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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 nov. 2021, n° 2020/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/00122 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0991829 |
| Référence INPI : | B20210084 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALTRAD PLETTAC ASSCO GmbH (Allemagne), ALTRAD PLETTAC MEFRAN SARL c/ MGCI SAS (Turquie), CIREME SARL, SKY WALK SCAFFOLDING (SWS) SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 novembre 2021
Pôle 5 – Chambre 2 (n°162) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/00122 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBGEU
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°17/08646
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES Société ALTRAD PLETTAC ASSCO GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Daimlestrabe 2 58840 PLETTENBERG Allemagne
S.A.R.L. ALTRAD PLETTAC MEFRAN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 16, avenue de la Gardie 34510 FLORENSAC Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro 411 010 424 00033
Représentées par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque BOB 193
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES S.A.S. SKY WALK SCAFFOLDING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 80, avenue du 8 mai 1945 69120 VAULX-EN-VELIN Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 751 288 911
S.A.R.L. CIREME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 80, avenue du 8 mai 1945 69120 VAULX-EN-VELIN Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 398 020 131
S.A.S. MGCI, société de droit turc, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Baskent Organize Sanari Mahalle Recep Tayip Erdogan Bulvari n°7 Sincan Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ANKARA TURQUIE
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistées de Me Christian BOREL plaidant pour la SCP JAKUBOWICZ
- MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2019 par les sociétés Altrad Plettac Assco GMBH (Altrad GMBH) et Altrad Plettac Mefran (Altrad Mefran),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2021 par les sociétés Altrad Gmbh et Altrad Mefran, appelantes à titre principal et intimées incidentes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021 par les sociétés Cireme, Sky Walk Scaffolding (SWS) et MGCI, intimées à titre principal et appelantes incidentes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera rappelé que la société Altrad Gmbh s’est vue transférer le bénéfice de l’intégralité du portefeuille de brevets de la société Plettac AG par une acquisition d’actifs en date du 9 janvier 2004, enregistrée à l’INPI le 19 décembre 2016.
Parmi les brevets transférés, figure un brevet européen, portant le numéro de publication n° 0991829, délivré le 4 octobre 2001, sous priorité d’un brevet allemand du 25 juin 1997, et arrivé à échéance le 20 juin 2018, portant sur un «dispositif d’arrêt en forme de rosace pour élément d’échafaudage», brevet que la société Altrad Gmbh dit avoir exploité activement, notamment en France, par l’intermédiaire de la société Altrad Mefran.
La société Cireme exerce, depuis 1994, une activité de location, montage et démontage d’échafaudages et de plateformes de travail à l’occasion de marchés de travaux.
La société SWS est quant à elle spécialisée dans la conception de systèmes d’échafaudage, dans la location ainsi que la vente de ces derniers.
La société MGCI, société de droit turc basée à Ankara, fabrique les échafaudages exploités par la société SWS.
Ayant découvert que la société SWS exploite et commercialise un dispositif d’arrêt en forme de rosace pour élément d’échafaudage qu’elles estiment reproduire les caractéristiques du brevet précité, et constituer à leur encontre des actes de concurrence déloyale, les sociétés Altrad ont mis, le 7 octobre 2016, la société SWS en demeure de cesser ses agissements, avant de faire dresser le 12 octobre 2016 un procès-verbal de constat sur le chantier de l’Hôtel-Dieu à Lyon, où se trouvait un échafaudage installé par la société Cireme.
Elles ont ensuite fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 9 mai 2017 dans les entrepôts de la société SWS autorisées par une ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Paris rendue sur requête le 14 avril 2017.
Puis, les sociétés Altrad ont fait assigner les sociétés SWS, Cireme et MGCI devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des revendications n°1, 3, 4, 5 et 8 du brevet n° 0991829 et en concurrence déloyale et parasitaire.
