Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2010, n° 09/10433

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 6 oct. 2010, n° 09/10433
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 09/10433

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

mitte. CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS EXECUTOIRE 27, […]

[…]

Tél: 01.40.38.52.00 COPIE JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort

SECTION Prononcé à l’audience du 6 octobre 2010 Activités Diverses – chambre 3

Rendu par le Bureau de Jugement composé de MBP
Monsieur Patrick N, Président Conseiller salarié Madame Agnès RIANDIERE LA ROCHE, Assesseur Conseiller RG N° F 09/10433 salarié
Monsieur Marc DEL FONDO, Assesseur Conseiller employeur NOTIFICATION par Monsieur Bernard PEAUDECERF, Assesseur Conseiller employeur LR/AR du: 13 JAN 2011 Assistés lors des débats de Mademoiselle I J

P, Greffier Délivrée au demandeur le :

au défendeur le : ENTRE

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

Madame Z X le : Née le […] à […]

[…]

fait par:

Partie demanderesse, assistée de Monsieur K TSANGA, le : délégué syndical ouvrier, dûment mandaté.

par L.R. au S.G.

ET

S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE

Activité : protection

[…]

Partie défenderesse, représentée par Maître M E, Avocat au barreau de Paris.



Page 2

-

R.G. 09/10433

PROCÉDURE

- Saisine du Conseil le 30 juillet 2009. Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le

26 août 2009, à l’audience de conciliation du 7 octobre 2009.

-Débats à l’audience de jugement du 13 septembre 2010 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 6 octobre 2010.

Dernier état de la demande principale: Ordonner la réaffectation complète de Madame X sur son site de travail initial à savoir le pôle BNP RUEIL MALMAISON ainsi que le rétablissement de ses horaires de travail fixes de 12 heures, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la date du prononcé du jugement le Conseil se réservant le droit de la liquidation

Ordonner l’alignement du coefficient de rémunération de Madame X sur celui de son collègue de travail Monsieur Y à savoir le coefficient 160 agent de

maîtrise Dommages et intérêts et préjudice moral subi pour discrimination syndicale, discrimination sexiste, harcèlement moral et manquement à la bonne foi

5.000,00 € contractuelle Rétablissement dans son site de travail antérieur (BNP PARIBAS RUEIL MALMAISON) sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, le Conseil se réservant

le droit de la liquidation

1.000,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile.. Exécution provisoire – article 515 du Code de Procédure Civile

Demande reconventionnelle :

1.000,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile

LES FAITS Madame Z X, suite à un transfert de marché, a été reprise en qualité d’agent de sécurité incendie par la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE par avenant au contrat de travail à effet du 29 avril 2005. Son contrat initial en qualité d’agent de sécurité incendie avec la société sortante était un contrat à durée indéterminée à temps

complet à effet au 27 avril 2007. Son emploi actuel est celui de chef d’équipe de sécurité incendie, catégorie agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150. Son salaire brut mensuel est de 1.609,88 €.

La convention collective applicable est celle des Entreprises de Prévention et de

Sécurité. Contestant son déroulement de carrière, eu égard aux autres salariés, Madame Z

X a saisi le 30 juillet 2009 le Conseil de Prud’hommes de Paris.



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EXPOSE DU LITIGE

Dires de la partie demanderesse :

Monsieur K A, délégué syndical, assistant Madame Z X, tient à faire valoir en premier lieu que cette dernière a constaté que son déroulement de carrière était freiné en comparaison avec des collègues ayant moins d’ancienneté que ce soit dans l’entreprise ou dans la fonction.

A l’appui de ses dires, Monsieur A évoque le cas de Monsieur L Y qui, malgré son statut de chef d’équipe suppléant et du fait qu’il effectuait moins de vacations de chef d’équipe que Madame X sur le site de la BNP PARIBAS à Rueil Malmaison où elle était affectée, avait été envoyé en formation de chef d’équipe de sécurité incendie SSIAP2. Il ajoute que ce dernier s’était vu aussitôt proposer un avenant régularisant sa situation par le passage au statut d’agent de maîtrise chef d’équipe de sécurité incendie SSIAP2, coefficient 160.

