Conseil de prud'hommes de Versailles, 31 janvier 2019, n° 17/00166

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Versailles, 31 janv. 2019, n° 17/00166
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Versailles
Numéro(s) : 17/00166

Sur les parties

Texte intégral

Conseil de Prud’Hommes

[…]

[…]

26 MINUTE N°19/000

JUGEMENT Contradictoire

Premier RESSORT

N° RG F 17/00166

SECTION Commerce

AFFAIRE

A X

contre

SARL LA FERME DE

VILTAIN

Notification le 1 FEV. 2019

Date de réception :

par le demandeur:

par le défendeur:

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE

31 Janvier 2019

Débats à l’audience publique du 25 Octobre 2018

composée de :

Monsieur D E, Président Conseiller (E)
Madame Béatrice BENASSY, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Farid HADJ-CHAIB, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Frédéric DARNAL, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Madame Z MOUSSEAU, Greffier

ENTRE
Monsieur A X

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphanie CAGGIANESE (Avocat au barreau de

VERSAILLES)

DEMANDEUR

ET

SARL LA FERME DE VILTAIN

[…]

78350 JOUY-EN-JOSAS

Représentée par Me Julien GUILLOT (Avocat au barreau de PARIS)

DÉFENDEUR

Pour copie conforme

Le Greffier

PROD E D ute

l G S LE

-1



Saisine du 01 Mars 2017. Convocation de la partie défenderesse par le greffe (L.R.A.R.) en date du 08 Mars 2017. Audience de conciliation et d’orientation du 20 Avril 2017.

Les parties ont comparu. Echec de la tentative de conciliation. Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 07 Décembre 2017 date à laquelle la clôture a été ordonnée.

Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 25 Octobre 2018, les parties dûment convoquées.

Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.

Dernier état de la demande :

Il est demandé au Conseil de :

DIRE Monsieur A X recevable et bien fondé en ses demandes ;

CONSTATER que la procédure de LA FERME DE VILTAIN n’a pas respecté son obligation de reclassement ; CONSTATER les manquements de LA FERME DE VILTAIN; CONSTATER l’attitude vexatoire de

LA FERME DE VILTAIN En conséquence : CONDAMNER LA FERME DE VILTAIN à verser à Monsieur A X les sommes suivantes:

3.761,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

376,14 euros à titre de congés payés sur préavis ; 48.898,47 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;

22.580,52 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de reclassement : soit 49.014,81 euros déduction faite des indemnités déjà réglées par LA FERME DE VILTAIN à savoir

26.601,74 euros;

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat;

- 22.580,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi;

CONDAMNER LA FERME DE VILTAIN à verser à Monsieur A X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER LA FERME DE VILTAIN aux dépens ;

Demande(s) reconventionnelle(s) :

Il est demandé au Conseil de céans de :

Débouter purement et simplement Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur X à payer à la société la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur X aux entiers dépens.

Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.

Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :

LES FAITS :

LA FERME DE VILTAIN est une exploitation agricole familiale dont l’activité est répartie sur deux identités juridiques: la SCEA Y (lait) et SARL FERME DE VILTAIN (fruits et légumes).

Monsieur X A a été embauché par la SARL FERME DE VILTAIN en date du 23 Juillet

1973 par contrat à durée indéterminée.

-2



Par la suite, son temps de travail était réparti entre la SCEA Y à raison de 25 % du temps de travail et la SARL FERME DE VILTAIN à 75 %, afin de lui permettre de bénéficier d’un temps complet.

Monsieur X A bénéficiait d’un logement de fonction situé à proximité immédiate de la ferme.

Suite à un accident du travail survenu le 10 Avril 2013, Monsieur X A a été licencié pour inaptitude professionnelle en date du 07 Mars 2017. C est dans ces conditions que Monsieur X A estimant ne pas être rempli de ses droits a saisi le Conseil des Prud hommes de VERSAILLES en formulant les demandes précitées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le bureau de jugement conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience et signées par le greffier.

DISCUSSION:

Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 48.898,47€ :

Attendu que le 02 Décembre 2013, Monsieur X A remettait à la SCEA Y un arrêt de travail initial pour accident de travail en date du 25 Novembre 2013 jusqu’au 22 Décembre 2013.

