Infirmation 2 juin 2017
Confirmation 17 février 2023
Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° 2019/08961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/08961 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2985411 ; FR1200838 ; WO2013102706 ; PCT/FR2012000502 |
| Référence INPI : | B20210104 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 mars 2021
3ème chambre 1ère section N° RG 19/08961 N° Portalis 352J-W-B7D-CQM3D
DEMANDEUR Monsieur C C […]
représenté par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
DÉFENDEURS S.A.R.L. HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT Lieu-dit Le Port 71110 ARTAIX
Monsieur L L […]
représentés par Me Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1776
Monsieur J J V […]
Monsieur J A C […]
représentés par Me Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2416
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gil es BUFFET, Vice-président Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline R, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 janvier 2021 tenue en audience publique
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. C C , ancien résinier, a envisagé au milieu des années 90 pour relancer le gemmage en France, d’activer la production de la résine des pins en remplaçant l’acide sulfurique jusqu’alors utilisé mais toxique, par une pâte neutre pour les résiniers et l’environnement composée de citrate de sodium dont il a expérimenté l’utilisation pour la première fois en 1994.
Il a déposé les 7 mars 1995, 8 juil et 2003 et 26 mars 2009, des enveloppes Soleau comportant la formule de cette pâte et mentionnant le citrate de sodium comme principal composant.
Entre 2007 et 2012, la société HOLISTE LABORATOIRES ET DÉVELOPPEMENT et M. C C ont col aboré en vue d’un éventuel partenariat.
M. J V a été associé au projet par M. C.
Le 7 juil et 2010, MM. C, V et A ont déposé une nouvel e enveloppe Soleau prévoyant l’utilisation de sels d’acide citrique (citrate de sodium) pour la composition de la pâte neutre.
Le 20 juil et 2010, M. C C ainsi que MM. J V et J A ont signé avec la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT un accord de confidentialité destiné à régir leur col aboration concernant un procédé de gemmage éco-certifiable mettant en œuvre un activateur de résine neutre.
A la suite de dissensions, M. C a mis fin à sa col aboration avec la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT.
M. C a découvert que la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT avait déposé d’une part, le 16 mars 2012, une demande de brevet français n°1 200 838 ayant pour titre “Procédé pour favoriser l’exsudation de l’oléorésine et composition pour mettre en œuvre ce procédé”, issue de la division d’une demande de brevet français déposé le 6 janvier 2012, laquel e a abouti à la délivrance d’un brevet publié sous le n°2 985 411 et, d’autre part, le 5 décembre 2012, une demande internationale de brevet n° PCT/FR 2012/000502 ayant le même objet et revendiquant la priorité attachée à la demande de brevet français. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Plus précisément, le brevet divulgue en sa revendication n°1 un “Procédé pour favoriser l’exsudation de l’oléorésine d’un arbre, notamment d’un pin ou un autre conifère, caractérisé en ce qu’il consiste en une application, sur une blessure superficielle infligée à l’arbre, d’une solution d’acide citrique ou de l’un de ses dérivés comme activateur de l’exsudation de l’oléorésine.”
Le brevet a été délivré le 7 février 2014 sous le n° FR 2 985 411.
Estimant que la demande de brevet français avait pour effet de lui soustraire son invention et de porter atteinte à l’accord de confidentialité du 7 juil et 2010 conclu entre eux, M. C a, par acte du 19 juin 2014, fait assigner la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT devant ce tribunal en dépôt frauduleux de brevet.
Par un jugement du 13 mai 2016, ce tribunal a fait droit à l’action en revendication initiée par M. C.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris le 2 juin 2017 qui a, statuant à nouveau, déclaré les demandes de M. C irrecevables faute pour ce dernier d’avoir mis en cause MM. V et A, également inventeurs, avec M. L, de la pâte de gemmage brevetée.
Par un arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. C par une décision non spécialement motivée.
