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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mai 2021, n° 2020/04019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/04019 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20210097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | WSOU INVESTMENTS LLC (États-Unis) c/ HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 mai 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 20/04019 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBAW DEMANDERESSE Société WSOU INVESTMENTS LLC 605 Austin Avenue, Suite 6 WACO 76701 TEXAS (ETATS-UNIS) représentée par Me Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003 DEFENDERESSE S.A.S. HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE 18-20 Quai du point du jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Caroline R, Greffière DEBATS Il a été fait application des dispositions de l’article L.153-1 du code de commerce et la procédure s’est déroulée sans audience, les avocats des parties ayant été avisés par bul etin du 19 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, que l’ordonnance serait rendue le 27 mai 2021. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE : En application des dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce, et par une précédente ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état a :
- Dit que la société WSOU INVESTMENTS devra remettre au juge de la mise en état, au plus tard pour le 6 avril 2021 : 1° La version confidentiel e intégrale de l’Accord d’Achat de Brevets du 22 juil et 2017, l’Avenant à l’Accord d’Achat de Brevets du 2 août 2017, le Contrat de cession du 21 août 2017 ; 2° Une version expurgée de ces mêmes pièces ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
- Dit que la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE devra remettre au juge de la mise en état, au plus tard pour le 6 avril 2021 : 1° Le contrat de licence consenti par Nokia à Huawei du 21 décembre 2017 ; 2° Une version expurgée de cette même pièce ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
- Dit que les modalités du cercle de confidentialité déterminant les conditions de communication de ces pièces, ainsi que les personnes autorisées à en prendre connaissance, seraient fixées par une décision ultérieure après leur transmission (dont les parties seront informées par message par le RPVA) ;
- Réservé les dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont déposé leurs mémoires respectifs le 6 avril 2021. Par des conclusions notifiées électroniquement le 6 avril 2021, la société WSOU INVESTMENTS demande au juge de la mise en état de : Vu les articles L. 153-1, R. 153-3 et R. 153-7 du code de commerce,
- Ordonner la communication à Huawei, en dehors de tout cercle de confidentialité, des Pièces Gide 5ter, 6ter et 8bis, sous réserve de réciprocité de la part de Huawei s’agissant des informations qu’elle doit communiquer en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 4 mars 2021 ;
A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en état décidait que des informations autres que cel es divulguées dans ces pièces devaient être divulguées à Huawei :
- Ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité pour l’ensemble des informations divulguées, en ce compris les Pièces Gide 5ter, 6ter et 8ter ;
- Dire que le cercle de confidentialité pouvant accéder à ces informations sera composé de (i) une personne physique représentant la société Huawei, (ii) l’avocat constitué pour la société Huawei (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux pièces communiquées dans ce cadre), (ii ) le conseil en propriété industrielle représentant les intérêts de Huawei en France dans le cadre du présent litige (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des disposition de l’article L.153- 2 du code de commerce auxquel es est soumise toute personne ayant accès aux pièces communiquées dans ce cadre), et enfin (iv) tout avocat ou conseil étranger assistant Huawei (et ses collaborateurs ou salariés informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153- 2 du code de commerce auxquel es est soumise toute personne ayant accès aux pièces communiquées dans ce cadre) pour qui la connaissance de ce contrat serait nécessaire à la défense des intérêts de Huawei. La société HUAWEI demande quant à elle au juge de la mise en état, dans l’hypothèse où il restreindrait l’accès aux pièces communiquées par la société WSOU INVESTMENTS LLC au visa des articles L151- 3, L153-1 et R.153-3 et suivants du code de commerce, de :
- Dire que l’accès à ces pièces sera limité :
- à une personne physique membre de la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, de préférence S R, Conseil juridique senior (Senior Legal Counsel),
- à une personne physique membre de la société HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD., de préférence Q C, Conseil juridique senior (Senior Legal Counsel),
- à l’avocat constitué pour la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet, informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) ;
- à un avocat étranger représentant la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet) informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce, compétent dans la loi de la loi de l’Etat de New-York, applicable aux contrats de cession à WSOU INVESTMENTS LLC.