Monsieur A précise que six mois plus tard, la société LANCRY a envoyé Madame X pour suivre une même formation en prévision du remplacement d’un certain Monsieur B et qu’elle a obtenu le 2 décembre 2008 sa qualification de chef d’équipe de sécurité incendie SSIAP2. Trois mois après l’obtention de son diplôme, Madame X a sollicité également auprès de sa direction un avenant qui lui a été refusé par courrier daté du 31 mars 2009.

En second lieu, Monsieur A indique que Monsieur C, supérieur hiérarchique de Madame X, lui a alors reproché d’avoir eu tort de vouloir faire appuyer sa demande par le syndicat de l’entreprise.

"Monsieur A fait également observer que Madame X, après avoir annoncé sa candidature aux élections professionnelles, a immédiatement été sanctionnée par un changement de site de travail sans explication. Son nom ne figure même plus sur le planning général de l’équipe de travail. Le 24 juin 2009, la S.A.S. LANCRY envoie à Madame X par lettre recommandée son planning individuel de travail l’affectant à compter du 3 juillet 2009 sur un nouveau site de travail avec des horaires modifiés. Madame X, contestant auprès de sa hiérarchie cette affectation sans explication et après un arrêt maladie du 3 au 11 juillet 2009 pour état anxio-dépressif, se rendra néanmoins sur le site « la MAISON DE LA CHÂSSE ET NATURÊ » à compter du

15 juillet 2009.

Monsieur A indique que le 17 juillet 2009, par avenant au contrat de travail, le coefficient de Madame X sera porté à 150. Il précise qu’elle l’a signé le 12 août en mentionnant « sous réserve de la vérification de la légalité de la suppression de la prime de responsable ».

Monsieur A explique que sous la pression de la direction menaçant de revenir sur son statut d’agent de maîtrise, Madame X a fini par signer un nouvel avenant identique sans mention de réserves.

Monsieur A attire l’attention du Conseil sur le fait qu’une clause de mobilité géographique doit être applicable de bonne foi et être dictée dans l’intérêt de l’entreprise. Elle ne dispense pas la partie défenderesse de justifier le transfert d’une salariée sur un autre site avec. modification des horaires. Il souligne que la partie défenderesse ne justifie aucunement le fait que Monsieur D ait été préféré pour remplacer Madame X sur le site de BNP PARIBAS alors qu’il avait moins d’ancienneté dans l’entreprise et dans la fonction, sauf à démontrer le contraire.



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}
Monsieur A considère que l’ensemble des faits ci-dessus relatés constitue de toute évidence:

une violation du principe de non-discrimination (article L.1132-1 du Code du Travail), 0 des faits de harcèlement moral violant les dispositions des articles L.1152-1 à 4 du O

Code du Travail, une violation du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tel O que défini par l’article L.1142-1 du Code du Travail.

Monsieur K A conclut en maintenant l’intégralité des demandes susvisées.

Dires de la partie défenderesse :

Maître M E, représentant la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE, rappelle tout d’abord que le contrat de Madame X a été repris en avril 2005 par la S.A.S. LANCRY et qu’à l’époque, elle était agent coefficient 130 avant de passer SSIAP1 le 17 avril 2007, SSIAP2 2 le 2 décembre 2008 puis chef d’équipe en juillet 2009.

Elle fait ensuite remarquer que Monsieur Y, engagé le 23 novembre 2002 a, quant à lui, une ancienneté supérieure à celle de Madame X et qu’il a obtenu ses diplômes avant Madame X. Elle précise également que Monsieur D est passé SSIAP2 depuis le 20 octobre 2007.

Maître E fait également observer que la décision de promouvoir un salarié relève du pouvoir d’organisation du chef d’entreprise.

Concernant l’avenant au contrat de travail, Maître M E constate qu’il est tout à fait régulier et qu’il est signé le 25 août 2009 par Madame X.

Concernant la mutation de Madame X, Maître E tient à rappeler qu’une clause de mobilité géographique est incluse dans le contrat de travail et que de ce fait, la mutation de Madame X n’est pas illégale.

Elle précise, par ailleurs, qu’elle verse aux débats une attestation du responsable hiérarchique de Madame X, Monsieur C, affirmant ne pas avoir tenu de propos anti-syndicaliste.

