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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2022, n° 2019/06874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/06874 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'UNIVERS DU PEINTRE PROS ET PARTICULIERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4099873 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL27 |
| Référence INPI : | M20220009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 janvier 2022 3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 18 N° RG 19/06874 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QF3L COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseil ère, rapporteur Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme J R, lors des débats, et Madame Frédérique H, lors du prononcé, DÉBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2021 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats **** APPELANTE : SARL VALEANSE, Société à responsabilité limitée, Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 798 816 682, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, 7 Bis Rue Pierre Martin – Zone Industrielle de Kergonan 29200 BREST Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Société UDP, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 750 612 582, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
91 route de Pluguffan 29000 QUIMPER Représentée par Me Mélanie BOUEE TOUSSAINT de la SELARL B2T, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER En avril 2012, Monsieur T D a repris un magasin de vente au détail de peinture à QUIMPER appartenant à Monsieur S C qui avait ouvert trois magasins sous l’enseigne 'Univers du peintre’ (Quimper transféré à Plomelin, Pleuven et Pont 1'Abbé). Pour l’exploitation de ce magasin nouvel ement implanté à PLOMELIN il a créé la Société UDP immatriculée en avril 2012 au RCS de QUIMPER et exerçant sous l’enseigne l’UNIVERS DU PEINTRE. Il a également repris, sous la même enseigne le magasin situé à PLEUVEN. Monsieur B gérant de la Société VALEANSE immatriculée en 2013, exploitait un magasin sous la même enseigne à BREST et a repris le magasin de PONT L’ABBE en 2014. Monsieur B va ensuite acquérir de la société UDP le fonds de commerce de PLEUVEN. En 2014, Monsieur B a déposé la marque l’UNIVERS DU PEINTRE auprès de I’INPI et proposé une démarche de partenariat ou de licence de marqueavec I’EURL UDP. La société VALEANSE et la société EURL UDP ont conclu le 15 avril 2015 un contrat de partenariat au terme duquel était concédée au profit de la société UDP la licence de marque 'L’UNIVERS DU PEINTRE’ pour une durée de 5 ans moyennant une redevance d’un montant annuel de 2.000 euros HT par an. Des difficultés opposant les partenaires, l’EURL UDP a notifié é par LRAR du 9 mai 2016 sa volonté de résilier le contrat. Selon acte d’huissier en date du 7 septembre 2016 la Société VALEANSE a saisi le Tribunal de Commerce de BREST aux fins de voir I’EURL UDP condamnée à lui verser la somme de 6.000 euros correspondant à trois années de redevances impayées et de voir ordonner sous astreinte la suppression de toutes indications de la marque UNIVERS DU PEINTRE. La société UDP s’est opposée à cette demande, exposant avoir été contrainte de signer la convention, la société VALEANSE ayant obtenu des fournisseurs que ceux-ci cessent de la livrer à défaut; au demeurant, el e a conclu détenir des droits sur la marque UNIVERS DU PEINTRE indépendants de ceux lui ayant été octroyés par la convention, dont elle demandait que soit constatée la nullité; enfin, la
société VALEANSE exécuturait la convention de mauvaise foi, en ouvrant un magasin concurrent sur sa zone de chalandise. Par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 7 avril 2017, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Rennes. Par jugement du 09 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- débouté la société VALEANSE de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société EURL UDP de sa demande d’annulation de la convention de 'partenariat’ avec VALEANSE en date du 3 mars 2015,
- prononcé la résiliation de la convention de 'partenariat’ à effet au 1er juin 2016 et aux torts de VALEANSE,
- condamné la SARLVALEANSE, Société à responsabilité limitée, au capital de 285000,00 euros, ayant son siège social sis 7 Bis Rue pierre Martin – Zone Industrielle de Kergonan 29200 BREST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro T98 816 682 à payer à la société EURL UDP dont le siège est 91 route de Pluguffan – 29000 QUHVIPER, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 750 612 582 la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- condamné la même à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VALEANSE aux entiers dépens. Appelante de ce jugement, la société VALEANSE, par conclusions du 11 décembre 2019, a demandé que la Cour :
- infirme le jugement déféré,
- déclare son appel recevable,
- déboute la société UDP de ses demandes,
- la condamne au paiement de la somme de 6.000 euros HT au titre des redevances dues,
- condamne la société UDP à supprimer toutes indications de la marque L’UNIVERS DU PEINTRE sur son site ou autres supports de communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamne la société UDP à modifier sa nouvelle enseigne, (couleur et typographie) afin d’éviter toute confusion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamne la société UDP à verser à la société VALEANSE la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamne aux entiers dépens. Par conclusions du 11 février 2020, la société UDP a demandé que la Cour:
- infirme partiel ement le jugement en ce qu’il a débouté la société UDP de sa demande d’annulation de la convention de partenariat en date du 3 mars 2015
- prononce la nullité du contrat du 3 mars 2015 entre la Société VALEANSE et l’EURL UDP pour défaut d’objet,
