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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2022, n° 2018/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018/03542 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ONTOLOGOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3642836 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20220012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 13 janvier 2022
1ère chambre civile A N° RG 18/03542 N° Portalis DBVX – V – B7C – LWNP
Décision du tribunal de grande instance de Lyon, Au fond du 30 janvier 2018, Chambre 10 cab 10 H, RG : 11/12768
APPELANTS :
M. C R […]
SARL ONOMIA 37-39 avenue Ledru-Rol in CS 11237 75570 Paris Cedex 12
représentés par la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361 et pour avocat plaidant la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS ONTOLOGOS CORP 33 route de Chevennes Cran-Gevrier 74960 ANNECY
SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître B, mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ONTOLOGOS CORP, suite à jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 10 juillet 2015 14 rue Edouard Herriot – CS 91014 38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 et pour avocat plaidant la SELARL DE CERTEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1656
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Date de clôture de l’instruction : 14 mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2020
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Date de mise à disposition : 3 décembre 2020, prorogée au 7 janvier 2021, 28 janvier 2021, 18 février 2021, 18 mars 2021, 24 juin 2021, 23 septembre 2021, 28 octobre 2021 puis au 13 janvier 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseil er, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine P, greffier
A l’audience, Anne WYON a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseil er
- Annick ISOLA, conseil er
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine P, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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L’ontologie est une science qui combine les apports de la linguistique, de l’informatique, de la philosophie et de la logique pour définir une base commune de communication, qui a notamment des applications commerciales dans le traitement des courriels, la gestion documentaire et la gestion des ressources humaines.
M. R, qui expose avoir initié la démarche ontologique en France, dirige l’équipe de recherche technologique Condil ac, équipe interne au Laboratoire d’Informatique, Systèmes, Traitement de l’Information et de la Connaissance (LISTIC) de l’université de Savoie.
Il a contribué à la création de trois sociétés destinées à valoriser les travaux de cette université : les sociétés ICT (radiée en 2006) et Ontologos (liquidée) auxquel es a succédé la SARL Ontologos Corp., inscrite au RCS à Annecy le 14 août 2003 et créée par Mme M, informaticienne, dirigeante et associée majoritaire, et M. R, associé minoritaire. La SARL Ontologia a été constituée le 25 septembre 2009 par M. R et Mme C, salariée qui a quitté la société Ontologos Corp. pour la société Ontologia en septembre 2009. Cette dernière société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
a changé de dénomination le 14 novembre suivant, pour prendre cel e d’Onomia.
Aux termes de ses statuts du 2 mai 2007, l’objet social de la société Ontologos Corp. était le suivant : développer, valoriser et vendre tout produit, produits dérivés, services et prestations ayant trait à la représentation, la gestion, la visualisation, la valorisation et l’exploitation des connaissances et de façon générale de toute information ou donnée, dans les entreprises, administrations, institut ou tout organisme.
L’extrait Kbis précise que la société Ontologos Corp. a une activité de développement de logiciels formation vente.
La société Ontologos Corp. a déposé les marques suivantes :
— OUSIA, le 6 août 2003, qui a été enregistrée sous le numéro 03 3 240 444 dans les classes n° 9, 16, 38, 41 et 42.
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— OS SKILL, le 28 mars 2007, qui a été enregistrée sous le numéro 07 3 491 461 dans les classes n° 9, 16, 41 et 42.
— OS DOC le 28 mars 2008, qui a été enregistrée sous le numéro 08 3 566 081 dans les classes 9, 16, 41 et 42.
Le 8 avril 2009, el e a déposé la marque verbale ONTOLOGOS sous le n° 09 3 642 836 pour désigner les services et produits des classes numéros 9, 16, 38, 41 et 42 dans les termes ci-après :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; clichés ; affiches ; cartes ; livres; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ;
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ;
Classe 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; publication Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe 42 : Evaluations, estimation des recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion des données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support informatique ;
***
Le 30 décembre 2009, la société Ontologos Corp. a saisi le tribunal de commerce de Chambéry d’une action à l’encontre de la société Onomia, lui reprochant d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice. MM. R et T, gérants successifs de la société Onomia, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal de commerce de Chambéry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chambéry. Saisie par contredit, la cour d’appel de Chambéry a déclaré le tribunal de grande instance de cette vil e incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon, par arrêt du 4 octobre 2011.
Devant cette dernière juridiction, la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur de la SARL Ontologos Corp., placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 10 juil et 2015, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a essentiel ement :
— déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de droits d’auteur sur le terme Ontologos formée par M. R ainsi que les demandes tendant à voir interdire à la société Ontologos d’utiliser ce terme, à la condamner à changer de dénomination sociale et de procéder au transfert du nom de domaine ontologos-corp.com au profit de M. R, sous astreinte ;
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— déclaré recevable l’action en contrefaçon de la marque ONTOLOGOS n° 09 3 642 836 formée par la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur de la société Ontologos Corp. ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- débouté M. R de sa demande en nul ité de la marque française ONTOLOGOS n° 09 3 642 836 pour dépôt frauduleux ;
— débouté la société Onomia de sa demande en nul ité de la marque ONTOLOGOS n° 09 3 642 836 pour absence de distinctivité ;
— dit que la société Onomia en utilisant la dénomination sociale Ontologia pour des services similaires à ceux d’ 'évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs', de 'recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers’ et d’études de projets techniques’ visés au dépôt de la marque ONTOLOGOS n° 09 3 642 836 a commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque ;
— dit que la société Onomia, en exploitant le nom de domaine www.ontologia.fr pour des services de transfert technologique et de valorisation des travaux de l’équipe Condil ac similaires à ceux d’ 'évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs', de 'recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers’ et d’études de projets techniques’ visés au dépôt de la marque ONTOLOGOS n° 09 3 642 836 a commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque,
— condamné la société Onomia à verser à la Selarl MJ Alpes, ès qualités, 10'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice issu des actes de contrefaçon;
— condamné in solidum la société Onomia et M. R à verser à la Selarl MJ Alpes, ès qualités, la somme de 80'000 euros à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale et parasitaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum la société Onomia, M. R et Mme T à verser à la Selarl MJ Alpes, ès qualités, la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. R et la société Onomia ont relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement par déclaration enregistrée le 14 mai 2018.
