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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2020, n° 2019/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/06323 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | bigben interactive ; BIGBEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 13285119 ; 4414872 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20200296 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 10/12/2020
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 19/06323 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXCA
Arrêt (N° 18/21816) rendu le 11 octobre 2019 par le cour d’appel de Paris
APPELANTE . Sa Bigben Interactive agissant en la personne de ses représentants légaux notamment M. Alain F, président du conseil d’administration et directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège social ayant son siège social 396 – 466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Maxime Chaminade, avocat au barreau de Paris
INTIMES Monsieur le directeur de l’INPI demeurant 15 rue des Minimes CS 50001 92677 Courbevoie Cedex régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame Marie Jaouen, munie d’un pouvoir remis à l’audience
SAS Titus Technologies prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 104 rue Marius Aufan 92300 Leval ois Perret régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception – n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseil er Jean-François Le Pouliquen, conseil er Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Mil escamps DÉBATS à l’audience publique du 21 septembre 2020. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Mil escamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 13 juil et 2020
Vu la demande d’enregistrement n° 174414872 formée par la société Titus technologies portant sur le signe complexe Bigbee déposée le 21 décembre 2017 afin de désigner notamment des produits des classes 9 et 42, Vu l’opposition à l’enregistrement de cette marque formée le 11 mars 2018 par la société Bigben interactive, titulaire de la marque de l’Union européenne Bigben déposée le 22 septembre 2014 et enregistrée puis renouvelée sous le numéro 13285119, Vu la décision n° 18-1044 statuant sur une opposition du directeur général de l’INPI du 11 septembre 2018, Vu la déclaration de recours de la société Bigben du 4 octobre 2018 devant la cour d’appel de Paris,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2019,
Vu le soit-communiqué au procureur général le 9 juil et 2020,
Vu l’avis du procureur général du 13 juil et 2020,
Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 1er septembre 2020,
Vu les conclusions en réponse de la société Bigben déposées le 18 septembre 2020,
EXPOSE DU LITIGE La société Titus technologies a déposé devant l’INPI, le 21 décembre 2017, une demande d’enregistrement n°17 4 414 872 portant sur le signe complexe Bigbee, pour désigner notamment les services de la classe 38 suivants :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 'radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agence d’informations (nouvel es) ; services de téléconférences; services de visioconférence ; services de messagerie électronique".
Le 11 mars 2018, la société Bigben interactive a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est la marque de l’Union européenne déposée le 22 septembre 2014 et enregistrée sous le n° 13285119, portant sur le signe complexe Bigben interactive et les services suivants : télécommunications ; communications radiophoniques et téléphoniques ; transmission par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ; services de transmissions d’information par codes d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques. L’opposition a été transmise à la société déposante pour notification par courrier du 14 mars 201S et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti. Le 18 juil et 2018, l’INPI a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société Big Ben interactive a contesté le bien-fondé du projet de décision et a sol icité une audition. Une commission orale s’est tenue en présence des parties, qui ont présenté leurs arguments. Par une décision n° 18-1044 du 11 septembre2018, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition formée par la société Bigben interactive au motif qu’une partie des services en cause étaient différents et que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure, La société Bigben interactive a formé un recours devant la cour d’appel de Paris, laquel e, par arrêt du 11 octobre 2019, s’est déclarée territorialement incompétente et a renvoyé l’affaire devant la présente cour. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2020, la société Bigben interactive, la société Titus technologies et M. le directeur général de l’INPI ont été convoqués à l’audience col égiale du lundi 21 septembre 2020 à 14h. Un soit-communiqué a été transmis au procureur général le 9 juil et 2020 lequel a répondu le 13 juil et 2020 à la « confirmation de la décision rendue le 11 octobre 2019 incompétence territoriale CA Paris ». Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2020, la société Bigben interactive demande à la cour de :
- annuler la décision du 11 septembre 2018 rendue par l’INPI en ce que celui-ci a rejeté l’opposition n°2018-1044 formée par la société Bigben interactive ;
- condamner l’INPI et la société Titus technologies en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel représentée par Me Franchi.