Attendu que cet arrêt pour accident de travail faisait suite à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 09 au 22 Septembre 2013.

Attendu que la SCEA Y, n’ayant pas eu connaissance d’un accident de travail, a demandé des précisions à Monsieur X A qui a indiqué que le 10 Avril 2013 il a été victime d’un accident de travail à Rungis dans le cadre de son activité de chauffeur-livreur, cet accident aurait résulté d’une perte de connaissance.

Attendu que Monsieur X A n’a pas informé son employeur au moment de cet accident du travail, qu’il n’y a pas eu de témoin et qu’il a continué à travailler.

Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, le 01 Août 2013, la MSA écrivait à la SCEA Y pour lui demander de reconnaître ou de contester l’accident de travail, celle-ci n’a pas souhaité contester la reconnaissance de cet accident de travail.

Attendu que par la suite, Monsieur X A a été en arrêt de travail de manière continue.

Attendu que Monsieur X A a effectué une visite médicale de pré-reprise à sa demande le 27

Juin 2016, visite dont il n’a jamais communiqué l’avis.

Attendu que le 20 Juillet 2016, suite à la visite médicale de reprise du travail demandée par la SCEA

Y Monsieur X A a été déclaré inapte en un seul examen et préconisait le reclassement suivant: "reclassement possible à un poste sédentaire de bureau sans effort physique – pas de duite

- pas de port de charges".

-3



Attendu qu’à la suite de cet avis, soit le 20 Juillet 2016, Monsieur X A adressait un arrêt maladie à compter du même jour, soit le 20 Juillet 2016 et qui s’est prolongé jusqu’au 03 Octobre 2016 et bénéficiait de son maintien de salaire.

Attendu que la SCEA Y et la SARL LA FERME DE VILTAIN ayant trouvé un poste de reclassement, s’adressaient à la médecine du travail pour solliciter l’avis du médecin du travail sur ce poste et adressaient un courrier à Monsieur X A le 07 Octobre 2016 pour l’en informer et lui demander de prendre contact avec le médecin du travail suite au souhait de celui-ci afin d’évoquer ce poste pour validation.

Attendu que le poste de reclassement proposé était un poste d’agent administratif, poste sédentaire de bureau dans les bureaux administratifs de la ferme, poste qui tenait compte des préconisations du médecin du travail.

Attendu qu’en date du 16 Novembre, la SCEA Y et la SARL LA FERME DE VILTAIN adressaient à Monsieur X A un courrier lui informant qu’à ce jour ils n’avaient reçu aucune réponse quant à la proposition du poste de reclassement suite à leur courrier du 28 Octobre 2016 et qu’ils lui proposaient d’organiser un rendez-vous afin d’évoquer ce poste de travail compte-tenu que celui-ci est conforme aux préconisations du médecin du travail et qu’ils «souhaitaient sincèrement pouvoir le reclasser sur ce poste»>.

Attendu que par courrier RAR du 14 Novembre 2016, Monsieur X A refusait ce poste car il ne répondait pas à son sens à ses capacités professionnelles et intellectuelles perdues suite à son arrêt de travail durant les trois dernières années.

Attendu que par courrier RAR du 25 Novembre 2016, la SCEA Y et la SARL LA FERME DE

VILTAIN déploraient le refus du poste et lui demandait de revoir sa position en lui laissant un délai

d’une semaine pour réfléchir.

Attendu que ce courrier du 25 Novembre 2016 reprenait en détail la fonction du poste proposé en précisant «nous nous étions d’ores et déjà organisés pour vous mettre dans les meilleures conditions, puisque nous allions vous proposer une formation interne spécifiquement adaptée à ce nouveau poste» «vous rédigiez quotidiennement les bons de livraison sur votre ordinateur sans aucun souci et sans erreur» «le poste que nous vous proposons est dans ce domaine beaucoup plus simple que ce que vous faisiez avant et avec le même outil informatique» «concernant la gestion des véhicules, nous avons prévu un suivi sous forme de fiche manuel qui seront tapées par notre secrétaire» «nous voulons également vous rassurer sur notre certitude quant à vos capacités d’adaptation à ce poste» «sur les lacunes dans le maniement de la langue Française, nous en voulons pour preuve la capacité que vous aviez démontrée lors de votre passage du FIMO, examen National de conduite avec des travaux pratiques et écrits en Français»>.