Aux termes de leurs écritures déposées au greffe par voie dématérialisée le 25 janvier 2019, M. R et la société Onomia demandent à la cour d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de :
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— débouter la société Ontologos Corp. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— fixer la créance d’Ontologos Corp. :
— envers M. R à :
o 10.000 € au titre de la violation de son droit moral d’auteur sur les articles universitaires ;
o 10.000 € au titre de la violation de son droit moral d’auteur sur le logiciel OCW ;
o 6.000 euros au titre des frais irrépétibles
— envers Onomia à
o 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
o les entiers dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2018, la Selarl MJ Alpes ès qualités, appelante incidente, demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum la société Onomia et M. R à lui payer en sa qualité de liquidateur de la société Ontologos Corp. la somme de 80'000 euros à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale et parasitaire et non cel e de 570.341 euros ;
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— constater que, du fait des actes de contrefaçon et des agissements déloyaux de la société Onomia, auquel M. R a personnel ement contribué, la société Ontologos Corp. a subi un préjudice de 363'016 euros pour perte de marge sur perte (de) chiffre d’affaires, ainsi qu’un préjudice de 50'000 euros pour trouble commercial et un préjudice moral de 50'000 euros ;
— condamner in solidum la société Onomia et M. R à payer à la société Ontologos Corp. La somme de 463 016 euros à titre de dommages- intérêts pour actes de concurrence déloyale et agissements déloyaux, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012,
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
Y ajoutant,
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— condamner la société Onomia et M. R à payer chacun à la Selarl MJ ALPES ès qualité, la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux dépens d’appel, distraits au profit de la Selarl Laffly et Associes-Lexavoué Lyon, sur son affirmation de droit.
Les moyens des parties seront repris ci-après pour chaque chef de demande ; il convient de se référer à leurs écritures pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019.
MOTIVATION
1- sur la nullité partielle de la marque ONTOLOGOS n° 3642836
La société Onomia et M. R se prévalent de l’article L.711-2 du code de la propriété intel ectuel e qui dispose : « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuel e du produit ou du service». Ils soutiennent que la marque encourt l’annulation en application de l’article L 714-3 alinéas 1 et 4 du même code.
Ils rappel ent que la société Ontologos Corp. a déposé la marque ONTOLOGOS dans les classes 9,16, 38, 41 et 42, la marque étant ainsi enregistrée pour les produits et services suivants :
— produits d’équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs
— logiciels
— télécommunications et communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibre optique
— organisation, conduite de col oques, conférences ou congrès
— évaluations, estimation, recherche dans les domaines scientifiques et technologiques
— conception et développement d’ordinateurs et de logiciels
— recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
Ils font valoir que la société Ontologos Corp. propose des licences sur des logiciels d’ontologie permettant de gérer les compétences dans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les grandes entreprises et que le signe Ontologos est fortement similaire au terme Ontologie, tant d’un point de vue visuel puisque les sept premières lettres sont identiques et que seules les deux dernières diffèrent, que d’un point de vue sonore, la seule différence résidant dans la syl abe finale.
Ils affirment que les deux signes renvoient à la science de l’ontologie introduite en France par l’équipe Condil ac de l’université de Savoie au début des années 1990, que la marque ONTOLOGOS n’a été déposée qu’en 2009, et que l’ontologie est destinée à un public restreint pour qui le signe Ontologos est nécessairement descriptif de l’ontologie.
La Selarl MJ Alpes, ès qualités, répond que le tribunal a rejeté cette demande en considérant que le conseil en ontologie ne fait pas partie des produits et services visés au dépôt et que le signe déposé n’est pas Ontologie, seul à même de constituer la désignation nécessaire, générique et usuel e d’une activité de conseil en ontologie, mais ONTOLOGOS qui s’en distingue sensiblement.
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El e fait observer que la marque ONTOLOGOS est constituée du préfixe onto lequel forme des mots relatifs à l’existence et du mot logos qui signifie en grec 'parole, discours’ et que ce néologisme qui n’a aucune signification particulière est parfaitement arbitraire par rapport aux produits et services liés d’enregistrement de la marque.
El e ajoute que le terme logos est distinct de 'logie’ qui dérive du latin ou du grec et signifie 'science du raisonnement’ ou 'manière de raisonner'.
La cour relève que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement a été obtenu et par rapport à la perception des milieux intéressés qui sont constitués par les consommateurs de ces produits et services.
Il est constant que le mot ONTOLOGOS est un néologisme ; la marque qu’il désigne n’a pas été déposée pour des produits et services exclusivement liés à l’ontologie, ce qui ressort à l’évidence de la liste ci-avant, cel e-ci évoquant des activités de gestion des connaissances et des compétences à destination des entreprises. Si la proximité entre la marque ONTOLOGOS et le mot ontologie est incontestable, sur le plan visuel comme sur le plan sonore en raison de leurs trois premières syl abes communes, la terminaison 'os’ de la marque les distingue suffisamment sur ces deux plans pour que la marque ne renvoie pas à l’ontologie et se distingue sensiblement de ce terme.
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La société Onomia fait observer que d’un point de vue conceptuel, les deux signes renvoient à la science de l’ontologie. Toutefois, seuls les initiés qui connaissent l’existence de la science de l’ontologie sont en mesure de faire le lien entre les deux signes. Le risque de confusion au regard du public pertinent, en l’espèce le monde de l’entreprise et non le monde universitaire, est excessivement mineur.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la marque ONTOLOGOS est distinctive pour les produits et services déposés, et les appelants seront déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nul ité partiel e de la marque pour défaut de distinctivité et à faire modifier l’inscription sur le Registre national des marques de la mention relative à la marque ONTOLOGOS n° 09 3 642 836.
2 – sur la contrefaçon de la marque ONTOLOGOS par la dénomination sociale Ontologia:
La société Onomia, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry le 28 septembre 2009, a initialement adopté comme dénomination sociale le terme Ontologia.
La société Onomia fait valoir que la marque ONTOLOGOS n’est que très faiblement distinctive pour les produits et services basés sur la science de l’ontologie et qu’en ce qui concerne la comparaison des signes, la terminaison d’ONTOLOGOS et d’ONTOLOGIA exclut toute confusion sur les plans sonore et visuel, et qu’au niveau conceptuel, le terme ontologos vient de l’épistémologie grecque alors que le terme ontologia est un mot latin. El e ajoute que le risque de confusion doit être apprécié concrètement au regard de la clientèle visée par les produits et services concernés que ses services de gestion des connaissances sont fournis à de grandes entreprises et que ses interlocuteurs sont des professionnels avertis connaissant le marché de sorte qu’aucun risque de confusion n’existe, la société Ontologos Corp. ne rapportant aucune preuve d’une tel e confusion.