C’est dans ce contexte que M. C a, par actes d’huissier des 22 et 25 juil et 2019, fait assigner la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT, MM. L, V et A devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le transfert d’une quote-part d’un tiers de la propriété du brevet FR 2 985 411.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2020, M. C C, demande au tribunal, de :
— Dire que la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT a frauduleusement déposé aux dépens de M. C C, notamment en violant leur accord de confidentialité du 20 juil et 2010, le brevet français n° 12 00838 du 16 mars 2012 et la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 ainsi que les demandes de brevets issues de cel e- ci entrées en phase nationale.
— Ordonner le transfert à M. C C d’une quote-part d’un tiers de la propriété du brevet français n° 12 00838 du 16 mars 2012 et de la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 ainsi que des demandes de brevets issues de cel e-ci entrées en phase nationale à compter de leur dépôt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Ordonner la substitution du nom de M. C C à celui de M. L L en tant que co-inventeur dans le brevet français n° 12 00838 du 16 mars 2012, la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 et les demandes de brevet issues de cel e-ci entrées en phase nationale.
— Condamner la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT à payer à M. C C une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Dire la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT et MM. L L, J V et J A mal fondés en leurs demandes à l’encontre de M. C C et les en DEBOUTER.
— Condamner in solidum la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT et MM. L L, J V et J A à payer à M. C C une indemnité de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT et MM. L L, J V et J A aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 septembre 2020, la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT et M. L L, demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 32- 1, 480 du code de procédure civile, L 611-8 et L 612-6, R 612- 6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— Débouter M. C C de ses demandes,
— Dire recevables et fondés la société HOLISTE et M. L L en leurs demandes reconventionnel es,
— Condamner M. C C à payer à la société HOLISTE la somme de 50.000 € pour procédure abusive,
— Condamner M. C C à payer à M. L L une indemnité de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner M. C C à payer à la société HOLISTE la somme de 35.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. C C aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 décembre 2020, MM. J V et J A, demandent au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tribunal, au visa des articles 30 et suivants du code de procédure civile, L.613-29 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— Les Déclarer recevables et bien fondés en leurs présentes demandes ;
— Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé M. C C en ses demandes
— Le condamner à payer à MM. V et A chacun la somme de 5.000,00 € au titre de la procédure abusive dont ils font l’objet
— Condamner MM. C C à payer une somme de 25.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. V et M. A ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. C soutient que la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT ne pouvait procéder au dépôt du brevet FR 2 985 411 sans son accord ainsi que celui de MM. V et A, ainsi que l’a selon lui jugé la cour d’appel de Paris le 2 juin 2017.
Il ajoute que l’invention brevetée couvre une pâte de gemmage composée d’acide citrique ou l’un de ses dérivés et que le citrate de sodium est un sel d’acide citrique et donc, l’un de ses dérivés. Il rappel e que la composition de cette pâte avait été confidentiel ement divulguée à la société HOLISTE et M. L qui ne pouvaient donc, sans violer cet accord de confidentialité et partant, sans son accord, procéder au dépôt du brevet litigieux.
M. C fait valoir que la distinction invoquée par la société HOLISTE entre sels et dérivés est dépourvue de sérieux, ainsi que l’a d’ail eurs admis el e-même la société HOLISTE en sol icitant la limitation du brevet à l’acide citrique, demande dont el e a été déboutée par le directeur de l’INPI.
Il ajoute que la société HOLISTE a à plusieurs reprises admis son apport à l’invention en cause, les termes de ses lettres étant parfaitement clairs et ne pouvant avoir une portée limitée à des messages de simple sympathie.
La société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT conclut au rejet des demandes de M. C ne lui ayant soustrait aucune invention, ni violé aucune obligation conventionnel e. El e fait en effet valoir que la pâte dont la formule lui a été communiquée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
confidentiel ement par M. C contenait du citrate de sodium et non de l’acide citrique. El e ajoute que le brevet divulgue un procédé à base d’acide citrique ou l’un de ses dérivés et non l’un de ses sels, les sels étant distincts des dérivés ainsi que rappelé dans la description du brevet. La société HOLISTE en déduit que tout opérateur économique est libre d’utiliser une pâte de gemmage composée de citrate de sodium, c’est à dire de sel d’acide citrique, non visé par les revendications.