Attendu que la SCEA Y et la SARL LA FERME DE VILTAIN lui proposaient également des stages d’alphabétisation et de remise à niveau en Français par un organisme de la formation professionnelle, le F.A.F.S.E.A et lui confirmait le maintien de son salaire au même niveau.

Attendu que malgré toutes les garanties apportées par la SCEA Y et la SARL LA FERME DE

VILTAIN sur cette proposition de poste de reclassement, Monsieur X A F son refus.

-4



Attendu que, par courrier RAR du 16 Décembre 2016, la SCEA Y et la SARL LA FERME DE

VILTAIN avait identifié un nouveau poste de reclassement «approprié à vos capacités qui présente

l’avantage de correspondre parfaitement aux conclusions et aux indications qu’il a formulé sur votre aptitude» «l’emploi proposé est très comparable à l’emploi que vous occupiez précédemment en ce qui relève de la gestion des livraisons et commandes du magasin. Dans la mesure où vous n’avez pas travaillé depuis plusieurs années, nous avons prévu une formation d’adaptation de 15 jours préalable

à votre prise de fonction avec un salaire supérieur à votre précédent salaire ».

Attendu que par courrier RAR du 21 Décembre 2016, Monsieur X A refusait la proposition du second poste de reclassement au motif que le poste « n’est certainement pas comparable à l’emploi que j’exerçais auparavant et ne correspond absolument pas à mes capacités professionnelles et intellectuelles» «il nécessite non seulement une formation initiale solide dont je ne dispose pas et qui me serait inaccessible mais également un apprentissage que je ne suis pas en mesure, au vu de mon âge et de mon état de santé de suivre ».

Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, Monsieur X A ayant travaillé plus de 40 ans à la ferme effectuait quotidiennement des saisies de bons de livraison sur l’ordinateur de la ferme, enregistrait les nouveaux clients sur la base de données Excel, faisait des livraisons.

Attendu qu’au vu des 2 propositions de poste de reclassements conformes aux préconisations du médecin du travail qui l’a déclaré apte à un poste sédentaire de bureau, des formations d’adaptations aux nouveaux postes proposés, il apparaît que Monsieur X A doute totalement de ses capacités et ne serait plus compétent pour aucun poste, ce qui l’a amené à refuser ces 2 postes de reclassement malgré les garanties apportées par la SCEA Y et la SARL LA FERME DE VILTAIN.

Attendu que la SCEA Y et la SARL LA FERME DE VILTAIN ont été loyaux en recherchant toutes solutions pour permettre à Monsieur X A de revenir travailler à la ferme.

En conséquence, le Conseil DÉBOUTE Monsieur X A de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse suite au refus abusif des 2 propositions de reclassement.

Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 3761,42€ et des congés payés y afférent pour 376,14€ :

Attendu qu’au vu de l’article L1226-14 du Code du travail qui dispose que les indemnités qu’il prévoit ne sont pas dues par l’employeur qui établi que le refus par le salarié du reclassement qui lui était proposé est abusif, ne subordonne pas le rejet d’une demande en paiement de ces indemnités spécifiques à l’exigence d’une référence expresse, par la lettre de licenciement, à un tel caractère abusif.

Attendu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été reconnu suite au refus abusif de Monsieur

X A des 2 propositions de postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et malgré les recherches loyales et les garanties apportées par la SCEA Y et la SARL LA FERME DE VILTAIN.

En conséquence, le Conseil DÉBOUTE Monsieur X A de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.

-5



Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et du préjudice moral pour la somme de 22580,52€ :

Sur le non-respect de la procédure de licenciement : Attendu que l’accident de travail est survenu le 10 Avril 2013 sans en informer son employeur, sans

témoins et qu’il a continué à travailler.

Attendu que seulement le 01 Août 2013, la MSA écrivait à la SCEA Y pour reconnaître ou contester l’accident de travail, celle-ci n’a pas souhaité contester la reconnaissance de cet accident de

travail.