El e ajoute qu’el e a modifié sa dénomination sociale le 14 novembre 2009, que la prétendue atteinte ne s’est produite que sur une période de 47 jours, qu’aucune preuve n’est rapportée quant à l’exploitation du nom de domaine ontologia.fr, que le tribunal reconnaît lui-même que la société Ontologos Corp ne détail e pas l’évaluation des postes de préjudice al égués, et qu’aucun préjudice n’est dès lors établi.
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La Selarl MJ Alpes se prévaut de l’article L.713-3 du code de la propriété intel ectuel e qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
du public : b/ l’imitation de la marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
El e rappel e qu’aux termes de l’article L.716-1 du même code, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
El e soutient que le changement de dénomination sociale de la société Ontologia n’a été enregistré que le 21 décembre 2009, ce qui a permis à la société Onomia de faire croire à certains clients ou prospects de la société Ontologos Corp., en particulier la société Sagem, qu’Ontologia était sa filiale. El e rappel e que M. R avait déposé le nom de domaine Ontologia.fr le 28 juin 2009 et qu’un site Internet avait été créé sous ce nom de domaine, Ontologia se présentant comme une 'société de transfert technologique et de valorisation des travaux de l’équipe Condil ac'.
El e conclut que la dénomination Ontologia n’a été adoptée que dans l’objectif d’imiter la marque ONTOLOGOS, afin de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle de cette dernière, ce risque de confusion résultant à la fois de la très forte similitude des deux signes et de la quasi identité des services proposés par les deux sociétés. El e affirme que la société Ontologia souhaitait être identifiée par les grandes entreprises clientes comme une nouvel e filiale d’Ontologos Corp. spécifiquement dédiée aux services liés à la gestion des compétences, et qu’el e a reconnu le caractère fautif de l’adoption d’une tel e dénomination puisqu’el e en a changé, mais à la date du 21 décembre 2009 seulement.
Aux termes de ses statuts, 'la société Ontologia est un laboratoire de recherche privé qui a pour objet, en France et à l’étranger, toutes actions, quel es qu’el es soient, liées à l’économie de la connaissance et au traitement de la langue. Ses actions portent entre autres sur (liste non limitative) : la valorisation des travaux de recherche et plus particulièrement les travaux de l’équipe Condil ac dirigée par le professeur C R, la recherche, la publication d’articles, d’ouvrages, de documents, etc, la formation, le conseil, le développement et la commercialisation de services et de produits, etc. Et plus généralement, toutes opérations industriel es, commerciales et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement'.
L’activité de 'transfert et de valorisation des travaux de l’équipe Condil ac’ de la société Ontologia est similaire à cel e de la société Ontologos Corp., les appelants eux-mêmes indiquant que M. R a créé trois sociétés destinées à valoriser les travaux de l’équipe Condil ac de l’université de Savoie, les sociétés ICT, Ontologos puis la SARL Ontologos Corp., comme rappelé ci-avant. Les services proposés par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la société Ontologia sont les mêmes que certains des services visés au dépôt de la marque ONTOLOGOS dans la classe n° 42, à savoir « évaluations, estimation et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs », « recherche et développement de produits pour des tiers », « études de projet technique », et dans la classe 41 « éducation, formation ».
En ce qui concerne la comparaison des signes, les deux néologismes Ontologos et Ontologia ne se distinguent que par les deux lettres finales, la très grande proximité visuel e et phonétique n’étant nul ement amoindrie par leurs origines étymologiques grecques pour l’une et latines pour l’autre. S’agissant de néologismes, il n’y a pas lieu de rechercher une quelconque proximité conceptuel e, sauf à rappeler le cas échéant qu’ils évoquent tous deux l’ontologie, ce qui confirme leur proximité.
Les deux sociétés ont donc développé des activités semblables à destination des entreprises, et la très grande proximité des signes a été de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, qui a légitimement pu croire que les services qu’el es proposaient avaient une origine commune ou que les deux entreprises étaient économiquement liées ou avaient conclu un partenariat, ainsi que l’ont considéré à juste titre les premiers juges, ce exclusivement pour les produits et services rappelés ci-dessus dans les classes 41 et 42.
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Si la société Onomia affirme n’avoir porté la dénomination Ontologia que pendant 47 jours, il n’en demeure pas moins qu’el e a mis cette période à profit pour démarcher des clients de la société Ontologos Corp. comme le prouvent :
— le mail adressé le 29 septembre 2009 par M. T depuis son adresse professionnel e se terminant par la mention ontologia.fr à Mme M, dirigeante de la société Ontologos Corp., dans lequel il reconnaît avoir rencontré 'un de ses prospects (Sagem)', et avoir formulé à son intention une proposition de « cartographie des savoirs» reposant sur les travaux de l’équipe Condil ac, ainsi que des outils dont il affirme qu’ils 'sont en-dehors du contrat ERT’ conclu précédemment entre la société Ontologos Corp. et la société Sagem.
— des courriers échangés entre Mme M et Mme C dont il ressort que cette dernière, qui avait souhaité négocier une rupture conventionnel e en août 2009 avec la société Ontologos Corp., a démarché en septembre 2009 les sociétés EDF et Sagem pour le compte de la société Ontologia qu’el e a constituée avec M. R.
L’exploitation économique du signe Ontologia par des préposés de cette société au préjudice de la société Ontologos Corp. est ainsi parfaitement établie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’exploitation de la dénomination sociale Ontologia pour les produits et services en cause est dès lors constitutive de contrefaçon de la marque ONTOLOGOS n°09 3 642 836, ainsi qu’en ont décidé les premiers juges dont la décision sur ce point sera confirmée.
— sur le préjudice de la société Ontologos Corp. :
Le démarchage d’importants clients de la société Ontologos Corp. par la société Ontologia dès sa création, même de courte durée, a porté atteinte au droit de propriété industriel e de cette dernière, et lui a occasionné un préjudice qui mérite réparation. Le jugement qui a al oué une indemnité de 10'000 euros à ce titre sera confirmé.
3- sur la concurrence déloyale, le parasitisme, la désorganisation et le dénigrement
Devant le tribunal, le liquidateur de la société Ontologos Corp. a reproché à la société Onomia d’avoir commis au préjudice de la société Ontologos Corp. des actes de concurrence déloyale par parasitisme, désorganisation, dénigrement et détournement de commandes.
