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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2022, n° OP 21-0868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | la réussite est dans le pré ; L'AMOUR EST DANS LE PRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4708873 ; 3313771 |
| Référence INPI : | O20210868 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-0868 19/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S R, ci-après la Déposante, a déposé, le 4 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 708 873, portant sur le signe verbal LA REUSSITE EST DANS LE PRE. Le 25 février 2021, la société FREMANTLEMEDIA FRANCE (SAS), ci-après l’Opposante, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE PRE, déposée le 21 septembre 2004, enregistrée sous le n° 04 3 313 771 et renouvelée par déclaration en date du 26 août 2014, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur l’atteinte à la renommée de la marque française n° 04 3 313 771 En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition étant totale, il convient de statuer sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; gérance de biens immobiliers ». Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée d’une marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. La société opposante invoque la renommée de la marque française n° 04 3 313 771 portant sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE PRE. La renommée est invoquée pour les « services de divertissement ; services de divertissements télévisés » et, plus spécifiquement, une émission de divertissement télévisé ayant trait au secteur de l’agriculture.
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fait valoir la « large diffusion de l’émission « L’amour est dans le pré » en « prime time » sur une des premières chaînes de télévision française depuis plus de 15 ans, L’amour est dans le pré a indiscutablement acquis une grande visibilité et une grande renommée en France ». Il convient de rappeler que l’ensemble des pièces fournies par l’Opposante tout au cours de la procédure peuvent être prises en compte dès lors qu’elles viennent corroborer la preuve déjà amorcée de la renommée invoquée.
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La société opposante fournit à cet égard un document faisant état d’importantes parts d’audience (moyennes situées entre 16,1% et 25,9%) et d’un grand nombre de téléspectateurs (moyennes entre 3 250 000 et 6 400 000) pour chaque épisode de l’émission ayant été diffusé entre 2006 et 2020 au sein duquel il est indiqué que « tous les épisodes sont diffusés en prime-time, les lundis à 21 h 5 », heure de très grande audience pour la télévision française (pièce 2). A cet égard ; la société opposante fournit également de nombreux extraits d’articles de presse faisant état de la part d’audience et du succès importants de l’émission, et notamment (pièce 3, 5 et 8) : « Le lancement de la saison 11 (…) a rassemblé 3,1 millions de fans pour 12,5% de part d’audience » (Le Parisien, 13 janvier 2016) ; « Audience TV : « L’Amour est dans le pré » toujours devant. M6 a terminé en tête des audiences ce lundi soir avec un nouvel épisode » (Aujourd’hui, 9 août 2016) ; « Audiences : L’amour est dans le pré leader pour son retour (…) 4,4 millions de téléspectateurs étaient rassemblés » (TV Mag, 20 juin 2017) ; « Audiences : L’amour est dans le pré leader (…) 3,9 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 231,6% (…) permet à l’émission de se placer en tête des audiences du lundi soir » (20minutes.fr, 21 août 2018) ; « Lundi soir, M6 est arrivée en tête des audiences avec « L’amour est dans le pré » (…) 3,6 millions de fidèles, soit 16,1% de part d’audience » (TV Mag, 29 septembre 2020) ; « Audiences : « L’amour est dans le pré » toujours premier » (TV Mag, 8 décembre 2020) ; « L’Amour est dans le pré" a été suivie par une moyenne de 4 millions de Français (17 % de PDA) » (La Lettre de l’audiovisuel, 16 décembre 2020, pièce 5) ; « M6 arrive en tête du prime time avec la saison 16 de L’Amour est dans le pré … qui réunit en moyenne 3,77 millions de téléspectateurs pour une pda de 18,8 %. Auprès des femmes de moins de 50 ans RDA, la pda monte à 32,4%, un record depuis trois ans selon la chaine » (Satellifax, 7 septembre 2021, pièce 8) Si comme le relève la Déposante certains extraits de presse fournis sont antérieurs à la date de dépôt ils sont corroborés par des articles plus récents, et notamment de décembre 2020 et cette circonstance ne saurait faire obstacle à leur prise en compte afin de démontrer la renommée de la marque antérieure à la date du dépôt de la marque contestée . La société opposante affirme, par ailleurs, que « L’amour est dans le pré est très suivi sur les réseaux sociaux et regroupe en particulier : 780 652 abonnés sur Facebook, 66 200 sur Instagram et 14 100 abonnés sur twitter » et fournit à cet égard des copies écrans (pièce 4 et 4 bis) ; Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est largement connue du grand public dans le secteur du divertissement télévisuel, en particulier pour une émission télévisée. Contrairement à ce qu’indique la Déposante, la démonstration a bien été réalisée pour les deux services fondant l’opposition à savoir : « services de divertissement ; services de divertissements télévisés » au vu de l’ensemble des documents précités et ne s’appuie pas sur « … la simple fiche Wikipédia ». La Déposante reproche à l’Opposante de retenir le grand public comme public pertinent, en indiquant que « si la télévision pouvait être considérée comme le média « tout public » de ces dernières décennies, il en va différemment aujourd’hui [où] …une grande majorité de la population ne regarde plus du tout la télévision, pas même en replay, et que les « divertissements » notamment ceux d’un public plus jeune, plus dynamique sont apportés par d’autres moyens de communication ».
