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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2020, n° 2019/06324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/06324 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BIGBEE ; bigben interactive |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4414872 ; 1082882 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL28 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20200297 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 10/12/2020 CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 19/06324 – N° Portails DBVT-V-B7D-SXCB Arrêt (N° 18/21839) rendu le 11 octobre 2019 par le cour d’appel de Paris APPELANTE SA Bigben Interactive agissant en la personne de ses représentants légaux, notamment M. A F, président du conseil d’administration et directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège social ayant son siège social 396 – 466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Maxime Chaminade, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur le directeur de L’INPI demeurant 15 rue des Minimes CS 50001 92677 Courbevoie Cedex régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame Marie Jaouen, munie d’un pouvoir remis à l’audience SAS Titus Technologies prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 104 rue Marius Autan 92300 Leval ois Perret régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception – n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseil er GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 21 septembre 2020. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 07 juil et 2020 Vu la demande d’enregistrement n°174414872 formée par la société Titus technologies portant sur le signe complexe Bigbee déposée le 21 décembre 2017 afin de désigner notamment des produits des classes 9 et 42, Vu l’opposition à l’enregistrement de cette marque formée le 11 mars 2018 par la société Bigben interactive, titulaire de la marque internationale désignant l’Union européenne « Bigben » enregistrée le 17 niai 2011 sous le numéro 1082882, Vu la décision n° 18-1045 statuant sur une opposition du directeur général de l’INPI du 11 septembre 2018, Vu la déclaration de recours de la société Bigben du 4 octobre 2018 devant la cour d’appel de Paris, Vu l’arrêt de la cour d’appel du Paris du 11 octobre 2019, Vu le soit-communiqué à M. Le procureur général le 6 juillet 2020, Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues le 1er septembre 2020, Vu les conclusions de la société Bigben déposées le 18 septembre 2020. EXPOSE DU LITIGE La société Titus technologies a déposé devant PINPI, le 21 décembre 2017, une demande d’enregistrement n°17 4 414 872 portant sur le signe complexe Bigbee en classes 9 et 42 pour désigner notamment les produits et services suivants : appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments de vérification(contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de projets techniques ; élaboration (conception de logiciels) ; installation
de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; locations de logiciels ; programmations pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseil en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données". Le 11 mars 2018, la société Bigben interactive a formé opposition contre l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée est la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe Bigben Interactive, enregistrée le 17 mai 2011 sous le n° 1082882 en classes 9 et 42 pour désigner notamment les produits et services suivants : appareils et instruments photographiques, de contrôle (inspection), d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; logiciels de jeux d’ordinateurs; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages; supports d’enregistrements magnétiques et/ou optiques; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs; services de conception informatique; services de programmation informatique; services de conseils en matière de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; services d’assistance en matière de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques, à savoir maintenance, mise à jour de logiciels; services de création et d’hébergement de sites web ; location d’ordinateurs. Dans une décision du 11 septembre 2018 (n° 18-1045/AVP), le directeur général de l’INPl a décidé que l’opposition était reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e portait sur les produits « logiciels de jeux » et la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée pour les produits susvisés. Une déclaration de recours a été déposée au greffe de la cour d’appel de Paris par la société Bigben interactive le 4 octobre 2018, Par un arrêt du 11 octobre 2019, la cour d’appel de Paris s’est déclarée territorialement incompétente au profit de la cour d’appel de Douai. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2020, la société Bigben interactive, la société Titus technologies et le directeur général de l’INPl ont été convoqués à l’audience du lundi 21 septembre 2020 à 14h,
Un soit-communiqué a été transmis au procureur général le 6 juillet 2020 qui a répondu le 9 juil et 2020 à la « confirmation en l’état de la décision rendue le 11 octobre 2019 ». Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2020, la société Bigben interactive demande à la cour de;
- annuler la décision du 11 septembre 2018 rendue par l’INPl, mais sauf en ce qu’elle a reconnu l’opposition n°2018-1045 justifiée en ce qu’el e porte sur les produits « logiciels de jeux » ;
- condamner la société Titus technologies en tous les dépens dont distraction au profit de Me Bernard Franchi, avocat. Elle soutient notamment que ;
-comparaison des services:
- l’INPI estime que les produits et services apparaissent identiques et/ou similaires aux produits et services visés par la marque antérieure à l’exception des services de « recherches scientifiques, recherches techniques et développement de nouveaux produits pour des tiers, conduite d’études de projets techniques » et des « services de conception d’art graphique » ; concernant ces derniers, l’INPI affirme qu’ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de création et hébergement de sites web de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas exclusivement non nécessairement pour objet les seconds". or, la conception d’un site web implique la mise au point d’une charte graphique effectuée par la même entreprise de création de sites web ;
- sur la comparaison des signes : l’INPI opère une comparaison des marques en présence sans opérer véritablement de distinction entre les éléments distinctifs et dominants de ces marques et leurs éléments secondaires ou descriptifs ; en règle générale, les consommateurs n’ont pas sous les yeux les deux signes et opèrent une comparaison avec un souvenir ; c’est sur la base du signe perçu et de l’image non parfaite d’un autre signe qu’ils ont en mémoire, que les consommateurs d’attention moyenne évaluent si les signes en cause sont identiques ou similaires ; l’INPI compare entre eux chacun des éléments composant la marque en cause en les traitant sur un même pied d’égalité, de sorte que les différences entre les éléments secondaires ou descriptifs l’emportent sur les ressemblances entre les éléments dominants, à savoir les éléments verbaux ; l’INPI se livre à une comparaison didactique des marques à la manière d’un conseil en propriété industriel e ou d’un avocat spécialiste de la matière, et non à la manière d’un consommateur, seul personnage de référence, qui n’aura pas les deux signes face à lui simultanément ou à l’oreille et ne gardera en mémoire qu’un souvenir imparfait de leurs éléments dominants ; concernant la comparaison visuel e, les termes Bigben et Bigbee constituent chacun un seul mot composé du même nombre de lettres écrites dans la même policé de caractères, l’utilisation d’une couleur
de police différente n’est pas de nature à altérer l’impression d’ensemble de quasi identité qui ressort de la comparaison visuelle entre ces éléments verbaux ; la différence de terminaison sur la dernière lettre n’est pas significative dans la mesure où le consommateur accorde davantage d’importance aux éléments situés en attaque des signes et qu’il perçoit un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen des différents détails ; le public ne conservera en mémoire que l’élément verbal de chaque signe et non l’élément figuratif secondaire qui l’accompagne ; concernant la comparaison phonétique, la différence de sonorité finale n’est pas significative dans la mesure où l’attention moyenne accorde davantage d’importance aux éléments situés en attaque des signes, les sonorités d’attaque, largement dominantes au sein de la prononciation des signes en cause sont les mêmes; lorsqu’un signe contient des mots étrangers, il faut considérer que le public pertinent est peu au fait de la prononciation d’une langue étrangère par les locuteurs natifs et qu’il aura tendance à prononcer un mot étranger selon les règles phonétiques de sa propre langue; quel es que soient les sonorités finales retenues par la cour, el es ne sont pas de nature à altérer de manière significative l’impression phonétique d’ensemble similaire produite par les signes en cause; concernant la comparaison conceptuelle, aucun élément ne vient rattacher directement la marque antérieure, écrite en un seul mot en minuscules à la cloche « Big Ben » dont le nom est écrit en deux mots comprenant chacun une majuscule, l’orthographe singulière utilisée dans le terme « bigben » est susceptible de véhiculer une image différente de cel e du mot « Big Ben » dans l’esprit du public, celui-ci étant habitué à l’écrire avec la bonne orthographe ; il n’est pas démontré que le terme « bee » serait connu du consommateur moyen français comme signifiant « abeille » en anglais ;
- existence d’un risque de confusion: * la comparaison d’ensemble des deux signes révèle de fortes ressemblances susceptibles de générer une confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif n’ayant pas les deux marques sous les yeux simultanément ou à l’oreil e dans des temps rapprochés ; les ressemblances peuvent mener le consommateur à considérer les deux marques en cause comme issues de la même entreprise, et à attribuer aux services concernés une entreprise commune ou à tout le moins, qu’ils sont proposés avec l’accord de la société Bigben ou une société qui lui est économiquement liée ; le degré de similitude entre les signes doit être apprécié d’autant plus largement que les services visés sont identiques pour les uns et fortement similaires pour les autres ; il ressort de l’arrêt Canon que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important et que les marques antérieures qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre ;
la société Bigben, fondée à Lil e en 1981 est spécialisée dans la conception et la distribution d’accessoires pour consoles de jeu vidéo, ainsi que dans la conception et l’édition de jeux vidéo ; elle est un acteur européen de la convergence numérique ; elle détient environ 35 % des parts du marché français des accessoires pour smartphones et tablettes, ce qui fait d’elle le premier distributeur de cette catégorie de produits ; compte tenu de la notoriété de la marque Bigben sur des marchés étroitement liés aux télécommunications, le risque de contusion sera d’autant plus important pour le consommateur d’attention moyenne ; l’INPI aurait dû étendre sa décision à tous les produits ou services identiques ou similaires aux « logiciels de jeux » et aux "tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones]" pour laquel e un risque de confusion ou à tout le moins d’association est démontré ; concernant en particulier les logiciels de jeux, il faut étendre la décision de l’INPI aux "logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels« alors que les »logiciels de jeux« sont inclus dans la catégories des »logiciels" de sorte que les premiers sont identiques aux seconds. Aux termes de ses observations reçues au greffe le 1er septembre 2020, l’INPI fait valoir notamment que :