Attendu que la SCEA Y a fait preuve de complaisance en violation de l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale pour avoir déclaré l’accident du travail plusieurs mois après.

Attendu que la SCEA Y et la SARL LA FERME DE VILTAIN ont fait des recherches loyales de poste de reclassement, que 2 propositions de postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail ont été proposées avec des garanties d’intégration et de formation.

Attendu que Monsieur X A prétend que le délai entre la date de la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail le 20 Juillet 2016 et le licenciement le 07 Mars 2017 lui aurait causé un préjudice alors que la SCEA Y et la SARL LA FERME DE VILTAIN ont maintenu son salaire durant toute cette période conformément à l’article L1226-11 du Code du travail et attendu que dans cet intervalle, il y a eu recherche et proposition de 2 postes de reclassement.

Attendu que Monsieur X A prétend que son employeur aurait dû demander à la médecine du travail une visite médicale de reprise alors qu’il était toujours en arrêt de travail continu et régulier depuis deux ans., alors que celle-ci a bien eu lieu le jour même de sa reprise.

Attendu queMonsieur X A a effectué une visite médicale de pré-reprise à sa demande le 27

Juin 2016 dont il n’a jamais communiqué l’avis.

Attendu que Monsieur X A a vu le médecin du travail le jour même de la fin de son arrêt

de travail. soit le 20 Juillet 2016.

Attendu que Monsieur X A prétend que la SARL LA FERME DE VILTAIN aurait eu un

comportement relevant de la mauvaise foi.

Attendu que la SCEA Y et la SARL LA FERME DE VILTAIN ont respecté leurs obligations de recherche de poste de reclassement et proposé 2 postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et avec des garanties d’intégration et de formation, que Monsieur X A

a bénéficié d’un logement de fonction pour lui et sa famille, qu’il a bénéficié de l’usage de son logement de fonction plus de six mois après la rupture de son contrat de travail alors qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’obligeait la Société, ce qui ne reflète pas de la mauvaise foi.

Attendu que Monsieur X A prétend que Monsieur Y aurait eu une attitude vexatoire

lors de l’entretien.

Attendu que Monsieur Y réfute les propos outranciers qui lui sont prêtés.

Attendu que Monsieur B C atteste de propos diffamatoires à son encontre lors de l’entretien préalable dont Monsieur G H, conseillé du salarié lors de l’entretien

préalable et les réfute totalement.

-6



En conséquence, le Conseil DIT que la procédure de licenciement a bien été respectée et qu’aucun préjudice moral n’est à retenir, DÉBOUTE Monsieur X A sur sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et du préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents légaux pour la somme de 1000€ :

Attendu que Monsieur X A sollicite des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Attendu que Monsieur X A a été licencié le 07 Mars 2017 et que ses documents de fin de contrat lui ont été adressés le 31 Mars 2017, la paye étant faite en fin de mois au sein de la société.

Attendu que la SARL LA FERME DE VILTAIN n’a donc pas commis de comportement fautif ni de mauvaise volonté à l’égard de Monsieur X A d’autant que Monsieur X A

n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.

En conséquence, le Conseil DÉBOUTE Monsieur X A sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents légaux.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la somme de 2500€:

Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation;

Attendu qu’en l’espèce le Conseil DIT n’y avoir pas lieu à condamnation ;

Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la somme de 1500€:

Attendu qu’en l’espèce le Conseil DIT n’y avoir pas lieu à condamnation ;

Sur les dépens :

Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile stipule que «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge

d’une autre partie»;

Attendu qu’en l’espèce, le Conseil laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS :

Le CONSEIL DE PRUD’HOMMES de VERSAILLES, Section COMMERCE, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et rendu en PREMIER RESSORT,

-7



DÉBOUTE Monsieur X A de l’ensemble de ses demandes;

DÉBOUTE la SCEA Y et la SARL LA FERME DE VILTAIN de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de

procédure civile.

La présente décision a été signée par Monsieur D E, Président (E) et par Madame Z

MOUSSEAU, Greffier.

Pour copie conforme LE PRÉSIDENT LE GREFFIER Le Greffier PRUDH

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ERSAILLES

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