Maître E indique au Conseil qu’elle verse aux débats des pièces attestant que la promotion des femmes chez la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE n’est pas inférieure à celle des hommes compte tenu de leur représentativité dans une entreprise de prévention et de sécurité.

Maître E conclut en demandant au Conseil de débouter de l’intégralité de ses demandes et en formulant à son tour une demande reconventionnelle à hauteur de

1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

EN DROIT

Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs dires et prétentions et en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, le 6 octobre 2010, le jugement en premier ressort suivant :

Attendu que le Conseil fixe la moyenne des salaires de Madame X des douze derniers mois à 1.705,34 € ;



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2

Sur les demandes de discrimination syndicale, discrimination sexiste, harcèlement moral, mutation discriminatoire doublée de la modification unilatérale des horaires de travail fixe en horaire variable, de discrimination salariale entre chefs d’équipe de qualification identique affectés sur le même site de travail envers Madame X, et subsidiairement, sur la demande de condamnation pour manquement à la bonne foi contractuelle dans l’utilisation d’une clause de mobilité géographique :

Vu les articles L.1132-1, L.1152-1 à 4 et L.1142-1 du Code du Travail ;

Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse dit avoir fait l’objet de discrimination syndicale, discrimination sexiste, harcèlement moral, mutation discriminatoire doublée de la modification unilatérale des horaires de travail fixe en horaire variable et de discrimination salariale entre chefs d’équipe de qualification identique affectés sur le même

site de travail;

Attendu cependant que la partie défenderesse rétorque: que Monsieur Y a, quant à lui, une ancienneté supérieure à celle de Madame X et qu’il a obtenu ses diplômes avant Madame X et que 0.

Monsieur D est passé SSIAP2 depuis le 20 octobre 2007,

que la décision de promouvoir un salarié relève du pouvoir d’organisation du chef 0

d’entreprise, que l’avenant au contrat de travail est tout à fait régulier et. qu’il est signé le

0

25 août 2009 par Madame X, qu’une clause de mobilité géographique est incluse dans le contrat de travail et que, de ce fait, la mutation de Madame X n’est pas illégale, 0

que la promotion des femmes chez la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE n’est pas inférieure à celle des hommes compte tenu de leur représentativité dans une 0

entreprise de prévention et de sécurité ;

Attendu, par ailleurs, que le Conseil, après examen des pièces versées aux débats

relève : qu’il n’y a pas d’arguments probants suffisants mettant en exergue une discrimination syndicale, une discrimination sexiste, un harcèlement moral, 0

que toutefois la discrimination salariale et le manquement à la bonne foi au respect du contrat de travail (une clause géographique ne permettant pas à elle-seule de remettre 0 en cause de façon unilatérale notamment une partie de la législation du travail que sont les éléments du socle du contrat de travail tels que changer la répartition de la durée de travail journalière, transformer des horaires de jour en horaire de nuit ou

vice-versa) sont avérés puisque :

o la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE n’est pas en mesure d’avancer d’argument objectif permettant, de manière objective, de justifier les critères de son choix d’avoir muté Madame X de manière unilatérale plutôt qu’un autre

salarié sur un autre site,

o la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE n’explique pas pourquoi Madame Fest pas passée immédiatement au coefficient comme Monsieur

Y après l’obtention de son SSIAP2,

o la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE ne réfute pas le fait que Monsieur L Y effectuait moins de vacations de chef d’équipe que Madame X sur le site de la BNP PARIBAS à Rueil Malmaison,



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o il n’est pas versé le contrat de travail de Monsieur D dont on ignore

l’ancienneté (question posée à la barre et restée sans réponse),

o le registre du personnel n’est pas versé aux débats et ne permet de contrôler l’ancienneté, les diplômes (voir le domicile, la situation familiale) des autres

Attendu, en conséquence, que le Conseil constate que la S.A.S. LANCRY salariés;

PROTECTION SECURITE a fait preuve de manquement à la bonne foi en matière de contrat de travail et dit que Madame X a fait l’objet d’une discrimination salariale;

Sur la demande d’ordonner l’alignement du coefficient de Madame X sur celui de son collègue de travail, Monsieur Y, à savoir le coefficient 160 agent de

maîtrise et non 150 agent de Maîtrise : 1

Attendu que le Conseil a jugé que Madame X a fait l’objet d’une discrimination

Attendu, en conséquence, que le Conseil ordonne le passage du coefficient de salariale;.