Le jugement déféré du 6 décembre 2019 a :
— rejeté la demande en nullité du brevet n°0991829 pour défaut de nouveauté,
— débouté les sociétés Altrad GmbH et Altrad Mefran de leurs demandes au titre de la contrefaçon comme de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,
— débouté les sociétés SWS, Cireme et MGCI et de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum les sociétés Altrad GmbH et Altrad Mefran à verser aux sociétés SWS, Cireme et MGCI ensemble la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais exposés par les défenderesses pour la réalisation des constats d’huissiers produits aux débats,
— condamné in solidum les sociétés Altrad GmbH et Altrad Mefran aux entiers dépens, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par leurs dernières écritures, les sociétés Altrad sollicitent de la cour de :
* Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la validité du brevet n°0991829,
* L’infirmer pour le surplus et :
— juger que les montants d’échafaudages sur lesquels les disques contrefaisants sont soudés et ce dans les différentes longueurs portant notamment la référence SWS 02-3001, SWS 02-2001, SWS 02-1001, SWS 02-0501 tel qu’il résulte du procès-verbal dressé par Me T, huissier de justice, le 9 mai 2017, constituent la contrefaçons des revendications 1, 3, 4, 5 et 8 du brevet portant le numéro de publication EP 0991289, dont la société Altrad GMBH est le propriétaire et la société Altrad Mefran distributeur exclusif en France,
— que, de plus, les sociétés Altrad GMBH et Altrad Mefran sont recevables et bien-fondées à solliciter l’allocation de dommages- intérêts venant en réparation des divers préjudices causés par cette exploitation injustifiée de leurs droits,
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— que les sociétés Altrad GMBH et Altrad Mefran demandent la désignation d’un expert chargé d’estimer le préjudice subi en lien avec l’activité contrefaisante en application de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle,
— que les sociétés Altrad GMBH et Altrad Mefran demandent le versement, à titre provisoire, d’une somme de 100.000 euros.
A titre subsidiaire, désigner un expert en mesure d’apprécier si les enfoncements du n’ud d’assemblage contrefont les caractéristiques du brevet de la société Plettac.
Sur la concurrence déloyale
- voir faire défense aux sociétés SWS, Cireme et MGCI de fabriquer, de faire fabriquer, d’importer en France, d’offrir en vente, de vendre des montants d’échafaudages sur lesquels les rosaces sont soudées, portant notamment la référence SWS 02-3001, SWS 02-2001, SWS 02-1001, SWS 02-0501 constituant une concurrence déloyale sous une astreinte définitive et non comminatoire de 2.000 euros par infraction constatée,
— qu’il convient de procéder à leur mise à l’écart définitive des circuits commerciaux et à leur destruction ou confiscation, conformément aux dispositions de l’article L.615-7-1 al.1 du code de la propriété intellectuelle,
— juger que les sociétés SWS, Cireme et MGCI se sont livrées à des actes de concurrence déloyale,
— juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura prononcées conformément à l’article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
— voir ordonner une expertise comptable aux fins de déterminer le nombre d’échafaudage qui ont pu être vendus par les sociétés SWS, Cireme et MGCI et de déterminer le montant du préjudice subi par les sociétés Altrad GMBH et Altrad Mefran du fait des actes de concurrence déloyale,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises de cette chambre,
— enjoindre aux parties de fournir immédiatement à l’expert toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
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— dire qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état.
