Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2021, n° 2020/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/03284 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Swing ; shing |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 384754 ; 4484659 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20210257 |
Sur les parties
| Parties : | E c/ FALKE KGaA (Allemagne), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET du4 novembre 2021
12e chambre CONTRADICTOIRE N° RG 20/03284 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6II
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 juin 2020 par le Cour d’Appel de PARIS N° RG : 19/11690
La cour d’appel de Versail es, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:
Madame Y E
Représentant : Me E Z de la SELEURL IN EZ WE BOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R268 substituée par Me M
REQUERANTE
****************
Société FALKE KgaA Oststrasse 5 – 557392 Schmal enberg ALLEMAGNE
Représentant : Me C R de la SELEURL ROTHPARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0420
APPELEE EN CAUSE
**************** Société INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 15 Rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
représentée par Madame H T, chargée de mission
AUTRE PARTIE
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 7 octobre 2021, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur F T, Président chargé du rapport.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur F T , Président, Mme V M, Conseil er, Monsieur B N , Conseil er,
Greffier, lors des débats : Monsieur A G
Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis par Monsieur F B, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y E a déposé le 20 septembre 2018, la demande d’enregistrement n°18 4 484 659 portant sur le signe verbal SHING.
Le 11 décembre 2018, la société Falke KgaA (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale Swing, enregistrée sous le n°384754, dûment renouvelée et désignant la France.
Le 18 décembre 2018, l’opposition a été notifiée à la déposante, qui était invitée à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti. Ce courrier a été retourné à l’INPI par la poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', et aucune observation en réponse n’est parvenue à l’INPI.
Par décision du 28 mai 2019, le directeur général de l’INPI a reconnu l’opposition justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : 'Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulard ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements', et déclaré que la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
Par recours du 27 juin 2019, Mme E a formé un recours contre cette décision.
Par arrêt du 19 juin 2020, la cour d’appel de Paris :
— a dit qu’el e est territorialement incompétente pour statuer sur le recours exercé par Mme E,
— s’est dessaisie au profit de la cour d’appel de Versail es pour connaître du litige,
— a ordonné la transmission du dossier par le greffe, sans délai, à la cour d’appel de Versail es. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernier mémoire notifié le 3 juin 2021, Mme E demande à la cour de:
— déclarer le recours formé par Mme Y E le 27 juin 2019 à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e OPP 18-5013 / JLJ du 28 mai 2019 recevable,
— annuler la décision du directeur général de l’INPI OPP 18-5013 / JLJ du 28 mai 2019 ayant reconnu justifiée l’opposition formée par la société Falke KGaA à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque Shing n°18 4 484 659 en ce qu’el e portait sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements » et ayant en conséquence rejeté l’enregistrement de la marque SHING n ° 18 4 484 659 pour lesdits produits,
— ordonner à l’INPI l’enregistrement de la marque Shing n°18 4 484 659 pour les produits de la classe 25 suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements »,
— condamner la société Falke KGAa à payer la somme de 2.500 euros à Mme Y E au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Falke KGAa aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître É Z , conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernier mémoire notifié le 7 juin 2021, la société Falke KgaA demande à la cour de :
— rejeter les conclusions et les douze (12) pièces communiquées par Mme Y E le 3 juin 2021 pour non-respect du principe du contradictoire,
— déclarer le recours formé par Mme Y E le 27 juin 2019 à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e OPP 18-5013 / JLJ du 28 mai 2019 irrecevable,
En tout état de cause,
— rejeter le recours formé par Mme Y E le 27 juin 2019 à l’encontre de la décision du directeur général de l’institut national de la propriété industriel e OPP 18-5013 / JLJ du 28 mai 2019,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— condamner Mme Y E à payer la somme de 6.000 euros à la société F KA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y E aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Me C R , conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le directeur général de l’INPI a adressé ses observations à la cour le 20 avril 2021.
Vu la convocation à l’audience du 8 juin 2021 adressée au directeur général de l’INPI, à Mme E , à la société FALKE par lettres du 15 février 2021,
Vu les réquisitions du ministère public.
MOTIVATION
Sur la communication tardive des pièces de Mme E
La société FALKE soutient que la communication par Mme E de pièces et conclusions quelques jours avant l’audience ne permet pas de respecter le principe du contradictoire, ce d’autant que le recours ayant été introduit initialement devant la cour d’appel de Paris, el e avait eu l’occasion de développer ses observations dans les temps impartis. El e sol icite que les pièces communiquées par Mme E, et ses dernières observations, soient écartées.
S’il est à déplorer que Mme E n’ait transmis ses pièces que quelques jours avant l’audience,
en dépit du principe du contradictoire, il apparaît que cel es-ci sont constituées de décisions de jurisprudence ou de l’INPI, à l’exception d’un article de doctrine du 2 juin 2021 qu’el e ne pouvait communiquer précédemment, et d’une liste des procédures initiées par la société FALKE, de sorte que cette liste ne saurait constituer une pièce nouvel e pour cel e-ci.
Aussi, et étant observé que la société FALKE a disposé du temps pour faire le 7 juin 2021 des observations à la suite de cel es du 3 juin 2021 de Mme E, les pièces communiquées ne seront pas écartées.
Sur la recevabilité du recours
La société FALKE soulève l’irrecevabilité du recours de Mme E, faute pour el e d’avoir indiqué sa nationalité et sa profession dans la déclaration de recours, alors qu’il s’agit de mentions obligatoires dont l’absence n’est pas régularisable. El e ajoute que la jurisprudence récente de la Cour de cassation est intervenue deux années après les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
faits, et après les délais impartis aux parties pour déposer leurs observations.