- condamne la Société VALEANSE à verser à l’EURL UDP la somme de 3.500 euros en remboursement des sommes versées au titre du contrat,
- à titre subsidiaire, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
- ordonne la résiliation du contrat du 15 avril 2015 entre la Société VALEANSE et l’EURL UDP,
- en tout état de cause, déboute la SARL VALEANSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de RENNES le 9 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la Société VALEANSE à payer à l’EURL UDP la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Société VALEANSE à payer à l’EURL UDP la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION: L’extrait kbis de la société UDP démontre que cel e-ci a pour enseigne 'UNIVERS DU PEINTRE’ depuis le 23 mars 2012, ce qui
au demeurant n’est pas contesté, et a pour activité la vente, le négoce de peinture, de revêtements de sols et murs, outillage. Dès lors et par application des dispositions de l’article 711-4 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt à l’INPI par la société VALEANSE de la marque 'L’UNIVERS du PEINTRE’ le 13 juin 2014, en classe 2 (peintures, enduits, vernis, laques) et 27 (revêtements de sols et murs) ne pouvait avoir pour effet de priver la société UDP du droit d’utiliser la marque UNIVERS DU PEINTRE, cette dernière disposant de droits antérieurs au dépôt. Le 'contrat de partenariat', daté du 03 mars 2015 mais réel ement signé par la société UDP le 15 avril 2015 contient notamment :
- concession par la société VALEANSE à la société UDP du droit d’utiliser à titre d’enseigne la marque L’UNIVERS du PEINTRE,
- reconnaissance par la société UDP qu’el e ne peut revendiquer la propriété de la marque,
- l’obligation par la société VALEANSE de remettre un 'cahier des charges’qui contiendra les informations nécessaires à l’exploitation d’un magasin de peintures,
- l’obligation par la société UDP de payer une redevance de 2.000 euros HT par an, outre une redevance de 1.500 euros HT pour accéder au groupement d’achat,
- la possibilité – sans obligation- pour la société VALEANSE de mettre en place des opérations de publicité
- une obligation de non concurrence à la charge de la société UDP mais sans réciprocité de même nature de la part de la société VALEANSE,
- une obligation de non affiliation durant une année à la charge de la société UDP,
- la suppression pour UDP du droit d’utiliser le nom UNIVERS DU PEINTRE en cas de résiliation ou non renouvellement du contrat. Le premier juge a pertinemment et longuement analysé la dissymétrie des obligations contractuel es, la société VALEANSE pouvant surveiller et restreindre les obligations de la société UDP, moyennant paiement de surcroit, sans réelle contrepartie de sa part. La société UDP n’est pas réellement en mesure de démontrer qu’elle a signé le contrat par contrainte, les courriels versés aux débats étant insuffisamment caractérisés pour démontrer le refus de vente de son fournisseur: notamment la commande est faite auprès de la
société THEOLAUR puis intervient une société SOFT dans des conditions peu compréhensibles, qui toutefois semble être exploitée par le même gérant que la société VAELANSE. Pour autant, le premier juge a écrit que le contrat d’affiliation était sans objet compte tenu des droits antérieurs de la société UDP sur la marque UNIVERS DU PEINTRE et la société UDP reprend à son compte cette argumentation. En vertu des dispositions de l’article 1108 ancien du code civil un objet certain qui forme la matière de l’engagement est une condition essentielle de la validité d’un contrat. Or, en l’espèce, le contrat d’affiliation :
- concédait à la société UDP un droit qu’el e détenait déjà,
- lui expliquait un savoir-faire qu’el e possédait déjà,
- ne contenait aucune obligation contraignante à l’égard de la société VALEANSE,
- restreignait l’usage des droits acquis de la société UDP. Il n’est pas ailleurs justifié par aucune pièce que la société VALEANSE ait mis en place des opérations promotionnelles dont ait pu bénéficier la société UDP ou l’ait faite bénéficier de conditions d’achat favorables auprès de ses fournisseurs, la société UDP démontrant avoir pu antérieurement au contrat bénéficier de remises et autres promotions. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat d’affiliation pour absence d’objet certain et de débouter la société VALEANSE de toutes ses demandes. Consécutivement, la société VALEANSE est condamnée à restituer la somme de 3.500 euros HT représentant les cotisations versées sans cause. D’autre part, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 4.000 euros de dommages et intérêts, ses agissements étant révélateurs d’un comportement de concurrence déloyale visant à interdire à la société UDP d’exercer paisiblement son activité économique. La société VALEANSE, qui succombe dans son recours, est condamnée au paiement d’appel et paiera à la société UDP la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. PAR CES MOTIFS:
La Cour: Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- débouté la société UDP de sa demande d’annulation de la convention de partenariat du 3 mars 2015,
- débouté la société UDP de restitution des sommes payées à la société VALEANSE en application de la convention de partenariat,
- prononcé la résiliation de la convention aux torts de la société VALEANSE, Statuant à nouveau : Prononce la nul ité de la convention de partenariat conclue entre les sociétés UDP et VALEANSE, Condamne la société VALEANSE à restituer à la société UDP la somme de 3.500 euros HT, Déclare en conséquence sans objet la demande de résiliation de la convention, Confirme pour le solde le jugement déféré, Déboute les parties du solde de leurs demandes, Condamne la société VALEANSE aux dépens d’appel, Condamne la société VALEANSE à payer à la société UDP la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Le Greffier, Le Président,
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