- sur la comparaison des services : l’INPI n’a pas reconnu la similarité invoquée entre les « services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement et les « services de création et hébergement de sites web » de la marque antérieure; pour la société Bigben, ces derniers incluent systématiquement les « services de conception d’art graphique », la création et la mise en œuvre d’une charte graphique faisant partie des étapes nécessaires à la conception d’un site web ; or, les « services de création et hébergement de sites web » constituent des prestations de nature technique et informatique qui peuvent parfois être complétées par des services de conception d’art graphique au niveau du contenu du site ; les premiers sont rendus par des informaticiens alors que les seconds sont exécutés par des dessinateurs et graphistes et ne sont pas nécessairement fournis pour alimenter des sites web ; ces services ne sont pas de même nature, fonction et clientèle, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires de sorte que le consommateur n’est pas fondé à leur attribuer la même origine;
- sur la comparaison des signes : il n’y a pas de risque de confusion entre les marques ; Sur l’impression d’ensemble produite par les signes les signes se distinguent visuel ement par leur présentation et les éléments verbaux diffèrent par leur terminaison ; phonétiquement, les signes se distinguent par leur prononciation;
• intellectuellement, les signes comportent des associations différentes, la référence à une grande abeille dans le signe contesté, Bigbec est confortée par l’utilisation du jaune et par l’élément figuratif évoquant une abeille ; à l’inverse l’élément Bigben évoque immédiatement le monument londonien indépendamment des services désignés par la marque antérieure sur les éléments distinctifs et dominants des deux signes : la comparaison des signes ne peut se limiter à leurs seuls éléments verbaux ; même si les termes ne diffèrent que d’une lettre finale, la modification entraîne des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles ; ces différences sont accentuées par la présentation des signes en cause qui produisent une impression d’ensemble bien distincte. sur l’appréciation globale- du risque de confusion : • la société Bigben interactive fait valoir que le faible degré de similitudes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les services et par la connaissance de la marque antérieure par le public ; cependant, ces facteurs aggravants du risque de confusion n’ont lieu d’être retenus que pour les logiciels de jeux de la demande d’enregistrement désignés sous le libellé « logiciels de jeux d’ordinateurs » dans la marque antérieure, désignant des produits identiques ; • ces produits sont les seuls pour lesquels la notoriété de la marque antérieure a été rapportée au cours de la procédure d’opposition; la notoriété de la marque antérieure peut permettre de compenser une faible similitude entre les signes, à condition qu’elle soit démontrée dans le domaine concerné ; en l’espèce, la société Bigben interactive a rapporté la preuve de la connaissance de sa marque dans le domaine des accessoires de jeux vidéos, notamment pour smartphone, mais pas pour les autres services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir des appareils et des services informatiques invoqués qui ne sont pas spécifiquement dédiés aux jeux ; s1 agissant notamment des "tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]", ces produits répondent à de multiples usages et ne sont pas spécifiquement dédiés aux jeux ; sur les facteurs non pertinents : • la société Bigben interactive se prévaut de l’existence d’une marque ombrelle Bigben existant depuis 1981, toutefois, circonstance sera écartée car il est étranger au présent recours ; le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ses droits par l’enregistrement de la marque contestée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
La société Titus technologies n’a pas déposé de mémoire. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle applicable à la présente espèce, dispose que ne peut notamment être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue. Il résulte de la combinaison des articles L.712-4 et L.712-7 dudit code dans leur version applicable, que la demande d’enregistrement est rejetée si l’opposition faite par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement est reconnue justifiée. L’article L 713-3 de ce code dans sa version applicable dispose que «Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public […] l’imitation d’une marque, et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » La demande d’enregistrement doit donc être rejetée si les marques en concours désignent des produits ou services identiques ou similaires et sont susceptibles de générer un risque de confusion quant à l’origine des produits ou services qu’elles désignent. I- sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent en particulier leur nature, leur destination» leur utilisation ainsi que le caractère conclurent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte tels que les canaux de distribution des produits concernés. Aux termes de sa décision du 11 septembre 2018, le directeur de l’INPI, après comparaison des produits et services visés dans la demande d’enregistrement de la société Titus Technologies et ceux de la marque antérieure de la société Bigben, indique que certains services apparaissent identiques et/ou similaires, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, la décision, s’agissant des services de « recherches scientifiques, recherches techniques et développement de nouveaux produits pour des tiers, conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement, considère qu’ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "services de conception informatique, services de programmation informatique, services de