Madame Z X de 150 à 160 à compter du 2 décembre 2008;

Sur la demande de condamner à payer, à Madame X, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, discrimination sexiste, harcèlement moral subis et manquement à la bonne foi contractuelle :

Attendu que le Conseil a jugé que la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE a fait preuve de manquement à la bonne foi en matière de contrat de travail et que
Madame X a fait l’objet d’une discrimination salariale;

Attendu, en conséquence, que le Conseil condamne la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE à payer, à Madame Z X, la somme de 2.000,00 €

au titre du chef de demande susvisé ;

Sur la demande d’ordonner la réaffectation complète de Madame X sur son site de travail initial à savoir le pôle BNP RUEIL MALMAISON de ses horaires de travail fixe de 12 heures, le tout sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter du septième jour suivant la date du prononcé du jugement, le Conseil se

réservant le droit de liquider l’astreinte: Attendu que par fax daté du 25 août 2009 (pièce n° 4 de la partie défenderesse), Madame X notifie à la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE son accord pour travailler moitié comme chef d’équipe titulaire sur Rueil3 et moitié sur le musée de

la chasse et de la nature; Attendu, en conséquence, que le Conseil ne fait pas droit à cette demande;

Sur la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais Civile:

exposés pour sa défense et non compris dans les dépens;

Qu’il convient à cet égard de lui allouer une indemnité de 500,00 € sur le fondement

de l’article 700 du Code de Procédure Civile;



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2.

Attendu, en conséquence, que le Conseil dit qu’il y a lieu de débouter la partie défenderesse succombant de cette demande;

Sur la demande d’exécution provisoire :

Attendu que le Conseil dit qu’il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire au présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile;

Que le Conseil condamne la partie succombant au paiement des intérêts légaux et des éventuels entiers dépens;.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Ordonne le passage du coefficient de Madame Z X de 150 à 160 à compter du 2 décembre 2008;

Condamne la S.A.S. LANCRY. PROTECTION SECURITE à payer, à Madame Z X, les sommes suivantes :

- 2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale et manquement à la bonne foi;

Avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;

- 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du Code Procédure Civile;

Déboute Madame Z X du surplus de ses demandes ;

Déboute la S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE de sa demande au titre de

l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamne au paiement des entiers dépens.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, the cubier

P. N G. J P



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EXTRAIT DUS MINUT? COUR D’APPEL DE PARIS DU GRAFFR Pôle 6- Chambre 11

ARRÊT DU 06 mars 2015 après prorogation (n° 143/2015 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/01562 Décision déférée à la Cour jugement rendu le 06 Octobre 2010 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 09/10433

APPELANTE
Madame Z X

comparante en personne, assistée de M. K A (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE SAS LANCRY PROTECTION SECURITE

[…] représentée par Me M E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020

PARTIE INTERVENANTE :

SAS SERIS SECURITY

[…] représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque D2149 substitué par Me Florence DESPRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Qui en ont délibéré

Greffier: Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET:

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Mine Z X a été reprise par la société LANCRY PROTECTION SECURITE (ci-après LPS) suivant avenant à effet du 29/04/2005 suite à un transfert de marché. Le contrat de travail initial était un CDI à temps complet à effet du 27/04/2004, en qualité d’agent de sécurité incendie et Mme X était affectée sur le site de la BNP PARIBAS

La société LPS a perdu le contrat commercial du site BNP et le contrat de travail de Mme à Rueil Malmaison. X a été repris conventionnellement par la société entrante: SERIS SECURITY à

Actuellement, Mme X occupe au sein de la société SERIS SECURITY un emploi effet du 29/11/2010. de chef d’équipe des services de sécurité incendie, catégorie agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1 coefficient 150 pour un salaire mensuel brut de 1.711,79€.

LE 30 juillet 2009, Mme G a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une action à l’encontre de son employeur, la société LSP, en réparation de la discrimination syndicale

et sexiste qu’elle estimait avoir subie.