— voir dès à présent condamner in solidum les sociétés SWS, Cireme et MGCI à payer aux sociétés Altrad une provision de 100.000 euros sur les dommages et intérêts qui lui sont dus,
— Voir ordonner la publication ou l’affichage aux frais de la société SWS, par extrait ou en entier, du jugement à intervenir dans trois 3 journaux ou revues des sociétés Altrad,
— d’ordonner à la société SWS de modifier sa documentation et d’exclure tous matériels PLETTAC avec la mention SWS sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— d’ordonner à la société SWS de ré-étiqueter le matériel Altrad sous la marque Altrad sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que cette intervention se fera sous le contrôle d’un huissier en présence d’un représentant de la société Altrad Mefran,
— condamner in solidum les sociétés SWS, Cireme et MGCI à payer aux sociétés Altrad une provision de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés SWS, Cireme et MGCI en tous les dépens de l’instance et ce y compris le contrat d’huissier, et le procès-verbal de saisie contrefaçon et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— donner acte aux sociétés Altrad qu’elles ont satisfait aux prescriptions de l’avant-dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures, les sociétés Cireme, SWS et MGCI demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la validité du brevet n° 0991829 et d’en prononcer la nullité pour défaut d’activité inventive et en conséquence, annuler le brevet n°0991829,
Subsidiairement sur ce point, s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise formulée par les appelantes
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum les sociétés Altrad à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros au titre de l’introduction d’une procédure abusive, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- condamner in solidum les sociétés Altrad à leur verser à chacune la somme de 50.000 euros au titre du temps passé à la gestion du dossier,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux au choix des sociétés Cireme, SWS et MGCI aux frais des sociétés Altrad à raison de 5.000 euros par insertion,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause
— condamner in solidum les sociétés Altrad à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Altrad aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés par les intimées pour la réalisation des constats d’huissiers produits aux débats, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le brevet n°0991829 Le brevet intitulé «dispositif d’arrêt en forme de rosace pour élément d’échafaudage» comporte 8 revendications dont seules les revendications 1, 3, 4, 5 et 8 sont invoquées par les appelantes à l’appui de leur action en contrefaçon. Le brevet contient également 3 figures en annexe.
Dès lors seules la nullité des revendications 1, 3, 4, 5 et 8 peuvent être opposées par les sociétés Cireme, SWS et MGCI dans le cadre de cette procédure et seront ici examinées.
La revendication n°1 principale se lit comme suit :
1. Dispositif d’arrêt (1) en forme de disque, essentiellement circulaire, appliqué sur des tubes d’échafaudages à section circulaire, et comportant des ouvertures (5) pour accrocher des éléments d’échafaudage passant horizontalement et/ou en diagonale, dans lequel le dispositif d’arrêt comporte sur son pourtour au moins deux enfoncements (2) opposés sur un axe central, dont le contour (3) a essentiellement la forme d’une section de circonférence d’un cercle, caractérisé en ce que le rayon du contour (3) de l’enfoncement (2) est supérieur ou égal à la moitié du diamètre extérieur des tubes verticaux d’échafaudage.
Les revendications 3, 4, 5 et 8 dépendantes de la première :
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3. Dispositif d’arrêt d’après la revendication 1, comportant huit enfoncements qui sont disposés symétriquement autour de deux axes centraux perpendiculaires.
4. Dispositif d’arrêt d’après une des revendications de 1 à 3, caractérisé en ce que les ouvertures (5) sont oblongues et disposées radialement par rapport à la section de l’élément de l’échafaudage en deux directions perpendiculaires et que les ouvertures comportent des surfaces de contact (6, 7) dans un sens radial par rapport à la section des tubes d’échafaudage verticaux (4), et dont la largeur à l’endroit le plus étroit est respectivement égale à l’épaisseur d’un moyen de fixation appliqué sur les éléments d’échafaudage verticaux et/ou diagonaux, en particulier d’une clavette.
5. Dispositif d’arrêt d’après la revendication 4 caractérisé en ce qu’une ouverture supplémentaire (10) est disposée à chaque fois entre deux ouvertures oblongues (5), dont les dimensions dans le sens radial sont les mêmes que celles des ouvertures oblongues, et dont la largeur est un multiple de la largeur des ouvertures oblongues.
8. Système combiné composé de deux tubes d’échafaudage verticaux (20, 21) qui sont dotés de dispositifs d’arrêt (22, 23) d’après une des revendications de 1 à 6, d’une bride de serrage (24) composée d’un arceau (28), d’un tirant (25), et d’un écrou (27).
