Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-134 du 25 juin 2025 autorisant l’association PROMESS à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la prévention des troubles anxieux et dépressifs et des conduites addictives chez les jeunes, intitulée « PREVAJEUNE ». (Demande d’autorisation n° 925094).
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-134, 25 juin 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-134 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000052480452 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Ile de France X du 11 mars 2025. |
|
Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l’exception des modalités d’information des personnes concernées. L’analyse du dossier permet d’identifier que le traitement envisagé n’est également pas conforme à la MR-001 s’agissant de la nature des données traitées. En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel, notamment celles applicables en matière de recherches dans le domaine de la santé et de secret professionnel. |
|
Catégories particulières de données traitées (autres que données de santé) |
S’agissant de l’enregistrement audio des entretiens : Des enregistrements audios permettant l’identification des personnes se prêtant à la recherche seront réalisés dans le cadre de cette étude. Le consentement des participants pour la réalisation des enregistrements sera recueilli. Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes. S’agissant des autres catégories de données traitées : La collecte du genre et des données relatives à la vie sexuelle et aux éventuelles violences subies par les participants a été scientifiquement justifiée dans le dossier de demande. S’agissant des zones de commentaires libres : Les données contenues dans des zones commentaires doivent, comme toute information à caractère personnel enregistrée dans un traitement et appelée à y être conservée, être pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité du traitement. Les données contenues dans ces zones de texte libre doivent être communiquées aux personnes exerçant leur droit d’accès. |
|
Information et droits des personnes |
Tous les participants recevront une note d’information individuelle. S’agissant des participants mineurs : Dans la mesure du possible, les deux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale recevront une note d’information individuelle en vue de la participation de leur enfant mineur. Dans les conditions prévues à l’article 70 de la loi informatique et libertés , en cas d’impossibilité d’informer le second titulaire de l’exercice de l’autorité parentale ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, une note d’information destinée à l’autre titulaire de l’exercice de l’autorité parentale sera systématiquement transmise au titulaire présent. S’agissant des participants devenant majeurs pendant l’étude : Ils recevront à cette occasion une note d’information et un formulaire de consentement spécifiques en vue de la poursuite de leur participation à l’étude. |
|
Durées de conservation en base active et en archivage |
Les enregistrements audios seront retranscrits puis détruits. Autres données : Base active : cinq ans Archivage : quinze ans. |
|
Réutilisation des données |
Toute recherche, étude ou évaluation mise en œuvre à partir des données recueillies devra faire l’objet de formalités préalables auprès de la CNIL. |
AUTORISE l’association PROMESS à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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