Les appelants critiquent le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Onomia et de M. R et les a condamnés in solidum en faisant valoir que les deux sociétés évoluaient sur des marchés distincts, celui de la gestion des compétences pour la société antérieure et celui de la gestion des connaissances pour Onomia, que le tribunal s’est prononcé sur le création d’un risque de confusion du fait de l’imitation de la dénomination sociale de la société Ontologos Corp. alors qu’il n’était pas saisi d’une tel e demande, qui, formée en appel, est irrecevable et à défaut doit être rejetée, en l’absence de faute d’Onomia et de M. R. Ils soutiennent également qu’Onomia qui agit sur un autre secteur n’a pu détourner de clients de la société antérieure et qu’Ontologos Corp. n’a pas subi de préjudice. Ils ajoutent qu’en ce qui concerne le parasitisme, le tribunal a commis une erreur, Onomia ayant été désignée par le laboratoire Listic de l’université de Savoie comme société de valorisation de l’équipe Condil ac aux termes d’une délibération du 23 novembre 2009, alors que la société Ontologos Corp. n’avait plus cette qualité depuis 2006 dans la mesure où el e ne réglait pas les redevances dues à l’université de Savoie au titre des logiciels objets de la valorisation. Ils affirment qu’aucun détournement de client n’a été commis, d’autant que la société Sagem n’était pas cliente d’Ontologos Corp.
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En ce qui concerne le dénigrement dont ils estiment qu’il ne peut être reproché qu’à M. R, ils font valoir que la demande est mal dirigée dans la mesure où celui-ci s’est adressé à la société EDF en sa qualité de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
professeur de l’université de Savoie et que la faute qui lui est reprochée n’est pas détachable de son service. Ils ajoutent que M. R n’a pas commis de faute, s’étant contenté de faire savoir que l’université de Savoie était titulaire des logiciels OCW et Os-Termino, sans indiquer que la société Ontologos Corp. ne disposait pas des droits d’utilisation sur ces outils. Ils ajoutent qu’EDF souhaitait travail er avec M. R en raison de son expertise et qu’aucun préjudice n’est démontré. Ils nient tout débauchage de salarié au préjudice d’Ontologos Corp.
La Selarl MJ Alpes ès qualités répond que :
— Ontologos Corp. intervenait dans le domaine de la gestion des connaissances mais également dans celui de la gestion des compétences, ce que savait Onomia;
— au soutien du parasitisme qu’el e invoque, el e a évoqué l’imitation de la dénomination sociale d’Ontologos Corp par Ontologia, mais en effet ne l’a pas citée dans le dispositif de ses conclusions ;
— la dénomination sociale et le nom de domaine Ontologia initialement choisis par Onomia procèdent d’une imitation des signes distinctifs d’Ontologos Corp et démontrent l’intention de créer une confusion, Onomia ayant au surplus adopté le même logo qu’Ontologos Corp., ce logo étant aussi celui de l’équipe de recherches Condil ac, alors qu’Onomia n’avait pas noué de partenariat avec l’université de Savoie et n’était pas légitime à l’utiliser;
— Onomia s’est présentée indûment comme étant la société de transfert technologique et de valorisation des travaux de l’équipe Condil ac, se plaçant ainsi dans le sil age d’Onotologos Corp., de sorte que le laboratoire Listic a suspendu son soutien de principe à la société Onomia en avril 2010.
— Onomia a détourné l’activité de Mme C à son profit alors que cel e-ci était encore salariée d’Ontologos Corp.
— le dénigrement dont M. R s’est rendu l’auteur est parfaitement caractérisé,
— M. R a manqué à son devoir de loyauté en étant à l’origine de la création de la société concurrente Ontologia devenue Onomia, en désorganisant la société antérieure par son association avec Mme C dans la nouvel e structure, en enregistrant lui-même le nom de domaine ontologia.com, en participant personnel ement au détournement du client Sagem et en dénigrant la société antérieure auprès du client EDF-CIH, le jugement qui a retenu sa responsabilité solidaire avec Onomia devant être confirmé.
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— contrairement à ce que soutiennent les appelants, la compétence de la société Ontologos Corp. Qui ne conteste ni les qualifications de M. R ni sa renommée,s’est développée grâce au partenariat noué avec le laboratoire Listic, ce que démontre l’évolution de son chiffre d’affaires, et ce alors qu’el e était pilotée par Mme M ; en revanche, les précédentes sociétés ICT et Ontologos, créées à l’initiative de M. R ont périclité.
Sur ce :
Parmi les moyens soutenus par le liquidateur de la société Ontologos Corp. devant le tribunal au titre des actes de concurrence déloyale figure l’imitation des signes distinctifs de la société OntologosCorp et en particulier de sa dénomination sociale, afin de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle pour parvenir à la capter. S’agissant d’un moyen et non d’une demande, il n’a pas à figurer dans le dispositif des conclusions. Contrairement à ce que soutient la société Onomia, qui produit les conclusions du liquidateur ès qualités en première instance, celui-ci a bien fait figurer ce moyen à l’appui de sa réclamation au titre du parasitisme (p 32 B, pièce 5 d’Onomia). Un moyen nouveau étant autorisé en cause d’appel, la demande, qui n’est pas nouvel e quant à el e, sera déclarée recevable.
— en ce qui concerne la concurrence déloyale, les premiers juges ont justement considéré, dans des termes pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, que l’activité des sociétés Ontologos Corp. et Onomia, ancrée dans l’économie de la connaissance et l’application pratique de la science de l’ontologie est identique. En témoignent notamment 'la suite pour la gestion des connaissances’ commercialisée par la
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société Ontologos Corp. (sa pièce 3), le partenariat de recherche technologique établie le 9 septembre 2003 entre la société Ontologos Corp. et l’université de Savoie qui porte sur la mise en place de solutions de gestion de contenus en milieu industriel (pièce 7), la convention de partenariat avec l’université sur le thème de l’ingénierie des connaissances qui précise que Ontologos Corp. est spécialisée dans le domaine des terminologies métier (pièce 8), l’intégration des moteurs d’indexation et de recherche sémantique d’Ontologos Corp. dans la suite Office 2003 (pièce 76).
Ceci est confirmé par la situation de concurrence des deux sociétés face à des sociétés clientes comme la société Sagem ainsi que l’a relevé le tribunal (pièces 27 à 32, 43 et 44 d’Ontologos Corp).