Par jugement du 6 octobre 2010, notifié par lettre RAR du 13 janvier 2011 reçue le 14 ordonné le passage du coefficient de Mme Z X de 150 à 160 à janvier 2011, le conseil de prud’hommes de Paris a:

compter du 2 décembre 2008; 14 condamné la société SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Mme

w

- 2.000 € de dommages et intérêts pour discrimination salariale et manquement à Z X: la bonne foi avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- débouté Mme X du surplus de ses demandes

- débouté la société LPS de sa demande de frais irrépétibles et condamné cette

société aux dépens.

Mme X a formé appel le 15 février 2011. Par courrier du 9 novembre 2012, le défenseur de Mme X a sollicité la mise en

cause de la société SERIS SECURITY.

A l’audience du 27 novembre 2014, le défenseur de Mme X a soutenu oralement les conclusions visées par le greffier, aux termes desquelles il sollicite la confirmation des condamnations prononcées par le jugement, comme la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle de la société LPS et de sa condamnation aux dépens.

En outre, il demande à la cour, statuant à nouveau de :

- condamner la société LPS à payer à Mme Z X les sommes de : 4.247,61 € pour rappel des différentiels de salaires afférents au passage du coefficient conventionnel 160, statut agent de maîtrise à compter du 2 décembre

2008 jusqu’au 29 novembre 2010;

- 424,76 € pour les congés payés afférents 10.000 € de dominages et intérêts pour discrimination syndicale, discrimination sexiste, harcèlement moral subi au travail, utilisation de la clause de mobilité géographique dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, modification unilatérale des horaires de travail fixes de Mme X en horaires

-2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile variables ; ordonner à la société LPS de remettre à Mme X les bulletins de paye conformes

à l’arrêt prononcé ; condamner la société LPS aux entiers dépens d’appel, Dire opposable à la société entrante SERIS SECURITY à effet à compter du 29/11/2010 le passage du coefficient de Mme X de 150 à 160, statut agent de maîtrise.

ARRET DU 06/03/2015

Cour d’Appel de Paris RG n°11/01562 – 2ème page es Pôle 6- Chambre 11



En conséquence,

- condamner la société SERIS SECURITY à payer à Mme Z X la somme de 4.470, 79 € à titre de rappels des différentiels de salaires afférents au passage au coefficient conventionnel 160, statut agent de maîtrise à effet du 29 novembre 2010 au 30 novembre 2014 et celle de 447,07 au titre des congés payés afférents ;

- ordonner à la société SERIS SECURITY de remettre à Mme X les bulletins de paye conformes à l’arrêt prononcé.

La société LPS par conclusions visées par le greffier lors de l’audience et soutenues oralement demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

- Débouter Mme X de toutes ses demandes,

- La condamner à 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La société SERIS SECURITY demande à la cour : à titre principal:

- Dire que le jugement du conseil de prud’hommes ne lui est pas opposable Et en conséquence, débouter Mme X de sa demande tendant à ce que son coefficient soit rétroactivement relevé à 160 à la date du 29 novembre 2010; Débouter Mme X de sa demande de condamnation de la société SERIS

-

SECURITY à lui verser des rappels de salaires et congés payés. À titre subsidiaire, si la cour décidait que le jugement du conseil de prud’hommes du 6 octobre 2010 devait lui être opposable

- Dire que le jugement n’a pu être opposable à la société SERIS avant le 6 novembre 2012; Condamner la société ŠERIS SECURITY à verser à Mme X la somme de 2.596,85€ à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre novembre 2012 et novembre 2014;

Dire que Mme X. a commis un manquement à ses devoirs et ses obligations de loyauté envers la société SERIS SECURITY et d’exécution de bonne foi de son contrat de travail;

- La condamner à verser 4.917,86 € de dommages et intérêts

- Ordonner la compensation de cette somme avec le rappel de salaire Constater que les fonctions exercées par Mme X correspondent au coefficient 4

150;

- Fixer le coefficient de Mme X à 150 à compter de la décision à venir; A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le coefficient de 160 de Mme X et la recevait dans sa demande de rappel de salaires :

- Constater que les éventuels manquements de la société LPS ont causé un préjudice à la société SERIS SECURITY;

Condamner la société LPS à verser à la société SERIS SECURITY 4.917,86 € de A

dommages et intérêt

Ordonner à la société LPS de se substituer à la société SERIS SECURITY pour la libérer de la créance qu’elle aura éventuellement envers Mme X au titre des rappels de salaires, ce qui éteindra sa dette envers la société SERIS SECURITY. En tout état de cause :

Condamner solidairement Mme X et la société LPS à verser à la société SERIS SECURITY 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

- Condamner Mme X ou la société LPS aux dépens.