En première instance, la nullité du brevet avait été poursuivie par les sociétés Cireme, SWS et MGCI du seul chef du défaut de nouveauté. Le tribunal a rejeté cette demande, faute de retrouver la revendication principale n°1 de toutes pièces dans les antériorités opposées par les défenderesses et prenait soin de souligner que celles-ci ne discutaient pas de l’absence d’activité inventive.
En cause d’appel, le défaut de nouveauté n’est plus invoqué par les sociétés intimées mais il est argué d’un défaut d’activité inventive.
Selon les dispositions de l’article 56 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE), une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen et ne comprend pas, s’agissant du critère de l’activité inventive, contrairement à celui de la nouveauté, le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure mais qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure.
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Ainsi, les documents opposés par les sociétés intimées non datés ou ayant une date de publicité, s’agissant notamment de brevet européen, postérieure au 25 juin 1997 ne seront pas retenus pour juger de l’activité inventive du brevet n°0991829 litigieux.
L’invention porte sur un dispositif d’arrêt discoïdal, essentiellement circulaire, appliqué sur des tubes d’échafaudage verticaux comportant des ouvertures pour accrocher des éléments d’échafaudage passant horizontalement et/ou en diagonale, qui comporte sur son pourtour au moins deux enfoncements opposés sur un axe médian.
L’homme du métier, tel que proposé par les sociétés intimées et non contesté par les sociétés appelantes est le fabriquant ou le monteur d’échafaudages, qui a pour préoccupations lors de la fabrication des échafaudages, de leur montage ou démontage et de leur stockage, et qui connaît les différents matériels d’échafaudage.
La partie descriptive du brevet rappelle que les dispositifs d’arrêt sur les tubes d’échafaudage verticaux pour accrocher des éléments d’échafaudage passant horizontalement et/ou en diagonale sont connus de l’art antérieur mais qu’ils avaient l’inconvénient de ne pouvoir être empilés horizontalement, notamment pour leur transport, que dans des conditions très restreintes, car les piles sont instables, et que les tubes présentent l’inconvénient d’avoir un intervalle entre deux tubes d’échafaudage verticaux disposés l’un à côté de l’autre relativement grand du fait de la forme du dispositif d’arrêt, ce qui peut créer des interstices relativement importants entre deux plateaux et donc des risques pour la sécurité.
L’invention se propose donc de remédier à ces inconvénients par un dispositif d’arrêt discoïdal, essentiellement circulaire d’après la revendication 1, les types préférés du dispositif d’arrêt d’après l’invention constituant l’objet des sous-revendications dépendantes.
Sur l’activité inventive de la revendication 1 du brevet et des revendications dépendantes La revendication 1 porte sur un dispositif d’arrêt en forme de disque comportant sur son pourtour au moins deux enfoncements opposés sur un axe central et dont la partie caractérisante est d’avoir le rayon du contour de l’enfoncement supérieur ou égal au rayon (moitié du diamètre) extérieur des tubes verticaux d’échafaudage.
Les sociétés Cireme, SWS et MGCI invoquent six antériorités qui avaient déjà été présentées devant les premiers juges à l’appui du grief de défaut de nouveauté.
1 – le brevet français Utema-Trayhydro déposé à l’INPI le 5 février 1981 et publié le 11 décembre 1981 portant sur un «échafaudage tubulaire», Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 – le brevet US Anthes Equipment limited délivré le 13 mai 1986, non traduit, dont les images montrent un disque comportant une ouverture centrale et 8 ouvertures radiales diamétralement opposées 2 à 2,
3 – le brevet européen Layher déposé le 13 mai 1986 et publié le 2 juin 1993, non traduit, dont les images montrent également un disque comportant une ouverture centrale et 8 ouvertures radiales diamétralement opposées 2 à 2 avec une forme oblongue,
4 – les plans et dessins de la société Retotub dont deux dessins et modèles français déposés à l’INPI le 23 juin 1999 et publiés le 26 novembre 1999 présentant aussi des rosaces de jonction avec un trou central et 8 ouvertures radiales de forme oblongues, diamétralement opposées 2 à 2,
5 – le brevet US Ulma Coop délivré le 25 février 1997, non traduit, dont les images montrent un disque comportant une ouverture centrale et 8 ouvertures radiales trapézoïdales diamétralement opposées 2 à 2,
6 – le brevet européen Peri portant sur un nœud d’échafaudage, déposé le 22 janvier 1997 et délivré le 4 août 1998, dont il est admis que la publicité n’a été opéré que postérieurement à la date d’antériorité du brevet Altrad fixée au 25 juin 1997. Quant à l’image présentant des tubes empilés et présentés comme ceux de la société Peri, son origine n’est pas précisée et elle n’est pas datée.
