Résumé de la juridiction
Décision DT-2025-015 du 24 septembre 2025 autorisant la SOCIETE CLINITYX BY GERS DATA à mettre en œuvre la modification d’un traitement automatisé de données ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données de santé, dénommé « THIN ». (Demande d’autorisation n° 2238955)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DT-2025-015, 24 sept. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DT-2025-015 |
| Nature de la délibération : | Autre autorisation |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000052350886 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande de modification de l’autorisation portant sur un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données de santé, dénommé « THIN » ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Observation liminaire |
La CNIL a été saisie d’une demande de modification de la décision DT-2024-020 autorisant la mise en œuvre d’un entrepôt intitulé « THIN ». En dehors des modifications mentionnées dans la présente décision, les conditions de mise en œuvre du traitement restent inchangées. |
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Sur les points de non-conformité au référentiel concerné |
En dehors des points de non-conformité ayant fait l’objet d’un examen spécifique dans la décision DT-2024-020, ce traitement devra respecter le cadre prévu par le référentiel "entrepôt de données dans le domaine de la santé", ainsi que les dispositions de la présente décision. |
|
Sur le responsable de traitement |
La responsabilité du traitement mis en œuvre dans le cadre de l’entrepôt de données de santé « THIN » reposera désormais sur la société CLINITYX BY GERS (CLINITYX). |
|
Sur le régime juridique applicable |
La constitution de cet entrepôt implique notamment un traitement des données visées au 6° du I de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique (CSP), à savoir des données recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins donnant lieu à une prise en charge des frais par la sécurité sociale. Ces données seront réutilisées et mises à disposition pour l’une des finalités visées au III de l’article L. 1461-1 du CSP, notamment à des fins de recherches, d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé. Par conséquent, les dispositions des articles L. 1461-1 et suivants du CSP sont applicables en l’espèce dont :
|
|
Sur la finalité du traitement, sa licéité et les conditions permettant de traiter des données concernant la santé |
Le traitement a pour finalité la constitution d’un entrepôt de données à caractère personnel, dénommé « THIN », qui met à disposition des données de vie réelle de suivi des patients, collectées chez les médecins libéraux de ville, à des fins de recherche et d’études non interventionnelle portant notamment sur :
A compter de la présente décision, l’entrepôt permettra également de réaliser des études de faisabilité pour les recherches et études susmentionnées. La finalité du traitement est déterminée, explicite et légitime, conformément aux dispositions de l’article 5-1-b) du RGPD. Le traitement mis en œuvre par le responsable de traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes qu’il poursuit. Ce traitement est licite au regard de l’article 6-1-f) du RGPD et remplit des conditions permettant le traitement des données concernant la santé au regard des dispositions de l’articles 9-2-j) du RGPD et 44-3° de la loi « informatique et libertés » modifiée. Les traitements mis en œuvre à partir des données de l’entrepôt devront se conformer aux dispositions des articles 66 et 72 et suivants de la loi « informatique et libertés », qui imposent que chaque projet de recherche, étude ou évaluation soit justifié par l’intérêt public. Ils devront faire l’objet de formalités propres par leur(s) responsable(s) de traitement. Les personnes concernées devront être informées de chacun de ces traitements conformément au RGPD et à la loi « informatique et libertés ». |
|
Sur les données traitées |
Les données relatives à l’historique des remboursements de santé effectués par l’assurance maladie ne seront pas versées dans l’entrepôt. Par ailleurs, les données des patients n’ayant eu qu’une seule consultation avec un médecin généraliste ou spécialiste ne pourront être versées ou conservées dans l’entrepôt. Le dossier de demande mentionne qu’ont été supprimées :
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|
Sur les modalités d’information et d’exercice des droits |
La société CLINITYX, en sa qualité de responsable de traitement de l’entrepôt, doit assurer l’information des personnes dont les données sont traitées, conformément au RGPD et à l’article 69 de la loi « informatique et libertés ». Tous les documents d’information (individuelle ou collective) devront :
Les notes d’information relatives aux recherches réalisées à partir des données de l’entrepôt seront désormais publiées sur le portail de transparence de le société CLINITYX. La société CLINITYX s’engage de surcroit :
Conformément aux dispositions de l’article 12 du RGPD, l’information des personnes concernées ainsi que les modalités d’exercice de leurs droits devront être conformes au principe de transparence prévu au chapitre III du RGPD. Les coordonnées du délégué à la protection des données auprès duquel les personnes concernées pourront dorénavant exercer leurs droits devra figurer clairement sur les différents supports d’information. Les notes d’informations relatives à la constitution de l’entrepôt et à son fonctionnement devront être mises à jour afin de mentionner les modifications apportées au traitement. Elles seront transmises aux professionnels de santé partenaires dans les conditions prévues par la décision DT 2024-020. |
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Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions |
Le dossier mentionne que certaines des mesures nécessaires à la pleine couverture des risques de sécurité identifiées par la décision DT-2024-020 ont été déployées et améliorées dans le cadre d’un plan d’actions formalisé. La CNIL en prend acte. Les mesures de sécurité décrites dans le dossier sont ainsi de nature à répondre aux exigences prévues par les articles 5,1, f) et 32 du RGPD compte tenu des risques identifiés par le responsable de traitement. Le responsable de traitement doit procéder à une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité. |
|
Sur la gouvernance de l’entrepôt |
Le responsable de traitement a mis en place un dispositif de gouvernance de l’entrepôt afin de maîtriser l’exploitation qui en est faite dans le respect des finalités déclarées et de l’intérêt public. En complément, eu égard à la nature des données traitées ainsi qu’aux finalités des traitements poursuivis ou envisagés par la société et ses partenaires, une gouvernance globale d’entreprise devra être mise en œuvre par la société CLINITYX comportant en particulier :
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Sur la conservation et la profondeur historique des données |
Les données des patients ayant eu plusieurs consultations avec un médecin généraliste ou spécialiste partenaire entre 2018 et la date de la décision DT-2024-020 dont le contrat a pris fin seront conservées neuf ans, dans la limite d’une profondeur historique de dix ans à compter de la dernière consultation. Les données des patients ayant eu plusieurs consultations avec un médecin généraliste ou spécialiste partenaire entre 2018 et la décision DT-2024-020 dont le contrat est toujours en cours seront conservées neuf ans, dans la limite d’une profondeur historique de dix ans à compter de la dernière consultation, dans l’hypothèse où ils ne pourraient pas être informés individuellement au cours d’une nouvelle consultation. Les autres données (données des patients informés individuellement postérieurement à la décision DT-2024-020) seront conservées quinze ans à compter de leur collecte auprès des professionnels de santé partenaires, dans la limite d’une profondeur historique de quinze ans à compter de la dernière consultation. |
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Observations complémentaires |
Dans l’hypothèse où la société CLINITYX souhaiterait soumettre une demande de modification ou de renouvellement, le dossier de demande devra comporter un bilan comprenant notamment :
|
AUTORISE, dans ces conditions, la SOCIETE CLINITYX BY GERS DATA à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus pendant une durée de trois ans à compter de la présente autorisation.
Le Directeur de l’accompagnement juridique
Thomas DAUTIEU
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