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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 nov. 2021, n° 2020/14575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/14575 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | divorcebox |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4319091 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20210267 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 9 novembre 2021
Pôle 5 – Chambre 1 (n°183/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/14575 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPAN
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 septembre 2020 -Institut National de la Propriété Industriel e- RG n°
DÉCLARANTE AU RECOURS Madame Ingrid T […]
Représentée et assistée de Me Rivka TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2076
EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme Ruth COHEN-AZIZA, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseil ère Mme Déborah BOHÉE, Conseil ère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT :
• Contradictoire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 10 septembre 2020, par laquel e le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) a rejeté partiel ement la demande d’enregistrement de la marque française n° 16/4 319 091 déposée par Mme Ingrid T,
Vu le recours formé les 12 et 27 octobre 2020 par Mme Ingrid T,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 19 avril 2021,
Vu les dernières conclusions de Mme Ingrid T transmises le 19 août 2021,
Le conseil de Mme T et la représentante de l’INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
Il sera simplement rappelé que Mme Ingrid T a déposé le 2 décembre 2016 une demande d’enregistrement n°16/4 319 091 de la marque verbale 'divorcebox', notamment pour les produits et services suivants : 'Produits de l’imprimerie ; livres ; prospectus ; brochures ; services juridiques ; médiation'. Par décision du 10 septembre 2020, le directeur de l’INPI a rejeté partiel ement la demande d’enregistrement pour lesdits produits et services.
La décision contestée de l’INPI relevait que l’expression 'divorcebox’ est composée du terme divorce, qui désigne une procédure permettant de mettre un terme au contrat de mariage et d’en régler les modalités, suivi du terme box, signifiant 'boîte', qui désigne usuel ement un mode de présentation de vente de produits ou services, regroupés et proposés ensemble à la vente ; que le signe dans son ensemble désigne donc une boîte dans laquel e sont réunis des services permettant d’obtenir un divorce, comprenant notamment des conseils juridiques, des services d’un avocat ; qu’ainsi, appliqué Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
aux produits et services visés, le signe déposé sera appréhendé par le consommateur comme désignant des services permettant d’obtenir un divorce, réunis et proposés à la vente sous forme de boîte, et non comme une marque ; que le signe déposé 'divorcebox', peut servir à désigner une caractéristique des produits et services visés, à savoir leur mode de commercialisation sous forme d’une box ; que cette expression est donc descriptive des produits et services susvisés ; que l’accolement des termes 'divorce’ et 'box’ ne constitue pas un écart susceptible de rendre le signe déposé distinctif par rapport aux produits et services visés ; que par conséquent, le signe déposé ne permet pas au consommateur de distinguer les produits et services visés de ceux des concurrents.
Au soutien de son recours, Mme Ingrid T fait valoir tout d’abord que la décision critiquée a visé les dispositions issues de l’ordonnance du 13 novembre 2019 et non les textes applicables à la demande dans leur version antérieure à l’ordonnance précitée.
Ce moyen manque cependant en fait, les dispositions citées in extenso tant dans la partie 'faits et procédure’ que dans la partie 'décision’ en pages 2 et 3 de la décision attaquée étant les articles L. 711-1 et L. 711-2 b) dans leur version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, en vigueur au jour du dépôt de la marque litigieuse et donc tel es qu’applicables au litige.
Mme Ingrid T soutient ensuite que la décision critiquée est insuffisamment motivée en ce qu’el e contient une motivation globale pour plusieurs produits et services et non pas pour chacun d’eux, outre qu’el e ne précise pas la classe des produits et services visés.
La cour rappel e que si le refus de l’enregistrement d’une marque doit être motivé pour chacun des produits et services pour lesquels ledit enregistrement est refusé, le directeur de l’INPI peut se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour un groupe de produits et services, ce qui est le cas en l’espèce, à savoir la désignation par le signe du contenu et de la présentation des produits et services litigieux. En outre les produits et services visés par la décision de rejet sont cités expressément à savoir 'produits de l’imprimerie ; livres ; prospectus ; brochures ; services juridiques ; médiation’ et l’absence de précision du numéro de la classe, qui n’a qu’une valeur administrative, n’emporte aucune conséquence juridique. Les moyens opposés de ce chef par Mme T seront dès lors rejetés.
Mme T soutient en outre que la décision s’est placée à tort postérieurement au dépôt ainsi qu’il résulte de l’évocation dans la motivation de la date du 1er janvier 2017 à partir de laquel e la procédure de divorce n’est plus soumise à un passage devant le juge ; que le mot divorce ne peut être considéré comme descriptif des produits de l’imprimerie, livres, prospectus et brochures avec lesquels Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le consommateur ne fera aucun lien direct, pas plus qu’avec les services de médiation ; que le mot divorce pourra être considéré comme potentiel ement descriptif seulement des 'services juridiques’ ; que cependant le mot 'box’ a plusieurs sens en français, à savoir box d’un cheval ou d’une voiture, terminaux de télécommunication, ou modes de distribution ; qu’il ne fait aucune référence à un service juridique ; que le signe divorcebox ne décrit donc aucune caractéristique d’un service juridique ; que le signe divorcebox n’est pas composé de deux termes descriptifs pour le produits ou services visés ; que le mode de commercialisation, qui est un élément extrinsèque à la marque, n’est pas un critère pertinent à prendre en considération pour apprécier sa distinctivité ; que le signe divorcebox doit être apprécié dans son ensemble ; que l’accolement des termes 'divorce’ et 'box’ en fait un mot original qui doit s’analyser comme un néologisme qui n’existe pas dans le langage courant ni dans celui du monde juridique ; qu’il était inhabituel d’utiliser en 2016 le terme box pour des services juridiques alors qu’il n’était utilisé que pour des produits liés au bien-être et au voyage.