El e soutient notamment que :
- sur la comparaison des services : • l’opposition formée par la société Bigben interactive porte sur tous les services visés par la demande d’enregistrement contestée en classe 38 ; • l’INPI estime que ces services sont identiques et/ou similaires aux services visés en classe 38 par la marque antérieure à l’exception des services d’agence de presse: agences d’informations (nouvel es) ; • l’INPI estime pour ces derniers qu’ils s’entendent de prestations ayant pour objet la fourniture d’informations aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques, ne présentant pas les mêmes nature, objets et prestataires que les services de télécommunication de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes et que ces services n’apparaissent pas non plus complémentaires, la prestation des premiers étant susceptibles d’être rendue indépendamment de cel e des seconds; • cette analyse repose sur une méconnaissance du secteur des télécommunications; les services d’agence de presse, agences d’informations (nouvel es) et les services de télécommunications sont identiques dans la mesure où les premiers appartiennent à la catégorie générale des seconds ;
— comparaison des signes : • l’INPI opère une comparaison des marques en présence sans opérer véritablement de distinction entre les éléments distinctifs et dominants de ces marques et leurs éléments secondaires ou descriptifs ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• en règle générale, les consommateurs n’ont pas sous les yeux les deux signes et opèrent une comparaison avec un souvenu- ; c’est sur la base du signe perçu et de l’image non parfaite d’un autre signe qu’ils ont en mémoire, que les consommateurs d’attention moyenne évaluent si les signes en cause sont identiques ou similaires ; • l’INPI compare entre eux chacun des éléments composant la marque en cause en les traitant sur un même pied d’égalité, de sorte que les différences entre les éléments secondaires ou descriptifs l’emportent sur les ressemblances entre les éléments dominants, à savoir les éléments verbaux ; • l’INPI se livre à une comparaison didactique des marques à la manière d’un conseil en propriété industriel e ou d’un avocat spécialiste de la matière, et non à la manière d’un consommateur, seul personnage de référence, qui n’aura pas les deux signes face à lui simultanément ou à l’oreil e et ne gardera en mémoire qu’un souvenir imparfait de leurs éléments dominants ; concernant la comparaison visuel e, les termes Bigben et Bigbee constituent chacun un seul mot composé du même nombre de lettres écrites dans la même police de caractères, l’utilisation d’une couleur de police différente n’est pas de nature à altérer l’impression d’ensemble de quasi identité qui ressort de la comparaison visuel e entre ces éléments verbaux ; la différence de terminaison sur la dernière lettre n’est pas significative dans la mesure où le consommateur accorde davantage d’importance aux éléments situés en attaque des signes et qu’il perçoit un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen des différents détails ; le public ne conservera en mémoire que l’élément verbal de chaque signe et non l’élément figuratif secondaire qui l’accompagne; • concernant la comparaison phonétique, la différence de sonorité finale n’est pas significative dans la mesure où l’attention moyenne accorde davantage d’importance aux éléments situés en attaque des signes, les sonorités d’attaque, largement dominantes au sein de la prononciation des signes en cause sont les mêmes; lorsqu’un signe contient des mots étrangers comme c’est le cas en l’espèce, il faut considérer que le public pertinent est peu au fait de la prononciation d’une langue étrangère par les locuteurs natifs et qu’il aura tendance à prononcer un mot étranger selon les règles phonétiques de sa propre langue ; quel es que soient les sonorités finales retenues par la cour, el es ne sont pas de nature à altérer de manière significative l’impression phonétique d’ensemble similaire produite par les signes en cause ; • concernant la comparaison conceptuel e, aucun élément ne vient rattacher directement la marque antérieure, écrite en un seul mot en minuscules à la cloche « Big Ben » dont le nom est écrit en deux mots comprenant chacun une majuscule, l’orthographe singulière utilisée dans le terme « bigben » est susceptible de véhiculer une image différente de cel e du mot « Big Ben » dans l’esprit du public, celui-ci étant habitué à l’écrire avec la bonne orthographe ; il n’est pas démontré que le terme « bee » serait connu du consommateur moyen français comme signifiant « abeil e » en anglais ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- existence d’un risque de contusion : la comparaison d’ensemble des deux signes révèle de fortes ressemblances susceptibles de générer une confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif n’ayant pas les deux marques sous les yeux simultanément ou à l’oreil e dans des temps rapprochés ; • les ressemblances peuvent mener le consommateur à considérer les deux marques en cause comme issues de la même entreprise, et à attribuer aux services concernés une