Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juin 2021, n° 2021/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/00105 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TIME TO PLANET ; TIME FOR THE PLANET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3843281 ; 4534696 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20210161 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ORDONNANCE DE REFERE DU 28 juin 2021
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT N° R.G. Cour : N° RG 21/00105 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUGU DEMANDERESSE :
S.C.A. TIME FOR THE PLANET 10 rue Bellecordière 69002 LYON
avocat postulant : Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 757)
DEFENDEURS :
M. François P […]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Me DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON (toque 260)
S.A.S. TIME TO PLANET Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 23 Rue Antigna 45000 ORLEANS
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Me DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON (toque 260)
Audience de plaidoiries du 21 juin 2021 DEBATS : audience publique du 21 juin 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er février 2021, assisté de Sylvie N, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 juin 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
' ' EXPOSE DU LITIGE M. François-Jean P a déposé le 22 janvier 2011 la marque «Time to planet» et en a cédé l’exploitation à la S.A.S.U. Time to planet (TTP) dont il est le dirigeant.
Par assignation du 13 janvier 2021, M. P et la société TTP ont fait assigner la SCA Time for the planet (TFP) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir l’interdiction à la société TFP d’exploiter la dénomination sociale «Time for the planet» tant dans ses documents et publication que sur internet et qu’il lui soit ordonné de détruire toute publication contrevenante sur quelque support que ce soit.
Par ordonnance contradictoire du 7 avril 2021, ce juge des référés a retenu sa compétence matérielle et a notamment en rejetant les autres demandes :
— dit que l’utilisation de la dénomination commerciale la société TFP par la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonné à la société TFP de cesser d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale Time for the planet en France et à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, sur
tout support quel qu’il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, Linkedin et tout le réseau social, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance.
La société TFP a relevé appel de cette ordonnance par deux fois et par actes des 14 et 20 avril 2021.
Par actes du 4 mai 2021, elle a assigné la société TTP et M. P devant le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision, sollicitant la condamnation de la société TTP à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21 juin 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dans son assignation, la société TFP soutient d’abord la recevabilité de sa demande au regard de l’impossibilité pour le juge des référés d’écarter une exécution provisoire de plein droit, et l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à :
— l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce pour statuer sur une action en matière de marque et concernant l’utilisation de la marque «Time to planet», ou même sur des demandes en concurrence déloyale connexes à des demandes de contrefaçons de marque,
— ce que le premier juge a retenu à tort une confusion justifiant les mesures qu’il a ordonnées et a appliqué à tort les règles du droit des dénominations sociales,
— l’absence de démonstration d’un trouble et de son caractère manifestement illicite.
Elle affirme que l’exécution provisoire va entraîner des conséquences manifestement excessives, car nécessitant un changement immédiat de dénomination sociale et une modification de l’intégralité de sa communication et entraînant une perte du bénéfice du référencement sur internet et sur les réseaux sociaux.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 juin 2021, la société TTP et M. P demandent au délégué du premier président de :
— déclarer recevable, mais mal fondée l’action de la société TFP et rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner la société TFP à leur payer à chacun la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés n’est pas sérieux car il n’a aucun fondement juridique ou factuel, leur action étant uniquement fondée sur la concurrence déloyale. Ils approuvent le juge des référés qui a retenu que leur action n’était pas fondamentalement une action en droit des marques.
Ils affirment que le juge des référés a retenu à juste titre un risque de confusion par plagiat et l’existence d’actes de concurrence déloyale comme celle d’un trouble manifestement illicite. Ils insistent sur les graves préjudices subis par la société TTP suite aux agissements de la société TFP qui n’est à leur sens pas fondée à se prévaloir d’un risque qu’elle a délibérément pris de se doter et d’utiliser une désignation commerciale proche d’une marque déposée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ils reprochent à la société TFP de ne pas avoir fait application de l’article 917 du Code de procédure civile pour demander un audiencement rapide de l’examen de son appel et considèrent qu’elle ne peut invoquer le risque de conséquences manifestement excessives en ayant délibérément fait le choix d’utiliser une marque dans le sillage de la société TTP et en ayant persisté à le faire postérieurement à la décision de référé qui l’interdisait.
Par ses conclusions déposées par RPVA le 18 juin 2021, la société TFP maintient l’intégralité de ses prétentions. Elle considère qu’il est manifeste que les demandes formées par ses adversaires sont fondées sur une problématique de fond qui relève du droit des marques, les conclusions qu’ils ont déposées comme les développements en fait et en droit étant «truffées» de référence à la marque, les litiges qui leur sont afférents étant de la compétence d’ordre public du tribunal judiciaire ou de son président en application de l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle réfute l’existence d’une confusion susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite et rappelle la distinction entre l’utilisation des dénominations sociales et des marques.
