Confirmation 4 juillet 2019
Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Cassation 26 janvier 2022
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Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2021, n° 2021/00887 ; 2021/00872 jonction |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/00887 ; 2021/00872 jonction |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PISANI SEBASTIEN |
| Référence INPI : | M20210323 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 21 octobre 2021
Chambre 3-1 N° 2021/279 RG 21/00887 joint à RG 21/00872 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ3H Décisions déférées à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseil e en date du 17 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03423. Requête en interprétation du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseil e en date du 25 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13110.
APPELANTS
Monsieur J P […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur S P […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE S.A.R.L. NICOLAS PISANI REAL ESTATE AGENTS (NPREA) représentée par son gérant en exercice, Monsieur L R , demeurant Le Vail ant, 1, rue Paul Doumer 06310 BEAULIEU-SUR-MER
représentée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 6 septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président Madame Marie-Christine BERQUET, Conseil ère Madame Stéphanie COMBRIE, Conseil ère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A V .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de MARSEILLE, devenu tribunal judiciaire de MARSEILLE, a dit que la société NPREA avait commis des actes de contrefaçon de la marque PISANI SEBASTIEN et des actes de concurrence déloyale, lui a interdit d’utiliser la dénomination PISANI sous astreinte de 2 000 ' par infraction constatée pendant une durée de quatre mois et l’a condamnée au paiement de diverses indemnités. Le jugement a ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction faite à la société NPREA d’utiliser la dénomination PISANI et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Messieurs J et S P et la S.A.R.L. BUSINESS CONSULTING AGENTS ayant interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 27 juil et 2018, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé la décision par arrêt en date du 4 juil et 2019, sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts al oués à messieurs P, montant réduit de 15 000 ' à 5 000 '.
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 mai 2019, messieurs P ont interjeté appel d’une décision du juge de l’exécution du tribunal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
judiciaire de NICE datée du 25 avril 2019 les ayant déboutés de leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 janvier 2018 au motif que la décision relative à l’astreinte n’était pas assortie de l’exécution provisoire.
Le 6 mars 2020, messieurs P ont saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une requête en interprétation et rectification d’erreur matériel e du jugement du 25 janvier 2018. Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal a déclaré cette requête irrecevable sur les deux fondements.
Monsieur P et la société BCA ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2021. Suivant requête déposée le 18 janvier 2021, ils ont saisi la cour d’une requête en interprétation du jugement en date du 25 janvier 2018 confirmé par arrêt en date du 4 juil et 2019.
A l’appui de leur appel et de leur requête en interprétation, par conclusions déposées au greffe le 9juin 2021, les consorts P soutiennent que c’est par suite d’une erreur purement matériel e que le jugement confirmé n’a pas repris dans son dispositif accordant l’exécution provisoire l’astreinte, mesure destinée à assurer l’exécution de l’interdiction prononcée. Ils contestent que leur action ait pour objectif de bouleverser l’économie du jugement et la volonté du juge et se réfèrent à la motivation adoptée par les premiers juges pour ordonner l’astreinte. Ils concluent en conséquence à la rectification du dispositif du jugement en prévoyant que l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction comprenne la peine d’une astreinte de 2 000 ' par infraction constatée. Ils sol icitent la condamnation de la société NPREA à leur verser une somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NPREA, par conclusions déposées le 27 avril 2021, soutient que le jugement attaqué a à bon droit déclaré irrecevable la requête en interprétation en raison de l’effet dévolutif de l’appel. El e fait observer que devant la cour, les consorts P n’ont jamais demandé à ce que l’astreinte soit assortie de l’exécution provisoire et el e considère en conséquence que la demande est nouvel e. El e affirme que l’action a pour objet de modifier la volonté du juge et invoque le caractère clair du dispositif. Enfin, la société NPREA conteste l’intérêt à saisir la cour alors que le juge de l’exécution est seul compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’une décision en application de l’article L 218-6 du Code de l’exécution. El e conclut en conséquence à l’irrecevabilité de la requête et sur le fond, subsidiairement, au débouté des consorts P, à la confirmation du jugement en date du 17 décembre 2020 et à la condamnation des appelants à verser une somme de 3 600 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’appel et la requête en interprétation ayant le même objet, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux affaires.
Sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 17 décembre 2020 L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si el e n’est pas frappée d’appel ; les premiers juges ont à bon droit relevé que le jugement dont l’interprétation était demandée avait fait l’objet d’un appel et qu’en conséquence à la lecture même de l’article 461, il ne pouvait être interprété par la juridiction l’ayant rendu ; le jugement ayant déclaré la requête en interprétation irrecevable sera en conséquence confirmé.
L’article 462 du même code prévoit qu’une décision même passée en force de chose jugée peut faire l’objet d’une rectification des erreurs ou omissions l’affectant par la juridiction l’ayant rendu ou par cel e à laquel e el e est déférée ; en l’espèce, les consorts P ont formé leur requête en rectification ou omission devant le tribunal de grande instance ayant rendu le jugement alors même que la cour avait déjà statué sur leur appel ; il convient de relever que devant la cour saisie de l’entier litige, ils n’ont déposé aucune requête en rectification ou omission de la décision déférée ; le tribunal judiciaire ayant été dessaisi du litige du fait de l’appel, les consorts P ne pouvaient le saisir postérieurement à la décision prononcée par la Cour d’une requête concernant en réalité l’interprétation à donner au dispositif confirmé par la cour dans une décision définitive ; les premiers juges ont dès lors à bon droit déclaré cette demande irrecevable.
Sur la requête en interprétation de l’arrêt de la cour déposée le 18 janvier 2021
L’arrêt en date du 4 juil et 2019 de la présente Cour ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance notamment en ce qu’il avait interdit à la société NPREA d’utiliser la dénomination PISANI sous peine d’astreinte de 2 000 ' par infraction constatée pendant une durée de quatre mois et en ce qu’il avait ordonné l’exécution provisoire de cette mesure d’interdiction, la requête en interprétation du dispositif ainsi confirmée est recevable devant la présente juridiction en application de l’article 461 du code de procédure civile rappelé plus haut.
L’astreinte se définit comme l’accessoire d’une obligation posée judiciairement ; en l’espèce, ainsi que le rappel expressément le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
jugement dans ses motifs, l’astreinte de 2 000 ' par infraction constatée a été décidée afin d’assurer l’effectivité de la mesure d’interdiction décidée afin de garantir les droits de propriété intel ectuel e des consorts P ; il s’en déduit qu’en ordonnant l’exécution provisoire pour cette mesure d’interdiction, le premier juge et la cour l’ayant confirmé ont entendu aussi l’ordonner pour la mesure accessoire d’astreinte prononcée pour assurer son exécution ; il convient dès lors de faire droit à la requête en interprétation en ce sens.
Sur les mesures accessoires En raison de la nature de la demande, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens seront mis à la charge de la société NPREA dont l’interprétation du jugement et de l’arrêt est jugée erronée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— ORDONNE la jonction entre la procédure d’appel enrôlée sous le numéro 21/00872 et la requête en interprétation et rectification enrôlée sous le numéro 21/00887.
— CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 décembre 2020 dans l’intégralité de ses dispositions.
— REÇOIT les consorts P en leur requête en interprétation d’arrêt.
— DIT que le paragraphe du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 25 janvier 2018 confirmé par arrêt de la présente cour le 4 juil et 2019 ' Interdit à la société NPREA d’utiliser la dénomination PISANI, même accompagnée de vocables désignant habituel ement l’activité de transactions immobilières ou du mot Prestige, sans qu’il soit accolé le prénom de N, sous peine, passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte de 2 000 ' par infraction constatée pendant une durée de quatre mois, à l’issue desquels il pourra être de nouveau statué’ est assorti en totalité de l’exécution provisoire.
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET les dépens à la charge de la société NPREA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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