La société HOLISTE fait encore valoir que non seulement M. C n’a jamais proposé l’usage de l’acide citrique, mais encore, s’y est opposé, jusqu’à la divulgation par M. L des résultats de ses essais le 24 juin 2011, ces essais ayant démontré la meil eure efficacité de l’acide citrique par rapport au citrate de sodium, ce qui explique selon el e, le dépôt de l’enveloppe Soleau du 18 août 2011. La société HOLISTE soutient donc que M. C ne lui a pas divulgué l’usage de l’acide citrique et qu’el e n’a donc soustrait aucune invention, ni violé aucun accord de confidentialité.
S’agissant des messages adressés au demandeur, la société HOLISTE indique qu’ils n’ont nul ement la portée que leur confère le demandeur et n’avaient d’autre objet que de reconnaître sa qualité d’inventeur de la démarche écoligique de récolte de la résine.
MM. V et A concluent à l’irrecevabilité de la demande qui postule la preuve d’une copropriété, laquel e n’est pas rapportée ici, la cour d’appel n’ayant retenu que la propriété en commun d’une enveloppe Soleau. Ils indiquent également que les informations confidentiel es divulguées n’ont pu conduire à l’invention brevetée et que le terme “dérivé” n’est pas synonyme du terme “sel”. Ils refusent encore toute association à la divulgation d’une pâte comprenant de l’acide citrique, du carbonate de calcium et de l’eau, laquel e ne pourrait produire que de la mousse, raison pour laquel e M. C n’est en mesure de produire aucun essai concernant une tel e pâte de gemmage. MM. V et A réfutent enfin toute qualité d’inventeurs, leur rôle s’étant selon eux borné à participer à la mise au point et à des essais de pâtes de gemmage.
Sur ce, En application des dispositions de l’article L.611-8 du code de la propriété intel ectuel e, “Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.” Il est rappelé que la société HOLISTE est la titulaire inscrite du brevet FR n°2 985 411 ayant pour titre « Procédé pour favoriser l’exsudation de l’oléorésine et composition pour mettre en œuvre ce procédé ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La partie “Description” du brevet enseigne que la technique de récolte par pulvérisation d’acide sulfurique sur la care (blessure superficiel e dans le tronc de l’arbre), outre son impact néfaste sur la santé des opérateurs, génère la perte d’une quantité non négligeable de cet acide, d’où un gaspil age, qui s’écoule le long du tronc, en dégradant celui-ci, de sorte que le tronc est en partie inexploitable comme bois industriel et en dégradant le sol et les racines de l’arbre, tout en ralentissant la cicatrisation de l’arbre (page 2, lignes 12, 20, 22, 28 ; page 3 ligne 2).
L’invention a donc pour objet, d’une part, de définir un procédé pour favoriser la sécrétion d’oléorésine notamment des pins maritimes ou autres conifères, en pal iant aux inconvénients précités, tout en améliorant le rendement et, d’autre part, de réaliser une composition pour mettre en œuvre le procédé selon l’invention (page 3 lignes 15 à 17).
A cet égard, en raison du rendement observé par la demanderesse lors d’essais de récolte d’oléorésine, sur des pins notamment maritimes, au moins triple de celui obtenu avec l’acide sulfurique selon les procédés antérieurs, l’acide organique hydroxylé utilisé est l’acide citrique (Page 4, ligne 22).
La composition comporte ainsi de façon préférentiel e un activateur en phase liquide, qui est un acide hydroxilé, un de ses sels ou de ses dérivés, de préférence l’acide citrique, qui est dissous dans un solvant, avantageusement l’eau, et un support absorbeur qui est de préférence une argile, choisie plutôt parmi la bentonite, le kaolin et leurs mélanges (page 5, ligne 25).
Le brevet se compose à cette fin de 8 revendications dont les principales sont ainsi libel ées :
— revendication 1 : procédé pour favoriser l’exsudation de l’oléorésine d’un arbre et notamment d’un pin ou d’un conifère, caractérisé en ce qu’il consiste en une application, sur une blessure superficiel e infligée à l’arbre, d’une solution d’acide citrique ou de l’un de ses dérivés comme activateur de l’exsudation de l’oléorésine.
