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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2021, n° 20/06182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06182 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ELLE ; EE ELLE TARIKH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1538354 ; 4540471 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 |
| Référence INPI : | M20210258 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HACHETTE FILAPACCHI PRESSE SA c/ T (agissant pour le compte de la Sté ELLE TARRIKH en cours de formation), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET du 4 novembre 2021 12e chambre N° RG 20/06182 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGL4 Décision déférée à la cour : Décision rendu le 09 décembre 2019 par l’Institut National de la Propriété Industriel e de COURBEVOIE, N° RG : opp19-2820 La cour d’appel de Versail es, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre: S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, agissant en la personne de sa Présidente, Mme C B, domiciliée en cette qualité au siège social sis Immeuble Sextant 3-9 avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX Représentant : Me A S de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0362 REQUERANT **************** Société INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 15 Rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par M M C, chargée de mission AUTRE PARTIE **************** Madame N T non comparante non représentée APPELEE EN CAUSE Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 7 octobre 2021, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur F T , Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur F T , Président, Mme V M, Conseiller, Monsieur B N , Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur A G Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis par Monsieur F B, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites. EXPOSE DU LITIGE Mme N T, agissant pour le compte de la société 'Elle Tarikh’ en cours de formation, a déposé, le 4 avril 2019, la demande d’enregistrement n° 4 540 471 portant sur le signe complexe Elle Tarikh. Le 24 juin 2019, la société Hachette Filipacchi Presse a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur Ie fondement de Ia marque verbale Elle, n°1538354. Par décision du 9 décembre 2019, le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e a reconnu l’opposition partiel ement justifiée en ce qu’elIe porte sur les produits suivants : 'Produits de l’imprimerie, photographies ; calendriers d’imprimerie; affiches; albums ; cartes ; livrés ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers. Vêtements ; chaussures ; Chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement); foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski ; chaussures de sport; sous-vêtements', et déclaré que la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Le 13 janvier 2020, la société Hachette Filipacchi Presse (ci- dessous, société Hachette) a formé un recours à l’encontre de cette décision. Par arrêt du 23 octobre 2020 la cour d’appel de Paris :
- a constaté qu’elle est territorialement incompétente pour statuer sur le recours exercé par la société hachette Filipacchi Presse
- s’est dessaisie au profit de la cour d’appel de Versailles pour connaître de ce recours,
- a ordonné la transmission du dossier par le greffe, sans délai, à la cour d’appel de Versailles. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par mémoire notifié le 11 décembre 2020, la société Hachette Filipacchi Presse demande à la cour de :
- déclarer la société Hachette Filipacchi Presse recevable et bien fondée en son recours,
- annuler la décision rendue par M. le directeur général de l’INPI en date du 9 décembre 2019, avec pour conséquence le rejet de l’enregistrement de la marque Elle Tarikh n°4540471 dans son intégralité,
- ordonner la notification de l’arrêt à intervenir au directeur général de l’INPI,
- condamner Mme N T à verser à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme N T aux entiers dépens. Mme N T n’a pas constitué avocat. La société Hachette justifie lui avoir signifié son mémoire le 29 décembre 2020. Le directeur général de l’INPI a adressé ses observations à la cour le 25 mars 2021. Vu la convocation à l’audience du 8 juin 2021 adressée au directeur général de l’INPI, à la société Hachette, à Mme T par lettre du 15 février 2021, Vu les réquisitions du ministère public. MOTIVATION Mme N T, agissant pour le compte de la société 'Elle Tarikh’ en cours de formation, a déposé, le 4 avril 2019, la demande d’enregistrement n° 4 540 471 portant sur le signe complexe Elle Tarikh.
