Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2021, n° 20/01266

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 8 mars 2021, n° 20/01266
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 20/01266

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 27, […]

[…] des minutes du 01.40.38.54.42 conseil des prud’hommes de Paris ORDONNANCE CC

contradictoire et en premier ressort RÉFÉRÉ

Prononcée à l’audience publique du 08 mars 2021

Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 20/01266 – N° Portalis

3521-X-B7E-JNBGM
Madame Lara ALOUAN, Présidente Conseiller Salarié
Monsieur Jacques-Frédéric SAUVAGE, Conseiller Employeur Assesseur

Notification le :

assistés de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier

ENTRE:

M. B F X G […]

[…] fait par : Assisté de Monsieur Z A (Défenseur syndical ouvrier) le :

DEMANDEUR

ET MINUTE N°R21/00223

S.A.S. D E SAS FE de Cunee le […]

[…]

Représentée par Me Vincent DUVAL CCE delivnées le 3013121 (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) aur & de rendenesses.

Ccc defivnee fe 0614121 S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION E

CONTINENTAL SQUARE 1 BATIMENT […]

[…]

Représentée par Monsieur Charles AKPINAR (Responsable ressources humaine)assisté de Me Maud BENRAIS (Avocate au barreau de PARIS)

DEFENDEURS

PROCÉDURE :

N° RG R 20/01266 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBGM



- Saisine du Conseil le 16 décembre 2020.

- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 07 janvier 2021 pour l’audience du 25 janvier 2021.

- Audience de référé du 25 janvier renvoyée à l’audience de référé du 08 mars 2021.

- Débats à l’audience du 08 mars 2021 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.

DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :

Chefs de la demande

- Constater que la société SECURITAS TRANSPORTS AVIATION E a repris le marché CARGO et DGI de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE depuis le 1er octobre 2020

- Ordonner à la société SECURITAS TRANSPORTS AVIATION E BODYGUARD SA à réintégrer Monsieur B X sur le site CARGO et DGI de l’aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE à compter du 1er juin 2020, et se sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir Condamner la société SECURITAS TRANSPORTS AVIATION E à payer à Monsieur B X à titre provisoire les salaires suivants 1 851,03 € Brut

- Salaire(s) octobre 2020

- Salaire(s) novembre 2020 1 851,03 € Brut

Salaire(s) décembre 2020 1 851,03 € Brut

1 851,03 € Brut

- Salaire(s) janvier 2021 Salaire(s) février 2021 1 851,03 € Brut

Subsidiairement :

Ordonner la poursuite du contrat de travail de Monsieur C X, au sein de la société

-

D E, sous peine d’astreinte de 5000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir

Se réserver le droit de liquider l’astreinte en application L131-3 du Code de procèdure civile d’exécution

Condamner la société D E à payer à Monsieur B X à titre provisoire

les salaires suivants :

- Salaire(s) octobre 2020 1 851,03 € Brut

- Salaire(s) novembre 2020 1 851,03 € Brut

1 851,03 € Brut

- Salaire(s) décembre 2020 1 851,03 € Brut

- Salaire(s) janvier 2021

- Salaire(s) février 2021 1 851,03 € Brut

- Remise de bulletin(s) de paie sous astreinte de 1000 euros par jour de retard

- Condamner in solidum les sociétés SECURITAS TRANSPORTS AVIATION E et D

E à payer à Monsieur B X la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts

- Condamner in solidum les sociétés SECURITAS TRANSPORTS AVIATION E et D

E à payer à Monsieur F X la somme de 1000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- Dépens entiers

- Intérêts au taux légal à compter de la saisine

Demandes reconventionnelles présentées en défense par la S.A.S. D E SAS : Ordonner à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION E la reprise des contrats de travail de Monsieur X et la reprise du paiement des salairires et arriérés en résultant

- Condamner en tout état de cause la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION E aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société D E au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 5 000,00 €

Demandes reconventionnelles présentées en défense par la S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION E :

- Ordonner à la société D E la poursuite du contrat de travail de Monsieur X et la reprise du paiement des salaires et arriérés ainsi que le paiement des salaires échus depuis le

-2 N° RG R 20/01266 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBGM


premier octobre 2020 Se déclarer incompétent et dire n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de voir condamner la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION E au paiement de dommages et intérêts dès

lors quecette demande viendrait à trancher une contestation ne relevant pas de la compétence du juge des référés

En tout état de cause :

Condamner la société D E à verser à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION E au titre de l’article 700 du code de procédure civile 5 000,00 €

. . .

