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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juil. 2021, n° OP 21-0835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YDT MEDICAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4693298 ; 4606818 |
| Référence INPI : | O20210835 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c/ YDT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0835 19/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société YDT (société par actions simplfiée) a déposé le 20 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 693 298 portant sur le signe complexe YDT MEDICAL. Le 24 février 2021, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (Ordre professionnel régi par les articles L. 4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française déposée le 12 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 606 818. L’Institut a émis une objection de fond à l’enregistrement de la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à usage médical; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides à usage médical ; al iages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles. Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; articles de coutel erie chirurgicale ; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe YDT MEDICAL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté comporte cinq éléments verbaux, un élément figuratif et des couleurs alors que la marque antérieure se compose d’un unique élément figuratif en couleur. Les deux signes en présence sont pareil ement composés d’une croix grecque à quatre branches aux bords épais de même tail e se croisant en leur milieu, associée notamment à la couleur verte, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et intel ectuel es. En outre, cette croix est clairement individualisée au sein du signe contesté, de par sa grande tail e et son positionnement en attaque. Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux YDT MEDICAL YVAN DE TOUT dans le signe contesté. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, l’élément figuratif représentant une croix dont deux branches sont représentées en vert, apparait distinctif au regard des services en cause.
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En outre, le terme MEDICAL du signe contesté, évocateur du domaine d’activité des produits visés, incite immédiatement le public à rapprocher le signe contesté du domaine médical ou pharmaceutique. Enfin, l’élément verbal YDT est un sigle court et l’ensemble verbal YVAN DE TOUT apparait secondaire dès lors qu’il est écrit en petits caractères sur une ligne inférieure et apparaît difficilement lisible de par sa présentation en petits caractères gris clair sur fond blanc. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe YDT MEDICAL apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des documents démontrant que la croix grecque constitutive de la marque antérieure jouit d’une grande notoriété en tant qu’emblème de la profession des pharmaciens : l’arrêté du 6 novembre 1974, signée par le Ministre de la Santé, alors Madame S V , pris en application de l’article R. 5053 du Code de la santé publique sur la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques article 2 « est autorisé sur l’apposition sur l’officine de croix, portant ou non le caducée, emblème déposé des pharmaciens », article R. 4235-53 du Code de la santé publique : « la signalisation extérieure de l’officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après : 1° Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non », le nombre de pharmaciens ressortissants de l’Ordre national des parmaciens s’élevant à 74 043 selon les chiffres disponibles en 2017, une enquête réalisée par l’institut IFOP, au mois de novembre 2005 destinée à « mesurer la notoriété et l’image de la « Croix verte », marque figurative de l’Ordre national des pharmaciens », de nombreux articles de presse tels que Franceinfo du 27 mars 2020 qui souligne le rôle des « … pharmacies et leur fameuse croix verte » et indique qu’à « … la campagne, plus qu’ail eurs, la pharmacie est le lieu de vie et un lien social, la croix verte symbolise le rôle médical et sociétal » ainsi qu’un numéro du 1er avril 2020, Le Parisien dont l’Edito titre « une croix verte comme un phare » et des décisions de l’Institut, de l’EUIPO, de la Cour d’appel de Paris et Bordeaux, du tribunal de grande instance de Chambéry reconnaissant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque sur le marché médical dans l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, la présence dans le signe contesté de la représentation de la croix grecque et de la couleur verte associée à l’élément verbal MEDICAL incitera le public à rapprocher le signe contesté du domaine pharmaceutique, pour lequel la notoriété de la marque antérieure a été démontrée. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits médicaux.
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CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe YDT MEDICAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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