destinés à distinguer les produits et services suivants :
- en classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; objets d’art en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ;
- en classe 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
- en classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. La société Hachette Filipacchi Presse a formé opposition au vu de sa marque antérieure n°1538354 qui porte notamment sur les produits suivants : 'Porte-clés, métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué; joail erie et pierres précieuses, papier et articles en papier, carton et articles en carton, patrons pour la couture ; imprimés, journaux et périodiques, livres, catalogues, prospectus, albums, atlas, articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie et de bureau ; matières adhésives, matériaux pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie, clichés, boîtes en matière en carton et en plastiques pour l’emballage et le rangement ; sacs ; linge de maison, linge de toilette et de bain ; mouchoir ; vêtements ; bottes ; souliers'. Par sa décision, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a reconnu l’opposition partiellement justifiée s’agissant des produits : 'Produits de l’imprimerie, photographies ; calendriers d’imprimerie; affiches; albums ; cartes ; livrés ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers. Vêtements ; chaussures ; Chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement); foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski ; chaussures de sport; sous-vêtements', et a rejeté la demande d’enregistrement pour ces produits. La société Hachette conteste que la demande d’enregistrement n’ait pas été considérée par le directeur général de l’INPI comme constituant l’imitation de la marque antérieure pour les produits suivants : Joaillerie, bijouterie, objets d’art en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médail es ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. La marque seconde n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la comparaison des signes D’un point de vue visuel, la marque antérieure est constituée des quatre lettres constituant 'el e', alors que la demande d’enregistrement est constituée d’un signe constitué de l’association de deux E majuscules dans une tail e de police importante et une calligraphie particulière, placés 'dos à dos’ le 1er à l’envers et le 2ème à l’endroit, et dont la barre horizontale supérieure les relie. Sous ce signe figure deux éléments verbaux, Elle et Tarikh, représentés aussi dans une police particulière, avec deux losanges représentés sous la lettre H placée en fin du 2ème signe. Il s’en suit que si le signe Elle est intégralement reproduit dans la demande d’enregistrement, celle-ci constitue un signe complexe constitué de plusieurs éléments, de 10 lettres outre les deux E majuscules, de sorte que la demande d’enregistrement présente une longueur bien plus importante que la marque antérieure. Dans le signe de la demande d’enregistrement, Elle Tarikh est surmontée de l’association des deux E majuscules, d’une tail e
importante, et la société Hachette ne peut soutenir que le signe Elle est distingué par la césure avec le signe Tarikh de sorte qu’ils seront perçus séparément, la demande d’enregistrement n’étant pas constituée que de ces deux signes. En conséquence, la ressemblance visuel e entre les deux signes est faible. D’un point de vue phonétique, le terme Elle constitue une syllabe, alors que l’élément verbal de la demande d’enregistrement en comporte trois, de sorte qu’el e présente un rythme plus important. Si la sonorité d’attaque de la demande d’enregistrement correspond au terme elle, de sorte que la marque antérieure y figure entièrement, les deux sonorités suivantes -dont la sonorité finale- s’en distinguent nettement. D’un point de vue conceptuel, la marque antérieure évoque le pronom féminin de la 3ème personne du singulier, alors que dans la demande d’enregistrement l’association Elle Tarikh évoque le prénom et le nom patronymique d’une personne, et Elle ne sera pas perçue comme le pronom féminin. Sur la comparaison des produits La société Hachette avance que certains produits sont identiques ou quasiment identiques, entre la marque antérieure et la demande d’enregistrement, et qu’il en est notamment ainsi de
- joaillerie et pierres précieuses (marque antérieure) / joail erie (demande d’enregistrement)
- métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué / objet d’art en métaux précieux
- porte-clés / porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet)
- articles de bureau (à l’exception des meubles) /articles de bureau (à l’exception des meubles)
- papier et articles en papier ; carton et articles en carton ; boites en matière carton pour l’emballage et le rangement / papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton
- cartes à jouer / cartes
- journaux / journaux
- mouchoirs / mouchoirs de poche en papier
- vêtements / vêtements en cuir.