Elle insiste sur le risque de conséquences manifestement excessives tenant aux coûts nécessaires pour déférer aux interdictions ordonnées par le juge des référés comme pour ensuite en cas d’infirmation tenter de réparer les mêmes référencements sur l’internet. Elle relève que leurs adversaires n’en contestent pas l’existence mais considèrent uniquement qu’elle ne serait pas fondée à s’en prévaloir.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions déposées et ci- dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS Attendu que l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance de référé du 7 avril 2021 rendue par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, que lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que la recevabilité de cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas discutée et comme l’a relevé la demanderesse, ce moyen était insusceptible de prospérer au regard de ce que le juge Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des référés ne peut éviter que sa décision soit assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’absence d’invocation des termes de l’article 917 du Code de procédure civile est inopérante à conditionner le bien fondé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de relever que M. P et la société TTP ont mis en avant dans leur assignation :
— le dépôt par M. P de la marque «Time to planet», le 22 janvier 2011,
— l’exploitation de cette marque est assurée par la société éponyme, le fait qu’elle soit une société par action simplifiée à actionnaire unique étant indifférent à l’assimiler à son seul dirigeant et actionnaire, le contrat de licence de marque du 3 mai 2017 étant versé aux débats,
— le dépôt par la société TFP de la marque éponyme «Time for the planet» le 18 mars 2019 ;
Attendu que le contrat de licence signé entre M. P et la société TTP du 3 mai 2017 prévoit une concession non exclusive, laissant à son propriétaire la faculté de l’utiliser pour d’autres activités que celle de la société TTP ;
Attendu que M. P ne faisait pas état devant le juge des référés d’une exploitation de la marque dont il est propriétaire autrement qu’au travers de la société TTP et n’a pas alors précisé les actes de concurrence déloyale dont il s’estimait personnellement victime ; qu’il n’invoquait qu’un trouble manifestement illicite en sa qualité de propriétaire de la marque ;
Qu’il a alors invoqué l’existence d’un préjudice résultant d’un plagiat de la marque dont il est propriétaire en fondant sa demande de provision à hauteur de 20 000 € sur les articles L. 711-3, L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle régissant clairement les atteintes à la marque ;
Attendu que les textes d’ordre public invoqués par la société TFP concernant la compétence exclusive du tribunal judiciaire et de son président, saisi le cas échéant en référé, conduisent ainsi à retenir l’existence d’un moyen sérieux de réformation concernant la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon et les demandes présentées par M. P ;
Attendu que le préjudice invoqué de son côté par la société TTP est dit consécutif au moins en partie aux mêmes faits de plagiat de marque, fondement soutenu par les mêmes textes du Code de la propriété intellectuelle, les fautes invoquées étant «le plagiat, le parasitisme et la contrefaçon» de marque ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Attendu que concernant les demandes faites par la société TTP par référence à son utilisation de la marque dite plagiée, la société TFP est également bien fondée à invoquer un moyen sérieux de réformation concernant la compétence matérielle retenue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ;
Qu’il n’est ainsi pas besoin d’examiner le sérieux des autres moyens de réformation articulés par la société TFP ;
Attendu que comme le souligne la société TFP, M. P comme la société TTP ne contestent en rien que les conséquences de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 7 avril 2021 sont susceptibles d’entraîner pour leur adversaire un risque de conséquences manifestement excessives, car ils considèrent à tort que les développements opérés par leur adversaire à leur sujet sont inopérants ;
Qu’en effet, ils estiment de manière erronée que le premier président se doit de réaliser une appréciation du bien fondé de la décision entreprise pour déterminer l’existence de conséquences manifestement excessives, cet examen étant par ailleurs et séparément en petite partie réalisé concernant la seule existence de moyens sérieux de réformation ;
Attendu que leurs explications concernant l’acceptation par la société TFP d’un risque d’être attaquée pour l’utilisation d’une marque proche concernent l’appréciation qui sera à réaliser par le juge du fond au cas où il sera saisi ;
Qu’au-delà de cette absence de contestation réelle opposée par les défendeurs, l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 7 avril 2021 conduirait la société TFP à mettre fin, de manière coûteuse et irréversible, à l’utilisation de sa propre marque sur internet et sur les réseaux sociaux ;
Attendu que la notoriété acquise par la société TFP et les référencements obtenus dans les moteurs de recherches et par le biais de liens présents dans un grand nombre de site est insusceptible d’être reconstituée rapidement en cas d’infirmation d’une décision de référé par nature provisoire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 7 avril 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que M. P et la société TTP succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser la société TFP des frais irrépétibles engagés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance de référé rendue le 7 avril 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon,
Condamnons François-Jean P et la S.A.S.U. Time to planet in solidum aux dépens de ce référé et à verser à la SCA Time for the planet une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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