L’incident de communication de pièces a été mis en délibéré au 27 mai 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION La société WSOU soutient que, tant la structuration juridique des contrats, que les données financières qu’ils contiennent, doivent demeurer strictement confidentielles, s’agissant d’informations stratégiques, pour elle-même, dès lors qu’il s’agit du cœur de son activité, et pour le groupe NOKIA, principal concurrent du groupe HUAWEI. Elle s’oppose à la mise en place d’un cercle de confidentialité en offrant de communiquer les actes caviardés. S’il était décidé de la contraindre à produire les actes autrement caviardés, el e propose les modalités d’un tel club. La société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE rappel e quant à elle qu’el e bénéficie d’un contrat de licence portant sur le brevet en litige, qu’elle demande à pouvoir produire dans le cadre d’un strict cercle de confidentialité, et propose les modalités d’un tel cercle s’il était décidé s’agissant de la communication des pièces de la société WSOU INVESTMENTS et sollicite qu’il inclue une personne physique en charge du Département de la propriété intel ectuelle au sein du groupe Huawei, ainsi qu’un avocat spécialiste du droit de l’Etat de New-York applicable aux contrats litigieux. Sur ce, Selon l’article 788 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, "Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces." Il résulte par ailleurs de l’article L.153-1 du code de commerce que "Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sol icitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter,
afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires." Aux termes de l’article L.153-2 de ce même code, "Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, el e prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles." Est en outre protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères (cumulatifs) suivants : 1° Elle n’est pas, en el e-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. (Article L.151-1 du code de commerce). Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige (R.153-5) et
ordonne cette communication ou production de la pièce en cause dans sa version intégrale lorsque celle-ci à l’inverse est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. (R.153-6). Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe. (R.153-7). Force est en l’occurrence de constater qu’aussi bien, d’une part, l’accord d’achat de brevets du 22 juillet 2017 entre les sociétés NOKIA et WADE, ses annexes et avenants, et les actes de confirmation, que, d’autre part, le contrat de licence de brevet signé le 21 décembre 2017entre les sociétés NOKIA et HUAWEI, ne sont pas, dans leur configuration, aisément accessibles. Ils revêtent une valeur commerciale effective compte tenu de leur caractère secret et font indiscutablement l’objet de mesures de protection raisonnables par leurs détenteurs légitimes compte tenu des circonstances. Ils sont nécessaires à la solution du litige aux fins, en particulier, de déterminer si la licence consentie aux entités du groupe HUAWEI par le groupe NOKIA (au vu de ses articles I.11 et 2.2) est opposable à la société WSOU, en l’état des actes de cession de ces mêmes brevets (et de leur clause 5.3 relative aux charges existantes ou “Existing encumbrances”). Ces pièces sont donc nécessaires à la solution du présent litige, sauf en ce qui concerne les données bancaires et financières qu’elles contiennent, ainsi que cel es qui concernent tous autres brevets que le brevet EP 254 en litige, ainsi que les sociétés tierces (ce que ne sont pas ici les entités du groupe NOKIA). Il y a lieu d’ordonner la remise de ces pièces ainsi expurgées, la communication de ces documents étant strictement limitée aux nécessités du présent litige, ainsi qu’aux personnes limitativement énumérées au dispositif de la présente décision. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Le juge de la mise en état,
Ordonne la remise par la société WSOU INVESTMENTS du “Patent purchase agreement” du 22 juil et 2017, ses annexes et avenants du 2 août 2017 et du 1er octobre 2019 et les actes confirmatifs ; Ordonne la remise par la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE du contrat de licence du 21 décembre 2017 ; Dit que la production de ces pièces portera sur une version expurgée des données financières et bancaires et autres coordonnées de paiement qu’ils contiennent, ainsi que de celles qui concernent tous autres brevets que le brevet en litige, ainsi que les sociétés tierces (ce que ne sont pas ici les entités du groupe NOKIA) ; Dit que l’accès à ces versions des pièces, sera limité aux strictes nécessités du présent litige et :
- à l’avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce),
- à un avocat étranger compétent dans la loi de l’Etat de New-York (et ses col aborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) assistant chaque partie,
- à une personne physique représentant chaque partie (et s’agissant de la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, de préférence S R, Conseil juridique senior), informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal,
- à une personne physique représentant la société HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD., de préférence Q C, Conseil juridique senior, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal ; Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée sauf demande de rendez-vous judiciaire adressée huit jours avant l’audience) du 1 9 o ctobre 2 021 à 10 h pour les conclusions de la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE ; La Greffière La Juge de la mise en état
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