Conseil de prud'hommes de Tours, 10 avril 2019, n° 19/00012
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Sur la décision
Référence : | Cons. prud’h. Tours, 10 avr. 2019, n° 19/00012 |
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Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tours |
Numéro(s) : | 19/00012 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
N° RG R 19/00012 – N° Portalis
DCVL-X-B7D-13171
Formation de RÉFÉRÉ
Y X contre
SARL HYDROBAT POSE
Minute n°19/00020
Ordonnance rendue le
10 avril 2019
Qualification :
Contradictoire et en dernier ressort
Notifiée par lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception le :
10 AVRIL 2019
Grosse délivrée le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision rendue le 10 avril 2019
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Y MERAND (Avocat au barreau de TOURS) substituant la SELARL 2BMP
(B- C-JAMIN- PALHETA- MARSAULT
PILLET)
DEMANDEUR
SARL HYDROBAT POSE
[…]
[…]
Représenté par Me Agathe LEOBET (Avocat au barreau de TOURS) substituant Me Damien
MENGHINI-RICHARD (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
Composition de la formation de référé lors des débats à l’audience publique et du délibéré :
Monsieur E F, Président Conseiller (S)
Madame Marie-Claude CHERAMY, Assesseur
Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Z A,
Greffier
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N° RG R 19/00012 N° Portalis DCVL-X-B7D-D Y X C/ SARL HYDROBAT POSE
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Février 2019
- Débats à l’audience de Référé du 03 Avril 2019
Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Avril 2019
-
· Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame
Z A, Greffier
Chefs de la demande
- Indennité de repas (janvier 2019) 09,20 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 800,00 Euros
RAPPEL DES FAITS
Mr Y X a été embauché par la société HYDROBAT POSE selon un contrat de travail à durée indéterminé à compter du 14/01/2019 en qualité de chef de chantier.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois renouvelable une fois. Le 08 février 2018, l’employeur rompt la période d’essai, avec un délai de prévenance prenant fin le 10 février 2019. Le salarié a été dispensé d’exécuter son délai de prévenance.
OBJET DU LITIGE
Le 21 février 2019,, Mr X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tours statuant en référés des demandes suivantes :
Rappel de salaire 539, 94 € Remise du certificat de congés payés sous astreinte de 50 € par jour de retard inclemnité de repas (janvier et février) 64,40 € Article 700 du code de procédure civile 800,00 € Remise du certificat de travail
Remise de bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir Remise de l’attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir Sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
A la barre, le Conseil de Mr X précise que le salaire de février a été perçu et que les documents de fin de contrat ont été réceptionnés par Mr X.
Par rapport à la demande initiale, il reste donc : un rappel de l’indemnité de repas du 25 janvier pour un montant de 9, 20€, l’article 700 du code de procédure civile.
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DISCUSSION
Attendu qu’il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de Référé que la demande remplit les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse prévues :
Par l’article R 1455-5 du Code du Travail qui dispose : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend '>. Par l’article R 1455-6 du Code du Travail qui dispose : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Par l’article R 1455-7 du Code du Travail qui dispose : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande au titre du panier repas :
Attendu que l’article 7 du contrat de travail dispose qu’ « une prime de panier repas de 9,75 € par jour travaillé sera alloué au salarié ». Le détail de l’activité de Mr X Y laisse apparaître que ce dernier a travaillé 12 jours au cours du mois de janvier 2019, et que le 25 janvier il été placé en récupération. Le salarié conteste ce dernier point et soutient avoir été « présent sur chantier » (pièce n°5) à cette date. Mais à l’appui de ses prétentions, Mr X ne fournit au Conseil aucun élément laissant supposer qu’il ait exercé une quelconque activité professionnelle le 25 janvier tels que le lieu du chantier, l’horaire de travail, l’activité exercé… De son côté, l’employeur affirme que le relevé d’activité est conforme à la réalité,
De sorte qu’il a permis déjà de faire évoluer la demande initiale du demandeur,
Et que les primes versées correspondent aux jours travaillés du salarié.
Le Conseil rappelle le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et constate que les primes de paniers perçues pour le mois de janvier et qui sont retranscrites dans le bulletin de salaire sont conformes à l’activité exercée.
En conséquence, la présente juridiction déboute Mr X Y de sa demande d’indemnité de panier repas.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Au vu des éléments fournis à la barre, le Conseil constate que la société HYDROBAT POSE s’est acquittée de ses obligations de paiement de salaire, indemnité de repas et remise des documents de fin de contrat dans des délais raisonnables.
De sorte qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
En conséquence, le Conseil déboute tant Mr X Y que la SARL HYDROBAT POSE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Tours, en sa formation de référé, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance provisoire, contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte de ce que la SARL HYDROBAT POSE s’est acquittée du paiement du salaire de février 2019 et de la remise des documents de fin de contrat.
Déboute Mr X Y de l’intégralité de ses demandes restantes.
Déboute la SARL HYDROBAT POSE de sa demande de l’article 700 du CPC.
Le Greffier Le Président
E F Z A
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Textes cités dans la décision