— revendication 3 : procédé selon l’une des revendications 1 et 2 caractérisé par le fait qu’il consiste à utiliser de l’eau comme solvant pour obtenir ladite solution.
— revendication 6 : procédé selon la revendication 5 caractérisé par le fait qu’il consiste à utiliser comme charge solide une argile.
— revendication 8 : composition pour favoriser l’exsudation de l’oléorésine d’un arbre, notamment d’un pin ou d’un conifère, caractérisée en ce qu’el e comporte, comme activateur en phase Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
liquide de l’exsudation de l’oléorésine, au moins une solution d’acide citrique ou l’un de ses dérivés.
Il ne fait guère de doute, à la lecture des revendications et de la description (en particulier la page 4 ligne 22) que l’invention couverte par le brevet porte sur l’acide citrique (et non un sel d’acide citrique) en combinaison avec de l’eau et une argile.
M. C, qui estime être à l’origine de l’introduction dans la pate de gemmage de l’élément caractéristique de cette pâte, à savoir l’acide citrique, tel que repris au brevet, reproche à la société HOLISTE une soustraction frauduleuse de son invention, ainsi que la violation de l’accord de confidentialité signé le 07 juil et 2010 avec el e.
Il appartient donc à M. C C d’établir qu’il est à l’origine de l’invention qui a fait l’objet du brevet tel que délivré et que la société HOLISTE s’est appropriée par des moyens il icites et déloyaux, les éléments de l’invention lui ayant permis de procéder au dépôt en son nom.
Il est en l’occurrence constant que M. C C, ancien résinier, œuvre depuis de nombreuses années, pour relancer la technique du gemmage.
Dans ce cadre, il a déposé le 15 mars 1995 (pièce C n°4) une enveloppe Soleau divulgant une “pate de gemmage” pour remplacer l’acide sulfurique, composée de : “- citrate de sodium 50%
- carbonate de calcium 16,666%
- huile de tournesol 33,333%.” Il a, de la même manière, déposé le 5 août 2003 (pièce C n° 5), puis le 26 mars 2009 (pièce C n°6), deux nouvel es enveloppes Soleau, enseignant « une pâte de gemmage”, composée de citrate de sodium (à 50% pour la première et 66,66 % pour la deuxième), de carbonate de calcium (à 16,666 % pour la première et 20 % pour la deuxième) et d’huile de tournesol pour la première (33,33%) et de liquide de refroidissement contenant du monéthylène glycol pour la deuxième (13,33%).
Il a déposé le 7 juil et 2010, avec MM. V et A, une enveloppe soleau (pièce C n°6) où il préconise pour le gemmage, "un activateur neutre, conçu pour remplacer les activateurs acides, dérivés de l’acide sulfurique, généralement utilisés (…) des anticoagulants : sels et/ ou esthers d’acides organiques, préférentiellement mais non exclusivement acides hydroxylés dotés en plus d’une activité bactéricide (acides glycolique, lactique, malique, maléique, fumarique, citrique, tartrique… mis en œuvre seuls ou en mélange)”. Il apparaît également que M. C et la société HOLISTE ont institué entre eux, une col aboration exploratoire, "pour des études sur la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
faisabilité d’un procédé de gemmage éco-certifiable, mettant en jeu un activateur neutre" et ont à ce titre, par un acte sous seing privé du 20 juil et 2010, conclu un "accord de non-divulgation d’informations confidentielles" (pièce C n°7), aux termes duquel :
- l’information confidentiel e est notamment cel e donnée oralement et confirmée par écrit dans les plus brefs délais de la divulgation par la partie qui l’a transmise (article 4) -« la divulgation par les parties entre elles d’informations confidentielles ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la partie qui les reçoit un droit quelconque, sur les matières, les inventions ou les découvertes (….) ». « Le droit de propriété sur les informations confidentielles appartiennent en tout état de cause sous réserve du droit des tiers, à la partie de qui elles émanent » (article 11).