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Toutefois, il ressort de la pièce 6 fournie par l’Opposante que « 77% des foyers disposent d’un téléviseur connecté à internet » (étude statistique : L’équipement audiovisuel des foyers au 1er semestre 2018 – CSA – Conseil supérieur de l’audiovisuel) et que « … l’ensemble des personnes de 4 ans et plus équipées à domicile d’au moins un poste de télévision quel que soit le mode de réception : satellite, câble, ADSL, fibre optique [s’élève à] … 57 614 000 individus » (Communiqué de presse médiamétrie mai 2021). Contrairement à ce qu’indique la Déposante, l’Opposante démontre donc bien la renommée de la marque antérieure par une fraction significative du public concerné. Ainsi, contrairement à ce qu’indique la Déposante, au vu de l’ensemble des pièces fournies et en particulier de celles-ci-dessus détaillées, il ne peut être reproché à l’Opposante de ne pas avoir produit d’éléments ayant vocation à « … déterminer la part de marché détenue par la marque (ce qui n’est pas exactement la même chose que des audiences), ainsi que l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir », les pièces précitées étant suffisantes à cet égard. Ainsi, la marque antérieure est renommée en France pour les « services de divertissement ; services de divertissements télévisés » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA REUSSITE EST DANS LE PRE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE PRE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de six éléments verbaux. Les signes ont en commun une expression de six termes comportant la même structure fondée sur l’association d’un article défini, d’un terme évoquant un sentiment fort d’accomplissement de plénitude et de bien-être, à savoir REUSSITE pour le signe contesté et AMOUR pour la marque antérieure, et de la formule EST DANS LE PRE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.. L’argument de la Déposante selon lequel l’expression « L’AMOUR EST DANS LE PRE »… est inspirée du film «Le Bonheur est dans le pré », réalisé par E C et sorti en 1995, (…) lui-même issu d’un poème de 1917 de Paul Fort « Le bonheur » dont le premier vers est : « Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le
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bonheur est dans le pré. Cours-y vite. Il va filer. », ne fait nullement obstacle à l’appropriation d’une expression comportant les termes EST DANS LE PRE à titre de marque pour les services désignés, ces éléments apparaissant parfaitement distinctifs a regard des services en cause. Le fait que les éléments L’AMOUR et DANS LE PRE soient susceptibles d’évoquer respectivement le sentiment amoureux et le milieu rural, comme le relève la Déposante, ne fait pas obstacle au caractère distinctif de la marque antérieure prise dans son ensemble, au regard des services en cause, à savoir « services de divertissement ; services de divertissements télévisés » dont ils ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n’en désignent une caractéristique.
La Déposante soutient que « … l’expression « … est dans le pré » est par ailleurs couramment utilisée dans le langage courant pour faire référence à la campagne, au milieu rural » et joint un document recensant les occurrences de l’utilisation de l’expression « est dans le pré » (entre 2011 et 2021 extraites de la base de données Europresse) ainsi qu’un rapport d’une Professeure agrégée de Lettres Modernes de l’Université Grenoble-Alpes, sur la fréquence d’usage de l’expression « est dans le pré » entre 2011 et 2021 qui conclut que « ces statistiques soulignent que l’expression « est dans le pré » est en cours de lexicalisation pour désigner des réalités propres au monde rural ». Toutefois, il n’est pas établi par ces divers éléments que les termes DANS LE PRE soient si fréquemment utilisés à titre de marque, qu’ils aient perdu son caractère distinctif au regard des services en présence. En outre, il doit être relevé en l’espèce que le risque de confusion résulte de la construction commune des deux signes précédemment relevée. Enfin, intellectuellement, la différence conceptuelle tenant au terme d’attaque de à chaque signe, à savoir REUSSITE et AMOUR, ne saurait pas suffire à écarter la similitude intellectuelle entre les signes tenant à leur structure commune et à l’évocation d’un sentiment positif associé à des notions de plénitude et de bien-être. Ainsi, il résulte de la structure commune aux deux signes une même impression d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure invoquée. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la proximité entre les produits et services en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public pour une émission de divertissement télévisé ayant trait au secteur de l’agriculture, telle que démontrée précédemment.
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Les signes LA REUSSITE EST DANS LE PRE de la demande d’enregistrement contestée et L’AMOUR EST DANS LE PRE de la marque antérieure de renommée apparaissent similaires comme précédemment démontré. Toutefois, l’Opposante ne justifie pas en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services de « gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement, d’une part, et les « services de divertissements télévisés ; services de divertissements télévisés » pour lesquels la marque antérieure est renommée, d’autre part. A cet égard, l’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similarité des signes, exige que les publics concernés par chacun des services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. Dans le cas d’espèce, l’Opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement seraient complémentaires à ceux de la marque de renommée. Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que les premiers ne font pas appel aux seconds lors de leur prestation, ni inversement. L’opposante invoque en outre le fait que les services de la demande contestée et de la marque antérieure invoquée s’adresseraient au même public, à savoir « … le grand public français ». Toutefois, à la supposer avérée pour les services de « gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; gérance de biens immobiliers », cette circonstance apparaitrait, en tout état de cause, bien trop générale. Par conséquent, il n’est pas établi que le public des services de la demande contestée sera susceptible d’établir une association mentale entre les signes concernés pour ce qui est des services contestés précités lesquels relèvent des affaires commerciales, des travaux administratifs, de la conciergerie et de l’immobilier, qui sont des domaines spécifiques sans lien évident avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée.
Ainsi, au regard de ces services qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, l’Opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, il appartient à l’Opposante d’établir le lien que pourra établir le public pertinent entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident en l’espèce du fait de la forte dissemblance des services en cause. En conséquence, l’absence d’argumentation pertinente relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’est pas fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. III.- CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA REUSSITE EST DANS LE PRE peut être adopté comme marque pour désigner les services désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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