La cour constate que les dessins et modèles de la société Retotub publiés le 26 novembre 1999 ainsi que le brevet européen de la société Peri ne peuvent être pris en considération au titre des antériorités s’agissant de l’appréciation de l’activité inventive, dès lors qu’ils n’ont été divulgués que postérieurement au 25 juin 1997.
S’agissant des brevets Utema-Trayhydro, Anthes Equipment limited, Layher et Ulma, la cour retient, comme l’avaient fait à juste titre les premiers juges, qu’aucun de ces dispositifs d’arrêt ne comporte d’enfoncement étant rappelé que la revendication 1 du brevet litigieux comporte au moins deux renfoncements et que l’invention porte sur la dimension du rayon de ces contours opposée à celle du rayon extérieur des tubes verticaux d’échafaudage.
Quant au dessin, non déposé, de la société Retotub daté selon son cartouche du 20 juillet 1994, il porte sur un poteau et non sur une rosace et il n’est nullement justifié qu’il ait été rendu accessible au public.
De plus, la cour observe que les sociétés intimées ne prennent aucunement le soin d’expliciter comment l’homme du métier aurait été incité à combiner les ou certaines des antériorités précitées pour parvenir, sans faire 'uvre d’activité inventive, à déterminer que le rayon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des contours des enfoncements doit être supérieur à celui extérieur des tubes verticaux.
La revendication 1 du brevet litigieux sera dès lors déclarée inventive.
Les revendications 3, 4, 5 et 8, dépendantes de la revendication 1 déclarée inventive, sont dès lors également valides sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur analyse au regard de l’activité inventive.
La cour en conséquence rejettera les demandes de nullité, formées en cause d’appel, par les sociétés SWS, Cireme et MGCI pour défaut d’activité inventive.
Sur la contrefaçon alléguée Les sociétés Altrad reprochent aux échafaudages de la société SWS de présenter un dispositif d’arrêt en forme de rosace reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 3, 4, 5 et 8 du brevet européen n° 0991829.
Il ressort de l’analyse ci-dessus effectuée du brevet et plus précisément de sa revendication principale n°1 que pour qu’une contrefaçon de la dite revendication soit retenue il est nécessaire que la rosace litigieuse réponde à la partie caractérisante de la revendication et ainsi que le rayon du contour de l’enfoncement de la rosace alléguée contrefaisante soit supérieur ou égal au rayon extérieur des tubes verticaux d’échafaudage.
Il doit dès lors être procédé à la comparaison de ces deux mesures sur les produits de la société SWS argués de contrefaçon.
La cour rappelle que pour apprécier la contrefaçon, il convient de vérifier si la caractéristique inventive de la revendication n°1 du brevet opposé est reproduite par les produits des sociétés intimées et non de procéder à une comparaison avec les produits fabriqués ou commercialisés par les sociétés Altrad.
En première instance seuls le catalogue de 2015 de la société SWS, le procès-verbal de constat en date du 12 octobre 2016 représentant des photographies du chantier de l’Hôtel-Dieu à Lyon et le procès- verbal de saisie contrefaçon du 9 mai 2017 étaient produits au débat à l’appui de la contrefaçon alléguée.
Ni le catalogue, ni le constat du 12 octobre 2016 ne donnent d’indication sur les mesures du contour de l’enfoncement ou du tube vertical et ne sont utiles à apprécier la contrefaçon.