ARRET DU 06/03/2015 Cour d’Appel de Paris Pôle 6 Chambre 11 RG 11/01562 – 3ème page



SUR CE LA COUR

-I- Sur les demandes formées à l’encontre de la société LPS

Sur les allégations de discrimination et la demande de reclassement au coefficient 160
Mme X fait valoir qu’elle a obtenu 2 décembre 2008 sa qualification de chef d’équipe de sécurité incendie SSIAP2 mais que contrairement à son collègue M. Y, elle n’a pu malgré ses demandes obtenir la revalorisation de sa qualification et de son statut d’employé en celui d’agent de maîtrise chef d’équipe de sécurité incendie SSIAP2 coefficient 160; Elle ajoute qu’ensuite elle s’est fait assister dans cette demande par M. A, délégué syndical, et a annoncé son intention d’être candidate sur les mêmes listes que lui, elle s’est vue imposer un changement de son site de travail; que lorsqu’elle s’en est plainte à M. C elle s’est ensuite vue affectée sur le site de la Maison de la Chasse et de la nature, avec des horaires de travail variables. En l’espèce ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, la Société LPS n’avance pas d’argument permettant de justifier de manière objective son choix d’avoir muté Mme X de manière unilatérale plutôt qu’un autre salarié sur un autre site; cette société n’explique pas pourquoi Mme X n’est pas passée immédiatement au coefficient 160 immédiatement après l’obtention de son SSIAP2 ; elle ne réfute pas le fait que M. Y effectuait moins de vacations de chef d’équipe que Mme X sur le site de BNP Paribas à Rueil Malmaison ; la société ne verse pas le contrat de travail de M. D dont on ignore l’ancienneté, elle ne verse pas non plus le registre du personnel et en permet pas de contrôler l’ancienneté, les diplômes voire le domicile et la situation familiale des autres salariés. Le conseil en déduit fort justement que Mme X a fit l’objet d’une discrimination salariale et ordonne l’alignement de son coefficient sur celui de M. Y à savoir 160. Devant la cour la société LPS fait valoir que Mrs Y et D ont obtenu les diplômes SSIAP2 avant Mme X ce qui justifie que cette promotion leur ait été accordée avant elle. Cependant, la cour relève que c’est l’entreprise qui inscrit les salariés à la formation, que dès lors l’antériorité dans le diplôme n’est pas suffisante pour justifier le choix et ce d’autant que la société LPS ne donne aucune indication objective et ne s’explique pas sur les autres points relevés par le conseil de prud’hommes. De même la société LPS ne peut se contenter d’alléguer avoir eu besoin de Mme X sur un autre site et devoir la faire passer sur des horaires variables sans expliquer ni justifier son choix alors que ce changement soudain intervient immédiatement après la demande de revalorisation de coefficient, formée avec l’aide du délégué syndical. Le fait d’avoir ensuite proposé à Mme X un poste de chef d’équipe avec un coefficient de 150 mais avec retrait de ses primes ne constitue en rien une justification, ce d’autant que la société ne produit aucun élément sur les circonstances du passage des collègues de Mme X au coefficient 160. En conséquence la décision du conseil sera confirmée sur le passage du coefficient 160 à compter du 2 décembre 2008 et au vu des circonstances la condamnation de la société LPS

à payer à Mme X des dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination et du manquement à la bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, sera portée à la somme de 6.000 €.

Sur la demande de paiement de rappels des différentiels de salaires afférents au passage au coefficient 160 formée pour la période du 2 décembre 2008 au 29 novembre 2010

Le passage au coefficient 160 entraîne nécessairement une revalorisation du salaire. La salariée réclame la somme de 4.247,61 € et 424,76€ au titre des congés payés afférents mais la société LPS produit un calcul détaillé et non contesté montrant que la somme due sur la période est de 3.789, 87 € en principal, à cette somme il convient d’ajouter les congés payés pour 378,98 €. C’est donc à ces sommes de rappel de salaire que la société LPS doit être condamnée en sus des dommages et intérêts.