création et hébergement de sites web " de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet ou cadre les seconds. Elle en considère de même pour les « services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement à regard des « services de création et hébergement de sites web » Aux termes de ses écritures, la société Bigben interactive se borne à contester la décision sur ces seuls derniers services. Elle affirme ainsi que les « services de création et hébergement de sites web » incluent systématiquement les "services de conception d’art graphique au motif que la création et la mise en œuvre d’une charte graphique feraient partie des étapes nécessaires à la conception d’un site web, Or, comme le souligne l’INPI, les « services de création et hébergement de sites web » constituent des prestations de nature technique et informatique qui peuvent parfois être complétées par des services de conception d’art graphique au niveau du contenu du site. Les premiers sont rendus par des informaticiens alors que les seconds sont exécutés par des dessinateurs, infographistes, graphistes et ne sont pas nécessairement fournis pour alimenter des sites web, Ces services ne sont donc pas de même nature, fonction et clientèle; ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, de sorte que le consommateur n’est pas fondé à leur attribuer la même origine. Ce chef de contestation n’est pas fondé. Il- sur la comparaison des signes Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de cel es-ci. En présence d’une marque complexe, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.
a-sur I’impression d’ensemble produite par les signes Il convient de prendre en compte les signes dans leur ensemble pour apprécier le risque de confusion. En l’espèce, l’impression d’ensemble des deux signes est différente. Visuel ement, les signes se distinguent par leur présentation. S’agissant du signe de la marque antérieure, il est composé d’un élément verbal « bigben » toutes les lettres en minuscules, « big » étant de couleur noire et « ben » de couleur grise, souligné d’un élément verbal en très petits caractères « interactive », précédé d’un élément figuratif composé de deux petits cercles concentriques d’une taille identique aux lettres, l’un noir et l’autre bleu, le cercle noir le plus grand présentant un sommet concave, surmonté d’un point. Le signe de la marque enregistrée est de couleur jaune vif, composé d’un élément verbal « Bigbee », le B de big étant en majuscule, le signe étant surmonté d’un cercle de grande tail e où la couleur jaune domine également, avec des lignes larges blanches. Comme le souligne l’INPl, la couleur jaune du signe de la marque enregistrée constitue une caractéristique remarquable susceptible de retenir l’attention du consommateur. Les éléments verbaux ont le même nombre de lettres (6) mais diffèrent par la couleur et la lettre finale « e » et « n » de sorte que phonétiquement, les éléments verbaux se distinguent par la prononciation. En effet, l’élément verbal « Bigbee » se prononce naturellement Bigbi, contrairement à ce qu’affirme la société Bigben, -et non Bigbe et encore moins Bigbé en l’absence d’accent -, d’autant plus pour les consommateurs pertinents du monde des jeux vidéos dont el e réclame le leadership, lesquels comme l’ensemble de la population sont habitués à prononcer les deux « e » consécutifs des tenues d’origine anglo-saxonne, en « i », l’élément d’attaque « big » étant également facilement reconnaissable comme un terme de la même origine, la prononciation spontanée du « ee » en « i » se retrouvant dans
des mots très courants dans le langage fiançais(Tee-shirt, week-end, meeting…). Conceptuellement, les signes comportent également des associations différentes. La signification de « bee », en français « abeil e » est connue de la plupart des consommateurs moyens notamment de ceux adeptes de jeux vidéos qui appartiennent à des générations familières des mots les plus courants de la langue anglaise. Même si tel n’était pas le cas, l’élément figurant au-dessus de l’élément verbal « Bigbee », tous deux de couleur jaune, évoque une abeille s’agissant d’une sphère jaune contenant des lignes incurvées blanches pouvant faire penser à une abeille, peu important que l’élément figuratif soit éloigné de la réalité puisqu’il suggère plutôt qu’il décrit. En revanche, la société Bigben ne peut sérieusement soutenir qu’aucun élément ne vient rattacher directement la marque antérieure « bigben », écrite en un seul mot, à l’horloge londonienne Big Ben qui s’écrit en deux mots. Le consommateur moyen connaît le nom de ladite horloge du fait de sa notoriété mais ne sait pas de façon certaine, comme l’affirme la société Bigben, s’il s’écrit en deux mots et non en un seul, d’autant que les couleurs différentes de « big » et de « ben » dans le signe antérieur introduit un questionnement quant à son écriture. Comme le souligne l’INPI dans son mémoire, l’évocation de l’horloge londonienne est immédiate et ce, indépendamment des services désignés par la marque antérieure. B sur les élément distinctifs et dominants des deux signes L’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par cel e-ci, en tenant compte en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. • En l’espèce, la société Bigben considère que les éléments verbaux, éléments distinctifs et dominants des signes, doivent conduire à reconnaître le risque de confusion. Cependant, la comparaison des signes ne se limitent pas aux seuls éléments verbaux. Comme rappelé ci-dessus, la modification de la lettre finale des deux éléments verbaux entraîne des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, lesquel es sont accentuées par la présentation des signes donnant une impression d’ensemble distincte. Ces chefs de contestation ne sont donc pas fondés.