Le procès-verbal de saisie contrefaçon décrit quant à lui : «Un tube de diamètre de 49 mm sur lequel est soudée perpendiculairement une rosace. Cette rosace a une forme globalement circulaire d’environ 110 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mm de diamètre. Le pourtour de cette rosace comporte huit enfoncements diamétralement opposés deux à deux. Ces enfoncements forment des portions de cercle».
L’huissier instrumentaire qui n’a procédé à aucune mesure indique simplement qu’en posant l’un des tubes contre la rosace de l’autre il «remarque clairement que le diamètre du cercle de l’enfoncement de l’appui des tubes est plus grand que le diamètre extérieur des tubes».
Il se contente de joindre à son constat un dessin réalisé au crayon par M. B, présent à ses côtés et commercial de la société Altrad Mefran, supposé représenter la suite du cercle de l’enfoncement et au sujet duquel il est simplement affirmé que le rayon serait de 4 cm (40 mm) environ.
Le jugement dont appel a retenu, à juste titre, que la mesure du rayon de l’enfoncement n’avait pas été réalisée sur la rosace elle-même, mais de manière approximative à partir d’un croquis dessiné par le conseil en propriété industrielle présent lors des opérations de saisie et que le croquis ainsi réalisé à main levée, ne présente pas un rayon uniforme et n’offre donc pas une précision suffisante pour être valablement pris en compte par le tribunal afin de vérifier si la partie caractérisante de la revendication n° 1 est ou non reproduite.
Il est fait en outre état d’un procès-verbal de constat unilatéral en date du 13 octobre 2017 produit en défense, selon lequel les enfoncements de la rosace litigieuse présentent en réalité un rayon de 23,37 mm, ce qui est inférieur à la moitié du diamètre des tubes tel que constaté par l’huissier lors de la saisie-contrefaçon (49 mm). Pour autant les premiers juges ont noté que ce constat amiable avait été réalisé, non pas à partir de la rosace saisie, mais à partir d’une représentation informatique (logiciel Catia) présentée comme étant celle de la dite rosace, et que l’identité des rosaces, pas plus que leur différence, ne peuvent être assurées avec certitude au seul vu des éléments produits.
C’est en l’état de ces éléments que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mesures précises et fiables de la rosace saisie, la reproduction de la revendication n°1 n’était pas suffisamment établie.
En cause d’appel, les sociétés Altrad produisent un «avis technique portant sur des éléments d’échafaudage» émanant de la société Bureau Veritas et rédigé par M. C le 9 mars 2020 portant sur des mesures effectuées sur les deux éléments d’échafaudages SWS saisis par l’huissier de justice instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon.
Cet avis conclut pour les deux éléments présentés que le rayon du contour de l’enfoncement est mesuré à 25 mm alors que le rayon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
extérieur du tube 1 est de 24,32 mm et celui du tube 2 de 24,215mm et donc tous deux inférieurs à 25 mm.
Les sociétés Altrad ont en outre sollicité un autre rapport géométrique à la société Ginger, effectué le 18 août 2021 par M. M, mesures opérées sur les deux échantillons saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon.
Il a été effectué trois mesures sur chaque tube pour en calculer le diamètre extérieur pris en trois points choisis aléatoirement. Ces mesures donnent un diamètre moyen pour le premier tube de 48,47 mm (soit un rayon de 24,235 mm) et pour le second tube de 48,62 mm (soit un rayon de 24,31 mm).
Les rayons des enfoncements ont aussi été calculés à 25 mm, soit légèrement supérieurs aux rayons moyens de 24,235 et 24,31 mm des tubes.
La cour observe que la mesure à 25 mm des enfoncements résultant des deux nouveaux rapports produits par les sociétés Altrad est bien inférieure à celle donnée à 40 mm par M. B au vu de son dessin annexé au constat de saisie-contrefaçon.
