Résumé de la juridiction
Délibération n° 2026-013 du 12 février 2026 portant approbation du code de conduite national porté par l’Alliance du Commerce
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, délib. n° 2026-013, 12 févr. 2026 |
|---|---|
| Numéro : | 2026-013 |
| Nature de la délibération : | Autre autorisation |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000053506916 |
Texte intégral
(Demande d’approbation n° COC25019247)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par l’Alliance du Commerce d’une demande d’approbation de son projet de code de conduite national destiné aux magasins et enseignes dans le secteur du commerce de détail de l’équipement de la personne,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« Règlement » ou « Règlement général sur la protection des données » ou « RGPD »), notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu le rapport de Madame Laurence Franceschini, commissaire, et les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE :
L’article 40.5 du RGPD prévoit que les associations et autres organismes représentatifs d’un secteur d’activité qui ont l’intention d’élaborer un code de conduite soumettent leur projet à l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 55 du RGPD. L’autorité de contrôle rend un avis sur la question de savoir si le projet de code respecte le Règlement et approuve ce projet de code si elle estime qu’il offre des garanties appropriées suffisantes.
Le 1er décembre 2025, la CNIL a été saisie par l’Alliance du Commerce d’une demande d’approbation portant sur un projet de code de conduite national et ce conformément aux dispositions de l’article 40.5 du RGPD.
Le code de conduite répond d’abord aux exigences formelles telles que prévues par l’article 40.2 du RGPD quant à la représentativité du porteur du code de conduite, au champ d’application matériel conforme au droit national ainsi qu’au champ d’application géographique de celui-ci. Il identifie ensuite la CNIL comme autorité de contrôle compétente conformément aux dispositions de l’article 40.5 du RGPD. Enfin, il détaille les modalités de consultations des professionnels du secteur et développe une procédure de contrôle de la bonne application du code de conduite par les adhérents.
Le code de conduite vient préciser les modalités d’application du Règlement et prend en compte les besoins des professionnels du secteur du commerce de détail de l’équipement de la personne conformément aux dispositions de l’article 40.1 du RGPD. Par ailleurs, il illustre et apporte des exemples concrets permettant l’application effective du RGPD par les adhérents. Enfin, il affirme de manière claire et précise l’obligation pour les professionnels adhérents de se conformer aux exigences du code de conduite qui est juridiquement contraignant.
Le code de conduite comprend un mécanisme permettant à l’organisme de contrôle de mettre en œuvre ses missions de contrôle de la bonne application du code de conduite par les professionnels adhérents, conformément aux dispositions de l’article 40.4 du RGPD. L’organisme de contrôle désigné par le code de conduite fera l’objet d’un agrément par la CNIL conformément aux dispositions de l’article 41.1 du RGPD.
Le code de conduite comprend une procédure permettant sa mise à jour selon les évolutions juridiques et techniques conformément aux dispositions de l’article 40.2 du RGPD.
Conformément aux dispositions de l’article 40.1 du RGPD, le code de conduite contribue à la bonne application du Règlement, compte tenu de la spécificité du secteur concerné.
Décide :
L’approbation du code de conduite national pour les magasins et enseignes du commerce de détail de l’équipement de la personne porté par l’Alliance du Commerce et annexé à la présente délibération.
Qu’en cas de modification du code, la CNIL, après en avoir été informée par le porteur du code, décidera si une nouvelle procédure d’approbation est nécessaire conformément aux dispositions de l’article 40.2 du RGPD.
Cette décision sera publiée sur le site Légifrance.
La présidente,
M.-L. Denis
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