ARRET DU 06/03/2015 Cour d’Appel de Paris RG n°11/01562 – 4ème page Pôle 6- Chambre 11



Suite à cette condamnation il convient de faire droit à la demande de délivrance de bulletins

de paye conformes à la présente décision.

Sur la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les

dépens

La société LPS succombant en son appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée et il est fait droit à la demande de Mme X de paiement de la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. De même la société LPS doit être condamnée aux dépens d’appel.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société SERIS SECURITY

Sur les rapports entre la société SERIS SECURITY et Mme X

Dans la mesure où il est jugé que le maintien de Mme X à un coefficient inférieur à 160 constitue une discrimination, la société SERIS SECURITY ne peut demander le bénéfice de cette situation, ses observations sur l’accord de la salariée sont inopérantes, un salarié ne pouvant valablement consentir à sa discrimination; en conséquence, le passage de Mme X au coefficient 160 lui est opposable à compter de la conclusion du contrat de travail avec Mme X, soit à compter du 29 novembre 2010, date de la reprise effective du contrat de travail. Dès lors il doit être fait droit à la demande de paiement de différentiels de salaires telle que formée par la salariée à hauteur de 4.470,79 € outre les congés payés afférents ; Il résulte des motifs ci-dessus comme de la situation fragile de la salariée en attente d’un nouveau contrat de travail, lors d’un changement d’adjudicataire de marché, que l’on ne saurait lui imputer le fait de ne pas avoir averti son nouvel employeur d’une action prud’homale en cours, ni considérer que cette abstention s’apparente à de la mauvaise foi. ni même lui réclamer des dommages et intérêts, alors que l’obligation d’information ne pèse pas sur la salariée et qu’on ne saurait reprocher à un salarié d’agir en réparation d’une discrimination. Dès lors toutes les demandes de la société SERIS SECURITY à l’encontre de Mme

X sont rejetées.

Sur les rapports entre la société SERIS SECURITY.et la SAS LANCRY PROTECTION

SECURITE

Le jugement ayant été prononcé le 6 octobre 2010, la société LPS ne peut arguer du fait que la décision ne lui ait pas été notifiée au moment de la reprise pour ne pas en avoir informé la société SERIS SECURITY. Ce manquement à son obligation d’information par la société sortante a entraîné pour la société entrante un préjudice que la cour est en mesure d’estimer à la somme de 2.000 €.

La société LPS succombant en appel, elle doit être condamnée aux dépens et à payer à la société SERIS SECURITY la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du

Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 6 octobre 2010, et condamne la société SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Mme X la somme de 6.000 € en réparation de la discrimination salariale et pour manquement à la bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.

Le confirme pour le surplus.

ARRET DU 06/03/2015 Cour d’Appel de Paris RG n°11/01562 – 5ème page Pôle 6-Chambre 11



Y ajoutant :

Condamne la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Mine X:

-3.789,87 € au titre du paiement des rappels des différentiels de salaire afférent au passage au coefficient 160 pour la période du 2 décembre 2008 au 29 novembre 2010;

- 378,98 € au titre des congés payés afférents ;

-2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne à la société LANCRY PROTECTION SECURITE de remettre à Mme X. le ou les bulletins de paye conformes au présent arrêt. :

Déclare opposable à la société SERIS SECURITY le passage de Mme Z X du coefficient 150 à 160, statut agent de maîtrise, à compter du 29 novembre 2010,

Condamne la société SERIS SECURITY à payer à Mme Z X :

- 4.470,79 € correspondant aux rappels des différentiels de salaires relatif au passage au coefficient 160, statut agent de maîtrise, à compter du 29 novembre 2010 et jusqu’au 30 novembre 2014;

- 447,07 € au titre des congés payés afférents.

Ordonne à la société SERIS SECURITY de remettre à Mme X le ou les bulletins de paye conformes au présent l’arrêt,

Condamne la société LPS à payer à la société SERIS SECURITY :

- 2.000 € en réparation du préjudice subi.

- 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société LPS aux entiers dépens d’appel.

Rejette toute autre demande.

La Présidente, Le Greffier,

der

ARRET DU 06/03/2015 Cour d’Appel de Paris RG n°11/01562 – 6ème page Pôle 6 Chambre 11

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Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2010, n° 09/10433