Pour contester les nouvelles mesures produites par les sociétés Altrad et notamment les moyens techniques utilisés pour y parvenir les sociétés intimées produisent au débat, en cause d’appel, un autre rapport demandé par elles à la société Ginger et rédigé le 27 août 2021 effectué sur un poteau SWS de 1 mètre de longueur qui mesurerait à une moyenne de 48,55 mm le diamètre extérieur du tube (soit 24,275 mm le rayon) et à 22 ou 23 mm le rayon des enfoncements.
Elles arguent également d’un courrier de la société Ginger du 3 septembre 2021, en réponse à une réclamation effectuée par la société SWS, faisant état d’anomalies, sans autre précision, du rapport du 18 août 2021.
Elles produisent encore un autre rapport de mesure par laser réalisé par la société Sematec métrologie le 5 août 2021 portant sur la mesure des rayons des 8 enfoncements d’une rosace donnée par la société SWS et aboutissant à des rayons compris entre 21,88 mm et 22,54 mm.
Ainsi les deux rapports nouvellement produits par les sociétés intimées tendent à prouver que les produits présentés aux experts ne contrefont pas la revendication n°1 du brevet mais sur la base de mesures effectuées en 2021 sur des produits dont il n’est pas démontré qu’il s’agit des mêmes que ceux utilisés en 2017 et saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 9 mai 2017.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La cour qui a observé et manipulé les deux tubes munis des rosaces litigieuses a pu observer qu’un tube de la société SWS ne pouvait aisément tenir, sans autre appui, sur la rosace de l’autre tube de cette société, alors chacun des deux tubes de la société SWS pouvait très facilement tenir sur le tube muni d’une rosace et appartenant à la société Altrad présenté comme issu du brevet n° 0991829, également produit au débat.
Dès lors, et nonobstant les nouveaux éléments produits par les parties en cause d’appel, la cour constate que les sociétés Altrad échouent à apporter la preuve qui leur incombe de la contrefaçon et il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’expertise sollicitée pour pallier cette carence.
La contrefaçon de la revendication 1, et dès lors de ses revendications dépendantes, ne sera pas retenue par la cour et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Altrad de leurs demandes fondées sur la contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale alléguée Les sociétés appelantes estiment que les sociétés SWS et Cireme, se sont rendues coupables de concurrence déloyale :
— en commercialisant des produits identiques aux leurs, des copies serviles issues de surmoulage, afin de permettre une compatibilité de ces produits entre eux, créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle,
— en apposant des étiquettes SWS sur le matériel Plettac et notamment sur les planchers lors de leur montage, faisant croire qu’il s’agit de produits de la société SWS et qu’ainsi, elle ne procède pas à un mélange de matériel, interdit par l’article R.4323-72 du code du travail
— en montrant dans les catalogues de la société SWS du matériel Plettac en y apposant la marque SWS en imprimerie.
Ainsi, il est reproché aux intimées tout à la fois de copier servilement du matériel Plettac, et d’utiliser du véritable matériel Plettac en y apposant la marque SWS, s’agissant des plateaux d’échafaudage et de marches d’escalier.
Les intimées s’opposent à ces allégations et nient notamment toute utilisation de tout matériel Altrad, en rappelant que les pièces utilisées sont des produits créés, fabriqués, utilisés et commercialisés par les sociétés Cireme, SWS et MGCI.
Elles dénient toute force probante aux pièces produites par les appelantes et demandent la confirmation du jugement de ce chef.
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Les pièces présentées à l’appui de la concurrence déloyale sont les mêmes que lors de la première instance, à savoir :
— le procès-verbal de constat en date du 12 octobre 2016 (pièce n°9), réalisé sur le chantier de l’Hôtel-Dieu à Lyon, complété par une attestation de M. X, commercial de la société Altrad Mefran (pièce n° 19),
— la photographie d’un camion chargé de planchers d’échafaudages (pièce n°15), reçue de façon anonyme selon une attestation de M. R chef de dépôt d’Altrad (pièce n°20),
— des clichés provenant des catalogues Plettac et SWS (pièces n°15bis, 15ter, 16, 16bis, 16ter et 17).