Les premiers juges ont pertinement retenu que les signes Ontologos Corp. et Ontologia sont très proches, ainsi que cela a déjà été indiqué ci-avant, dès lors que leurs trois premières syl abes sont identiques, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que la variation de la terminaison n’est pas substantiel e et que l’ajout du terme 'Corp.' Très faiblement distinctif n’est pas davantage déterminant, de sorte que le public a été conduit à s’attacher particulièrement aux termes Ontologos et Ontologia en raison de leur forte similarité.
La société Onomia soutient que son adversaire ne rapporte pas la preuve qu’el e a exploité le nom de domaine ontologia.fr ; toutefois, el e produit el e-même une proposition commerciale adressée par la société Ontologia à la société Sagem sur laquel e figure l’adresse du site Internet ontologia.fr (sa pièce 2f).
L’exploitation de la dénomination sociale Ontologia et du nom de domaine ontologia.fr dans le cadre d’une activité identique à cel e de la société Ontologos Corp. a créé un risque incontestable de confusion entre les deux sociétés dans l’esprit de la clientèle visée, qui caractérise la concurrence déloyale.
— s’agissant du parasitisme, la société Onomia soutient que le tribunal a commis une erreur en indiquant que l’université de Savoie ne lui avait pas reconnu la qualité de société chargée de la valorisation des travaux de recherche de l’équipe Condil ac et se prévaut de la délibération du 23 novembre 2009 aux termes de laquel e el e a été désignée en cette qualité.
Toutefois, il ressort du compte rendu du conseil de laboratoire du 23 novembre 2009 que celui-ci a donné son accord de principe sur la création de la société Onomia en tant que société de valorisation (pièce Onomia n° 2 b) mais aucune convention ultérieure n’est produite. Le liquidateur ès qualités produit de son côté le compte rendu du conseil de laboratoire du 19 avril 2010 au cours duquel la direction du laboratoire a suspendu son soutien de principe à la société Onomia en raison de la situation manifestement conflictuel e entre les responsables des sociétés Onomia et Ontologos Corp., dans l’attente du règlement du contentieux, et en a averti le service juridique, la cel ule de valorisation et la vice-présidence du conseil scientifique de l’université de Savoie ( pièce 69).
Enfin, s’il est incontestable que la société Ontologos Corp. n’a pas réglé à l’université de Savoie les redevances dues au titre de l’utilisation des logiciels mis à disposition dans le cadre du contrat de valorisation, il n’est aucunement démontré par la société Onomia et M. R que la sanction de ce défaut de paiement consistait dans la perte des droits sur ces logiciels, d’autant qu’un courrier de l’université confirme qu’el e s’est simplement abstenue de réclamer les sommes dues.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à la société Ontologos Corp., la société Onomia n’a jamais disposé d’un contrat de valorisation et de transfert de technologie avec l’université de Savoie, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ce qui ne l’a pas empêchée de se présenter comme bénéficiant d’un tel contrat et de l’indiquer dans ses statuts ; de même el e a inséré sur la page d’accueil de son site Internet ontologia.fr le logo tiré de la photographie d’une statue (pièce 40 d’Ontologos) qui était utilisé par Ontologos Corp. et depuis 1999 par l’équipe universitaire Condil ac, y faisant au surplus figurer la mention 'société de transfert technologique et de valorisation des travaux de l’équipe Condil ac'.
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C’est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la présentation adoptée par la société Onomia a eu pour effet sinon pour objet de la placer dans le sil age de la société Ontologos Corp. à l’égard de l’université de Savoie, ce qui lui permettait d’escompter des financements, la mise à disposition de logiciels, la prise en charge des salaires d’ingénieurs et de doctorants notamment. Le parasitisme est ainsi caractérisé.
— en ce qui concerne la désorganisation, la société Onomia soutient qu’el e a adressé à la société Sagem une proposition commerciale qui ne reprenait en aucun point la proposition précédemment transmise à la société Sagem par Ontologos Corp.
La société Ontologos Corp. prouve qu’el e était en pourparlers avec la société Sagem depuis le 14 mai 2009 ; sa cliente lui avait demandé de lui adresser une proposition de tarification par courriel du 28 mai 2009 adressé à M. R, Mme M et Mme C ; M. R, qui a présenté l’issue des échanges comme extrêmement favorable par courriel adressé à Mme M le 8 juin, a envoyé une proposition à la société Sagem le 12 juin (pièces Ontologos n° 25 à 32).
Il ressort d’un courriel adressé par Mme M à Mme T le 6 octobre 2009 que lorsqu’el e a interrogé la société Sagem le 7 septembre précédent pour connaître l’issue de la proposition commerciale d’Ontologos Corp. du 12 juin 2009, son interlocuteur s’est montré surpris et l’a informée qu’il avait reçu une seconde proposition commerciale, copie de la proposition d’Ontologos Corp. au nom de la société Ontologia. Il a relaté que cette société lui avait été présentée par C R comme un simple changement de nom de la société Ontologos Corp., la proximité des noms des sociétés et l’intervention des mêmes personnes (M. R, Mme T, Mme C qui suivait ce projet pour Ontologos Corp.) l’ayant convaincu qu’il s’agissait de la même entité.
La proposition de la société Onomia à la société Sagem est versée aux débats (sa pièce 2f) : el e porte exactement sur les mêmes prestations que cel e de la société Ontologos Corp., les termes employés sont identiques et les opérations présentées exactement dans le même ordre (sa pièce 31).
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Les premiers juges ont relevé à juste titre qu’il est significatif que Mme C, qui était chargée du suivi des clients au sein de la société Ontologos Corp. et qui a été licenciée en raison de l’aide qu’el e a apportée à la société Onomia pour s’approprier le client Sagem, se soit abstenue de contester en justice la faute grave qui lui a été reprochée.
Le jugement querel é mérite donc confirmation en ce qu’il a considéré qu’en débauchant une salariée d’Ontologos dans le but de capter sa clientèle, en l’espèce contracter à sa place un marché essentiel à sa survie économique, la société Onomia a désorganisé la société Ontologos Corp.