III- sur l’appréciation globale du risque de confusion La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de cel es-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. La notoriété de la marque antérieure peut ainsi permettre de compenser une faible similitude entre les signes, si elle est établie dans le domaine concerné. En l’espèce, la preuve de la connaissance de la marque « bigben » est rapportée dans le domaine des accessoires de jeux vidéos, notamment pour smartphone, justifiant ainsi la décision de l’INPI reconnaissant le risque d’association entre les marques à l’égard des logiciels de jeux. En revanche, l’INPI considère ajuste titre que la société Bigben ne démontre pas la connaissance de sa marque pour les autres produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, savoir des appareils et des services informatiques qui ne sont pas directement dédiés aux jeux. Les pièces produites à l’appui de l’opposition (pièce n°6) – les articles de presse et les articles eu ligne -, mentionnent la société Bigben dans le domaine des « jeux vidéo, concepteur et distributeur d’accessoires de jeux vidéo, produits audio et produits mobiles, édition de jeux vidéo » (Wikipédia), « concepteur et distributeur d’accessoires pour joueurs » (article Capital.fr), "Bigben V éditeur de jeu vidéo qui aimerait enfin monter en gamme " (article lemonde.fr), "Bigben interactive, leader européen de la conception et de la distribution d’accessoires pour les téléphones mobiles et pour les jeux vidéo "(article Genesta), « Bigben interactive mise sur l’édition de jeux vidéo » (le Figaro), « Bigben interactive leader européen de l’accessoire pour consoles et smarïphones » (Bfmbusiness), La connaissance de la marque antérieure dans le domaine des jeux et accessoires vidéo ne permet pas de compenser le faible degré de similitude entre les signes s’agissant des autres appareils et services visés par la demande d’enregistrement classes 9 et 42, qui ne concernent pas nécessairement le domaine des jeux et ne sont pas directement liés à cette activité.
S’agissant notamment des "tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]",1'INPI relève à bon droit que ces appareils répondent à de multiples usages et ne sont pas spécifiquement dédiés aux jeux. En conséquence, ce chef de contestation n’est pas fondé, étant démontré l’absence de risque d’association entre les deux signes pour tous les produits et services de la demande d’enregistrement, à l’exception des logiciels de jeux pour lesquels l’INPI a d’ores et déjà reçu l’opposition. Enfin, la société Bigben se prévaut de sa marque Bigben déposée dans de nombreux pays sous différentes variantes depuis les années 1990, apposée sur la totalité des produits commercialisés, pour affirmer que celle-ci jouit d’un degré de connaissance très élevé compte tenu du leadership de la société. Cependant, comme le rappelle l’INPl, cette circonstance est étrangère au recours exercé contrôla décision du 11 septembre 2018, le bien-fondé d’une opposition s’appréciant uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque contestée. Aucun des chefs de contestation n’étant fondé, le recours formé contre la décision du 11 septembre 2018 sera rejeté. La société Bigben sera déboutée de sa demande de condamnation aux dépens à rencontre de la société Titus technologies. PAR CES MOTIFS La cour Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Rejette le recours formé par la société Bigben interactive contre la décision n° 18-1045/AVP du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en date du 11 septembre 2018, Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, Déboute la société Bigben interactive de sa demande au titre des dépens.
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