- Condamner la société D E aux entiers dépens de l’instance

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X B F a été embauché en du date du 2 juin 2009 en qualité d’ « agent de sûreté ».

La Convention collective applicable et celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu avec la société AIR FRANCE depuis le 1er janvier 2015, la société D E avait en charge des prestations de sécurité et de sûreté sur le site de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

À l’issue de l’appel d’offres initié en 2019, la société AIR FRANCE a confié ses prestations de sécurité et de sûreté à la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E, en l’invitant à se rapprocher de la société D E dans le cadre d’un éventuel tra ert de personnes, par courrier en date du 28 juillet 2020.

La société D E en a également été informée en date du 15 juillet 2020, lesdites activités de vente étant confiées à la société concluante le 1er octobre 2020.

C’est dans ces conditions que ces entreprises convenaient de proposer le transfert des contrats de travail à des salariés, et qu’en application de ces dispositions la société D E conservait des salariés non repris par la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E et procéder en conséquence à des propositions de réaffectation.

C’est en cet état du dossier que Monsieur X a saisi le Conseil de céans, en sa formation de référé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur le transfert du contrat de travail

L’article 808 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Et, aux termes des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, la formation de référé ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse à moins qu’il ne s’agisse de mesures conservatoires où de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que « dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu avec la société AIR FRANCE depuis le 1er janvier 2015 », la société D E avait

< en charge des prestations de sécurité et de sûreté sur le site de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle », et qu’à « l’issue de l’appel d’offres initié en 2019, la société AIR FRANCE a souhaité confier ses prestations de sécurité et de sûreté à la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E », en « l’invitant à se rapprocher de la société D E dans le cadre d’un éventuel transfert de personnes, par courrier en date du 28 juillet 2020 ».

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La société D E a été informée « en date du 15 juillet 2020, lesdites activité de vente être. confiée à la société concluante le 1er octobre 2020 ». Et la société SAS SECURITAS TRANSPORT

AVIATION E a été invitée à « se rapprocher de la société D E » par courrier en date du 28 juillet 2020.

Et en application des dispositions conventionnelles de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, et de son avenant du 28 janvier 2011, ces entreprises « convenaient de proposer le transfert des contrats à une partie des salariés de la société

D E pour le transfert de ses marchés ». Sur les 224 salariés, la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E ne reprend que 163 contrats de travail.

La société SAS SECURITAS TRANSPORTS AVIATION E considère que les « contrats de travail du personnel réunissant les conditions de formation et d’agrément nécessaire, ont donc été repris à compter du 1er octobre », date du transfert conventionnel, « à l’exception de ceux ne remplissant pas les conditions conventionnelles de reprise, ou de ceux des salariés ayant refusé ce transfert conventionnel »>.

Et la société D E argumente que jusqu’au 1er octobre 2020, date à laquelle le marché a été transféré à la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E, les salariés ont

< continué à exercer leurs fonctions exclusivement sur les sites ». Aussi, la société D E notifie à l’ensemble des salariés le cadre du transfert conventionnel.

La société D E a demandé à la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION

E, d’ « adresser un avenant de reprise aux salariés en application de l’avenant du 28 janvier 2017 de l’accord de branche du 5 mars 2002 », demande à « laquelle s’est opposée la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E »>.

Et Monsieur X confirme avoir refusé ce transfert auprès de la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E, les dispositions du transfert le permettant.