— sur le dénigrement : Mme M a reçu le 13 octobre 2009 un courriel du représentant de l’un de ses principaux clients, la société EDF-CIH, qui rapportait ainsi les propos tenus par son consultant senior : 'le consultant senior a informé le CIH début septembre qu’il n’interviendra plus pour Ontologos Corp. et que les logiciels utilisés pour la construction d’ontologies formel es par différenciation spécifique (OCW) et pour les dictionnaires métiers (Os-Termino) n’appartiennent pas à Ontologos Corp. Je constate que vous n’avez pas averti le CH de cette situation (…)'.
Il est soutenu que le consultant senior n’est autre que M. R. M. R ne conteste pas qu’il était bien l’interlocuteur de la société EDF-CIH à cette date, mais affirme ne pas avoir dit qu’Ontologos Corp. ne disposait plus des droits d’utilisation sur les logiciels, précisant uniquement que le titulaire des droits était l’université de Savoie.
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Les propos relatés par le représentant de la société EDF-CIH sont dénués de toute ambiguïté, à tel point qu’ils ont été repris dans un courriel, preuve que celui qui les a recueil is n’avait aucun doute sur leur signification. La déclaration de M. R, qu’el e soit tel e que reproduite par le cadre de la société EDF ou tel e que la présente M. R signifie qu’Ontologos Corp. ne disposait pas des droits sur ces outils, ce qui a jeté le discrédit sur la société Ontologos Corp. El e est constitutive d’un dénigrement, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
4 – sur la responsabilité de M. R :
Il est constant que l’associé d’une société à responsabilité limitée doit s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux à l’égard de cel e-ci.
M. R, qui avait envoyé à la société Sagem une proposition de prestations dans le cadre de l’activité de la société Ontologos Corp. le 12 juin 2009, a ensuite présenté la société Ontologia comme le successeur de la société Ontologos Corp., ce qui a permis à la société Ontologia de soumettre à la société Sagem la même proposition, mais Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à son propre nom, peu important en l’espèce que le référent de la société Ontologia pour cette opération soit M. T et non M. R.
Il est également prouvé que le consultant de la société Ontologia qui a commis des actes de dénigrement de la société Ontologos Corp. auprès de la société EDF-CIH n’est autre que M. R.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu M. R a personnel ement participé ou a initié les faits de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Ontologos Corp.. Il a agi en sa double qualité d’associé puis d’ex-associé de la société Ontologos Corp. et de fondateur de la société Ontologia devenue Onomia, et aucunement en sa qualité d’enseignant de l’université de Savoie, comme il le prétend et ainsi qu’en témoignent les courriels déjà cités.
Sa faute ayant concouru à la réalisation des préjudices de la société Ontologos Corp., le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que sa responsabilité est engagée in solidum avec la société Onomia.
5 – sur le préjudice de la société Ontologos Corp. :
La société Ontologos Corp. fait valoir qu’el e a développé en partenariat avec l’université de Savoie et la société Microsoft une expertise spécifique dans la gestion des connaissances ainsi qu’un progiciel dédié, KM Ingénium, que ses travaux avec le laboratoire LISTIC ont abouti au développement de briques technologiques et que sa force et sa réussite résident dans sa capacité à avoir traduit des connaissances théoriques à des produits commercialisables adaptés aux besoins des grandes entreprises industriel es, sous l’égide de Mme M, ce que démontre l’évolution de son chiffre d’affaires, à l’exception de l’exercice 2010 qui a été affecté par la concurrence déloyale d’Onomia.
El e précise que la renommée internationale incontestable de M. R ne lui a pas permis d’arriver à ce résultat, les précédentes sociétés de valorisation créées à son initiative, ICT et Ontologos, ayant été respectivement radiée et placée en liquidation judiciaire et la société Onomia n’ayant pas eu de résultats probants, si ce n’est la première année du fait de la captation des clients de la société Onotlogos Corp.
El e ajoute avoir obtenu divers trophées en 2003, 2007 et 2008 et avoir col aboré avec le laboratoire informatique de Montpel ier à un programme de recherches qui a obtenu le financement de l’Agence Nationale de Recherches en 2011.
El e soutient qu’el e disposait de toutes les compétences requises et de tous les logiciels utiles pour traiter les demandes des sociétés EDF- CIH et Sagem dans le domaine de la gestion des connaissances, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marchés qu’el e a perdus à la suite des agissements déloyaux de la société Onomia et de M. R.
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El e indique avoir subi un préjudice caractérisé par une perte de chiffre d’affaires de 273'189 euros au titre du contrat EDF-CIH dans la mesure où el e n’a facturé que cinq dictionnaires métiers et n’a pu réaliser le chiffre d’affaires correspondant aux 14 dictionnaires qui restaient à fournir en raison du dénigrement opéré par M. R en octobre 2009. El e critique le tribunal qui a estimé qu’el e avait perdu un contrat portant sur trois dictionnaires métiers et non 14 au motif que la conclusion des contrats suivants était hypothétique et demande, à titre subsidiaire, à être indemnisée au titre de la perte de chance pour les 11 dictionnaires restant à hauteur de 50 % du prix du marché soit 107'324 euros s’ajoutant à la perte relative aux trois dictionnaires initiaux soit 58'540 euros.
El e rappel e que sa proposition commerciale du 11 juin 2009 qui était sur le point d’être acceptée par la société Sagem était d’un montant de 47'152 euros et qu’el e aurait ensuite pu réaliser un chiffre d’affaires minimum de 50'000 euros pendant trois ans.
El e chiffre en conséquence son préjudice à 58'540 + 107'324 + 47'152 + 150'000 = 363'016 euros et réclame en outre 50'000 euros en réparation de son trouble commercial et une somme identique en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions notifiées le 12 mai 2012 valant sommation de payer.
La société Onomia répond que :
— la proposition d’Ontologia ne reprend en aucun point cel e d’Ontologos Corp., les contenus formels des offres étant totalement différents ainsi que les logiciels utilisés et livrés. El e ajoute que la société Ontologos Corp. s’engageait à livrer le logiciel Os Termino et devait utiliser OCW alors qu’el e ne disposait pas des droits sur ces outils, et qu’el e ne pouvait réaliser cette prestation.
— si la société EDF-CIH n’a pas conclu de contrat avec Ontologos Corp., c’est parce que cel e-ci n’était pas en mesure de réaliser les prestations puisqu’el e ne pouvait assurer l’intervention personnel e de M. R. El e ajoute qu’en 2010 une conciliation a mis fin aux relations contractuel es entre EDF-CIH et Ontologos Corp., qui a donc déjà été indemnisée de la perte de ce marché. El e fonde ces affirmations sur un courriel de M. X qui était au sein de EDF-CIH l’interlocuteur technique de la société Ontologos Corp., et qui certifie le 23 janvier 2019 qu’il 'souhaitait poursuivre avec l’expertise de C R, intuitu personae'.