Les catalogues produits au débat de la société SWS et des sociétés Plettac tendent à prouver, ce qui ne semble pas contesté par les sociétés intimées, que la société SWS ne produit pas de plateaux munis de perforations ovales, comme ceux des sociétés Plettac.
S’agissant du procès-verbal de constat du 12 octobre 2016, aucune des constatations de l’huissier instrumentaire ne permet de corroborer les allégations des sociétés appelantes, l’huissier de justice prenant d’ailleurs soin d’indiquer que si M. X lui a précisé que certains des plateaux étaient ceux de la société Plettac, il n’avait pu prendre de clichés photographiques de l’étiquetage des plateaux litigieux. Le constat se borne à reprendre les déclarations de M. X et à annexer 3 photographies prises précédemment par celui-ci dans des conditions non connues, et cinq photographies prises par l’huissier instrumentaire qui n’apportent rien au débat. S’agissant des photographies de M. X, salarié de la société Altrad Mefran, le tribunal a retenu, à juste titre, que leur origine et leur loyauté ne pouvaient être confirmées et qu’elles étaient en tout état de cause insuffisantes pour justifier de la réalité de la fraude alléguée. Les sociétés Plettac qui auraient pu demander l’autorisation judiciaire de faire pratiquer un constat d’huissier sur les lieux du chantier ne semblent pas avoir sollicité une telle autorisation.
C’est également par d’exacts motifs que le tribunal a retenu que la photographie d’une remorque de camion chargée d’échafaudages, outre qu’elle provient, selon les propres déclarations des sociétés Altrad, d’un tiers non identifié, ce qui ne permet pas de vérifier la loyauté de son obtention, est d’une définition trop faible pour identifier le type d’échafaudages/planchers y figurant et 1'étiquette qui serait apposée sur ceux-ci.
Ainsi, à supposer même qu’il soit démontré par les catalogues produits au débat de la société SWS et des société Plettac que la société SWS ne produit pas de plateaux munis de perforations ovales, ce que feraient les sociétés Plettac, aucun élément ne permet de démontrer les griefs de copie servile ou d’apposition mensongère de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
SWS sur du matériel Plettac, s’agissant des plateaux d’échafaudage et de marches d’escalier.
Le jugement qui a débouté les sociétés Plettac de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes incidentes formées par les sociétés Cireme, SWS et MGCI Les sociétés Cireme, SWS et MGCI considèrent que la procédure intentée à leur encontre est abusive et sollicitent chacune la somme de 15.000 euros en réparation de ce chef ainsi qu’une somme de 50.000 euros chacune pour compenser le temps passé par leurs collaborateurs à gérer cette procédure. Elles demandent par ailleurs des mesures de publication à titre complémentaire.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre que la responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil nécessite la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés Altrad qui ont pu légitimement se méprendre sur la matérialité des griefs reprochés aux sociétés intimées, étant rappelé que leur brevet a été reconnu valide.
Le jugement qui a débouté les sociétés Cireme, SWS et MGCI de leurs demandes sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Les sociétés Altrad seront en outre condamnées aux dépens d’appel et, au vu de l’équité, à payer ensemble aux sociétés Cireme, SWS et MGCI une somme totale de 15.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel comprenant les coûts des constat et expertises produits au débat.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites des appels interjetés à titre principal et incident,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
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Déboute les sociétés Cireme, Sky Walk Scaffolding et MGCI de leurs demandes d’annulation du brevet européen n°0991829 pour défaut d’activité inventive,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés Altrad Plettac Assco GmbH et Altrad Plettac Mefran à payer aux sociétés Cireme, Sky Walk Scaffolding et MGCI une somme totale de 15.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel comprenant les coûts des constat et expertises,
Condamne les sociétés Altrad Plettac Assco GmbH et Altrad Plettac Mefran aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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