entreprise commune ou à tout le moins, qu’ils sont proposés avec l’accord de la société Bigben ou une société qui lui est économiquement liée ; le degré de similitude entre les signes doit être apprécié d’autant plus largement que les services visés sont identiques pour les uns et fortement similaires pour les autres ; • il ressort de l’arrêt Canon que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important et que les marques antérieures qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de cel es-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que cel es dont le caractère distinctif est moindre ; le terme Bigben bénéficie d’un caractère distinctif accru du fait de la connaissance de ce signe sur le marché dans le secteur du jeu vidéo de la téléphonie mobile et des objets connectés qui présentent des liens évidents avec les télécommunications ; la société Bigben, fondée à Lil e en 1981 est spécialisée dans la conception et la distribution d’accessoires pour consoles de jeux vidéo, ainsi que dans la conception et l’édition de jeux vidéo; el e est un acteur européen majeur de l’industrie du jeu vidéo qui détient plus de 30 % des parts du marché des accessoires de consoles de jeu vidéo en France. El e détient environ 35 % des parts du marché français des accessoires pour smartphones et tablettes, ce qui fait d’el e le premier distributeur de cette catégorie de produits ; • compte tenu de la notoriété de la marque Bigben sur des marchés étroitement liés aux télécommunications, le risque de confusion sera d’autant plus important pour le consommateur d’attention moyenne. La coexistence des signes en présence générant une impression d’ensemble proche et appliqués à des services identiques ou similaires est susceptible d’entraîner une risque de confusion dans l’esprit du public de sorte que le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société Bigben. Aux termes de ses observations reçues au greffe le 1er septembre 2020, le directeur général de l’INPI soutient que :
- sur la comparaison de services : • la société Bigben interactive revient sur la comparaison entre les services "d’agence de presse; agence d’informations (nouvel es)« de la demande d’enregistrement et les services de »télécommunications" Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la marque antérieure pour laquel e l’Institut n’a pas reconnu la similarité invoquée; ces services n’ont cependant pas le même objet, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; -
sur la comparaison des signes : • il n’y a pas de risque de confusion entre les marques ; Sur l’impression d’ensemble produite par les signes • les signes se distinguent visuel ement par leur présentation et les éléments verbaux diffèrent par leur terminaison; phonétiquement, les signes se distinguent par leur prononciation; • intel ectuel ement, les signes comportent des associations différentes, la référence à une grande abeil e dans le signe contesté, Bigbee est confortée par l’utilisation du jaune et par l’élément figuratif évoquant une abeil e; à l’inverse l’élément Bigben évoque immédiatement le monument londonien indépendamment des services désignés par la marque antérieure sur les éléments distinctifs et dominants des deux signes : • la comparaison des signes ne peut se limiter à leurs seuls éléments verbaux; même si les termes ne diffèrent que d’une lettre finale, la modification entraîne des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es ; • ces différences sont accentuées par la présentation des signes en cause qui produisent une impression d’ensemble bien distincte, sur l’appréciation globale du risque de confusion: la société Bigben interactive fait valoir que le faible degré de similitudes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les services et par la connaissance de la marque antérieure par le public; • cependant, ces facteurs aggravants du risque de confusion n’ont pas lieu d’être retenus en l’espèce; • sur l’interdépendance des facteurs: la similitude des services n’est pas suffisante pour compenser la faible similitude entre les signes; • sur la portée de la renommée de la marque antérieure: la notoriété de la marque antérieure peut permettre de compenser une faible similitude entre les signes, à condition qu’el e soit démontrée dans le domaine concerné; en l’espèce, la société Bigben interactive a rapporté la preuve de la connaissance de sa marque dans le domaine des accessoires de jeux vidéos, notamment pour smartphone, mais pas pour les services de télécommunications invoqués à l’appui de l’opposition ; sur les facteurs non pertinents : • la société Bigben interactive se prévaut de l’existence d’une marque ombrel e Bigben existant depuis 1981, toutefois, circonstance sera écartée car il est étranger au présent recours ; • le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par Y enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ses droits par l’enregistrement de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus. La société Titus Technologies n’a pas déposé de mémoire. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.711 -4 du code de la propriété intel ectuel e applicable à la présente espèce, dispose que ne peut notamment être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue. l résulte de la combinaison des articles L.712-4 et L.712-7 dudit code dans leur version applicable, que la demande d’enregistrement est rejetée si l’opposition faite par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement est reconnue justifiée. L’article L 713-3 de ce code dans sa version applicable dispose que «Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public [,..] l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » La demande d’enregistrement doit donc être rejetée si les marques en concours désignent des produits ou services identiques ou similaires et sont susceptibles de générer un risque de confusion quant à l’origine des produits ou services qu’el es désignent. I- sur la comparaison des semées Pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que le caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte tels que les canaux de distribution des produits concernés. Aux termes de sa décision du 11 septembre 2018, le directeur de l’INPI après comparaison des services visés dans la demande d’enregistrement de la société Titus Technologies et ceux de la marque antérieure de la société Bigben, indique que certains services apparaissent identiques et/ou similaires, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Cependant, selon la décision, les services « agences de presse », '« agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement, ne présentent pas les mêmes nature, objet et prestataires que les services de « télécommunications » de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La décision en conclut que les services ne sont pas complémentaires et ne sont pas similaires. La société Bigben conteste cette analyse en se fondant sur la définition donnée par l’EUIPO (European Union Intel ectual Property Office) dans une décision du 30 juil et 2020 (opposition n°B2911306) sur le terme général « télécommunications » : "services qui permettent à au moins une partie de communiquer avec une autre ainsi que des services de diffusion et transmission de données'^ de sorte que pour la société Bigben les services de télécommunications comprennent également des « services de télécommunication à valeur ajoutée » incluant les services d’informations en ligne. Cependant, cette définition n’est pas contraire à cel e donnée dans son mémoire par l’INPI du terme « télécommunications » : « prestations techniques indifférentes au contenu des communications transmises » alors que les ' services d’agences de presse« , »agences d’informations (nouvel es)" ont pour objet la quête et la diffusion à finalité informative des contenus. Comme le souligne justement l’INPI, ces derniers services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, n’ont pas le même objet, les opérateurs de télécommunications offrant un service technique qui ne comporte aucune intervention sur le contenu transmis alors que les agences de presse déterminent le contenu qu’el es décident de transmettre, les premiers ne faisant que véhiculer un contenu que les seconds ont recueil i et constitué afin de le transmettre.
C’est également à juste titre que l’INPI mentionne, répondant ainsi à l’argument de la société Bigben sur l’offre de transmission d’informations en ligne en temps réel de certains opérateurs de télécommunications, que ce service présente des caractéristiques différentes de celui des télécommunications, de sorte qu’il appartient à la société Bigben de protéger leur marque pour ce nouveau service. Ce chef de contestation n’est pas fondé. 11- sur la comparaison des signes Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de cel es-ci. En présence d’une marque complexe, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. a-sur l’impression d’ensemble produite par les signes Il convient de prendre en compte les signes dans leur ensemble pour apprécier le risque de confusion. En l’espèce, l’impression d’ensemble des deux signes est différente.
Visuel ement., les signes se distinguent par leur présentation. S’agissant du signe de la marque antérieure, il est composé d’un élément verbal « bigben » toutes les lettres en minuscules, « big » étant de couleur noire et « ben » de couleur grise, souligné d’un élément verbal en très petits caractères « interactive », précédé d’un élément figuratif composé de deux petits cercles concentriques d’une tail e identique aux lettres, l’un noir et l’autre bleu, le cercle noir le plus grand présentant un sommet concave, surmonté d’un point. Le signe de la marque enregistrée est de couleur jaune vif, composé d’un élément verbal « Bigbee », le B de big étant en majuscule, le signe étant surmonté d’un cercle de grande tail e où la couleur jaune domine également, avec des lignes larges blanches. Comme le souligne l’INPI, la couleur jaune du signe de la marque enregistrée constitue une caractéristique remarquable susceptible de retenir l’attention du consommateur. Les éléments verbaux ont le même nombre de lettres (6) mais diffèrent par la couleur et la lettre finale V et « n » de sorte que phonétiquement, les éléments verbaux se distinguent par la prononciation.
