Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2020, n° 19/10101

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3 déc. 2020, n° 19/10101
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 19/10101

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

[…]

[…]

Tél: 01.40.38.52.00

SECTION

Commerce chambre 7

SR

N° RG F 19/10101 N° Portalis

3521-X-B7D-JMU4J

NOTIFICATION par LR/AR du :

Délivrée au demandeur le :

au défendeur le :

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

le :

0RECOURS n

fait par :

le :

par L.R. au S.G.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prononcé à l’audience du 03 décembre 2020 Monsieur Florentpar SINANIAN, Président, assisté de Madame Samia RAHALI, Greffier.

Débats à l’audience du 15 octobre 2020

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Monsieur Florent SINANIAN, Président Conseiller (S)
Monsieur Charles ARISTHEE-GASPARD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Claude BEAUTHEAC, Assesseur Conseiller (E) Madame Assia AMRANE, Assesseur Conseiller (E) Assistés de Madame Samia RAHALI, Greffier

ENTRE
Monsieur Y Z né le […] Lieu de naissance : X

[…]

[…]

Assisté par Maître Nawal BAHMED Avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

RATP

N° SIRET : 775 663 438 01906

[…]

Représenté par Maître Camille FAVIER Avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR



N° RG F 19/10101 N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4J

PROCÉDURE

- Saisine du Conseil le 14 novembre 2019.

- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné au greffe et portant le cachet de la juridiction mentionnant la date du 26 novembre 2019, à l’audience de conciliation et

d’orientation du 10 janvier 2020.

- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement du 18 mars 2020.

En raison de la fermeture du Conseil pour crise sanitaire-Covid 19, l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience de bureau de jugement le 19 juin 2020 puis à l’audience de bureau de jugement le 15 octobre 2020, les parties ayant été régulièrement convoquées.

- Débats à l’audience du 15 octobre 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé en audience publique fixé au 03 décembre 2020.

- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.

Chefs de la demande

A titre principal

Constater le caractère discriminatoire de la révocation prononcée pour faute grave à l’encontre de Monsieur Y Z

Prononcer la nullité de ladite révocation

En conséquence

Principalement

Ordonner la réintégration de Monsieur Y Z dans les effectifs de la RATP sous astreinte de 150 €/ jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir

- Rappel de salaires 15 432,30 € Indemnité de réparation du préjudice moral du fait du caractère discriminatoire

10 000,00 € de la révocation

Subsidiairement

1 479,98 € Indemnité de licenciement légale 3 839,94 €

- Indemnité compensatrice de préavis

- Congés payés afférents 383,99 €

- Dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire 25 000,00 €

- Intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir

A titre subsidiaire

Si, par extraordinaire, le présent Conseil devait considérer quela révocation pour faute grave prononcée à l’encontre de Monsieur Y Z n’était pas entâchée de nullité au motif de son caractère discriminatoire :

- Dire que la révocation pour faute grave de Monsieur Y Z du 15 novembre

2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence



N° RG F 19/10101 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4J

Principalement

- Ordonner la réintégration de Monsieur Y Z dans les effectifs de la RATP sous astreinte de 150 €/ jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir

- Rappel de salaires 15 432,30 €

- Indemnité de réparation du préjudice moral du fait du caractère discriminatoire de la révocation 10 000,00 €

Subsidiairement

- Indemnité de licenciement légale 1 479,98 € Indemnité compensatrice de préavis 3 839,94 €

· Congés payés afférents 383.99 € 25 000,00 €Dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire Intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir

Sur lesdites sommes portant intérêts légaux à compter du jugement à intervenir

- Remise des documents sociaux de rupture (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi)

- Astreinte par jour de retard et par document à compter du jugement

à intervenir 50,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €

- Exécution provisoire

- Entiers dépens y compris les frais de signification et d’exécution du jugement à interv enir.

Demande reconventionnelle

Article 700 Code procédure civile 500,00 €

RAPPEL DES FAITS :

Pour Monsieur Y Z
Monsieur Y Z a été embauché par la RATP, en qualité d’élève machiniste, puis Machiniste receveur (Niveau BCI-Echelon 3), selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 avril 2015.

Au titre de ce contrat, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.919,97 €.

L’entreprise comporte un effectif supérieur à 11 salariés et est soumis au Statut du Personnel de la RATP.

A l’issue du conseil de discipline du 24 octobre 2018, le contrat de travail de Monsieur Y Z a pris fin le 15 novembre 2018 par révocation pour faute grave.

Pour LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Monsieur Y Z a été engagé par la RATP, le 24 avril 2015 en qualité d’élève machiniste receveur au sein du Département BUS dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, écrit régi par le Statut du Personnel de la RATP.

Monsieur Y Z a été commissionné en date du 13 avril 2016.

3



N° RG F 19/10101 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4J

Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur Y Z était rattaché

à l’unité opérationnelle du Centre Bus Point Du Jour.

Le 15 novembre 2018, la RATP a notifié au requérant une révocation en raison des faits fautifs suivants datés des 5 juin 2018, 9 juin 2018, 13 juin 2018, 18 juin 2018, 5 juillet 2018

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civil, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessous.

Sur les demandes pour le caractère discriminatoire du licenciement et sa nullité :

Le Conseil dit recevable ces demandes.

Monsieur Y Z se fonde sur les remarques écrites d’entretien d’appréciation et de progrès réalisé par sa hiérarchie :

« Augmenter le présentisme pour qu’il ne soit pas un frein au déroulement de carrière. Présentéisme faible 2015 un arrêt 4 jours. 2016 5 arrêts de 93 jours. En 2017 à la date

d’aujourd’hui un arrêt 4 jours. Proposable à BC 2 à partir de 2017. L’accidentologie et le présentéisme d’Y ne lui permettent pas d’être proposé à deux ans et si pas d’amélioration conséquente, à trois ans. »

Pour le Conseil ce sont des notes seulement maladroites sur son état de santé, mais des notes pour que sa hiérarchie puisse pourvoir faire son appréciation professionnelle et son évolution de carrière.

