INPI, 1er janvier 2004, 04-0468

  • Projet valant décision·
  • R 712-16, 3° alinéa 1·
  • Métal précieux·
  • Savon·
  • Meubles·
  • Récipient·
  • Marque antérieure·
  • Distributeur·
  • Enregistrement·
  • Propriété industrielle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
INPI, 1er janv. 2004, n° 04-0468
Numéro(s) : 04-0468
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ALTHIS ; ALTIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92422497 ; 3255637
Classification internationale des marques : 21
Référence INPI : O20040468
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Texte intégral

OPP 04-0468 / HT 23/07/04

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CULIFRANCE (société anonyme) a déposé, le 8 novembre 2003, la demande d’enregistrement n° 03 3 255 637 portant sur la dén omination ALTIS.

Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : « Meubles. Meubles de cuisine et de salle de bains. Armoires, fauteuils ; chaises. Meubles de rangement. Porte de meubles, rayons de meubles. Miroirs (glaces). Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine, la salle de bain (ni en métaux précieux ni en plaqué). Balais, brosses, éponges, boîtes à savons, porte savons, distributeurs de savons, distributeurs de papier hygiénique, porte brosse à dents, gobelets (non en métaux précieux), verres (récipients) porte- éponges, porte serviettes (non en métaux précieux) » (classes 20 et 21).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 03/50 NL du 12 décembre 2003.

Le 12 février 2004, la société FOURNIER (société anonyme), représentée par Madame Florence PONCET, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet PONCET, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ALTHIS, renouvelée par déclaration en date du 6 septembre 2002 le sous le n° 92 422 497.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs) ; armoires ; chaises ; fauteuils ; portes de meubles, rayons de meubles ; meubles de cuisine ; meubles de rangement ; meubles de salles de bains . Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) ; éponges ; verrerie ; balais ; récipients à boire, boîtes à savon ; brosses, brosses à dents, brosses à dents électriques ; brûle-parfums ; corbeilles à usage domestique et non en métaux précieux ; distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon ; porte-éponges ; flacons non en métaux précieux ; gobelets non en métaux précieux ; porte-savons, portes serviettes non en métaux précieux ; poubelles ; soucoupes non en métaux précieux » (classes 20 et 21).

L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante par l’Institut le 20 février 2004 sous le n° 04-0468. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans le délai de deux mois.

Le 2 mars 2004, la société CULIFRANCE, représentée par Monsieur Gilbert PIAT, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet @MARK, a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue.

Cette demande a été transmise à la société opposante par l’Institut le 5 mars 2004. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.

Le 2 avril 2004, la société CULIFRANCE a fourni les pièces sollicitées, transmises à la société déposante par l’Institut le 5 avril 2004, en application du principe du contradictoire.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société FOURNIER fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont strictement identiques, les « Meubles. Meubles de cuisine et de salle de bains. Armoires, fauteuils ; chaises. Meubles de rangement. Porte de meubles, rayons de meubles. Miroirs (glaces). Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine, la salle de bain (ni en métaux précieux ni en plaqué). Balais, brosses, éponges, boîtes à savons, porte savons, distributeurs de savons, distributeurs de papier hygiénique, gobelets (non en métaux précieux), porte-éponges, porte serviettes (non en métaux précieux) » qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques.

Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement contesté et de la marque antérieure invoquée :

— les « verres (récipients) » et les « verrerie, récipients à boire », les premiers relevant de la catégorie générale des seconds.

— les « ustensiles et récipients pour la salle de bains (ni en métaux précieux ni en plaqué) » et les « boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savons, portes serviettes non en métaux précieux, corbeilles à usage domestique et non en métaux précieux, poubelles, flacons non en métaux précieux, soucoupes non en métaux précieux, brûle-parfums », les premiers formant une catégorie générale dont relèvent les seconds.

Sont similaires, par complémentarité, les « porte brosse à dents » de la demande d’enregistrement contestée et les « brosses à dents, brosses à dents électriques » de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées entre les deux signes en présence.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

En réponse à l’opposition, la société CULIFRANCE invite la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue ; elle ne présente aucune observation quant à la comparaison des produits et des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Meubles. Meubles de cuisine et de salle de bains. Armoires, fauteuils ; chaises. Meubles de rangement. Porte de meubles, rayons de meubles. Miroirs (glaces). Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine, la salle de bain (ni en métaux précieux ni en plaqué). Balais, brosses, éponges, boîtes à savons, porte savons, distributeurs de savons, distributeurs de papier hygiénique, porte brosse à dents, gobelets (non en métaux précieux), verres (récipients) porte-éponges, porte serviettes (non en métaux précieux) » ;

Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs) ; armoires ; chaises ; fauteuils ; portes de meubles, rayons de meubles ; meubles de cuisine ; meubles de rangement ; meubles de salles de bains . Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) ; éponges ; verrerie ; balais ; récipients à boire, boîtes à savon ; brosses, brosses à dents, brosses à dents électriques ; brûle-parfums ; corbeilles à usage domestique et non en métaux précieux ; distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon ; porte-éponges ; flacons non en métaux précieux ; gobelets non en métaux précieux ; porte-savons, portes serviettes non en métaux précieux ; poubelles ; soucoupes non en métaux précieux ».

CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ALTIS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ALTHIS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, noires et grasses ;

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles prépondérantes entre la dénomination contestée ALTIS et la dénomination ALTHIS, constitutive de la marque antérieure (longueur comparable, séquences communes AL/T/IS) ainsi qu’une identité phonétique, de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ALTIS constitue l’imitation de la marque antérieure ALTHIS ;

Qu’en conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation entre les signes, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public.

CONSIDERANT ainsi que la dénomination contestée ALTIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALTHIS .

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition numéro 04-0468 est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement n° 03 3 255 637 est rej etée.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de Groupe

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