En effet, l’élément verbal « Bigbee » se prononce naturel ement Bigbi, contrairement à ce qu’affirme la société Bigben, -et non Bigbe et encore moins Bigbé en l’absence d’accent -, d’autant plus pour les consommateurs pertinents du monde des jeux vidéos dont el e réclame le leadership, lesquels comme l’ensemble de la population sont habitués à prononcer les deux « e » consécutifs des termes d’origine anglo-saxonne, en « i », l’élément d’attaque « big » étant également facilement reconnaissable comme un terme de la même origine, la prononciation spontanée du « ee » en « i » se retrouvant dans des mots très courants dans le langage français(Tee-shirt, week-end, meeting…). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Conceptuel ement, les signes comportent également des associations différentes. La signification de « bee », en français « abeil e » est connue de la plupart des consommateurs moyens notamment de ceux adeptes de jeux vidéos qui appartiennent à des générations familières des mots les plus courants de la langue anglaise. Même si tel n’était pas le cas, l’élément figurant au-dessus de l’élément verbal « Bigbee », tous deux de couleur jaune, évoque une abeil e s’agissant d’une sphère jaune contenant des lignes incurvées blanches pouvant faire penser à une abeil e, peu important que l’élément figuratif soit éloigné de la réalité puisqu’il suggère plutôt qu’il décrit. En revanche, la société Bigben ne peut sérieusement soutenir qu’aucun élément ne vient rattacher directement la marque antérieure « bigben », écrite en un seul mot, à l’horloge londonienne Big Ben qui s’écrit en deux mots. Le consommateur moyen connaît le nom de ladite horloge du fait de sa notoriété mais ne sait pas de façon certaine comme l’affirme la société Bigben s’il s’écrit en deux mots et non en un seul, d’autant que les couleurs différentes de « big » et de « ben » dans le signe antérieur introduit un questionnement quant à son écriture. Comme le souligne l’INPI dans son mémoire, l’évocation de l’horloge londonienne est immédiate et ce, indépendamment des services désignés par la marque antérieure. B sur les élémets distinctifs et dominants des deux signes L’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par cel es-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, la société Bigben considère que les éléments verbaux, éléments distinctifs et dominants des signes, doivent conduire à reconnaître le risque de confusion. Cependant, la comparaison des signes ne se limitent pas aux seuls éléments verbaux. Comme rappelé ci-dessus, la modification de la lettre finale des deux éléments verbaux entraîne des différences visuel es, phonétiques et conceptuel es, lesquel es sont accentuées par la présentation des signes donnant une impression d’ensemble distincte. Ces chefs de contestation ne sont donc pas fondés, III- sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Selon la société Bigben, le degré de similitude entre les signes doit être apprécié d’autant plus largement que les services visés sont identiques pour les uns et fortement similaires pour les autres. En l’espèce, la notoriété de la marque antérieure peut permettre de compenser une faible similitude entre les signes si el e est établie dans le domaine concerné. La preuve est rapportée de la marque "bigben,, dans le domaine des accessoires de jeux vidéos, notamment pour smartphone. En revanche, la société Bigben ne démontre pas la connaissance de sa marque pour les services de télécommunications. Les pièces produites à l’appui de l’opposition (pièce n°6) – les articles de presse et les articles en ligne -, mentionnent la société Bigben dans le domaine des « jeux vidéo, concepteur et distributeur d’accessoires de jeux vidéo,, produits audio et produits mobiles, édition de jeux vidéo » (Wildpédia), « concepteur et distributeur d’accessoires pour joueurs » (article Capital.fr), « Bigben l’éditeur de jeu vidéo qui aimerait enfin monter en gamme » (article lemonde.fr), "Bigben interactive, leader européen de la conception et de la distribution d’accessoires pour les téléphones mobiles et pour les jeux vidéo "(article Genesta), « Bigben interactive mise sur l’édition de jeux vidéo » (le Figaro), « Bigben interactive leader européen de l’accessoire pour consoles et smartphones » (Bfmbusiness). Les éléments produits sur les jeux et accessoires vidéo n’établissent pas la notoriété de la marque antérieure pour les services techniques de télécommunication permettant d’accéder à ces jeux, l’INPI rappelant ajuste titre que ces produits ou services ne sont pas similaires, le public n’étant pas susceptible de leur attribuer une origine économique commune. En conséquence, la notoriété de la marque antérieure ne peut compenser les différences entre les signes. Enfin, la société Bigben se prévaut de sa marque Bigben déposée dans de nombreux pays sous différentes variantes depuis les années, 1990, apposée sur la totalité des produits commercialisés, pour affirmer que cel e-ci jouit d’un degré de connaissance très élevé compte tenu du leadership de la société. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cependant, comme le rappel e l’INPI, cette circonstance est étrangère au recours exercé contre la décision du 11 septembre 2018, le bien- fondé d’une opposition s’appréciant uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque contestée. En conséquence, aucun des chefs de contestation n’étant fondé, le recours formé contre la décision du 11 septembre 2018 sera rejeté. La société Bigben sera déboutée de sa demande de condamnation aux dépens à rencontre de PINPI et de la société Titus technologies. PARCES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le recours formé par la société Bigben interactive contre la décision n° 18-1044/AVP du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en date du 11 septembre 2018, Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industriel e, Déboute la société Bigben interactive de sa demande au titre des dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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