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Sur ce :
En ce qui concerne le contrat avec la société Sagem, il n’est nul ement établi par la société Onomia et par M. R que la société Ontologos Corp., qui avait conclu le 12 mars 2004 une convention avec l’université de Savoie, ne disposait pas des droits sur les logiciels qu’ils citent, étant précisé au surplus que la société Ontologos Corp. indique qu’el e n’avait pas besoin du logiciel OCW pour exécuter la prestation convenue. Les pourparlers entre la société Ontologos Corp. et la société Sagem étaient sur le point d’aboutir lorsque la société Ontologia a obtenu l’attribution du marché au terme d’un processus non justifié par la société Onomia et M. R en présentant un projet identique à celui de la société Ontologos Corp. Le préjudice qui est résulté pour cette dernière de cette manoeuvre déloyale sera dès lors évalué, au regard de la perte du chiffre d’affaire attendu pour cette prestation intel ectuel e d’un coût de 46 152 euros, à la somme de 46 152 euros.
Il n’est pas justifié que la société Ontologos Corp. pouvait raisonnablement espérer que ce contrat serait suivi d’un partenariat futur, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de réparation au titre de cette activité qui n’est qu’hypothétique.
La rupture du contrat EDF-CIH avec la société Ontologos Corp. est survenue après le dénigrement de cette société par M. R. En cause d’appel, la société Onomia et M. R produisent le courriel de M. X daté du 23 janvier 2019 afin de démontrer que la rupture du contrat était due au caractère intuitu personae de la convention, la société EDF- CIH ne souhaitant travail er qu’avec M. R.
Les trois commandes souscrites auprès d’Ontologos Corp. par la société EDF-CIH le 10 juin 2009 pour les études de terminologie des famil es 'automatismes', 'barrages’ et 'conduite forcée’ étaient en cours d’exécution, comme le démontrent le compte-rendu d’une réunion de travail bilatérale du 8 juil et 2009 et le courriel d’un représentant d’EDF proposant 3 dates en septembre et octobre 2009 pour les réunions suivantes. Aucune de ces pièces ne mentionne que l’intervention personnel e de M. R est requise.
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M. X a adressé à Mme M le 13 octobre 2009 le courriel rapportant que M. R lui avait appris qu’il n’interviendrait plus dans l’exécution de ce contrat et que la société Ontologos Corp. ne disposait pas du logiciel nécessaire. Par ce courriel, M. X demandait à Mme M si la société Ontologos Corp disposait d’un consultant senior possédant des diplômes, des compétences et d’une expérience équivalents à ceux de M. R. Cel e-ci lui a répondu qu’el e reprenait el e-même le projet avec M. P, ingénieur d’études et de recherches.
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La société EDF-CIH était contractuel ement engagée avec la société Ontologos Corp. De plus, il n’est ni justifié ni même al égué par la société Onomia et M. R que Mme M, ingénieur qui a travail é étroitement avec M. R jusqu’en août 2009 et M. P étaient dépourvus des compétences nécessaires pour fournir la prestation commandée. La rupture du contrat trouve bien sa source dans la captation par M. R pour la société Ontologia devenue Onomia d’un client important de la société Ontologos Corp.. Le préjudice qui s’en est suivi pour la société Ontologos Corp., dont les factures pour les 3 dictionnaires, qui sont versées aux débats, n’ont pas été honorées, sera en conséquence indemnisé par la somme de 58 540,50 euros demandée à ce titre, qui correspond au triple de la somme de 19 513,50 euros HT prévue au titre de chacun des trois contrats conclus entre les parties.
Le liquidateur ès qualités réclame en outre en réparation de la perte de chance de contracter les 11 dictionnaires métier qui restaient à produire une somme de 107 324 euros correspondant à la moitié de ce marché. Faute pour la société Ontologos Corp. de justifier de ce marché qui n’était qu’hypothétique, aucun élément n’étant versé aux débats sur ce point, ce chef de demande sera rejeté.
Le liquidateur ès qualités réclame enfin deux sommes de 50 000 euros chacune au titre des préjudices commercial et moral de la société Ontologos Corp. Les premiers juges ont évalué à 50 000 et 10 000 euros les préjudices de la société Ontologos Corp. ces chefs.
Au soutien de ces demandes, le liquidateur ès qualités s’appuie sur la jurisprudence selon laquel e il s’infère nécessairement des actes de concurrence déloyale constatés l’existence d’un préjudice. Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le préjudice de la société Ontologos Corp. ayant été démontré dans son existence comme dans son étendue, ainsi qu’il a été constaté ci-avant.
La demande de réparation formée au titre du trouble commercial sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Le préjudice matériel n’est pas exclusif d’un préjudice moral ; la société Ontologos Corp. a rencontré des difficultés financières après avoir fait l’objet de dénigrement de la part la société Onomia qui comptait dans ses effectifs au moins deux de ses anciens col aborateurs. Le préjudice moral en résultant pour la société Ontologos Corp. sera justement indemnisé par la somme de 25 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
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Les indemnités al ouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les consacre, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
6 – sur les demandes de M. R :
— concernant les articles universitaires
M. R fait valoir qu’il bénéficie de la protection des livres I et III du code de la propriété intel ectuel e sur quatre articles qu’il a publiés entre 2003 et 2006 à raison d’un par an et dont la liste est disponible sur le site à son nom édité par l’université de Savoie. Il rappel e avoir demandé par courriel du 31 août 2009 à Mme M, en sa qualité de dirigeante de la société Ontologos Corp., que toutes les références à son nom et à celui de l’équipe Condil ac soient retirées du site de la société Ontologos Corp.
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Il reproche à la société Ontologos Corp. d’avoir supprimé sur la page du site intitulée « notre richesse » toute référence à son nom au côté du titre de ses publications, dans le but de lui nuire et de s’approprier les travaux de recherche de l’équipe Condil ac, ainsi que sa propre renommée, portant ainsi une atteinte volontaire à son droit de paternité et lui occasionnant un préjudice qu’il évalue à 10 000 euros.
Il considère que c’est à tort que le tribunal a retenu que sa demande pouvait être interprétée comme une suppression de son nom dans la bibliographie de la société Ontologos Corp. et l’a rejetée.