Dans ce cadre, M. C C a défini comme information confidentiel e, conformément à l’article 4 précité, par une lettre du 3 septembre 2010, "les informations données à Mr L (société Holiste) sur la pâte neutre de gemmage et le savoir-faire nécessaire à sa mise en oeuvre qui contient du citrate de sodium, du carbonate de calcium et de l’eau” (pièce C n°11).
M. C a enfin déposé une enveloppe soleau le 18 août 2011 (pièce Holiste n°11) correspondant à un « activant du gemmage », composée d’acide citrique (30 %).
Le tribunal constate qu’il s’agit du premier document dans lequel M. C revendique l’usage d’une pâte composée d’acide citrique, aux lieu et place du citrate de sodium (dont il est rappelé qu’il s’agit d’un sel – de sodium – de l’acide citrique).
Or, le 24 juin 2011, M. L et Mme Z de la société HOLISTE avaient présenté à M. C les résultats de leurs essais (compte-rendu n°1 – pièce Holiste n°11) ayant démontré les meil eurs résultats de la pâte composée d’acide citrique (pâte 6) par rapport à cel e de la pâte composée de citrate de sodium (pâte 2) : “Pour la première pique on peut remarquer que la pâte 2 donne en moyenne la même quantité de gemme (…) Lors du deuxième pique, on peut s’apercevoir que la pâte 6 donne nettement plus de gemme que la pâte 2.”
De tout ce qui précède il résulte que l’acide citrique et le citrate de sodium sont deux produits distincts et que l’invention brevetée en 2012 par la société HOLISTE (acide citrique ou un dérivé, eau et kaolin) est distincte de la pâte dont la composition a été remise en 2010 à titre confidentiel par M. C à cette société (citrate de sodium, cabonate de calcium et eau), peu important les messages de Mme D et de M. L, qui ne font en tout état de cause pas référence à la pâte à base d’acide citrique et ne valent aucunement reconnaissance, au profit de M. C, de la qualité d’inventeur de la pâte brevetée. La première s’adresse ainsi par un mail du 06 décembre 2011 à C C "vous êtes l’inventeur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
incontestable et acteur de cette démarche…« , tandis que M. L L, indique au demandeur dans un mail du 06 décembre 2011 (pièce n°11) qu’il est le »seul inventeur de la pâte si quelques doutes devaient demeurer, quel e que soit sa composition", lui reconnaît la qualité d’initiateur de la recherche en vue de la mise au point d’une pâte de gemmage sans acide.
Il s’en déduit que M. C ne démontre, ni qu’il est à l’origine de l’invention qui a fait l’objet du brevet tel que délivré, ni que la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT s’est appropriée par des moyens il icites et déloyaux, les éléments de l’invention lui ayant permis de procéder au dépôt en son nom. L’action en revendication d’une quote part de la propriété du brevet présentée par M. C C n’apparaît donc pas fondée.
M. C sera donc débouté de cette demande, ainsi que de ses demandes en paiement subséquentes.
Les défendeurs, qui ne caractérisent pas autre chose qu’une mauvaise appréciation de ses droits par M. C, non plus qu’un préjudice distinct de celui étant résulté de la nécessité de se défendre indemnisé par ail eurs, seront déboutés de leurs demandes de dommages- intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. C sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 7.500 euros chacun à MM. A et V, sur le même fondement.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le tribunal,
Rejette la demande de M. C aux fins de le transfert à son profit d’une quote-part d’un tiers de la propriété du brevet français n° 1 200 838 du 16 mars 2012 et de la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 ainsi que des demandes de brevets issues de cel e-ci entrées en phase nationale ;
Rejette toutes les demandes subséquentes de M. C ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Rejette les demandes reconventionnel es en paiement de dommages- intérêts présentées par la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT, ainsi que MM. L, A et V ;
Condamne M. C aux dépens ;
Condamne M. C à payer à la société HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 7.500 euros chacun sur le même fondement à MM. V et A ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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