Résumé de la juridiction
Délibération n° 2026-022 du 29 janvier 2026 portant adoption d’une recommandation sur le déploiement d’un serveur mandataire web filtrant
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, délib. n° 2026-022, 29 janv. 2026 |
|---|---|
| Numéro : | 2026-022 |
| Nature de la délibération : | Recommandation/Lignes directrices |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000053668553 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-2°-b) ;
Après avoir entendu le rapport de M. Fabien Tarissan, commissaire, et les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement
Formule les observations suivantes :
La numérisation croissante de l’activité économique s’accompagne d’une nette augmentation des menaces cyber, qui se professionnalisent. Les solutions pour y faire face ont évolué pour une sécurité en profondeur basée sur des technologies mêlant intelligence artificielle, mutualisation et utilisation d’informations diverses, prise de décision automatisée, ou encore analyse du comportement des utilisateurs pour les plus avancées.
Ces solutions, comme le serveur mandataire web filtrant, peuvent permettre de répondre à l’obligation de sécurité des données notamment (article 32 du règlement général sur la protection des données ou RGPD). Cependant, elles reposent elles-mêmes sur des traitements de données dont la conformité au RGPD doit aussi être assurée.
Afin d’accompagner les acteurs, la CNIL a élaboré une recommandation sur le déploiement d’un serveur mandataire web filtrant. Un projet de recommandation a été mis en consultation publique du 28 juillet 2025 au 30 septembre 2025 afin de recueillir les retours de l’écosystème. Ceux-ci ont été analysés et le cas échéant pris en compte lors de l’édition de la version finale de la recommandation.
La CNIL adopte par conséquent la présente recommandation.
Décide :
Article 1er : La recommandation figurant en annexe est adoptée.
Article 2 : La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
La présidente
M.-L. Denis
Annexe
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/recommandation-serveur-mandataire-web-filtrant
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
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