Le liquidateur ès qualités sol icite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce : la demande de M. R a été formée dans les termes suivants : 'Pour repartir sur des bases saines, merci de bien vouloir mettre à jour le site de Ontologos Corp. afin de préciser que Ontologos Corp. a été le partenaire technologique de l’Equipe Condil ac de 2003 à 2006. (…) Je souhaiterais également, dans la mesure où ce qui est présenté sur le site est en contradiction avec les travaux de recherche de l’équipe Condil ac, que toutes les autres références à mon nom et à l’équipe Condil ac soient retirées.'
Ces publications sont l’oeuvre de plusieurs auteurs, dont M. R, qui ne disposait d’aucune qualité pour exercer les droits d’auteur des autres rédacteurs, qu’ils soient ou non membres de l’équipe Condil ac, ainsi que l’a retenu le tribunal. De plus, la formulation de sa demande ne pouvait être interprétée que comme tendant à obtenir la suppression de son seul nom, d’autant que Mme M, dirigeante de la société Ontologos Corp., était co-auteur de certains articles, et qu’il ne pouvait lui être interdit de les citer sur le site d’Ontologos Corp. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande de M. R étant rédigée de manière ambigüe et pouvant être interprétée comme une demande de suppression de son nom, il ne peut être considéré qu’a été commise une atteinte au droit de paternité de M. R sur ces publications; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce point.
— sur le logiciel OCW
M. R indique qu’il a développé le premier logiciel permettant d’éditer des ontologies et qu’il bénéficie d’un droit moral de paternité sur cet outil dont il est le seul à posséder les codes sources. Il fait valoir qu’Ontologos Corp. a reconnu avoir utilisé ce logiciel OCW le 12 novembre 2009 et n’avoir jamais fait mention de M. R en qualité de co-auteur de cette oeuvre, ce qui lui cause un préjudice au titre duquel il réclame une somme de 10 000 euros. Il invoque la violation de son droit moral d’auteur pour la période postérieure au 6 novembre 2009, date à laquel e il a cédé ses parts sociales.
Le liquidateur ès qualités sol icite la confirmation de la décision querel ée en ce qu’el e a retenu que M. R ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de ce logiciel par la société Ontologos Corp. postérieurement à la cession de ses parts.
La société Onomia et M. R se prévalent du courriel de Mme M du 12 novembre 2009 (leur pièce 1cii) dans lequel cel e-ci indique : 'en ce qui concerne les logiciels OCW et Os Termino, je n’ai reçu aucune information de l’université de Savoie m’indiquant que qu’Ontologos Corp. ne pouvait plus utiliser ces logiciels. Cela aurait d’ail eurs constitué un acte grave puisqu’Ontologos corp. utilise le logiciel OCW depuis plus de 6 ans'.
Il est ainsi établi qu’Ontologos Corp. utilisait encore le logiciel OCW en novembre 2012.
Cependant, ainsi que le fait valoir le liquidateur ès qualités, M. R verse aux débats une convention conclue les 5 décembre 2000 et 25 juin 2001 entre l’université de Savoie et lui-même, d’une part, et la société Intégrité Conseil et Technologie (ICT), d’autre part aux termes de laquel e 'l’intégralité des droits de propriété sur la technologie OK Station’ ont été cédés à la société ICT qui en a ensuite fait apport à la société Ontologos en contrepartie d’une valorisation de plus de 90'000 euros. Or, dans le cadre d’une cession de droits, l’auteur d’un logiciel peut exiger que son nom soit apposé sur l’oeuvre lors de sa commercialisation,
mais M. R ne démontre nul ement qu’il ait formé la moindre demande en ce sens, ni en 2009, ni avant, alors que le liquidateur ès qualités Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
rapporte ses propos selon lesquels Ousia, qui intégrait OCW, était un outil d’Ontologos Corp. (Pièces n°23, 31 et 74 d’Ontologos Corp.).
Il en résulte que M. R avait consenti à l’utilisation du logiciel OCW par la société Ontologos Corp. sans que cel e-ci mentionne son nom et fasse état de sa paternité sur cet outil. La violation al éguée n’étant pas établie, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur ce point.
La société Onomia et M. R dont les prétentions sont rejetées supporteront les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Laffly et Associés-Lexavoué Lyon, avocat, sur son affirmation de droit, et seront condamnés chacun à payer à la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur de la société Ontologos Corp. une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leurs demandes sur ce point étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 30 janvier 2018 en ce qu’il a :
— débouté la société Onomia de sa demande en nul ité de la marque ONTOLOGOS n°09 3 642 836 pour absence de distinctivité
— dit que la société Onomia, en utilisant la dénomination sociale Ontologia pour des services similaires à ceux d’ 'évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs', de 'recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers’ et d’ études de projets techniques’ visés au dépôt de la marque ONTOLOGOS n° 09 3 642 836 a commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque ;
— dit que la société Onomia, en exploitant le nom de domaine www.ontologia.fr pour des services de transfert technologique et de valorisation des travaux de l’équipe Condil ac similaires à ceux d’ 'évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs', de 'recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers’ et d’ 'études de projets techniques’ visés au dépôt de la marque ONTOLOGOS n° 09 3 642 836 a commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque,
— condamné la société Onomia à verser à la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur de la société Ontologos Corp. une somme de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice issu des actes de contrefaçon ;
— rejeté la demande formée par M. R au titre de son droit de paternité sur des publications ;
— condamné aux dépens de première instance la société Onomia et M. R et les a condamnés in solidum à payer à la Selarl MJ Alpes ès qualité une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le réformant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclare recevable la demande de la Selarl MJ Alpes ès qualités au titre de la concurrence déloyale par l’imitation de la dénomination de la société Ontologos Corp.;
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— condamne in solidum la société Onomia et M. R à verser à la Selarl MJ Alpes, ès qualités, la somme de 104 692 euros à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamne in solidum la société Onomia et M. R à verser à la Selarl MJ Alpes, ès qualités, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de la société Ontologos Corp. ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— rejette la demande au titre du préjudice commercial ;
— rejette la demande formée par M. R au titre de son droit de paternité sur le logiciel OCW ;
— condamne in solidum la société Onomia et M. R aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Laffly et Associés- Lexavoué Lyon, avocat, sur son affirmation de droit, et condamne chacun à payer à la Selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Ontologos Corp. une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leurs demandes sur ce point étant rejetées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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