Mme E S que les conditions de recevabilité d’un recours doivent être appréciées avec l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, et que l’absence d’indication de la profession ou de la nationalité de la requérante n’est pas un motif légitime pour la priver de la possibilité d’exercer un recours. El e fait état d’une décision récente de la Cour de cassation, au vu de laquel e l’irrecevabilité ne devrait pas être retenue.
***
L’article R411-21 du code de la propriété intel ectuel e, qui porte sur les recours exercés devant une cour d’appel contre une décision du directeur général de l’INPI, prévoit qu’ 'à peine d’irrecevabilité d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
1 a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;'…
En l’espèce, le recours formé le 25 juil et 2019 par Mme E ne comporte pas indication de sa profession, ni de sa nationalité.
Il apparaît nécessaire d’interpréter l’article R411-21 du code de la propriété intel ectuel e en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l’application de l’article 126 du code de procédure civile et que, dès lors, l’irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l’INPI résultant de l’omission, dans la déclaration de recours, d’une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes.
Aussi, les dernières observations de Mme E indiquant ses profession et nationalité, il convient de déclarer son recours recevable.
Sur le fond
Mme E a déposé, le 20 septembre 2018, la demande d’enregistrement n° 184484659 portant sur le signe 'shing’ pour les produits et services suivants :
— en classe 15 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliure ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; cartes ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ;
— en classe 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuille) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity- case’ ;
- en classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
La société FALKE a formé opposition au vu de sa marque antérieure 'swing’ n°384754 qui porte sur les produits suivants : 'Bas, chaussettes et collants ; vêtements tissés à mailles et tricotés'.
Par sa décision, le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e a reconnu l’opposition partiel ement justifiée s’agissant des produits:
'Vêtements ; chaussures ; Chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement); foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements', et a rejeté la demande d’enregistrement pour ces produits.
Mme E conteste cette décision.
La marque seconde n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre el es, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Sur la comparaison des signes D’un point de vue visuel, la marque antérieure est constituée des cinq lettres constituant 'swing', et la demande d’enregistrement est constituée des cinq lettres constituant 'shing'.
Il s’agit donc de signes de même longueur, dont quatre lettres sont identiques, placées dans le même ordre et occupant la même position.
Aussi, la ressemblance visuel e entre les deux signes est forte.
D’un point de vue phonétique, la marque comme la demande d’enregistrement est composée d’une seule syl abe, de sorte qu’el es ont le même rythme.
El es commencent toutes les deux par des sonorités d’attaque chuintantes, et une même sonorité marquée constituée de l’association des trois lettres 'ing'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El es ont donc toutes les deux des sonorités très proches.
D’un point de vue conceptuel, la marque antérieure évoque un terme anglo-saxon utilisé notamment pour décrire le jazz, ou dans le sport, alors que le terme 'shing’ n’a pas de signification particulière. Pour autant, la demande de marque présente comme la marque antérieure une terminaison en 'ing’ évoquant une conjugaison anglaise, ce qui les rapproche au niveau intel ectuel.
Dès lors, Mme E ne peut soutenir que les ressemblances visuel e et phonétique en sont neutralisées, ce alors que la seule similitude auditive des marques peut créer un risque de confusion, et qu’en l’espèce les ressemblances visuel e et phonétique sont fortes.
Sur la comparaison des produits Les dernières observations de Mme E et de la société FALKE ne contiennent pas de développements particuliers sur la comparaison des produits respectivement concernés par la marque antérieure, et par la demande d’enregistrement.
Comme le relève l’INPI, la comparaison des produits s’effectue, dans la procédure d’opposition, au regard des libel és des marques en cause, et non de leurs conditions d’exploitation.
En l’occurrence, il existe une similarité entre les 'Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulard ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous- vêtements' visés par la demande d’enregistrement, et les 'Bas, chaussettes et collants ; vêtements tissés à mailles et tricotés’ de la marque antérieure.
Ainsi, outre une identité entre les chaussettes, les produits de la marque antérieure entrent directement dans les catégories générales identifiées par la demande d’enregistrement ou présentent une grande complémentarité.
Sur le risque de confusion La décision contestée a considéré qu’au vu de l’identité et de la similarité des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existait un risque de confusion pour le consommateur sur l’origine des signes, et que Shing ne pouvait être adopté comme marque pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque Swing sans lui porter atteinte.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, une faible Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
similitude entre les signes pouvant être compensée par un degré élevé de similarité entre les produits et services, et vice-versa.
Il convient également de considérer que le consommateur a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, et doit se fier à l’image non parfaite qu’il a gardé en mémoire.
En l’espèce, les produits pour lesquels l’opposition a été reconnue justifiée entrent dans la catégorie des vêtements, visés par la marque antérieure, et sont pour certains identiques, pour d’autres similaires, au pire complémentaires.
D’un point de vue visuel et phonétique, les deux signes sont très proches, ne se différenciant que par une consomme, et la différence de sonorités qu’el e entraîne.
Au seul vu de ce qui précède, c’est à raison que le directeur général de l’INPI a retenu l’existence d’un risque de confusion, et il convient par conséquent de rejeter le recours formé par Mme E
Mme E sera condamnée au paiement des dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclare le recours formé par Mme E recevable,
Rejette le recours de Mme E à l’encontre de la décision rendue le 28 mai 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme E au paiement des dépens dont distraction au profit de Me C R , conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à Mme E, à la société FALKE, ainsi qu’au directeur général de l’INPI.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
signé par Monsieur F T , Président et par Monsieur G , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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