La cour rappel e que l’article L. 711-1 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable à la cause, définit la marque comme un signe 'servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale', et que l’article L. 711-2 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, précise que 'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés’ et que 'Sont dépourvus de caractère distinctif :
(…)
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service'.
Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article L. 711-1 susvisé signifie que cette marque est apte à identifier le produit ou le service pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.
Il est enfin acquis que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié à la date de son dépôt, par rapport à chacun des produits ou services visés par l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public auquel la marque est destinée.
En l’espèce, la marque litigieuse est composée du terme 'divorce', nom commun français, très usuel, qui désigne une procédure juridique engagée, dans le contexte d’un conflit au sein d’un couple, pour mettre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fin au mariage et en régler les modalités, suivi du terme 'box', mot anglais se traduisant de différentes manières en français, mais signifiant notamment de manière habituel e, une 'boîte’ pouvant contenir une palette d’offre de produits ou services groupés, ainsi qu’il résulte notamment de la création en 2003 et 2004 soit plus de 13 ans avant le dépôt de la marque, des sociétés Smartbox et Wonderbox dont les 'box’ sont commercialisées massivement dans toutes les grandes enseignes de distribution, et portent sur des produits et services divers dans des domaines variés tels que le bien être, la gastronomie, l’aventure ou les séjours, sans être limitées à ces thématiques.
La cour rappel e que pour priver un terme de son caractère distinctif il suffit qu’une des acceptions de ce terme désigne les produits visés à l’enregistrement de la marque, et qu’il suffit que le signe serve à désigner l’une des caractéristiques des produits.
Il en résulte pour le cas d’espèce que le consommateur de 'services juridiques’ dénommés 'divorcebox', à la date du dépôt le 2 décembre 2016, comprenait que le signe 'divorecebox’ dans son ensemble désignait l’une des caractéristiques de ces services, à savoir l’offre d’une palette de services juridiques permettant de mener à bien une procédure de divorce, le fait que la décision critiquée a mentionné la date du 1er janvier 2017 à partir de laquel e la procédure de divorce peut ne pas être soumise à un juge, étant sans portée et ne signifiant pas que l’examen de la distinctivité de la marque ait été fait postérieurement à son dépôt.
Mme T échoue en outre à démontrer que la combinaison 'divorcebox’ aurait un sens éloigné de celui produit par les deux éléments qui la composent pour le consommateur de services juridiques, alors que la procédure juridique de divorce est très usuel e en France compte tenu de l’importance statistique du nombre de divorces, et qu’el e nécessite pour être mise en oeuvre des contacts, des conseils et des services notamment d’un avocat, lesquels peuvent être utilement réunis dans une box offrant ces différents éléments de manière groupée, de sorte que le consommateur visé comprenait à la date du dépôt que le signe 'divorecebox’ dans son ensemble désignait l’une des caractéristiques des services juridiques visés dans la demande d’enregistrement, à savoir des services juridiques liés au divorce présentés de manière groupée pour en faciliter les démarches. Le signe 'divorcebox’ est donc descriptif pour les 'services juridiques’ visés à dans la demande d’enregistrement.
Le consommateur de services de 'médiation’ dénommés 'divorcebox’ comprenait également au moment du dépôt qu’il s’agissait de l’une des caractéristiques de ces services, à savoir l’offre d’une palette de services de médiation dans un contexte de projet ou de procédure de divorce en cours, la médiation conjugale étant encouragée et très Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
répandue en matière de conflit de couple en 2016 au moment du dépôt de la marque.
Il en est de même du consommateur de 'produits de l’imprimerie ; livres ; prospectus ; brochures’ dénommés 'divorcebox', qui comprenait au moment du dépôt que le signe 'divorcebox’ désignait une offre groupée de prospectus, livres, brochures ou autres produits de l’imprimerie ayant trait au divorce et présentés dans une boîte de façon groupée.
Il résulte de ces développements que le consommateur des produits et services visés ne percevra pas le signe dans son ensemble comme remplissant la fonction essentiel e de la marque qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’un concurrent, mais comme désignant les produits et services visés ou une de leurs caractéristiques de sorte que la demande de marque litigieuse ne revêt pas un caractère suffisamment distinctif pour les 'produits de l’imprimerie ; livres ; prospectus ; brochures ; services juridiques ; médiation’ .
Mme T ne peut enfin utilement faire valoir que l’enregistrement de la marque a été validé dans d’autres pays européens ainsi que par l’office européen des marques, le régime communautaire des marques étant un système autonome constitué d’un ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont spécifiques, les décisions de l’EUIPO ne liant pas le directeur de l’INPI dans son appréciation de la validité des marques françaises.
Le recours à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le recours formé par Mme Ingrid T à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e du 10 septembre 2020 portant rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque française n°16/4 319 091 ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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