Elle souligne que les articles de bijouterie de la demande d’enregistrement sont très proches de la joaillerie et des pierres précieuses de la marque antérieure, ces dernières faisant partie de la bijouterie et entrant dans la composition de bijoux. De même, les objets d’art en métaux précieux et les médail es présentent une grande proximité avec la joaillerie, en ce qu’ils peuvent être réalisés par les mêmes artisans, être réalisés dans les mêmes métaux précieux, et partager les mêmes réseaux de distribution. Les produits de l’imprimerie de la demande d’enregistrement utilisent des caractères d’imprimerie de la marque antérieure pour leur réalisation. D’une façon générale, la société Hachette souligne la proximité entre les produits
- imprimés (marque antérieure) / brochures, calendriers (demande d’enregistrement)
- articles de papeterie et de bureau /instruments d’écriture ; instruments de dessin
- matériaux pour les artistes / instruments de dessin
- matériaux pour les artistes / affiches, objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins instruments de dessin
- photographies / affiches ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures encadrés ou non ; dessin
- linge de maison, linge de toilette et de bain / serviette de toilette en papier ; linge de table en papier
- mouchoirs / mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique
- boîtes en matière carton et en matière plastique pour l’emballage et le rangement / sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sac à ordures en papier ou en matières plastiques
- bottes ; souliers / chaussures
- bottes ; souliers / chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport
- vêtements / chapellerie
- vêtements / chemises ; vêtements en cuir ; bonneterie ; sous- vêtements
- vêtements / ceintures (habil ement) ; gant (habillement) ; foulards ; cravates
- vêtements / fourrures (vêtements) en ce que les produits de la demande d’enregistrement entraient dans la catégorie générale des produits visés par la marque antérieure, qu’ils ont été jugés similaires ou présentaient une similarité par nature ou par destination, ou partagent la même fonctionnalité et destination. Sur le risque de confusion La décision contestée a considéré que s’agissant des produits pour lesquels elle n’a pas retenu l’opposition, il n’était pas justifié d’une connaissance particulière de la marque antérieure, et que la seule présence du signe Elle ne créait pas de risque de confusion. Après avoir rappelé que le risque de confusion comprenait le risque d’association, la société Hachette met en avant la connaissance de sa marque sur le marché, et son exploitation intensive depuis 1945 sur le marché du magazine de mode. Elle fait état de partenariats développés avec de grandes marques et designers connus, et déclare être très connue du public français. Elle revendique présenter des vêtements, des bijoux, ce qui n’a pas été apprécié correctement par la décision de l’INPI. Elle souligne la proximité des produits en carton et papier avec les journaux et périodiques, indique que des objets d’art sont présentés dans 'Elle décoration', et ajoute proposer des suppléments consacrés aux arts de la table, ce qui couvre de nombreux produits visés par la demande d’enregistrement. L’INPI indique que l’appréciation du risque de confusion doit être globale, prendre en compte la proximité des signes, la similarité des produits et services, et la distinctivité de la marque antérieure, une connaissance importante par le public pouvant compenser une moindre similitude. Elle souligne que la notoriété doit exister pour les produits et services pour lesquels l’opposition est formée, et qu’en l’espèce, la notoriété de la marque Elle n’est pas établie pour les produits pour lesquels son opposition n’a pas été retenue. *** L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, une faible similitude entre les signes pouvant être compensée par un degré élevé de similarité entre les produits et services, et vice-versa.
De plus, le risque de confusion augmente lorsque la marque antérieure possède un signe distinctif important, en lui-même ou de par sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services et produits visés. En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les signes en cause présentent des différences certaines. De plus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Pour les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée, la société Hachette ne verse pas de pièce justifiant d’une notoriété particulière de sa marque, le fait qu’une décision de justice ait relevé qu’elle avait été exploitée dans des domaines tels que la mode et ses accessoires ne pouvant suffire à lui permettre de revendiquer une connaissance étendue auprès du public de cette marque pour l’ensemble des produits pour lesquels l’opposition n’a pas été retenue, soit: 'Joail erie, bijouterie, objets d’art en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques'. Aussi, la connaissance de la marque par le public pour ces produits n’étant pas établie, la présence de ce signe parmi les éléments constituant la demande d’enregistrement ne saurait lui donner une place particulière le distinguant des autres éléments, de sorte que l’attention du consommateur moyen le considérerait particulièrement. Les différents éléments constituant la demande d’enregistrement, soit les deux E majuscules placés au-dessus 'dos à dos’ dans une police importante, elle, tarikh, sont tous distinctifs au regard des
produits visés par l’enregistrement, pour lesquels l’opposition n’a pas été retenue. L’élément Elle n’apparaît pas dominant par rapport aux deux EE majuscules, comme par rapport au signe Tarikh qui évoque un nom, davantage de nature à retenir l’attention qu’un prénom. Il apparaît ainsi que 'Elle’ ne constitue pas, en l’espèce, l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la demande d’enregistrement de marque. Aussi, et au vu des développements précédents, c’est à raison que le directeur général de l’INPI a considéré que le risque de confusion n’était pas établi. Le recours de la société Hachette sera rejeté. Il ne sera pas fait droit à sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision par défaut, Rejette le recours de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE à l’encontre de la décision rendue le 9 décembre 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e, Dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, à Mme N T, ainsi qu’au directeur général de l’INPI. prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur F T , Président et par Monsieur G , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, le président,
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