Le Conseil relève que le cadre du transfert réalisé est un transfert conventionnel, conformément à la décision de l’inspection du travail du 10 novembre 2020, confirmée par le courrier du 25 novembre

2020 émis par l’inspection du travail.

Et le Conseil note que le contrat de travail de Monsieur X n’a pas été transféré notamment au regard des courriers adressés depuis le 7 août 2020 par la société D E, des fiches de synthèses échangées entre la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E et la société D E, notamment en date du vendredi 2 octobre 2020, ainsi que les éléments apportés par Monsieur X confirmant ne pas avoir acquiescé au transfert, disposition prévu conventionnellement.

En conséquence, le Conseil considère qu’il n’y pas de transfert du contrat de travail Monsieur X à la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E, met hors de cause la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E et ordonne la poursuite du contrat de travail de monsieur Y, par la société D E, à compter du 1er Octobre 2020, les circonstances de l’espèce ne commandant pas d’ordonner une astreinte de ce chef.

Sur les salaires

L’article R. 1455-5 du Code du travail prévoit que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Et dès lors, le Conseil en sa formation de référé a le pouvoir de prononcer des mesures provisoires qui ne préjugent en rien d’une solution sur le fond du litige;

De plus, l’article R.1455-6 du code du travail dispose de la compétence de la formation de référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

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En l’espèce, Monsieur X produit son avenant au contrat de travail, ses bulletins de paie et formule dans ses conclusions des demandes de provisions de salaires pour la période d’Octobre à décembre 2020 et, à la barre, des demandes de provisions de salaires pour les périodes de janvier et févier 2021.

Le Conseil constate que les parties s’accordent sur le fait que Monsieur X n’a pas été intégralement payé de ses salaires et que la créance sollicitée aujourd’hui par Monsieur X a pour cause unique son contrat de travail et que le montant réclamé par Monsieur X est conforme aux documents présentés, ce que les sociétés présentes ne contestent pas. Et le Conseil relève qu’il entre dans les obligations essentielles de l’employeur de rémunérer le travail du salarié et ses accessoires, et que le fait de ne pas rémunérer un travail au salarié est constitutif d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser;

En conséquence, et au vu de ce qui précède, le Conseil condamne la société D E à verser à titre provisoire à Monsieur X les sommes de 1851,03 euros au titre du salaire d’octobre

2020, de 1851,03 euros au titre du salaire de novembre 2020, et de 1851,03 euros au titre du salaire décembre 2020 ainsi que 1851,03 euros au titre de janvier 2021 et 1851,03 euros au titre de février

2021.

Sur les demande de dommages et intérêts, bulletins de salaires et astreintes,

En l’espèce Monsieur X formule des demandes relatives à des dommages et intérêts et bulletins de paie avec astreintes. Les demandes n’étant pas suffisamment étayées, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à référé de ces chefs de demande.

Sur l’article 700

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Et attendu que « le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »

Or en l’espèce, Monsieur X formule une demande au titre de l’alinéa 1 de l’article 700 du code de procédure civile, le Conseil considère qu’il est équitable de condamner S.A.S D E SAS à ce titre à verser la somme de 200 euros;

En conséquence le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à référé du surplus des demandes.

Sur les dépens

Au regard de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge d’une autre partie.

Le Conseil met les entiers dépens à la charge de la S.A.S D E SAS.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

MET HORS DE CAUSE la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION E ;

ORDONNE la poursuite du contrat de travail à la S.A.S D E SAS à compter du 1er

Octobre 2020;

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CONDAMNE la S.A.S D E SAS à payer à Monsieur B F X, à… titre provisoire, les sommes de 1851,03 euros au titre du salaire d’octobre 2020, de 1851,03 euros au titre du salaire de novembre 2020, et de 1851,03 euros au titre du salaire décembre 2020 ainsi que 1851,03 euros au titre de janvier 2021 et 1851,03 euros au titre de février 2021;

CONDAMNE la S.A.S D E SAS à verser à Monsieur B F X la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;

CONDAMNE S.A.S D E SAS aux dépens.

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

DONNE force exécutoire à la présente décision.

LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,

[…]

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