Il invoque le Conseil de discipline de la RATP qui avait émis un avis défavorable à sa révocation et souligné que faire un plan de progrès sur la santé est contraire à l’éthique de la RATP.

Pour le Conseil, Monsieur Y Z a été contrôlé par des agents assermentés de la Brigade de Surveillance du Personnel (BSP) qui ont fait leur travail.

Le Conseil ne fait pas droit à la demande pour discrimination en raison de l’état de santé de Monsieur Y Z.

Il sera débouté de l’intégralité de ses demandes, la nullité du licenciement, la réintégration, les rappels de salaires et du préjudice moral.

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi :

«««« En effet, les 9 et 13 juin ainsi que le 5 juillet 2018, il a été constaté par un agent de la Brigade de Surveillance du Personnel (BSP) que votre conduite n’est pas sécuritaire :

- Le 9 juin 2018, vous tenez votre volant de la main gauche, votre main droite reposant en hauteur contre le montant de la cabine. Le contrôle de votre rétroviseur gauche n’est pas systématiquement effectué et, par manque d’attention et en raison d’une vitesse inadaptée, vous vous arrêtez à plus de 5 mètres après le feu tricolore rouge situé au niveau de l’arrêt

« Musée de Sèvres ».

- Le 13 juin 2018, vous franchissez délibérément le feu tricolore passé au rouge fixe depuis 2 secondes situé à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue de l’Assemblée Nationale. Vous accélérez fortement pour le franchir alors que l’arrêt était possible dans les conditions normales de sécurité.

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N° RG F 19/10101 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4J

- Le 5 juillet 2018, vous n’avez pas une position de conduite correcte et ne conduisez essentiellement que de la main gauche: tenue du volant, actionnement du FAE et de l’ouverture des portes.

D’une façon générale, votre comportement manque de défiance et d’anticipation, ce qui se traduit notamment, le 5 juillet 2018, par la non conservation d’une distance de sécurité convenable.

Par ailleurs, les 5 et 9 juin 2018, vous n’effectuez pas vos départs à l’heure prévue, alors que l’IPMR stipule bien que le machiniste receveur doit « être ponctuel et respecter les consignes de régulation ».

Les 5, 9 et 13 juin puis le 5 juillet 2018, il est constaté par des agents de la BSP que vous n’adoptiez pas une conduite confortable. En effet, vos accélérations sont saccadées, vos freinages brusques et tardifs et l’ensemble de la conduite manque de souplesse.

Les 5, 9, 13 et 18 juin puis le 5 juillet 2018, vous ne respectez pas l’engagement n°9 de l’IMPR qui dispose que « chaque client doit être muni d’un titre de transport valable et doit le valider à la montée dans le bus ou le présenter au machiniste-receveur. Le rôle du machiniste receveur est d’inciter à la validation systématique des titres à l’entrée ». Ainsi, vous ne prêtez aucune attention à la validation des titres de transport et n’utilisez par le boîtier 4 annonces.

Enfin, le 5 juin 2018, l’agent de la BSP constate que vous ne prêtez que peu d’attention à la montée des voyageurs. De plus, un voyageur reste à vos côtés de 8h49 à 9h10 et discute avec vous alors que le bus est complet.et que ce client gêne la montée des autres voyageurs. A 9h17, à nouveau, une voyageuse monte et discute avec vous jusqu’à 9h29, la montée des voyageurs ne s’effectuant alors que sur une demi-porte. ». .(…)

L’article L.1333-1 du code du travail dispose :

«En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

Lors de l’audience, la RATP explique que Monsieur Y Z a eu 7 accidents en 3 ans, dans le dernier il était pleinement responsable.

Monsieur Y Z s’était engagé à respecter le code de la route.

Lors de l’entretien annuel d’appréciation de février 2017, les commentaires étaient les suivants :

« Grosses lacunes sur les fondamentaux, on l’encourage à toujours progresser. »
Monsieur Y Z a eu une mise à pied de 3 jours en 2017. Faits qu’il n’a pas contestés.

Il s’engageait à respecter les termes du contrat de Machiniste-receveur.

Pour le Conseil, cette révocation n’est pas disproportionnée.

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C’est le comportement avec le non-respect du code de la route de Monsieur Y Z a fondé son licenciement pour faute grave.

Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents :

Conformément à l’article L. 1234-5 du Code du travail :

« Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »

Pour le Conseil, la rupture du contrat de travail de Monsieur Y Z licenciement pour faute grave, la demande est mal fondée.

Il ne fait pas droit à la demande.

Sur l’indemnité de licenciement :

Conformément à l’article L. 1234-9 du Code du travail :

« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »

Le Conseil ne fait pas droit à la demande.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civil et les dépens :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur Y Z, partie succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépends.

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Sur l’exécution provisoire :

Monsieur Y Z ayant été débouté de l’intégralité de ses demandes, celle-ci ne saurait prospérer davantage

Sur la remise des documents sociaux :

Au vu de la décision prise plus amont, le Conseil ne fait pas droit à la demande.



N° RG F 19/10101 N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4J

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort prononcé le 03 décembre 2020:

DEBOUTE Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes

DEBOUTE la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur Y Z aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Ludovic PASCALCOPIE CERTIFIEE CONFORME Florent SINANIAN

Le Graffier on Chef

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2020, n° 19/10101