un accord exprès et spécifique, tandis que le comité scientifique et éthique s’assurera que le projet ne peut effectivement pas être réalisé dans un espace de l’entrepôt du CHU de Poitiers uniquement et que les principes de minimisation et de proportionnalité des données exportées sont respectés. Il appartiendra également au responsable de traitement de l’entrepôt d’encadrer contractuellement l’exportation en particulier sur la conformité et la sécurité du système recevant les données et sur les finalités de leur traitement par le destinataire. S’agissant du cloisonnement de l’EDS avec le SI Soins : L’alimentation de l’EDS sera réalisée à partir d’une consolidation pseudonymisée des données du dossier patient informatisé, un lac de données (« datalake ») situé dans le SI Soins et administré exclusivement par le DIM pour répondre à ses missions (codage PMSI, qualité des soins, vigilances) en appliquant les règles de conservation du DPI. Des procédures automatiques exécutées sur le lac de données versent les données directement dans le SI EDS sous un format adapté et avec un identifiant pseudonyme dédié. Une table de correspondance est conservée dans le lac de données, dans une zone cloisonnée dédiée et avec un accès restreint à une habilitation spécifique du SI Soins. Conformément à l’exigence SEC-HAB-1, différents profils d’habilitation sont prévus afin de gérer les accès aux données en tant que besoin et de façon exclusive. À cet égard, la CNIL recommande d’éviter le cumul de profils par un même administrateur et de veiller à la séparation des rôles entre le système d’information utilisé dans le cadre des soins (SI Soins) et le système d’information de l’EDS (SI EDS). En outre, afin de limiter les risques sur la vie privée des patients, la réidentification de patients à l’aide de la table de correspondance conservée dans le lac de données ne pourra être réalisée que dans le cadre des procédures prévues par le référentiel EDS ou la présente autorisation. D’une part, la CNIL estime que la réidentification en routine de patients ou de séjours individuels ne devra pas être effectuée à partir de l’EDS dans le cadre des missions du DIM liées au codage du PMSI, à la qualité des soins et aux vigilances. Le DIM dispose des outils et données du SI Soins pour remplir ces missions. D’autre part, l’EDS poursuit des finalités de recherche non couvertes par le référentiel et n’entrant pas dans le régime de formalités prévues par la loi « informatique et libertés », qui prévoient la possibilité de réidentifier des patients. La CNIL estime que les traitements relatifs à ces finalités nécessitent des mesures sécurité appropriées. Une procédure de réidentification spécifique a ainsi été définie et sera mise en œuvre uniquement pour les études internes (traitements visés à l’article 65-2° de la loi « informatique et libertés ») dans le cas où celles-ci nécessiteraient d’accéder à des données non disponibles dans l’EDS (notamment les dossiers « papier » des patients). Après validation de la demande par le comité scientifique et éthique, une table de correspondance avec les identifiants de prise en charge des patients, portant uniquement sur les participants inclus dans l’étude, pourra être mise à disposition dans un eCRF dédié ; elle sera accessible uniquement à l’investigateur principal ou à la personne spécifiquement habilitée dans le cadre du projet, sans possibilité de téléchargement. Les mesures de sécurité, qui devront être opérationnelles lors de la mise en œuvre du traitement, devront répondre aux exigences prévues par les articles 5,1, f) et 32 du règlement général sur la protection des données compte tenu des risques identifiés par le responsable de traitement. Il appartiendra au responsable de traitement de procéder à une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité. |
AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
Le Directeur de l’accompagnement juridique
Thomas DAUTIEU
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